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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 16 juin 2022, n° 19/02565

AutreDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCEDURE : 



M. [J] [P] est père de deux enfants, [F] née en 2001 et [U] née en 2006. 



Par jugement du 8 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a fixé la résidence des enfants au domicile de leur père, à compter du 1er juillet 2014. 



M. [P] a ainsi perçu les allocations familiales, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapée, la majoration parent isolé, l'allocation de soutien familial et l'allocation de rentrée scolaire, outre l'aide personnalisée au logement, ce jusqu'en juillet 2017. 



Par jugement du 3 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle d'[F] au domicile de sa mère et mis à la charge du père une pension alimentaire de 90 euros par mois. Pour [U], une résidence alternée a été organisée. 



Par courrier du 17 août 2017, la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 3] a réclamé à M. [P] un trop perçu de prestations familiales d'un montant de 8.242, 39 euros pour la période de juillet 2016 à juillet 2017. 



M. [P] a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 14 décembre 2017 a rejeté son recours. 



Le 6 mars 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée. 



Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, pôle social, a :

- débouté M. [P] de son recours, 

- condamné M. [P] à payer à la caisse la somme de 8.086, 39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- condamné M. [P] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. 



Par déclaration du 16 juillet 2019, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant chaque disposition. 















PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 17 novembre 2021), M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : 



> à titre principal : 

- annuler la décision de la CAF du 17 août 2017, 

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2017 confirmant la décision d'indu du 17 août 2017 et rejetant son recours, 



> à titre subsidiaire : 

- lui accorder une remise de dette, 

- lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois, 



> en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. 



M. [P] soutient que peut bénéficier des prestations familiales, allocation de rentrée scolaire, allocations familiales, allocation de soutien familial, allocation d'éducation de l'enfant handicapé et majoration de parent isolé, tout parent qui a son enfant à sa charge effective et permanente. Il fait valoir qu'en l'occurrence, il avait à sa charge effective et permanente sa fille [F] de juillet 2016 à juillet 2017 ; qu'en outre, le jugement du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2017 fixant sa résidence au domicile maternel n'a pas d'effet rétroactif.



Il se prévaut d'une situation précaire pour demander une remise de dette, estimant que les juridictions, et non seulement les organismes de sécurité sociale, ont le pouvoir de les accorder. 



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 13 décembre 2021), la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande de remise de dette. 



La caisse soutient que les prestations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, ce qui suppose la réunion de deux conditions, à savoir la condition d'éducation et la condition de charge pécuniaire. Elle précise que la notion de 'charge' s'apprécie au regard de la situation de fait, et notamment au regard des conditions effectives d'hébergement ; que si des parents séparés assument l'un et l'autre la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Elle fait valoir que selon le jugement du JAF, l'enfant [F] est domiciliée chez sa mère depuis le mois de juillet 2016, qu'elle y vit de façon stable depuis lors ; que dans son recours M. [P] ne l'a pas contesté, et l'a même admis à l'audience devant le TASS. 



Elle fait également valoir que la demande de remise de dette doit impérativement lui être adressée, et que seule la décision rendue à la suite de cette demande est susceptible d'être contestée devant le tribunal. Elle en déduit que cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, est irrecevable. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 





1. Bien que sollicitant l' 'annulation' de la décision de la caisse d'allocations familiales et de la décision de la commission de recours amiable, M. [P] ne développe aucun moyen tendant à cette annulation. Ses écritures tendent en revanche à revendiquer son droit aux prestations familiales litigieuses, au motif qu'il assumait la charge effective et permanente de sa fille aînée. Ses demandes s'analysent donc comme des demandes de débouté de la caisse. 





2. En vertu de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.



En particulier s'agissant des allocations familiales, l'article L. 521-2 dispose qu'elles sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.



En particulier s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, l'article R. 543-1 précise qu'elle est attribuée pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.



En particulier s'agissant de l'allocation de soutien familial, l'article L. 523-2 dispose que peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.



En particulier s'agissant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'article L. 541-4 dispose que toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.



L'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire, et qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.



Par ailleurs, l'article R. 552-3 énonce que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.



Ainsi, il y a lieu de déterminer lequel des deux parents de l'enfant [F] avait la charge effective et permanente de celle-ci entre juillet 2016 et juillet 2017, et le cas échéant de déterminer celui des parents au foyer duquel vivait alors [F]. 



Certes, la décision du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2017 fixant la résidence de l'enfant ne dispose que pour l'avenir. Mais cela importe peu dans la mesure où il convient d'apprécier la situation de fait. 



Il est versé aux débats deux certificats de scolarité de l'enfant [F] pour l'année 2016/2017, établis tous deux en novembre 2016, l'un portant mention de l'adresse paternelle, l'autre de l'adresse maternelle. Ces deux certificats sont donc inopérants pour établir la résidence de l'enfant à cette période. 





Mais par ailleurs, la décision du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2017, dont M. [P] ne conteste pas la teneur, mentionne comme fait constant que l'enfant [F] est venue vivre chez sa mère à partir du mois de juillet 2016. Interrogé par la caisse à ce propos, il a d'abord contesté ce changement, avant d'apporter une réponse sybilline, qui laissait entendre qu'[F] n'était rattachée à lui qu'au regard de sa scolarité ('Vous avez confirmé qu'[F] était toujours à votre foyer, à votre charge permanente depuis septembre 2016. Comme se fait-il que son certificat de scolaire 2016/2017 indique comme adresse la résidence de sa mère '' : 'ah non pour le collège elle et chez moi comme pour la bourse du collège heriot...' ). La cour relève en outre que dans son courrier de contestation de l'indu, du 20 septembre 2017, M. [P] n'a pas revendiqué une charge effective de l'enfant [F] et une résidence à son domicile, se contentant d'évoquer l'absence d'effet rétroactif de la décision du JAF de 2017, pour en déduire que 'les prestations qui m'ont été versées étaient conformes à ma situation judiciaire (décision JAF de 2013)'. Enfin, le pôle social, dont les constatations mentionnées au jugement font foi, indique qu'à l'audience, M. [P] a reconnu qu'[F] ne résidait plus à son domicile depuis le mois de juillet 2016. 



Le jugement du juge aux affaires familiales de 2017 a par ailleurs condamné M. [P] à payer à Mme [W], mère de l'enfant, une pension alimentaire pour contribuer à l'entretien et à l'éducation d'[F]. 



Surabondament, la cour relève qu'outre le jugement de 2017, M. [P] ne se prévaut, pour soutenir qu'il avait la charge effective et permanente de sa fille ainée, que du certificat de scolarité d'[F] pour l'année 2016/2017, inopérant à cet effet. 



Au vu de ces différents éléments, la caisse rapporte la preuve de ce que l'enfant [F] était à la charge effective et permanente de sa mère, chez qui elle résidait, de sorte que c'est à tort que M. [P] a perçu les prestations familiales litigieuses. 





3. Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a condamné M. [P] à restituer à la caisse la somme de 8.086, 39 euros correspondant au solde restant dû au titre de : 

- l'allocation de rentrée scolaire 2016

- les allocations familiales, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la majoration de parent isolé et l'allocation de soutien familial pour la période de juillet 2016 à juillet 2017. 





4. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de remise de dette présentée par M. [P] est certes présentée pour la première fois en appel. Mais tendant à faire écarter les prétentions adverses, elle ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 précité. 



Sur le fondement de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. Cependant, seul l'organisme social a la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance (2e civ, 10 mai 2012, n° 11-11.278, Publié). Ce n'est que lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, qu'il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e civ, 28 mai 2020, 18-26.512, Publié).



Par suite, le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 nouveau du code civil (2e civ, 12 juillet 2018, n° 17-23.162).



En l'espèce, la demande de remise de dette présentée en cause d'appel n'a pas été préalablement formulée auprès de la caisse, n'a pas donné lieu à une quelconque décision de celle-ci qui aurait fait l'objet d'un recours. Il en est de même de la demande de délais de paiement. 



En conséquence, ces demandes sont irrecevables. 





Sur les dépens



En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [P] est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

 

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, pôle social, en toutes ses dispositions, 



Et y ajoutant, 



Déclare irrecevables les demandes de remise de dette et délais de paiement présentées par M. [J] [P], 



Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel. 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ASB/PR































ARRET N° 412



N° RG 19/02565 



N° Portalis DBV5-V-B7D-FZY4













[P]



C/



CAF DE [Localité 3]























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 16 JUIN 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon - pôle social





APPELANT :



Monsieur [J] [P]

né le 19 octobre 1978 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/005895 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)







INTIMÉE :



CAF DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Mme [B] [Y], munie d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant : 



Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles





GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 7 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 5 mai 2022, 2 juin 2022 puis à la date de ce jour. 



- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



FAITS ET PROCEDURE : 



M. [J] [P] est père de deux enfants, [F] née en 2001 et [U] née en 2006. 



Par jugement du 8 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a fixé la résidence des enfants au domicile de leur père, à compter du 1er juillet 2014. 



M. [P] a ainsi perçu les allocations familiales, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapée, la majoration parent isolé, l'allocation de soutien familial et l'allocation de rentrée scolaire, outre l'aide personnalisée au logement, ce jusqu'en juillet 2017. 



Par jugement du 3 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle d'[F] au domicile de sa mère et mis à la charge du père une pension alimentaire de 90 euros par mois. Pour [U], une résidence alternée a été organisée. 



Par courrier du 17 août 2017, la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 3] a réclamé à M. [P] un trop perçu de prestations familiales d'un montant de 8.242, 39 euros pour la période de juillet 2016 à juillet 2017. 



M. [P] a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 14 décembre 2017 a rejeté son recours. 



Le 6 mars 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée. 



Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, pôle social, a :

- débouté M. [P] de son recours, 

- condamné M. [P] à payer à la caisse la somme de 8.086, 39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- condamné M. [P] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. 



Par déclaration du 16 juillet 2019, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant chaque disposition. 















PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 17 novembre 2021), M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : 



> à titre principal : 

- annuler la décision de la CAF du 17 août 2017, 

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2017 confirmant la décision d'indu du 17 août 2017 et rejetant son recours, 



> à titre subsidiaire : 

- lui accorder une remise de dette, 

- lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois, 



> en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. 



M. [P] soutient que peut bénéficier des prestations familiales, allocation de rentrée scolaire, allocations familiales, allocation de soutien familial, allocation d'éducation de l'enfant handicapé et majoration de parent isolé, tout parent qui a son enfant à sa charge effective et permanente. Il fait valoir qu'en l'occurrence, il avait à sa charge effective et permanente sa fille [F] de juillet 2016 à juillet 2017 ; qu'en outre, le jugement du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2017 fixant sa résidence au domicile maternel n'a pas d'effet rétroactif.



Il se prévaut d'une situation précaire pour demander une remise de dette, estimant que les juridictions, et non seulement les organismes de sécurité sociale, ont le pouvoir de les accorder. 



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 13 décembre 2021), la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande de remise de dette. 



La caisse soutient que les prestations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, ce qui suppose la réunion de deux conditions, à savoir la condition d'éducation et la condition de charge pécuniaire. Elle précise que la notion de 'charge' s'apprécie au regard de la situation de fait, et notamment au regard des conditions effectives d'hébergement ; que si des parents séparés assument l'un et l'autre la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Elle fait valoir que selon le jugement du JAF, l'enfant [F] est domiciliée chez sa mère depuis le mois de juillet 2016, qu'elle y vit de façon stable depuis lors ; que dans son recours M. [P] ne l'a pas contesté, et l'a même admis à l'audience devant le TASS. 



Elle fait également valoir que la demande de remise de dette doit impérativement lui être adressée, et que seule la décision rendue à la suite de cette demande est susceptible d'être contestée devant le tribunal. Elle en déduit que cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, est irrecevable. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.













MOTIFS DE LA DÉCISION : 





1. Bien que sollicitant l' 'annulation' de la décision de la caisse d'allocations familiales et de la décision de la commission de recours amiable, M. [P] ne développe aucun moyen tendant à cette annulation. Ses écritures tendent en revanche à revendiquer son droit aux prestations familiales litigieuses, au motif qu'il assumait la charge effective et permanente de sa fille aînée. Ses demandes s'analysent donc comme des demandes de débouté de la caisse. 





2. En vertu de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.



En particulier s'agissant des allocations familiales, l'article L. 521-2 dispose qu'elles sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.



En particulier s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, l'article R. 543-1 précise qu'elle est attribuée pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.



En particulier s'agissant de l'allocation de soutien familial, l'article L. 523-2 dispose que peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.



En particulier s'agissant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'article L. 541-4 dispose que toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.



L'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire, et qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.



Par ailleurs, l'article R. 552-3 énonce que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.



Ainsi, il y a lieu de déterminer lequel des deux parents de l'enfant [F] avait la charge effective et permanente de celle-ci entre juillet 2016 et juillet 2017, et le cas échéant de déterminer celui des parents au foyer duquel vivait alors [F]. 



Certes, la décision du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2017 fixant la résidence de l'enfant ne dispose que pour l'avenir. Mais cela importe peu dans la mesure où il convient d'apprécier la situation de fait. 



Il est versé aux débats deux certificats de scolarité de l'enfant [F] pour l'année 2016/2017, établis tous deux en novembre 2016, l'un portant mention de l'adresse paternelle, l'autre de l'adresse maternelle. Ces deux certificats sont donc inopérants pour établir la résidence de l'enfant à cette période. 





Mais par ailleurs, la décision du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2017, dont M. [P] ne conteste pas la teneur, mentionne comme fait constant que l'enfant [F] est venue vivre chez sa mère à partir du mois de juillet 2016. Interrogé par la caisse à ce propos, il a d'abord contesté ce changement, avant d'apporter une réponse sybilline, qui laissait entendre qu'[F] n'était rattachée à lui qu'au regard de sa scolarité ('Vous avez confirmé qu'[F] était toujours à votre foyer, à votre charge permanente depuis septembre 2016. Comme se fait-il que son certificat de scolaire 2016/2017 indique comme adresse la résidence de sa mère '' : 'ah non pour le collège elle et chez moi comme pour la bourse du collège heriot...' ). La cour relève en outre que dans son courrier de contestation de l'indu, du 20 septembre 2017, M. [P] n'a pas revendiqué une charge effective de l'enfant [F] et une résidence à son domicile, se contentant d'évoquer l'absence d'effet rétroactif de la décision du JAF de 2017, pour en déduire que 'les prestations qui m'ont été versées étaient conformes à ma situation judiciaire (décision JAF de 2013)'. Enfin, le pôle social, dont les constatations mentionnées au jugement font foi, indique qu'à l'audience, M. [P] a reconnu qu'[F] ne résidait plus à son domicile depuis le mois de juillet 2016. 



Le jugement du juge aux affaires familiales de 2017 a par ailleurs condamné M. [P] à payer à Mme [W], mère de l'enfant, une pension alimentaire pour contribuer à l'entretien et à l'éducation d'[F]. 



Surabondament, la cour relève qu'outre le jugement de 2017, M. [P] ne se prévaut, pour soutenir qu'il avait la charge effective et permanente de sa fille ainée, que du certificat de scolarité d'[F] pour l'année 2016/2017, inopérant à cet effet. 



Au vu de ces différents éléments, la caisse rapporte la preuve de ce que l'enfant [F] était à la charge effective et permanente de sa mère, chez qui elle résidait, de sorte que c'est à tort que M. [P] a perçu les prestations familiales litigieuses. 





3. Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a condamné M. [P] à restituer à la caisse la somme de 8.086, 39 euros correspondant au solde restant dû au titre de : 

- l'allocation de rentrée scolaire 2016

- les allocations familiales, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la majoration de parent isolé et l'allocation de soutien familial pour la période de juillet 2016 à juillet 2017. 





4. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de remise de dette présentée par M. [P] est certes présentée pour la première fois en appel. Mais tendant à faire écarter les prétentions adverses, elle ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 précité. 



Sur le fondement de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. Cependant, seul l'organisme social a la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance (2e civ, 10 mai 2012, n° 11-11.278, Publié). Ce n'est que lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, qu'il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e civ, 28 mai 2020, 18-26.512, Publié).



Par suite, le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 nouveau du code civil (2e civ, 12 juillet 2018, n° 17-23.162).



En l'espèce, la demande de remise de dette présentée en cause d'appel n'a pas été préalablement formulée auprès de la caisse, n'a pas donné lieu à une quelconque décision de celle-ci qui aurait fait l'objet d'un recours. Il en est de même de la demande de délais de paiement. 



En conséquence, ces demandes sont irrecevables. 





Sur les dépens



En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [P] est condamné aux dépens d'appel. 





PAR CES MOTIFS, 

 

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, pôle social, en toutes ses dispositions, 



Et y ajoutant, 



Déclare irrecevables les demandes de remise de dette et délais de paiement présentées par M. [J] [P], 



Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel. 



 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R513-1, code de la securite sociale L513-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:30.480Z.