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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00202

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ont perçu le revenu de solidarité active, des aides personnelles au logement, la prime exceptionnelle de fin d’année, des allocations familiales et le complément familial versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1]. Par courrier en date du 15 avril 2025, la CAF leur a notifié un indu d’un montant de 22 354,59 € pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025 à la suite d’une enquête réalisée sur la situation du couple.

Par courrier du 15 avril 2025, le directeur de l’organisme a prononcé à l’encontre Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] une pénalité d’un montant de 2 000 € suite à l’avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ainsi que l’application d’une majoration de 10 % du préjudice subi, soit 2 235,45 €.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 août 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I], représentés par leur conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger de l’absence d’intention frauduleuse de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] ;juger, en conséquence, que le caractère frauduleux des indus mis en place n’est pas caractérisé ;annuler la pénalité administrative d’un montant de 2 000 € prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ;annuler la majoration de 10 % appliquée sur les indus, d’un montant de 2 235,45 € ;débouter la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;condamner la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] aux dépens.
Ils font valoir qu’ils n’ont jamais cherché à dissimuler des informations ou à faire de fausses déclarations. Ils expliquent l’indu d’allocation logement par le fait que leur comptable leur a indiqué qu’ils pouvaient y prétendre dans la mesure où il s’agissait d’une société civile immobilière. Ils précisent qu’ils n’ont pas payé de loyer à la SCI dans la mesure où ils remboursent un prêt contracté à leur nom pour les dépenses de la société, ce qui a renforcé la confusion entre leur qualité de propriétaires et la notion de locataire au sens des aides personnelles au logement. Ils insistent sur le fait qu’il s’agit d’une mauvaise compréhension et non d’une volonté de tromper la CAF.

S’agissant de la situation de leur fils [R], ils expliquent qu’à la suite de son incarcération, ils n’ont pas pensé à modifier son profil. Ils précisent qu’ils ont toutefois correctement déclaré ses salaires, ce dont ils déduisent que les omissions procèdent d’un défaut de suivi administratif dans un contexte familial éprouvant et non d’une stratégie de dissimulation.

Concernant le bail commercial, ils indiquent qu’ils ignoraient qu’ils devaient le déclarer à la CAF, alors qu’ils le déclaraient bien à l’administration fiscale, et invoquent le droit à l’erreur.

Ils s’opposent en conséquence à la pénalité prononcée et à tout le moins demandent à ce qu’elle soit réduite compte tenu de leur bonne foi, du caractère involontaire des erreurs et de leur situation.

La CAF de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] au remboursement de la somme de 4 235,45 €.

Elle se fonde sur les articles L. 822-3 et L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation pour dire que le couple a attesté être locataire de leur logement et que celui-ci n’appartient ni à l’un ni à l’autre, alors qu’il est apparu qu’ils ont contracté un prêt pour leur domicile, ce dont elle déduit que la demande d’allocation logement contient de fausses informations, précisant que le couple a fourni des attestations de paiement de loyer à la SCI qui s’avèrent être de faux documents.

L’organisme se prévaut ensuite des articles L. 262-2, L. 262-3 et L. 132-1 du code de la sécurité sociale pour dire que le couple est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel ils perçoivent des loyers dans le cadre d’un bail commercial, pour un montant mensuel de 1 700 €, et qu’il n’a pas déclaré ces sommes. Il indique également que leur fils [R] est toujours indiqué comme étant scolarisé, alors que ce n’est plus le cas depuis 2022.

Sur la pénalité et la majoration, la CAF se fonde sur les articles L. 114-17 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ne pouvaient ignorer leur obligation de déclaration ni ignorer le fait que fournir de faux documents soit punissable. Elle en déduit le bien-fondé de la pénalité, dont elle précise qu’elle est conforme au minimum et maximum légaux. Elle ajoute que la majoration a été automatiquement appliquée compte tenu des manœuvres frauduleuses du couple.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la pénalité

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).

En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF que la parcelle de terrain où se situe le domicile de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] a été acquis par la SCI [1], dont les parts sont réparties entre les différents membres de la famille, mais que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ont contracté en leur nom propre un prêt immobilier. Le rapport précise qu’il n’existe aucune trace de versement de loyers à la SCI. Il indique également que l’enfant [R] n’est plus scolarisé depuis le 1er septembre 2022 selon mail du rectorat et que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ont indiqué qu’il a arrêté ses études à la fin de l’année 2023-2024, ce qu’ils n’ont pas déclaré dans la mesure où ils ne voyaient pas l’incidence que cela pouvait avoir sur leurs droits. Il est également indiqué que le couple est propriétaire d’un fond commercial loué à la SAS [2], dont Monsieur [J] [I] est président et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] directrice générale, et qu’ils percevaient un loyer de 1 700 € de ce chef.



La CAF verse par ailleurs une demande d’aide au logement du 23 mai 2023 dans lequel il apparaît que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ont déclaré être locataires et payer un loyer à la SCI [1]. Il est également produit une attestation de ladite société en date du 23 février 2024 dans laquelle cette dernière indique que le couple est bien locataire et a réglé un loyer de 700 €, ainsi que plusieurs quittances de loyer émises entre le 25 avril 2023 et le 10 janvier 2024. L’organisme verse en outre le bail commercial conclu entre d’une part Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] et d’autre part la société [3] pour la location d’un local commercial, pour un montant de 1 450 € de loyer mensuel outre 250 € de provisions. Enfin, il est produit les nombreuses déclarations du couple dans lesquelles les revenus fonciers ne sont pas déclarés, pas plus que les revenus de leur enfant [R], alors qu’il est constant qu’il a travaillé en 2024, étant précisé qu’il est indiqué comme étant scolarisé.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le couple a dissimulé sur une longue période le fait qu’il percevait des revenus fonciers, et qu’en outre les intéressés ne contestent pas être propriétaires de leur logement. Si Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] insistent sur leur bonne foi, le tribunal ne peut que s’interroger sur la démarche consistant à solliciter des aides sociales auprès de la CAF, et notamment le RSA, alors que le couple perçoit des revenus fonciers, et considère que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ne pouvaient ignorer qu’ils ne pouvaient percevoir l’ensemble de ces prestations compte tenu du montant de leurs ressources. Par ailleurs, le fait qu’ils aient produit des quittances de loyer alors qu’aucun loyer n’a été réglé caractérise la fourniture de faux documents, ce dont il se déduit que la volonté de fraude est manifestement caractérisée, sans qu’il ne soit possible d’invoquer le droit à l’erreur compte tenu de la sophistication du montage réalisé, et ce d’autant plus que Monsieur [J] [I] a été président et son épouse directrice générale d’une société par actions simplifiées durant cinq ans, ce qui contredit les déclarations du couple quant à leur absence de familiarité avec les règles et processus administratifs.

Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] seront donc déboutés de leur recours et condamnés à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant.

Sur la majoration

L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »





L’article R. 147-11 du même code précise :

« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».

En l’espèce, le tribunal considère que l’absence de déclaration de l’ensemble des revenus de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] et la fourniture de faux documents leurs ont permis d’obtenir des prestations qui ne pouvaient leur être versées.

Dans la mesure où la fraude a été caractérisée, il y a lieu d’en déduire que l’application d’une majoration de 10 % est conforme à la loi en vigueur, ce dont il résulte que le tribunal ne peut que la confirmer. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] à verser à l’organisme ladite majoration pour un montant de 2 235,45 €.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ayant succombé en leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens.





PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que la pénalité financière notifiée à Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] est valide et bien-fondée ;

CONFIRME la majoration de 10 % appliquée ;

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] la somme de 4 235,45 € (quatre mille deux cent trente-cinq euros et quarante-cinq centimes), décomposée comme suit :

2 000 € (deux mille euros) au titre de la pénalité ;2 235,45 € (deux mille deux cent trente-cinq euros et quarante-cinq centimes) au titre de la majoration ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



Jugement du :
17 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00232

Nature : 88G

N° RG 25/00202 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FJNG





[J] [I]

[O] [Q] [P] 
épouse [I]



c/



CAF DE L’[Localité 1]






Notification aux parties 
le 17/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 17/07/2026







DEMANDEURS

Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-010285 en date du 15/04/2026 accordée par le bureau de Troyes.


Madame [O] [Q] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-010282 en date du 15/04/2026 accordée par le bureau de Troyes.


DÉFENDERESSE

CAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame Rousanna BROZIC, rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. 
EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ont perçu le revenu de solidarité active, des aides personnelles au logement, la prime exceptionnelle de fin d’année, des allocations familiales et le complément familial versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1]. Par courrier en date du 15 avril 2025, la CAF leur a notifié un indu d’un montant de 22 354,59 € pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025 à la suite d’une enquête réalisée sur la situation du couple.

Par courrier du 15 avril 2025, le directeur de l’organisme a prononcé à l’encontre Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] une pénalité d’un montant de 2 000 € suite à l’avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ainsi que l’application d’une majoration de 10 % du préjudice subi, soit 2 235,45 €.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 août 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I], représentés par leur conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger de l’absence d’intention frauduleuse de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] ;juger, en conséquence, que le caractère frauduleux des indus mis en place n’est pas caractérisé ;annuler la pénalité administrative d’un montant de 2 000 € prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ;annuler la majoration de 10 % appliquée sur les indus, d’un montant de 2 235,45 € ;débouter la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;condamner la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] aux dépens.
Ils font valoir qu’ils n’ont jamais cherché à dissimuler des informations ou à faire de fausses déclarations. Ils expliquent l’indu d’allocation logement par le fait que leur comptable leur a indiqué qu’ils pouvaient y prétendre dans la mesure où il s’agissait d’une société civile immobilière. Ils précisent qu’ils n’ont pas payé de loyer à la SCI dans la mesure où ils remboursent un prêt contracté à leur nom pour les dépenses de la société, ce qui a renforcé la confusion entre leur qualité de propriétaires et la notion de locataire au sens des aides personnelles au logement. Ils insistent sur le fait qu’il s’agit d’une mauvaise compréhension et non d’une volonté de tromper la CAF.

S’agissant de la situation de leur fils [R], ils expliquent qu’à la suite de son incarcération, ils n’ont pas pensé à modifier son profil. Ils précisent qu’ils ont toutefois correctement déclaré ses salaires, ce dont ils déduisent que les omissions procèdent d’un défaut de suivi administratif dans un contexte familial éprouvant et non d’une stratégie de dissimulation.

Concernant le bail commercial, ils indiquent qu’ils ignoraient qu’ils devaient le déclarer à la CAF, alors qu’ils le déclaraient bien à l’administration fiscale, et invoquent le droit à l’erreur.

Ils s’opposent en conséquence à la pénalité prononcée et à tout le moins demandent à ce qu’elle soit réduite compte tenu de leur bonne foi, du caractère involontaire des erreurs et de leur situation.

La CAF de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] au remboursement de la somme de 4 235,45 €.

Elle se fonde sur les articles L. 822-3 et L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation pour dire que le couple a attesté être locataire de leur logement et que celui-ci n’appartient ni à l’un ni à l’autre, alors qu’il est apparu qu’ils ont contracté un prêt pour leur domicile, ce dont elle déduit que la demande d’allocation logement contient de fausses informations, précisant que le couple a fourni des attestations de paiement de loyer à la SCI qui s’avèrent être de faux documents.

L’organisme se prévaut ensuite des articles L. 262-2, L. 262-3 et L. 132-1 du code de la sécurité sociale pour dire que le couple est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel ils perçoivent des loyers dans le cadre d’un bail commercial, pour un montant mensuel de 1 700 €, et qu’il n’a pas déclaré ces sommes. Il indique également que leur fils [R] est toujours indiqué comme étant scolarisé, alors que ce n’est plus le cas depuis 2022.

Sur la pénalité et la majoration, la CAF se fonde sur les articles L. 114-17 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ne pouvaient ignorer leur obligation de déclaration ni ignorer le fait que fournir de faux documents soit punissable. Elle en déduit le bien-fondé de la pénalité, dont elle précise qu’elle est conforme au minimum et maximum légaux. Elle ajoute que la majoration a été automatiquement appliquée compte tenu des manœuvres frauduleuses du couple.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la pénalité

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).

En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF que la parcelle de terrain où se situe le domicile de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] a été acquis par la SCI [1], dont les parts sont réparties entre les différents membres de la famille, mais que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ont contracté en leur nom propre un prêt immobilier. Le rapport précise qu’il n’existe aucune trace de versement de loyers à la SCI. Il indique également que l’enfant [R] n’est plus scolarisé depuis le 1er septembre 2022 selon mail du rectorat et que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ont indiqué qu’il a arrêté ses études à la fin de l’année 2023-2024, ce qu’ils n’ont pas déclaré dans la mesure où ils ne voyaient pas l’incidence que cela pouvait avoir sur leurs droits. Il est également indiqué que le couple est propriétaire d’un fond commercial loué à la SAS [2], dont Monsieur [J] [I] est président et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] directrice générale, et qu’ils percevaient un loyer de 1 700 € de ce chef.



La CAF verse par ailleurs une demande d’aide au logement du 23 mai 2023 dans lequel il apparaît que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ont déclaré être locataires et payer un loyer à la SCI [1]. Il est également produit une attestation de ladite société en date du 23 février 2024 dans laquelle cette dernière indique que le couple est bien locataire et a réglé un loyer de 700 €, ainsi que plusieurs quittances de loyer émises entre le 25 avril 2023 et le 10 janvier 2024. L’organisme verse en outre le bail commercial conclu entre d’une part Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] et d’autre part la société [3] pour la location d’un local commercial, pour un montant de 1 450 € de loyer mensuel outre 250 € de provisions. Enfin, il est produit les nombreuses déclarations du couple dans lesquelles les revenus fonciers ne sont pas déclarés, pas plus que les revenus de leur enfant [R], alors qu’il est constant qu’il a travaillé en 2024, étant précisé qu’il est indiqué comme étant scolarisé.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le couple a dissimulé sur une longue période le fait qu’il percevait des revenus fonciers, et qu’en outre les intéressés ne contestent pas être propriétaires de leur logement. Si Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] insistent sur leur bonne foi, le tribunal ne peut que s’interroger sur la démarche consistant à solliciter des aides sociales auprès de la CAF, et notamment le RSA, alors que le couple perçoit des revenus fonciers, et considère que Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ne pouvaient ignorer qu’ils ne pouvaient percevoir l’ensemble de ces prestations compte tenu du montant de leurs ressources. Par ailleurs, le fait qu’ils aient produit des quittances de loyer alors qu’aucun loyer n’a été réglé caractérise la fourniture de faux documents, ce dont il se déduit que la volonté de fraude est manifestement caractérisée, sans qu’il ne soit possible d’invoquer le droit à l’erreur compte tenu de la sophistication du montage réalisé, et ce d’autant plus que Monsieur [J] [I] a été président et son épouse directrice générale d’une société par actions simplifiées durant cinq ans, ce qui contredit les déclarations du couple quant à leur absence de familiarité avec les règles et processus administratifs.

Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] seront donc déboutés de leur recours et condamnés à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant.

Sur la majoration

L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »





L’article R. 147-11 du même code précise :

« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».

En l’espèce, le tribunal considère que l’absence de déclaration de l’ensemble des revenus de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] et la fourniture de faux documents leurs ont permis d’obtenir des prestations qui ne pouvaient leur être versées.

Dans la mesure où la fraude a été caractérisée, il y a lieu d’en déduire que l’application d’une majoration de 10 % est conforme à la loi en vigueur, ce dont il résulte que le tribunal ne peut que la confirmer. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] à verser à l’organisme ladite majoration pour un montant de 2 235,45 €.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ayant succombé en leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens.





PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que la pénalité financière notifiée à Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] est valide et bien-fondée ;

CONFIRME la majoration de 10 % appliquée ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] la somme de 4 235,45 € (quatre mille deux cent trente-cinq euros et quarante-cinq centimes), décomposée comme suit :

2 000 € (deux mille euros) au titre de la pénalité ;2 235,45 € (deux mille deux cent trente-cinq euros et quarante-cinq centimes) au titre de la majoration ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [O] [Q] [P] épouse [I] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L822-5, code de la securite sociale L262-2, code de la securite sociale L262-3, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la construction et de l'habitation L822-3, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L132-1, code de l'action sociale et des familles R147-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:23:30.635Z.