Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 juin 2022, n° 20/01701
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [J] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SA Intra Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2018. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 13 août 2018, la SA Intra Sécurité a informé le salarié qu'elle entendait mettre un terme à sa période d'essai, le contrat étant rompu à réception dudit courrier. Par requête du 27 décembre 2018, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est abusive, débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 723,84 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, condamné la SA Intra Sécurité au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 3 447,68 euros, rappel de salaire : 9,36 euros, indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1 723,84 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros, -à titre reconventionnel, débouté la SA Intra Sécurité de l'ensemble de ses demandes et prétentions, condamné SA Intra Sécurité aux entiers dépens. LA SA Intra Sécurité a interjeté appel de cette décision le 28 février 2020. Par conclusions remises le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Intra Sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de paiement de la somme de 1 723,84 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau, dire que la rupture du contrat de travail de M. [J] est régulière et licite, en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure et condamner la SA Intra Sécurité à lui régler la somme de 1 723,84 euros, y ajoutant, condamner la SA Intra Sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du rappel de salaire M. [J] réclame, pour le mois de juin 2018, une prime d'habillage de 9, 36 euros qui ne lui a pas été versée. Le contrat de travail de M. [J] prévoit une prime d'habillage d'un montant forfaitaire de 0,131 euros par heure de travail. Il est établi par le bulletin de salaire produit aux débats que si M. [J] a perçu ses primes d'habillage pour les mois de juillet et août 2018, il n'a, en revanche, reçu aucune somme à ce titre pour le mois de juin alors qu'il a travaillé 71,5 heures. Au vu de ce nombre d'heures travaillées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de rappel de salaire à concurrence de la somme de 9,36 euros. Le jugement est ainsi confirmé. Sur la rupture du contrat de travail - Sur la période d'essai Aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est pour les ouvriers et les employés, de deux mois. Et selon l'article L. 1221-23 du même code, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présume pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Par ailleurs, certes, l'article 6.01 de la convention collective applicable stipule que l'embauchage ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai définie à l'article 6.02 de la présente convention et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé. Toutefois, cet article 6.02 prévoit expressément que la période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit, qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. Or, en l'espèce, il est constant et, au demeurant établi par la production du contrat de travail, que cet écrit ne prévoit aucune période d'essai et ne fait aucune référence à la convention collective ni a fortiori, à ses dispositions relatives à l'existence d'une période d'essai. Dès lors, c'est en vain que l'employeur tente de se prévaloir des dispositions conventionnelles applicables pour justifier l'existence d'une période d'essai qui, n'ayant pas été convenue dans le contrat de travail conclu avec le salarié, lui est inopposable. - Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail La rupture du contrat de travail étant intervenue en dehors de toute période d'essai et sans être justifiée par un motif d'ordre personnel ou économique ou d'inaptitude et en dehors du respect de toute procédure, elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à des dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018, mais non à une indemnité spécifique pour procédure irrégulière, les deux indemnités pour irrégularité de fond et de forme n'étant pas cumulables. En considération de son ancienneté de deux mois qui fixe le montant de l'indemnité maximale à un mois de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), des circonstances de la rupture, et en l'absence de précision sur sa situation financière postérieurement à la rupture, il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [J] une somme de 1 700 euros, le jugement déféré étant donc infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 2 janvier 2020 applicable au litige, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail le 13 août 2018, M. [J] n'a reçu de la part de son employeur les documents de fin de contrat visés par l'article R 1234-9 du code du travail que le 8 novembre 2018. Si l'obligation de délivrance prévue par l'article R. 1234-9 susvisé est, en principe, quérable et non portable, il y a lieu de relever qu'en l'espèce, à plusieurs reprises, la société Intra Sécurité a informé M. [J] de ce qu'elle lui ferait 'parvenir dans les meilleurs délais les documents de fin de contrat'. Elle a donné cette information dès le courrier de rupture du contrat de travail du 13 août 2018 et l'a rappelée dans son courrier du 24 août 2018 rédigé en réponse à la contestation émise par M. [J] sur la régularité de la rupture de son contrat. Or, et alors qu'à aucun moment, elle n'a indiqué à son salarié que les documents étaient tenus à sa disposition, la société Intra Sécurité ne donne aucune explication pertinente et probante pour justifier l'envoi le 8 novembre 2018 des documents établis le 20 août 2018. Dans ces conditions, il convient de caractériser ce retard de fautif. Toutefois, en l'absence de tout élément produit pour le salarié pour établir la réalité du préjudice en résultant, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [J] de sa demande à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société Intra Sécurité aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 2 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sur les dommages et intérêts alloués au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et sur le montant des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail ; Statuant à nouveau, Déboute M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ; Condamne la société Intra Sécurité à payer à M. [X] [J] la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute la société Intra Sécurité de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Intra Sécurité à payer à M. [X] [J] la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Intra Sécurité aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Texte intégral
N° RG 20/01701 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPEK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 JUIN 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Janvier 2020 APPELANTE : S.A. INTRA SECURITE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [J] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SA Intra Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2018. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 13 août 2018, la SA Intra Sécurité a informé le salarié qu'elle entendait mettre un terme à sa période d'essai, le contrat étant rompu à réception dudit courrier. Par requête du 27 décembre 2018, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est abusive, débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 723,84 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, condamné la SA Intra Sécurité au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 3 447,68 euros, rappel de salaire : 9,36 euros, indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1 723,84 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros, -à titre reconventionnel, débouté la SA Intra Sécurité de l'ensemble de ses demandes et prétentions, condamné SA Intra Sécurité aux entiers dépens. LA SA Intra Sécurité a interjeté appel de cette décision le 28 février 2020. Par conclusions remises le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Intra Sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de paiement de la somme de 1 723,84 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau, dire que la rupture du contrat de travail de M. [J] est régulière et licite, en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 21 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure et condamner la SA Intra Sécurité à lui régler la somme de 1 723,84 euros, y ajoutant, condamner la SA Intra Sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du rappel de salaire M. [J] réclame, pour le mois de juin 2018, une prime d'habillage de 9, 36 euros qui ne lui a pas été versée. Le contrat de travail de M. [J] prévoit une prime d'habillage d'un montant forfaitaire de 0,131 euros par heure de travail. Il est établi par le bulletin de salaire produit aux débats que si M. [J] a perçu ses primes d'habillage pour les mois de juillet et août 2018, il n'a, en revanche, reçu aucune somme à ce titre pour le mois de juin alors qu'il a travaillé 71,5 heures. Au vu de ce nombre d'heures travaillées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de rappel de salaire à concurrence de la somme de 9,36 euros. Le jugement est ainsi confirmé. Sur la rupture du contrat de travail - Sur la période d'essai Aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est pour les ouvriers et les employés, de deux mois. Et selon l'article L. 1221-23 du même code, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présume pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Par ailleurs, certes, l'article 6.01 de la convention collective applicable stipule que l'embauchage ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai définie à l'article 6.02 de la présente convention et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé. Toutefois, cet article 6.02 prévoit expressément que la période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit, qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement. Or, en l'espèce, il est constant et, au demeurant établi par la production du contrat de travail, que cet écrit ne prévoit aucune période d'essai et ne fait aucune référence à la convention collective ni a fortiori, à ses dispositions relatives à l'existence d'une période d'essai. Dès lors, c'est en vain que l'employeur tente de se prévaloir des dispositions conventionnelles applicables pour justifier l'existence d'une période d'essai qui, n'ayant pas été convenue dans le contrat de travail conclu avec le salarié, lui est inopposable. - Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail La rupture du contrat de travail étant intervenue en dehors de toute période d'essai et sans être justifiée par un motif d'ordre personnel ou économique ou d'inaptitude et en dehors du respect de toute procédure, elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à des dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018, mais non à une indemnité spécifique pour procédure irrégulière, les deux indemnités pour irrégularité de fond et de forme n'étant pas cumulables. En considération de son ancienneté de deux mois qui fixe le montant de l'indemnité maximale à un mois de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), des circonstances de la rupture, et en l'absence de précision sur sa situation financière postérieurement à la rupture, il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [J] une somme de 1 700 euros, le jugement déféré étant donc infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 2 janvier 2020 applicable au litige, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail le 13 août 2018, M. [J] n'a reçu de la part de son employeur les documents de fin de contrat visés par l'article R 1234-9 du code du travail que le 8 novembre 2018. Si l'obligation de délivrance prévue par l'article R. 1234-9 susvisé est, en principe, quérable et non portable, il y a lieu de relever qu'en l'espèce, à plusieurs reprises, la société Intra Sécurité a informé M. [J] de ce qu'elle lui ferait 'parvenir dans les meilleurs délais les documents de fin de contrat'. Elle a donné cette information dès le courrier de rupture du contrat de travail du 13 août 2018 et l'a rappelée dans son courrier du 24 août 2018 rédigé en réponse à la contestation émise par M. [J] sur la régularité de la rupture de son contrat. Or, et alors qu'à aucun moment, elle n'a indiqué à son salarié que les documents étaient tenus à sa disposition, la société Intra Sécurité ne donne aucune explication pertinente et probante pour justifier l'envoi le 8 novembre 2018 des documents établis le 20 août 2018. Dans ces conditions, il convient de caractériser ce retard de fautif. Toutefois, en l'absence de tout élément produit pour le salarié pour établir la réalité du préjudice en résultant, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [J] de sa demande à ce titre. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société Intra Sécurité aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 2 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sur les dommages et intérêts alloués au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et sur le montant des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail ; Statuant à nouveau, Déboute M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ; Condamne la société Intra Sécurité à payer à M. [X] [J] la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute la société Intra Sécurité de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Intra Sécurité à payer à M. [X] [J] la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Intra Sécurité aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:47.059Z.