Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00165
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [K] perçoit la prime d’activité, l’allocation familiale et le revenu de solidarité active versés par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. Par déclaration du 10 novembre 2024, Madame [N] [K] déclare une vie commune avec Monsieur [X] [Y] depuis le mois de septembre 2019. La CAF a procédé à un recalcul des droits de l’intéressée et lui a notifié un indu d’un montant de 37 388,10 € au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale depuis le 1er septembre 2019. Le 7 avril 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux. Par courrier en date du 18 avril 2025, le directeur de la CAF a informé Madame [N] [K] qu’il prononçait une pénalité administrative d’un montant de 2 000 € à son encontre, outre une majoration de 10 % du préjudice à raison de 3 738,81 €. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 juin 2025, Madame [N] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision du directeur de la CAF. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Madame [N] [K], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : juger Madame [N] [K] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;annuler la notification de la CAF de l’[Localité 1] en date du 18 avril 2025 ;ordonner la reprise des versements des prestations ;annuler la pénalité financière et la majoration forfaitaire de la CAF de l’[Localité 1] pour un montant de 5 738,81 € ;juger de l’absence de vie maritale entre Madame [N] [K] et Monsieur [X] [Y] ;débouter la CAF de l’[Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;ordonner l’exécution provisoire de la décision ;condamner la CAF de l’[Localité 1] à payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;condamner la CAF de l’[Localité 1] aux dépens. Elle se fonde sur les articles L. 114-17, R. 532-3, R. 543-5 et R. 543-6 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire qu’elle n’a jamais entretenu la moindre relation avec Monsieur [X] [Y] et que ce dernier se servait simplement de son domicile comme boîte postale dans la mesure où il n’a pas de domicile fixe. Elle indique que le fait qu’elle ait eu un enfant avec lui et qu’elle ait partagé un même logement à certaines périodes ne peut caractériser une vie maritale en l’absence de communauté de vie affective et matérielle stable. La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer le recours de Madame [N] [K] recevable en la forme mais non fondé en son recours ;confirmer le caractère frauduleux des indus mis en place ;confirmer la décision du directeur du 18 avril 2025 régulière en la forme et fondée sur le fond ;confirmer la pénalité administrative d’un montant de 2 000 € ;confirmer le bien-fondé de la majoration pour indus frauduleux d’un montant de 3 738,81 € ;condamner Madame [N] [K] au remboursement de la pénalité administrative d’un montant de 2 000 € et de la majoration pour 3 738,81 €. La caisse indique que Madame [N] [K] a elle-même renseigné une vie maritale débutant 2019, et que cette déclaration est corroborée par le fait que Monsieur [X] [Y] déclare systématiquement cette adresse depuis 2019 auprès des services bancaires, de son employeur, de Pôle emploi, de la CAF, des impôts ou dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Elle ajoute que le couple a eu un enfant commun né le 2 novembre 2013 et qu’aucune procédure n’a été diligentée auprès du juge aux affaires familiales. Or, elle explique que Madame [N] [K] s’est systématiquement déclarée isolée depuis plusieurs années, et qu’elle n’apporte aujourd’hui aucun élément contraire. Elle estime en conséquence qu’une vie commune est caractérisée conformément à l’article 515-8 du code civil. La CAF se prévaut ensuite de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour faire valoir le fait que Madame [N] [K] a déclaré de manière répétée être célibataire alors qu’elle vivait avec le père de son enfant, ce qu’elle assimile à des manœuvres frauduleuses. Elle se fonde également sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir le bien-fondé du prononcé de la majoration. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la pénalité L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198). En l’espèce, il résulte d’une confirmation de situation du 10 novembre 2024 que Madame [N] [K] a déclaré être en vie maritale avec Monsieur [X] [Y] depuis le 1er septembre 2019 au [Adresse 3] à [Localité 5]. Cette information est réitérée lors d’une démarche du 12 novembre 2024, où elle indique de nouveau être en vie maritale avec Monsieur [X] [Y] depuis le 1er septembre 2019, toujours à la même adresse. Dans une déclaration postérieure du 25 novembre 2024, elle déclare cette fois que la séparation a eu lieu le 2 septembre 2019 et qu’elle vit seule avec son enfant. Dans une modification ultérieure du 10 décembre 2024, elle indique de nouveau qu’elle se trouve en vie maritale avec Monsieur [X] [Y] depuis le 1er septembre 2019, avant de se rétracter le 17 décembre 2024. La CAF produit par ailleurs plusieurs pièces permettant d’indiquer que Monsieur [X] [Y] déclare systématiquement l’adresse de Madame [N] [K], soit le [Adresse 3] à [Localité 5] : - auprès de sa banque, depuis le 24 mai 2011, étant précisé que cela correspond précisément à la date à laquelle Madame [N] [K] a indiqué avoir emménagé dans son logement, à savoir le 1er mai 2011 ; - auprès de la CAF, depuis le 1er mars 2020, étant précisé que l’intéressé indique avoir emménagé dans le logement le 1er septembre 2019 ; - auprès de la CPAM, depuis le 27 juillet 2015 ; - auprès de son employeur, depuis juillet 2020 ; - auprès de Pôle emploi, selon courrier du 11 septembre 2020 ; - auprès de la préfecture, depuis décembre 2019 ; - auprès de la direction générale des finances publiques, depuis l’avis d’impôt de 2020. La CAF produit également plusieurs déclarations de situation de Madame [N] [K] indiquant qu’elle vit seule avec sa fille. L’organisme verse en outre une réponse de Madame [N] [K] du 25 novembre 2024 indiquant succinctement que Monsieur [X] [Y] n’habite pas à son domicile à ce jour. Pour sa part, Madame [N] [K] verse une attestation de sa mère indiquant qu’elle habite bien seule avec sa fille, ainsi qu’une autre attestation de Madame [L] [F] épouse [R] également en ce sens. Elle produit également une attestation de Monsieur [O] [H], retraité, qui indique avoir hébergé à titre gracieux son ami Monsieur [X] [Y] occasionnellement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la résidence de Monsieur [X] [Y] au domicile de Madame [N] [K] apparaît indiscutable dans la mesure où l’intéressé donne cette adresse pour l’ensemble de ses démarches administratives, et ce depuis plusieurs années pouvant même remonter jusqu’à 2011. Si Madame [N] [K] affirme qu’il utilise seulement son adresse comme boîte postale, force est de constater qu’elle ne produit strictement aucun élément en ce sens, alors que les pièces produites par la caisse sont univoques, en ce y compris les propres déclarations de l’intéressée qui a elle-même renseigné une vie maritale depuis le mois de septembre 2019, étant précisé qu’il apparaît plus vraisemblable que la vie commune ait débuté bien avant au vu des éléments produits. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’intention frauduleuse ; en effet, force est de constater que Madame [N] [K] n’argue pas du fait qu’elle aurait oublié de déclarer leur vie commune et qu’elle s’est ensuite efforcée de régulariser sa situation en la déclarant tardivement, mais se borne à prétendre que Monsieur [X] [Y] ne vivrait pas chez elle, ce qui va à l’encontre de ses propres déclarations. Cette affirmation, manifestement émise dans le but d’échapper à la dette, suffit à caractériser l’absence de bonne foi de l’intéressée compte tenu de l’ensemble des éléments recueillis démontrant une résidence stable de Monsieur [X] [Y] à son domicile. Par ailleurs, si Madame [N] [K] affirme qu’elle a seulement donné son adresse à Monsieur [X] [Y] pour faciliter ses démarches administratives, et qu’au demeurant ils n’ont jamais été vraiment en couple, se contentant de se voir une fois par mois, elle ne verse aucun élément probant pour accréditer sa thèse. Les attestations qu’elle produit ne sauraient être retenues dans la mesure où elles sont particulièrement laconiques, sans indiquer de période précise, étant noté qu’elles entrent par ailleurs en contradiction avec les propres déclarations de Madame [N] [K] qui a affirmé fin 2024 vivre en concubinage, et que l’attestation d’hébergement de Monsieur [X] [Y] précise bien que ce dernier n’a été hébergé qu’à titre occasionnel. Par ailleurs, la naissance de leur enfant commun en 2013 permet d’attester d’une communauté d’intérêts affectifs et matériels, étant observé qu’aucune pension alimentaire n’est versée. Il s’en déduit que la CAF parvient à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses imputables à Madame [N] [K]. Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Madame [N] [K] sera donc déboutée de son recours et condamnée à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant. Sur la majoration L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » L’article R. 147-11 du même code précise : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ». En l’espèce, le tribunal considère que les fausses déclarations répétées pendant plusieurs années sont constitutives d’une fraude, qui a permis à Madame [N] [K] d’obtenir des prestations qui ne pouvaient lui être versées. Dans la mesure où la fraude a été caractérisée, il y a lieu d’en déduire que l’application d’une majoration de 10 % est conforme à la loi en vigueur, ce dont il résulte que le tribunal ne peut que la confirmer. Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [K] à verser à l’organisme ladite majoration pour un montant de 3 738,81 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N] [K] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, dans la mesure où Madame [N] [K] a succombé à ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. Dans la mesure où l’exécution provisoire est sollicitée par Madame [N] [K], il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que la pénalité financière notifiée à Madame [N] [K] est valide et bien-fondée dans son principe ; CONFIRME la majoration de 10 % appliquée ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] la somme de 5 738,81 € (cinq mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-et-un centimes) en deniers ou quittance, décomposée comme suit : 2 000 € (deux mille euros) au titre de la pénalité ;3 738,81 € (trois mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-et-un centimes) au titre de la majoration ; REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [N] [K] ; CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 Jugement du : 26 JUIN 2026 Minute n° : 26/00201 Nature : 88G N° RG 25/00165 N° Portalis DBWV-W-B7J-FID5 [N] [K] c/ CAF DE L’[Localité 1] Notification aux parties le 26/06/2026 AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 26/06/2026 DEMANDERESSE Madame [N] [K] née le 10 Juillet 1983 à [Localité 2] Sans profession [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître David SCRIBE, substitué par Maître Angélique BAILLEUL, tous deux avocats au barreau de Troyes. DÉFENDERESSE CAF DE L’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame Marie-Ange COLIN, rédactrice juridique en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [K] perçoit la prime d’activité, l’allocation familiale et le revenu de solidarité active versés par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. Par déclaration du 10 novembre 2024, Madame [N] [K] déclare une vie commune avec Monsieur [X] [Y] depuis le mois de septembre 2019. La CAF a procédé à un recalcul des droits de l’intéressée et lui a notifié un indu d’un montant de 37 388,10 € au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale depuis le 1er septembre 2019. Le 7 avril 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux. Par courrier en date du 18 avril 2025, le directeur de la CAF a informé Madame [N] [K] qu’il prononçait une pénalité administrative d’un montant de 2 000 € à son encontre, outre une majoration de 10 % du préjudice à raison de 3 738,81 €. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 juin 2025, Madame [N] [K] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision du directeur de la CAF. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Madame [N] [K], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : juger Madame [N] [K] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;annuler la notification de la CAF de l’[Localité 1] en date du 18 avril 2025 ;ordonner la reprise des versements des prestations ;annuler la pénalité financière et la majoration forfaitaire de la CAF de l’[Localité 1] pour un montant de 5 738,81 € ;juger de l’absence de vie maritale entre Madame [N] [K] et Monsieur [X] [Y] ;débouter la CAF de l’[Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;ordonner l’exécution provisoire de la décision ;condamner la CAF de l’[Localité 1] à payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;condamner la CAF de l’[Localité 1] aux dépens. Elle se fonde sur les articles L. 114-17, R. 532-3, R. 543-5 et R. 543-6 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire qu’elle n’a jamais entretenu la moindre relation avec Monsieur [X] [Y] et que ce dernier se servait simplement de son domicile comme boîte postale dans la mesure où il n’a pas de domicile fixe. Elle indique que le fait qu’elle ait eu un enfant avec lui et qu’elle ait partagé un même logement à certaines périodes ne peut caractériser une vie maritale en l’absence de communauté de vie affective et matérielle stable. La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer le recours de Madame [N] [K] recevable en la forme mais non fondé en son recours ;confirmer le caractère frauduleux des indus mis en place ;confirmer la décision du directeur du 18 avril 2025 régulière en la forme et fondée sur le fond ;confirmer la pénalité administrative d’un montant de 2 000 € ;confirmer le bien-fondé de la majoration pour indus frauduleux d’un montant de 3 738,81 € ;condamner Madame [N] [K] au remboursement de la pénalité administrative d’un montant de 2 000 € et de la majoration pour 3 738,81 €. La caisse indique que Madame [N] [K] a elle-même renseigné une vie maritale débutant 2019, et que cette déclaration est corroborée par le fait que Monsieur [X] [Y] déclare systématiquement cette adresse depuis 2019 auprès des services bancaires, de son employeur, de Pôle emploi, de la CAF, des impôts ou dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Elle ajoute que le couple a eu un enfant commun né le 2 novembre 2013 et qu’aucune procédure n’a été diligentée auprès du juge aux affaires familiales. Or, elle explique que Madame [N] [K] s’est systématiquement déclarée isolée depuis plusieurs années, et qu’elle n’apporte aujourd’hui aucun élément contraire. Elle estime en conséquence qu’une vie commune est caractérisée conformément à l’article 515-8 du code civil. La CAF se prévaut ensuite de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour faire valoir le fait que Madame [N] [K] a déclaré de manière répétée être célibataire alors qu’elle vivait avec le père de son enfant, ce qu’elle assimile à des manœuvres frauduleuses. Elle se fonde également sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir le bien-fondé du prononcé de la majoration. Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la pénalité L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198). En l’espèce, il résulte d’une confirmation de situation du 10 novembre 2024 que Madame [N] [K] a déclaré être en vie maritale avec Monsieur [X] [Y] depuis le 1er septembre 2019 au [Adresse 3] à [Localité 5]. Cette information est réitérée lors d’une démarche du 12 novembre 2024, où elle indique de nouveau être en vie maritale avec Monsieur [X] [Y] depuis le 1er septembre 2019, toujours à la même adresse. Dans une déclaration postérieure du 25 novembre 2024, elle déclare cette fois que la séparation a eu lieu le 2 septembre 2019 et qu’elle vit seule avec son enfant. Dans une modification ultérieure du 10 décembre 2024, elle indique de nouveau qu’elle se trouve en vie maritale avec Monsieur [X] [Y] depuis le 1er septembre 2019, avant de se rétracter le 17 décembre 2024. La CAF produit par ailleurs plusieurs pièces permettant d’indiquer que Monsieur [X] [Y] déclare systématiquement l’adresse de Madame [N] [K], soit le [Adresse 3] à [Localité 5] : - auprès de sa banque, depuis le 24 mai 2011, étant précisé que cela correspond précisément à la date à laquelle Madame [N] [K] a indiqué avoir emménagé dans son logement, à savoir le 1er mai 2011 ; - auprès de la CAF, depuis le 1er mars 2020, étant précisé que l’intéressé indique avoir emménagé dans le logement le 1er septembre 2019 ; - auprès de la CPAM, depuis le 27 juillet 2015 ; - auprès de son employeur, depuis juillet 2020 ; - auprès de Pôle emploi, selon courrier du 11 septembre 2020 ; - auprès de la préfecture, depuis décembre 2019 ; - auprès de la direction générale des finances publiques, depuis l’avis d’impôt de 2020. La CAF produit également plusieurs déclarations de situation de Madame [N] [K] indiquant qu’elle vit seule avec sa fille. L’organisme verse en outre une réponse de Madame [N] [K] du 25 novembre 2024 indiquant succinctement que Monsieur [X] [Y] n’habite pas à son domicile à ce jour. Pour sa part, Madame [N] [K] verse une attestation de sa mère indiquant qu’elle habite bien seule avec sa fille, ainsi qu’une autre attestation de Madame [L] [F] épouse [R] également en ce sens. Elle produit également une attestation de Monsieur [O] [H], retraité, qui indique avoir hébergé à titre gracieux son ami Monsieur [X] [Y] occasionnellement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la résidence de Monsieur [X] [Y] au domicile de Madame [N] [K] apparaît indiscutable dans la mesure où l’intéressé donne cette adresse pour l’ensemble de ses démarches administratives, et ce depuis plusieurs années pouvant même remonter jusqu’à 2011. Si Madame [N] [K] affirme qu’il utilise seulement son adresse comme boîte postale, force est de constater qu’elle ne produit strictement aucun élément en ce sens, alors que les pièces produites par la caisse sont univoques, en ce y compris les propres déclarations de l’intéressée qui a elle-même renseigné une vie maritale depuis le mois de septembre 2019, étant précisé qu’il apparaît plus vraisemblable que la vie commune ait débuté bien avant au vu des éléments produits. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’intention frauduleuse ; en effet, force est de constater que Madame [N] [K] n’argue pas du fait qu’elle aurait oublié de déclarer leur vie commune et qu’elle s’est ensuite efforcée de régulariser sa situation en la déclarant tardivement, mais se borne à prétendre que Monsieur [X] [Y] ne vivrait pas chez elle, ce qui va à l’encontre de ses propres déclarations. Cette affirmation, manifestement émise dans le but d’échapper à la dette, suffit à caractériser l’absence de bonne foi de l’intéressée compte tenu de l’ensemble des éléments recueillis démontrant une résidence stable de Monsieur [X] [Y] à son domicile. Par ailleurs, si Madame [N] [K] affirme qu’elle a seulement donné son adresse à Monsieur [X] [Y] pour faciliter ses démarches administratives, et qu’au demeurant ils n’ont jamais été vraiment en couple, se contentant de se voir une fois par mois, elle ne verse aucun élément probant pour accréditer sa thèse. Les attestations qu’elle produit ne sauraient être retenues dans la mesure où elles sont particulièrement laconiques, sans indiquer de période précise, étant noté qu’elles entrent par ailleurs en contradiction avec les propres déclarations de Madame [N] [K] qui a affirmé fin 2024 vivre en concubinage, et que l’attestation d’hébergement de Monsieur [X] [Y] précise bien que ce dernier n’a été hébergé qu’à titre occasionnel. Par ailleurs, la naissance de leur enfant commun en 2013 permet d’attester d’une communauté d’intérêts affectifs et matériels, étant observé qu’aucune pension alimentaire n’est versée. Il s’en déduit que la CAF parvient à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses imputables à Madame [N] [K]. Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Madame [N] [K] sera donc déboutée de son recours et condamnée à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant. Sur la majoration L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » L’article R. 147-11 du même code précise : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ». En l’espèce, le tribunal considère que les fausses déclarations répétées pendant plusieurs années sont constitutives d’une fraude, qui a permis à Madame [N] [K] d’obtenir des prestations qui ne pouvaient lui être versées. Dans la mesure où la fraude a été caractérisée, il y a lieu d’en déduire que l’application d’une majoration de 10 % est conforme à la loi en vigueur, ce dont il résulte que le tribunal ne peut que la confirmer. Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [K] à verser à l’organisme ladite majoration pour un montant de 3 738,81 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N] [K] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, dans la mesure où Madame [N] [K] a succombé à ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. Dans la mesure où l’exécution provisoire est sollicitée par Madame [N] [K], il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que la pénalité financière notifiée à Madame [N] [K] est valide et bien-fondée dans son principe ; CONFIRME la majoration de 10 % appliquée ; En conséquence, CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] la somme de 5 738,81 € (cinq mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-et-un centimes) en deniers ou quittance, décomposée comme suit : 2 000 € (deux mille euros) au titre de la pénalité ;3 738,81 € (trois mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingt-et-un centimes) au titre de la majoration ; REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [N] [K] ; CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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