notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, n° 25/02679

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * *























FAITS ET PROCEDURE 



La caisse d'allocations familiales Touraine a réclamé à M. et Mme [C] un indu d'allocation adulte handicapé par courrier du 21 mars 2023, d'un montant de 21 170,62 euros, au motif que pendant plus de deux ans et dans la limite de la prescription applicable, soit de mars 2021 à février 2023, Mme [C] a cumulativement perçu une pension d'invalidité qui n'avait pas été déclarée.



M. et Mme [C] ont saisi la commission de recours amiable d'une contestation. Une remise de dette leur a été notifiée par courrier 19 septembre 2023, le solde étant réduit à la somme de 10 585,31 euros. 



Par requête du 20 novembre 2023, M. et Mme [C] ont saisi du litige le tribunal judiciaire de Tours.



Par jugement prononcé le 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :




Déclaré recevable l'action de la caisse d'allocations familiales Touraine 

Débouté M. et Mme [C] de leurs demandes 

Condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens.




M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision, qui leur a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 23 juin 2025, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 18 juillet 2025. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026. Elles ont oralement soutenu leurs conclusions écrites. 



M. et Mme [C] demandent à la cour de :



- Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 16 juin 2025, RG n°23/00445, en ce qu'il a déclaré M. et Mme [C] recevable à agir ;

- Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 16 juin 2025, RG n°23/00445, 

- en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CAF à l'encontre de Monsieur [N] [C] ;

- en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes ;

- en ce qu'il a condamné les époux [C] aux entiers dépens.

- Annuler la décision en date du 19 septembre 2023 par laquelle la Caisse d'Allocations familiales d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a accordé une réduction de dette et, par voie de conséquence, rejeté une remise de dette intégrale. 

- Par voie de conséquence, ordonner la remise intégrale de la dette de Madame [C] à hauteur de 21.170,62 euros. 

- Décharger Monsieur et Madame [C] du paiement de cette somme. 

- Déclarer la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [C].

- Condamner la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 21.170,62 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier. 

- Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [C] et la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2].

- En tout état de cause, condamner la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



La caisse d'allocations familiales de [Localité 6] demande à la cour de :



- Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 juin 2025 

- Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 septembre 2023

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [C] dont l'attribution de la somme de 2000 euros code de procédure civile.

- Condamner M. et Mme [C] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



- Sur la recevabilité de l'action en paiement de l'indu



Si la recevabilité de l'action en paiement de l'indu de la caisse d'allocations familiales vis-à-vis de Mme [C] n'est pas contestée par les appelants, il en va différemment de cette action vis-à-vis de M.[C], ceux-ci affirmant que la seule « titulaire et destinataire » de l'allocation adulte handicapé était Mme [C]. Ils ajoutent que l'action ne peut qu'être dirigée vers son allocataire et non son conjoint au titre de la solidarité ménagère prévue par l'article 220 du code civil, pas plus qu'en raison du versement de cette allocation sur le compte joint du couple, qui n'est qu'un support de gestion des fonds destinés au seul allocataire, à qui elle bénéficie seul. Enfin, les dispositions de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire, ne seraient applicable qu'aux prestations pour un enfant. 



La caisse d'allocations familiales réplique que la solidarité ménagère lui permet de recouvrer les sommes dues auprès de chacun des deux époux, ajoutant que le couple a conjointement accompli les démarches et que l'allocation adulte handicapé était versée sur leur compte joint et a bénéficié à eux deux. Elle ajoute que l'article L.825-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé est servie comme une allocation familiale, de sorte que l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale est applicable au litige, rappelant par ailleurs que c'est M. [C] qui a été déclaré comme allocataire. 



L'action en paiement de l'indu est fondée sur l'article 1302-1 du code civil qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument perçu. 



Il résulte également de ce texte que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ( Civ 2e, 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.021). Si dans le cas examiné dans cet arrêt, d'ailleurs cité par M. et Mme [C], l'action était dirigée non seulement contre l'allocataire, mais aussi contre son concubin, de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'action en répétition de l'indu vis-à-vis de ce dernier, il en va différemment en l'espèce, puisque c'est M. [C] qui a été désigné d'un commun accord comme allocataire des prestations familiales, au sens de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, dont l'allocation adulte handicapé servie à son épouse (pièce 16 de la caisse) et qu'il est constant que cette allocation était versée sur le compte joint des époux et qu'elle leur a donc pareillement bénéficié.



C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de la caisse vis-à-vis de M. et Mme [C]. 



- Sur la demande de remise intégrale de la dette de M. et Mme [C] 



L'article L.553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « par dérogation aux dispositions des alinéas précédents » relatifs aux modalités de récupération de l'indu de prestations familiales, « la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».



M. et Mme [C], constatant que seule la moitié de leur dette a fait l'objet d'une remise par la décision contestée, demande qu'il leur soit accordé une remise totale.



Ils font valoir que Mme [C] a toujours été de bonne foi dans la déclaration de ses ressources et qu'elle n'a jamais caché qu'elle percevait une pension d'invalidité, la caisse n'en prenant compte qu'avec retard, en mars 2023 seulement, alors qu'elle l'avait informée de sa demande de pension dès janvier 2020, ajoutant qu'elle avait également informé Pôle Emploi et s'interrogeant sur le fait qu'il n'a pas été tenu compte des mesures de transmission entre administrations s'agissant des droits sociaux prévues par l'article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration, dont il résulte qu'il ne peut être exigé du demandeur de prestations sociales la communication d'informations déjà en possession d'autres administrations, ajoutant qu'il existe des conventions entre la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie. Il n'existe donc aucune volonté de dissimulation de sa part. En outre, si l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale prévoit la nécessité pour l'allocataire adulte handicapé de communiquer les informations relatives à sa résidence, sa situation de famille et ses activités professionnelles, il n'en est rien de celles afférentes à sa pension d'invalidité. 



La caisse d'allocations familiales réplique, après avoir rappelé le fondement de l'indu réclamé à M. et Mme [C], en lien avec la perception de la pension d'invalidité de cette dernière et dont le montant n'est pas contesté, que ceux-ci n'ont pas déclaré cette ressource perçue depuis février 2021, alors qu'ils avaient jugé utile de déclarer qu'ils s'étaient opposés en février 2020 à un refus initial de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ajoute qu'une telle obligation déclarative découle de l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'a posteriori que les échanges sont opérés entre administrations, ce qui ne dispense pas les allocataires d'effectuer les informations sur leur situation.



La cour entend rappeler en premier lieu que s'il résulte de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur et que le juge est incompétent pour statuer sur une telle demande (Civ 2, 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.278), il appartient néanmoins au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales (Civ 2e, 24 juin 2021, pourvoi n°20-11.044). 



C'est dans le cadre de cette seconde hypothèse que se situe le litige et la cour est à même d'apprécier la légitimité de la remise de dette, seulement partielle, accordée à M. et Mme [C]. 



La caisse d'allocations familiales n'invoque en rien l'existence d'une man'uvre frauduleuse ou d'une une fausse déclaration de la part de M. et Mme [C], à telle enseigne qu'une remise partielle de dette leur a été accordée, ce qui rend inopérants les échanges sur la bonne ou la mauvaise foi de ces derniers, puisque ce n'est pas à la lumière de ces considérations que la nécessité ou non de leur accorder une remise supplémentaire doit être appréciée. 



S'agissant de la situation de précarité des intéressés, seul critère qu'il y a lieu dès lors d'examiner, M. et Mme [C] font état de leur situation de fortune, qui selon eux leur permettent de satisfaire leurs charges courantes, mais pas de faire face au remboursement de l'indu qui leur est réclamé.



La caisse d'allocations familiales réplique qu'elle a appliqué les termes de l'article D.553-1 du code de la sécurité sociale et fixé un quotient familial, compte tenu des ressources et charges du couple, d'un montant de 826 euros et une mensualité de remboursement de 252,80 euros. 



Les pièces produites par M. et Mme [C] font état de ressources du foyer d'un montant mensuel de 2468 euros. Le couple est propriétaire de son logement qui n'est grevé d'aucun prêt. Outre les charges courantes, ils remboursent mensuellement un prêt pour un véhicule de type camping-car chez [Etablissement 1] 37 (387 euros), sachant qu'ils disposent également d'une voiture , d'un crédit à la consommation [1] (65 euros), ainsi que d'un échéancier convenu avec un huissier de justice pour rembourser une dette vis-à-vis du fonds de garantie des victimes (200 euros). 



Ils leur restent dès lors une capacité de remboursement réelle, compte tenu de leurs ressources et de leur patrimoine, étant rappelé qu'il n'existe aucune raison de privilégier certains créanciers par rapport à d'autres, et notamment la caisse d'allocations familiales. 



Dans ces conditions, la décision de la caisse d'allocations familiales Touraine de limiter à 50 % la remise de dette de M. et Mme [C] est justifiée, ces derniers devant être déboutés de leur demande visant à sa remise intégrale, le jugement entrepris étant être confirmé sur ce point.



- Sur la demande de réparation du préjudice moral et financier 



M. et Mme [C] demande à la cour de condamner la caisse d'allocations familiales à leur payer la somme de 21 170,62 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'ils estiment avoir subi du fait de la faute commise par la caisse d'allocations familiales qui a maintenu le versement de l'allocation adulte handicapé dans sa totalité alors qu'elle avait connaissance de leur situation, ayant mis deux années pour en tirer les conséquences sur le versement de l'allocation adulte handicapé et solliciter le remboursement de l'indu ainsi créé. Ils invoquent à cet égard le fait qu'ils avaient avisé la caisse de la demande formée par Mme [F] de pension d'invalidité, estimant qu'elle devait dès lors solliciter les autres administrations, et particulièrement la caisse primaire d'assurance maladie, du sort de cette demande ou à tout le moins l'informer de l'incidence de l'octroi de cette pension sur l'allocation adulte handicapé. 



La caisse d'allocations familiales réplique que l'indu ne résulte pas d'une erreur de sa part mais d'une absence de déclaration de la perception de la pension d'invalidité par M. et Mme [C]. 



En effet, selon un courrier adressé par la caisse d'allocations familiales à Mme [F] le 10 juillet 2019, il était demandé à celle-ci d'adresser une copie du dépôt de sa demande de pension d'invalidité. La caisse produit les éléments dans ce sens qui lui ont alors été retournés, à savoir les copies et récépissés de sa demande de pension d'invalidité et celle au titre du fonds spécial. 



Cependant, il ne résulte d'aucun élément que M. et Mme [C] ait avisé la caisse d'allocations familiales de ce que la pension a été finalement attribuée selon un titre du 30 octobre 2020, pour un montant annuel de 11 052,26 euros. 



Il ne peut être exigé de la caisse d'allocations familiales que même avisée d'une telle demande, elle procède à la vérification de son issue auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de tout autre organisme qui en aurait été averti, comme Pôle Emploi. A cet égard, l'article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration régente les échanges d'information entre les administrations mais ne vient en rien dispenser l'allocataire de son obligation d'informer sur sa situation l'organisme qui lui alloue des prestations. 



C'est en raison en réalité parce que M. et Mme [C] sont demeurés taisants que l'indu s'est accumulé, faute pour la caisse d'avoir été avisée en temps et en heure par ces derniers de leur nouvelle situation.



C'est en sens qu'aucune faute ne peut être reprochée à la caisse d'allocations familiales Touraine et que la demande indemnitaire formée par M. et Mme [C] doit être, par voie de confirmation, rejetée.



- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La solution donnée au litige commande de débouter M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de les condamner à payer à la caisse d'allocations familiales Touraine la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamner M. et Mme [C] à payer à la caisse d'allocations familiales Touraine la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

la SELARL ETHIS AVOCATS

CAF D'[Localité 1] ET [Localité 2]

EXPÉDITION à : 

M. [N] [C]

Mme [Y] [C]

Pole social du TJ de [Localité 3]

ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026



Minute n°



N° RG 25/02679 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HI3R



Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date 

du 16 Juin 2025



ENTRE

APPELANTS :



I- Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



II - Madame [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par Me Quentin GENTILHOMME de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CAF D'[Localité 1] ET [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Mme [L] [O] en vertu d'un pouvoir spécial



D'AUTRE PART,









COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.



Lors du délibéré :



Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.





Greffier :



Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 05 MAI 2026.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. 





* * * * *























FAITS ET PROCEDURE 



La caisse d'allocations familiales Touraine a réclamé à M. et Mme [C] un indu d'allocation adulte handicapé par courrier du 21 mars 2023, d'un montant de 21 170,62 euros, au motif que pendant plus de deux ans et dans la limite de la prescription applicable, soit de mars 2021 à février 2023, Mme [C] a cumulativement perçu une pension d'invalidité qui n'avait pas été déclarée.



M. et Mme [C] ont saisi la commission de recours amiable d'une contestation. Une remise de dette leur a été notifiée par courrier 19 septembre 2023, le solde étant réduit à la somme de 10 585,31 euros. 



Par requête du 20 novembre 2023, M. et Mme [C] ont saisi du litige le tribunal judiciaire de Tours.



Par jugement prononcé le 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :




Déclaré recevable l'action de la caisse d'allocations familiales Touraine 

Débouté M. et Mme [C] de leurs demandes 

Condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens.




M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision, qui leur a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 23 juin 2025, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 18 juillet 2025. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026. Elles ont oralement soutenu leurs conclusions écrites. 



M. et Mme [C] demandent à la cour de :



- Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 16 juin 2025, RG n°23/00445, en ce qu'il a déclaré M. et Mme [C] recevable à agir ;

- Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 16 juin 2025, RG n°23/00445, 

- en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CAF à l'encontre de Monsieur [N] [C] ;

- en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes ;

- en ce qu'il a condamné les époux [C] aux entiers dépens.

- Annuler la décision en date du 19 septembre 2023 par laquelle la Caisse d'Allocations familiales d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a accordé une réduction de dette et, par voie de conséquence, rejeté une remise de dette intégrale. 

- Par voie de conséquence, ordonner la remise intégrale de la dette de Madame [C] à hauteur de 21.170,62 euros. 

- Décharger Monsieur et Madame [C] du paiement de cette somme. 

- Déclarer la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [C].

- Condamner la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 21.170,62 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier. 

- Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [C] et la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2].

- En tout état de cause, condamner la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



La caisse d'allocations familiales de [Localité 6] demande à la cour de :



- Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 juin 2025 

- Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 septembre 2023

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [C] dont l'attribution de la somme de 2000 euros code de procédure civile.

- Condamner M. et Mme [C] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE, LA COUR :



- Sur la recevabilité de l'action en paiement de l'indu



Si la recevabilité de l'action en paiement de l'indu de la caisse d'allocations familiales vis-à-vis de Mme [C] n'est pas contestée par les appelants, il en va différemment de cette action vis-à-vis de M.[C], ceux-ci affirmant que la seule « titulaire et destinataire » de l'allocation adulte handicapé était Mme [C]. Ils ajoutent que l'action ne peut qu'être dirigée vers son allocataire et non son conjoint au titre de la solidarité ménagère prévue par l'article 220 du code civil, pas plus qu'en raison du versement de cette allocation sur le compte joint du couple, qui n'est qu'un support de gestion des fonds destinés au seul allocataire, à qui elle bénéficie seul. Enfin, les dispositions de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire, ne seraient applicable qu'aux prestations pour un enfant. 



La caisse d'allocations familiales réplique que la solidarité ménagère lui permet de recouvrer les sommes dues auprès de chacun des deux époux, ajoutant que le couple a conjointement accompli les démarches et que l'allocation adulte handicapé était versée sur leur compte joint et a bénéficié à eux deux. Elle ajoute que l'article L.825-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé est servie comme une allocation familiale, de sorte que l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale est applicable au litige, rappelant par ailleurs que c'est M. [C] qui a été déclaré comme allocataire. 



L'action en paiement de l'indu est fondée sur l'article 1302-1 du code civil qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument perçu. 



Il résulte également de ce texte que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ( Civ 2e, 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.021). Si dans le cas examiné dans cet arrêt, d'ailleurs cité par M. et Mme [C], l'action était dirigée non seulement contre l'allocataire, mais aussi contre son concubin, de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'action en répétition de l'indu vis-à-vis de ce dernier, il en va différemment en l'espèce, puisque c'est M. [C] qui a été désigné d'un commun accord comme allocataire des prestations familiales, au sens de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, dont l'allocation adulte handicapé servie à son épouse (pièce 16 de la caisse) et qu'il est constant que cette allocation était versée sur le compte joint des époux et qu'elle leur a donc pareillement bénéficié.



C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de la caisse vis-à-vis de M. et Mme [C]. 



- Sur la demande de remise intégrale de la dette de M. et Mme [C] 



L'article L.553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « par dérogation aux dispositions des alinéas précédents » relatifs aux modalités de récupération de l'indu de prestations familiales, « la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».



M. et Mme [C], constatant que seule la moitié de leur dette a fait l'objet d'une remise par la décision contestée, demande qu'il leur soit accordé une remise totale.



Ils font valoir que Mme [C] a toujours été de bonne foi dans la déclaration de ses ressources et qu'elle n'a jamais caché qu'elle percevait une pension d'invalidité, la caisse n'en prenant compte qu'avec retard, en mars 2023 seulement, alors qu'elle l'avait informée de sa demande de pension dès janvier 2020, ajoutant qu'elle avait également informé Pôle Emploi et s'interrogeant sur le fait qu'il n'a pas été tenu compte des mesures de transmission entre administrations s'agissant des droits sociaux prévues par l'article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration, dont il résulte qu'il ne peut être exigé du demandeur de prestations sociales la communication d'informations déjà en possession d'autres administrations, ajoutant qu'il existe des conventions entre la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie. Il n'existe donc aucune volonté de dissimulation de sa part. En outre, si l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale prévoit la nécessité pour l'allocataire adulte handicapé de communiquer les informations relatives à sa résidence, sa situation de famille et ses activités professionnelles, il n'en est rien de celles afférentes à sa pension d'invalidité. 



La caisse d'allocations familiales réplique, après avoir rappelé le fondement de l'indu réclamé à M. et Mme [C], en lien avec la perception de la pension d'invalidité de cette dernière et dont le montant n'est pas contesté, que ceux-ci n'ont pas déclaré cette ressource perçue depuis février 2021, alors qu'ils avaient jugé utile de déclarer qu'ils s'étaient opposés en février 2020 à un refus initial de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ajoute qu'une telle obligation déclarative découle de l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'a posteriori que les échanges sont opérés entre administrations, ce qui ne dispense pas les allocataires d'effectuer les informations sur leur situation.



La cour entend rappeler en premier lieu que s'il résulte de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur et que le juge est incompétent pour statuer sur une telle demande (Civ 2, 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.278), il appartient néanmoins au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales (Civ 2e, 24 juin 2021, pourvoi n°20-11.044). 



C'est dans le cadre de cette seconde hypothèse que se situe le litige et la cour est à même d'apprécier la légitimité de la remise de dette, seulement partielle, accordée à M. et Mme [C]. 



La caisse d'allocations familiales n'invoque en rien l'existence d'une man'uvre frauduleuse ou d'une une fausse déclaration de la part de M. et Mme [C], à telle enseigne qu'une remise partielle de dette leur a été accordée, ce qui rend inopérants les échanges sur la bonne ou la mauvaise foi de ces derniers, puisque ce n'est pas à la lumière de ces considérations que la nécessité ou non de leur accorder une remise supplémentaire doit être appréciée. 



S'agissant de la situation de précarité des intéressés, seul critère qu'il y a lieu dès lors d'examiner, M. et Mme [C] font état de leur situation de fortune, qui selon eux leur permettent de satisfaire leurs charges courantes, mais pas de faire face au remboursement de l'indu qui leur est réclamé.



La caisse d'allocations familiales réplique qu'elle a appliqué les termes de l'article D.553-1 du code de la sécurité sociale et fixé un quotient familial, compte tenu des ressources et charges du couple, d'un montant de 826 euros et une mensualité de remboursement de 252,80 euros. 



Les pièces produites par M. et Mme [C] font état de ressources du foyer d'un montant mensuel de 2468 euros. Le couple est propriétaire de son logement qui n'est grevé d'aucun prêt. Outre les charges courantes, ils remboursent mensuellement un prêt pour un véhicule de type camping-car chez [Etablissement 1] 37 (387 euros), sachant qu'ils disposent également d'une voiture , d'un crédit à la consommation [1] (65 euros), ainsi que d'un échéancier convenu avec un huissier de justice pour rembourser une dette vis-à-vis du fonds de garantie des victimes (200 euros). 



Ils leur restent dès lors une capacité de remboursement réelle, compte tenu de leurs ressources et de leur patrimoine, étant rappelé qu'il n'existe aucune raison de privilégier certains créanciers par rapport à d'autres, et notamment la caisse d'allocations familiales. 



Dans ces conditions, la décision de la caisse d'allocations familiales Touraine de limiter à 50 % la remise de dette de M. et Mme [C] est justifiée, ces derniers devant être déboutés de leur demande visant à sa remise intégrale, le jugement entrepris étant être confirmé sur ce point.



- Sur la demande de réparation du préjudice moral et financier 



M. et Mme [C] demande à la cour de condamner la caisse d'allocations familiales à leur payer la somme de 21 170,62 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'ils estiment avoir subi du fait de la faute commise par la caisse d'allocations familiales qui a maintenu le versement de l'allocation adulte handicapé dans sa totalité alors qu'elle avait connaissance de leur situation, ayant mis deux années pour en tirer les conséquences sur le versement de l'allocation adulte handicapé et solliciter le remboursement de l'indu ainsi créé. Ils invoquent à cet égard le fait qu'ils avaient avisé la caisse de la demande formée par Mme [F] de pension d'invalidité, estimant qu'elle devait dès lors solliciter les autres administrations, et particulièrement la caisse primaire d'assurance maladie, du sort de cette demande ou à tout le moins l'informer de l'incidence de l'octroi de cette pension sur l'allocation adulte handicapé. 



La caisse d'allocations familiales réplique que l'indu ne résulte pas d'une erreur de sa part mais d'une absence de déclaration de la perception de la pension d'invalidité par M. et Mme [C]. 



En effet, selon un courrier adressé par la caisse d'allocations familiales à Mme [F] le 10 juillet 2019, il était demandé à celle-ci d'adresser une copie du dépôt de sa demande de pension d'invalidité. La caisse produit les éléments dans ce sens qui lui ont alors été retournés, à savoir les copies et récépissés de sa demande de pension d'invalidité et celle au titre du fonds spécial. 



Cependant, il ne résulte d'aucun élément que M. et Mme [C] ait avisé la caisse d'allocations familiales de ce que la pension a été finalement attribuée selon un titre du 30 octobre 2020, pour un montant annuel de 11 052,26 euros. 



Il ne peut être exigé de la caisse d'allocations familiales que même avisée d'une telle demande, elle procède à la vérification de son issue auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de tout autre organisme qui en aurait été averti, comme Pôle Emploi. A cet égard, l'article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration régente les échanges d'information entre les administrations mais ne vient en rien dispenser l'allocataire de son obligation d'informer sur sa situation l'organisme qui lui alloue des prestations. 



C'est en raison en réalité parce que M. et Mme [C] sont demeurés taisants que l'indu s'est accumulé, faute pour la caisse d'avoir été avisée en temps et en heure par ces derniers de leur nouvelle situation.



C'est en sens qu'aucune faute ne peut être reprochée à la caisse d'allocations familiales Touraine et que la demande indemnitaire formée par M. et Mme [C] doit être, par voie de confirmation, rejetée.



- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La solution donnée au litige commande de débouter M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de les condamner à payer à la caisse d'allocations familiales Touraine la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. 





PAR CES MOTIFS :



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamner M. et Mme [C] à payer à la caisse d'allocations familiales Touraine la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R513-1, code de la securite sociale R821-4-5, code de la securite sociale L256-4, code des relations entre le public et l'administration L114-8, code civil 220, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L825-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale D553-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:49:07.067Z.