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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 21 avril 2026, n° 24/00082

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [Y] [E] a contesté le 12 mars 2024 la pénalité financière de 1700 euros prononcée par la CAF de l'Isère le 17 mai 2023, en lien avec des déclarations frauduleuses sur une résidence permanente en France, pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 août 2022 lui ayant permis de percevoir des prestations indues, en l'espèce des primes exceptionnelles de RSA, des primes de Noel, la prime pour l'activité et le RSA.

Le tribunal judiciaire de Grenoble, initialement saisi, s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023.

Monsieur [E] entend voir :

➣ A titre liminaire, dire et juger la décision implicite de la commission de recours amiable nulle,

➣ Au fond, dire et juger que la CAF de l'Isère n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi et dire au contraire qu'il était de bonne foi,

En conséquence,
➣ juger mal fondée la décision de la CAF de l’Isère, et le décharger de l'obligation de rembourser la somme de 1700 euros,

A titre infiniment subsidiaire, 
➣ réduire sa dette à une somme symbolique, ou ramener le montant à une somme plus raisonnable pour tenir compte de ses importantes difficultés financières.
➣ condamner l’Etat à payer à Maître [B] [W] une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile, 
➣ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La CAF de l'Isère conclut au rejet du recours formé par la partie adverse et sollicite sa condamnation à lui régler le solde de la pénalité de 1 700 euros, soit la somme de 1 435 euros.

Motifs

MOTIFS

Sur la pénalité administrative

L'article L. 144-17 du code de la sécurité sociale, dispose :

“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”

Il se déduit de ce texte qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass., 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).

L'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles dispose :

“Pour l'application de l'article L. 262-2 (attribution du RSA), est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (...)
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.”

L'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation dispose :

“Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2 (attribution de l'aide au logement), le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.”

Monsieur [Y] [E] fait valoir qu'il a fait une demande de RSA en mars 2020, alors qu'il se trouvait en Italie, isolé et bloqué du fait du confinement, qu'il n'avait pas de moyens de transport et était domicilié fiscalement en France, immatriculé en tant qu'auto entrepreneur et qu’il déclarait ses cotisations à L'URSSAF ;

Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance des règles propres à la résidence pour bénéficier du revenu de solidarité active ;

Il invoque ainsi sa bonne foi et le droit à l'erreur ;

Il a soulevé également l'irrégularité de la procédure, tenant à ce qu'il n'a pu solliciter valablement l'annulation de la pénalité ;

Il résulte des articles L. 114-17, I, et R. 114-11, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale qu'en cas de recours gracieux exercé par l'allocataire, la saisine de la commission des pénalités constitue une formalité substantielle, qui s'impose au directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales. A peine de nullité de la pénalité, ce dernier ne peut procéder ni à la notification de son montant définitif ni à son recouvrement avant réception de l'avis de la commission, soit qu'il ait été rendu, soit que l'avis soit réputé rendu ;



La commission des Fraudes a bien été saisie, après accusé de réception du recours gracieux formé le 23 janvier 2023 par le demandeur, et une décision régulière de notification de pénalité a été rendue le 17 mai 2023 ;

La procédure apparaît ainsi avoir été respectée ;

S'agissant de la résidence habituelle en Italie, celle-ci est démontrée au regard des connexions réalisées en Italie et des dépenses nombreuses effectuées dans ce pays qui tranchent avec l'absence d'achats effectués en France où vit la mère de Monsieur [E] ;

Il loue de surcroit un studio dans ce pays et a une compagne qui réside également en Italie ;

S'agissant de l'intention frauduleuse, la Caisse observe à raison que Monsieur [E] avait connaissance des conditions de résidence pour l'octroi des aides, conditions qui figurent sur le site ;

En tout état de cause, il s'est bien gardé de communiquer l'adresse de son studio en Italie et les dates de ses séjours dans ce pays, omissions qui caractérisent une intention frauduleuse ;

La condition posée au 2°-I de l'article L. 144-17 du code de la sécurité sociale, à savoir l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, est donc caractérisée et la pénalité est donc bien fondée en son principe ;

Il ressort des explications de la CAF que Monsieur [E] a bénéficié d'un échéancier pour s'acquitter de l'indu de 13 813,67 euros ;

Il ne produit aucun élément pour justifier d'une situation de précarité, de sorte qu'il convient de maintenir la pénalité financière à la somme de 1700 euros, le solde dû étant de 1435 euros ;

Monsieur [E] doit être en conséquence condamné à régler à la CAF de l'Isère la somme de 1435 euros ;

Les dépens resteront également à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, 


DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à régler à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère la somme de 1 435 euros, solde de la pénalité financière prononcée à son encontre par l'organisme social.

CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00082 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DHXR
NATURE AFFAIRE : 88D/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [Y] [E] C/ CAF DE L’ISÈRE 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Monsieur SANCHEZ

 GREFFIERE : Madame SEGONDS






DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E], demeurant 276 chmin de Parassac - 38260 PENOL

non comparant, ni représenté




DÉFENDERESSE

CAF DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis Service RECOUVREMENT - 3 rue des Alliés TSA 38429 - 38051 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Monsieur [S] [N] muni d’un pouvoir et comparant en personne






Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026 et prorogé au 21 avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [Y] [E] a contesté le 12 mars 2024 la pénalité financière de 1700 euros prononcée par la CAF de l'Isère le 17 mai 2023, en lien avec des déclarations frauduleuses sur une résidence permanente en France, pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 août 2022 lui ayant permis de percevoir des prestations indues, en l'espèce des primes exceptionnelles de RSA, des primes de Noel, la prime pour l'activité et le RSA.

Le tribunal judiciaire de Grenoble, initialement saisi, s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023.

Monsieur [E] entend voir :

➣ A titre liminaire, dire et juger la décision implicite de la commission de recours amiable nulle,

➣ Au fond, dire et juger que la CAF de l'Isère n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi et dire au contraire qu'il était de bonne foi,

En conséquence,
➣ juger mal fondée la décision de la CAF de l’Isère, et le décharger de l'obligation de rembourser la somme de 1700 euros,

A titre infiniment subsidiaire, 
➣ réduire sa dette à une somme symbolique, ou ramener le montant à une somme plus raisonnable pour tenir compte de ses importantes difficultés financières.
➣ condamner l’Etat à payer à Maître [B] [W] une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile, 
➣ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La CAF de l'Isère conclut au rejet du recours formé par la partie adverse et sollicite sa condamnation à lui régler le solde de la pénalité de 1 700 euros, soit la somme de 1 435 euros.

MOTIFS

Sur la pénalité administrative

L'article L. 144-17 du code de la sécurité sociale, dispose :

“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”

Il se déduit de ce texte qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Cass., 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).

L'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles dispose :

“Pour l'application de l'article L. 262-2 (attribution du RSA), est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (...)
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.”

L'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation dispose :

“Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2 (attribution de l'aide au logement), le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.”

Monsieur [Y] [E] fait valoir qu'il a fait une demande de RSA en mars 2020, alors qu'il se trouvait en Italie, isolé et bloqué du fait du confinement, qu'il n'avait pas de moyens de transport et était domicilié fiscalement en France, immatriculé en tant qu'auto entrepreneur et qu’il déclarait ses cotisations à L'URSSAF ;

Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance des règles propres à la résidence pour bénéficier du revenu de solidarité active ;

Il invoque ainsi sa bonne foi et le droit à l'erreur ;

Il a soulevé également l'irrégularité de la procédure, tenant à ce qu'il n'a pu solliciter valablement l'annulation de la pénalité ;

Il résulte des articles L. 114-17, I, et R. 114-11, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale qu'en cas de recours gracieux exercé par l'allocataire, la saisine de la commission des pénalités constitue une formalité substantielle, qui s'impose au directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales. A peine de nullité de la pénalité, ce dernier ne peut procéder ni à la notification de son montant définitif ni à son recouvrement avant réception de l'avis de la commission, soit qu'il ait été rendu, soit que l'avis soit réputé rendu ;



La commission des Fraudes a bien été saisie, après accusé de réception du recours gracieux formé le 23 janvier 2023 par le demandeur, et une décision régulière de notification de pénalité a été rendue le 17 mai 2023 ;

La procédure apparaît ainsi avoir été respectée ;

S'agissant de la résidence habituelle en Italie, celle-ci est démontrée au regard des connexions réalisées en Italie et des dépenses nombreuses effectuées dans ce pays qui tranchent avec l'absence d'achats effectués en France où vit la mère de Monsieur [E] ;

Il loue de surcroit un studio dans ce pays et a une compagne qui réside également en Italie ;

S'agissant de l'intention frauduleuse, la Caisse observe à raison que Monsieur [E] avait connaissance des conditions de résidence pour l'octroi des aides, conditions qui figurent sur le site ;

En tout état de cause, il s'est bien gardé de communiquer l'adresse de son studio en Italie et les dates de ses séjours dans ce pays, omissions qui caractérisent une intention frauduleuse ;

La condition posée au 2°-I de l'article L. 144-17 du code de la sécurité sociale, à savoir l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, est donc caractérisée et la pénalité est donc bien fondée en son principe ;

Il ressort des explications de la CAF que Monsieur [E] a bénéficié d'un échéancier pour s'acquitter de l'indu de 13 813,67 euros ;

Il ne produit aucun élément pour justifier d'une situation de précarité, de sorte qu'il convient de maintenir la pénalité financière à la somme de 1700 euros, le solde dû étant de 1435 euros ;

Monsieur [E] doit être en conséquence condamné à régler à la CAF de l'Isère la somme de 1435 euros ;

Les dépens resteront également à sa charge.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, 


DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à régler à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère la somme de 1 435 euros, solde de la pénalité financière prononcée à son encontre par l'organisme social.

CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:44:38.080Z.