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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00273

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [R] [B] perçoit le Revenu de Solidarité Active (ci-après RSA), la prime exceptionnelle et l’Aide Personnalisée au Logement (ci-après APL) versés par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. Suite à un contrôle, la CAF lui a notifié par courrier du 16 mai 2025 un indu d’un montant de 10 638,01 € au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence régulière et stable sur le territoire français.

Le 2 juillet 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux. Par courrier en date du même jour, le directeur de la CAF a informé Madame [R] [B] qu’il prononçait une pénalité administrative d’un montant de 470 € à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 12 novembre 2025, Madame [R] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite pénalité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Madame [R] [B], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger Madame [R] [B] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal, ordonner l’annulation des pénalités financières réclamées par la CAF de l’[Localité 1] ;à titre subsidiaire, accorder à Madame [R] [B] une remise gracieuse de sa dette ;à titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [R] [B] des délais de paiement de sa dette par mensualité de 100 € pendant 24 mois ;en tout état de cause, condamner la CAF de l’[Localité 1] à verser à Madame [R] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision ;condamner la CAF de l’[Localité 1] aux dépens.
À titre principal, Madame [R] [B] se fonde sur les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale pour dire que ses absences à l’étranger étaient discontinues et exclusivement motivées par le fait que sa mère était atteinte d’une maladie très grave et ne bénéficiait d’aucune aide sur place. Elle précise que la CAF a parfois comptabilisé des mois entiers alors que les absences étaient discontinues, et qu’elles ne concernent que l’année 2024, ce dont elle déduit que la caisse a procédé indûment au recalcul des années 2023 et 2025. Elle souligne le fait qu’elle avait informé la CAF en avance en transmettant un certificat médical de sa mère. Elle précise que son petit-fils [Z] l’a suivi uniquement pour rendre visite à sa mère mais que son inscription dans une auto-école en [Etablissement 1] atteste de sa présence sur le territoire. Elle conteste par ailleurs avoir nié toute possession de passeport marocain et insiste sur sa bonne foi.

À titre subsidiaire, elle se fonde sur la jurisprudence pour solliciter une remise gracieuse de la dette, et à titre plus subsidiaire encore des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.


La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer la contestation du caractère frauduleux et de la pénalité prononcée forclose et ainsi confirmer la pénalité administrative prononcée le 2 juillet 2025 ;constater l’absence de recours préalable et ainsi écarter la demande de remise de dette de Madame [R] [B] ;constater le respect des modalités de remboursement exercées par la caisse ;rejeter la demande d’échelonnement de sa dette ainsi présentée ;rejeter les demandes de condamnation aux dépens ou aux frais irrépétibles.
Sur la fraude, l’organisme se prévaut des articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation pour dire que Madame [R] [B] a été absente du territoire national du 16 novembre 2023 au 16 janvier 2024, du 6 juin au 14 septembre 2024 et du 20 novembre 2024 au 23 janvier 2025, et qu’en conséquence elle n’était pas éligible au versement de certaines prestations. Il ajoute que son petit-fils [Z], qui est à sa charge, ne réside plus en France depuis le 28 février 2024 et qu’elle ne peut donc bénéficier de prestations de ce chef. Il précise qu’aucune déclaration de départ hors de France n’a été faite avant le rapport d’enquête, et que cela établit la volonté de dissimuler le départ de Madame [R] [B], ajoutant que cette dernière avait déjà eu un rappel d’obligations en 2021 pour des faits identiques. La CAF indique par ailleurs que Madame [R] [B] a pu faire des déclarations mensongères à l’agent contrôleur. Elle souligne que la pénalité prononcée est conforme à la législation en vigueur.

Sur la demande de remise de dette, l’organisme se prévaut des articles L. 553-2, L. 256-4, L.142-4 du code de la sécurité sociale pour dire qu’aucune demande de remise de dette n’a été transmise et qu’en conséquence cette demande est irrecevable devant la présente juridiction, précisant que le caractère frauduleux de l’indu empêche toute remise.

Sur les délais de paiement, la CAF se prévaut des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale pour demander un montant équitable et sérieux des mensualités de remboursement, précisant que la capacité financière de Madame [R] [B] est de 426 € et qu’elle procède à des retenues de 280 € mensuels.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.




Sur la pénalité

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).

En l’espèce, la CAF produit le rapport d’enquête établi le 13 mars 2025, qui conclut à la non-conformité de la situation de Madame [R] [B] et de l’enfant [Z]. Il ressort de ce rapport que lors de l’entretien, Madame [R] [B] a d’abord indiqué ne pas être titulaire d’un passeport marocain, puis que celui-ci n’est plus valide, puis qu’il se trouve au Maroc. Après s’être vue imparti un délai pour le présenter, Madame [R] [B] a finalement communiqué un passeport marocain en cours de validité, avec des tampons confirmant des séjours à l’étranger. Par ailleurs, Madame [R] [B] a pu indiquer que [Z] n’avait pas de passeport marocain, ce qui était faux dans la mesure où il bénéficie d’un passeport marocain valide jusqu’au 21 septembre 2027.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CAF parvient à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses imputables à Madame [R] [B], dans la mesure où cette dernière a sciemment menti à l’agent contrôleur à plusieurs reprises dans le but de ne pas communiquer certaines informations. La juridiction retient à ce titre que Madame [R] [B] a pu faire l’objet d’une procédure similaire en 2021, et qu’en conséquence elle ne pouvait ignorer ni les obligations mises à sa charge ni les éléments compromettants sur sa situation. En outre, il n’est pas démontré que l’allocataire aurait, comme elle le prétend, informé l’organisme en amont de son départ hors de France. Quant à la situation de l’enfant [Z], force est de constater que Madame [R] [B] a toujours affirmé qu’il résidait en France alors qu’il résulte du rapport d’enquête que le compte bancaire de ce dernier ne mentionne aucun mouvement en France depuis début 2024, et que la requérante ne produit aucun justificatif de sa résidence en [Etablissement 1], étant noté que le seul relevé d’heures de conduite ne permet que d’attester de la présence de l’enfant avant le 18 janvier 2024, ce qui n’est pas contesté.

Il importe peu à ce titre que les absences de Madame [R] [B] soient discontinues ou motivées par l’état de santé de sa mère, dans la mesure où l’intéressée a recouru à des procédés pour dissimuler sa situation. Par ailleurs, si les constats du rapport d’enquête sont contestés, il n’en demeure pas moins que ce dernier fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Madame [R] [B] sera donc déboutée de son recours et condamnée à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant.

Sur la remise de dette

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose en son premier alinéa que les recours formés devant la présente juridiction sont précédés d’un recours préalable.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, la réduction de créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

En l’espèce, la juridiction ne peut que constater que Madame [R] [B] ne justifie pas avoir sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable de la CAF, et donc ne démontre pas avoir exercé un recours préalable comme requis par la loi, et ce alors que le tribunal n'est pas compétent pour octroyer une remise de la dette en l’absence d’une décision préalable de la caisse.

Au surplus, aucune remise de dette ne peut être accordée lorsque la fraude a été retenue.

Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de déclarer Madame [R] [B] irrecevable en sa demande de remise de dette.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l'organisme.

Il résulte de ces dispositions que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.


En conséquence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente s’agissant de cette demande. Il appartient donc à l’intéressée de saisir directement la CAF d’une demande d’échelonnement de la dette.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [B] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [R] [B] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de ne pas faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire ayant été sollicitée par la demanderesse, il y a lieu de l’ordonner conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONFIRME la pénalité financière ;

DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;

DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement pour défaut de compétence ;

CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026



Jugement du :
26 JUIN 2026


Minute n° : 26/00202

Nature : 88G

N° RG 25/00273 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FL7W





[R] [B]




c/



CAF DE L’[Localité 1]










Notification aux parties 
le 26/06/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 26/06/2026







DEMANDERESSE

Madame [R] [B]
née le 02 Juin 1958 à [Localité 2] (Maroc) 
Profession : Retraitée
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître David SCRIBE, substitué par Maître Angélique BAILLEUL, tous deux avocats au barreau de Troyes et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-002650 du 10/10/2025 accordée par le bureau de Troyes. 



DÉFENDERESSE

CAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame Marie-Ange COLIN, rédactrice juridique en vertu d’un pouvoir régulier. 


* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [R] [B] perçoit le Revenu de Solidarité Active (ci-après RSA), la prime exceptionnelle et l’Aide Personnalisée au Logement (ci-après APL) versés par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. Suite à un contrôle, la CAF lui a notifié par courrier du 16 mai 2025 un indu d’un montant de 10 638,01 € au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence régulière et stable sur le territoire français.

Le 2 juillet 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux. Par courrier en date du même jour, le directeur de la CAF a informé Madame [R] [B] qu’il prononçait une pénalité administrative d’un montant de 470 € à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 12 novembre 2025, Madame [R] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite pénalité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Madame [R] [B], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger Madame [R] [B] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal, ordonner l’annulation des pénalités financières réclamées par la CAF de l’[Localité 1] ;à titre subsidiaire, accorder à Madame [R] [B] une remise gracieuse de sa dette ;à titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [R] [B] des délais de paiement de sa dette par mensualité de 100 € pendant 24 mois ;en tout état de cause, condamner la CAF de l’[Localité 1] à verser à Madame [R] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision ;condamner la CAF de l’[Localité 1] aux dépens.
À titre principal, Madame [R] [B] se fonde sur les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale pour dire que ses absences à l’étranger étaient discontinues et exclusivement motivées par le fait que sa mère était atteinte d’une maladie très grave et ne bénéficiait d’aucune aide sur place. Elle précise que la CAF a parfois comptabilisé des mois entiers alors que les absences étaient discontinues, et qu’elles ne concernent que l’année 2024, ce dont elle déduit que la caisse a procédé indûment au recalcul des années 2023 et 2025. Elle souligne le fait qu’elle avait informé la CAF en avance en transmettant un certificat médical de sa mère. Elle précise que son petit-fils [Z] l’a suivi uniquement pour rendre visite à sa mère mais que son inscription dans une auto-école en [Etablissement 1] atteste de sa présence sur le territoire. Elle conteste par ailleurs avoir nié toute possession de passeport marocain et insiste sur sa bonne foi.

À titre subsidiaire, elle se fonde sur la jurisprudence pour solliciter une remise gracieuse de la dette, et à titre plus subsidiaire encore des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.


La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer la contestation du caractère frauduleux et de la pénalité prononcée forclose et ainsi confirmer la pénalité administrative prononcée le 2 juillet 2025 ;constater l’absence de recours préalable et ainsi écarter la demande de remise de dette de Madame [R] [B] ;constater le respect des modalités de remboursement exercées par la caisse ;rejeter la demande d’échelonnement de sa dette ainsi présentée ;rejeter les demandes de condamnation aux dépens ou aux frais irrépétibles.
Sur la fraude, l’organisme se prévaut des articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation pour dire que Madame [R] [B] a été absente du territoire national du 16 novembre 2023 au 16 janvier 2024, du 6 juin au 14 septembre 2024 et du 20 novembre 2024 au 23 janvier 2025, et qu’en conséquence elle n’était pas éligible au versement de certaines prestations. Il ajoute que son petit-fils [Z], qui est à sa charge, ne réside plus en France depuis le 28 février 2024 et qu’elle ne peut donc bénéficier de prestations de ce chef. Il précise qu’aucune déclaration de départ hors de France n’a été faite avant le rapport d’enquête, et que cela établit la volonté de dissimuler le départ de Madame [R] [B], ajoutant que cette dernière avait déjà eu un rappel d’obligations en 2021 pour des faits identiques. La CAF indique par ailleurs que Madame [R] [B] a pu faire des déclarations mensongères à l’agent contrôleur. Elle souligne que la pénalité prononcée est conforme à la législation en vigueur.

Sur la demande de remise de dette, l’organisme se prévaut des articles L. 553-2, L. 256-4, L.142-4 du code de la sécurité sociale pour dire qu’aucune demande de remise de dette n’a été transmise et qu’en conséquence cette demande est irrecevable devant la présente juridiction, précisant que le caractère frauduleux de l’indu empêche toute remise.

Sur les délais de paiement, la CAF se prévaut des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale pour demander un montant équitable et sérieux des mensualités de remboursement, précisant que la capacité financière de Madame [R] [B] est de 426 € et qu’elle procède à des retenues de 280 € mensuels.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.




Sur la pénalité

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).

En l’espèce, la CAF produit le rapport d’enquête établi le 13 mars 2025, qui conclut à la non-conformité de la situation de Madame [R] [B] et de l’enfant [Z]. Il ressort de ce rapport que lors de l’entretien, Madame [R] [B] a d’abord indiqué ne pas être titulaire d’un passeport marocain, puis que celui-ci n’est plus valide, puis qu’il se trouve au Maroc. Après s’être vue imparti un délai pour le présenter, Madame [R] [B] a finalement communiqué un passeport marocain en cours de validité, avec des tampons confirmant des séjours à l’étranger. Par ailleurs, Madame [R] [B] a pu indiquer que [Z] n’avait pas de passeport marocain, ce qui était faux dans la mesure où il bénéficie d’un passeport marocain valide jusqu’au 21 septembre 2027.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CAF parvient à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses imputables à Madame [R] [B], dans la mesure où cette dernière a sciemment menti à l’agent contrôleur à plusieurs reprises dans le but de ne pas communiquer certaines informations. La juridiction retient à ce titre que Madame [R] [B] a pu faire l’objet d’une procédure similaire en 2021, et qu’en conséquence elle ne pouvait ignorer ni les obligations mises à sa charge ni les éléments compromettants sur sa situation. En outre, il n’est pas démontré que l’allocataire aurait, comme elle le prétend, informé l’organisme en amont de son départ hors de France. Quant à la situation de l’enfant [Z], force est de constater que Madame [R] [B] a toujours affirmé qu’il résidait en France alors qu’il résulte du rapport d’enquête que le compte bancaire de ce dernier ne mentionne aucun mouvement en France depuis début 2024, et que la requérante ne produit aucun justificatif de sa résidence en [Etablissement 1], étant noté que le seul relevé d’heures de conduite ne permet que d’attester de la présence de l’enfant avant le 18 janvier 2024, ce qui n’est pas contesté.

Il importe peu à ce titre que les absences de Madame [R] [B] soient discontinues ou motivées par l’état de santé de sa mère, dans la mesure où l’intéressée a recouru à des procédés pour dissimuler sa situation. Par ailleurs, si les constats du rapport d’enquête sont contestés, il n’en demeure pas moins que ce dernier fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Madame [R] [B] sera donc déboutée de son recours et condamnée à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant.

Sur la remise de dette

L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose en son premier alinéa que les recours formés devant la présente juridiction sont précédés d’un recours préalable.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, la réduction de créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.

En l’espèce, la juridiction ne peut que constater que Madame [R] [B] ne justifie pas avoir sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable de la CAF, et donc ne démontre pas avoir exercé un recours préalable comme requis par la loi, et ce alors que le tribunal n'est pas compétent pour octroyer une remise de la dette en l’absence d’une décision préalable de la caisse.

Au surplus, aucune remise de dette ne peut être accordée lorsque la fraude a été retenue.

Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de déclarer Madame [R] [B] irrecevable en sa demande de remise de dette.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l'organisme.

Il résulte de ces dispositions que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.


En conséquence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente s’agissant de cette demande. Il appartient donc à l’intéressée de saisir directement la CAF d’une demande d’échelonnement de la dette.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [B] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [R] [B] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de ne pas faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire ayant été sollicitée par la demanderesse, il y a lieu de l’ordonner conformément à l’article 515 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONFIRME la pénalité financière ;

DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;

DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement pour défaut de compétence ;

CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:16:08.525Z.