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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2025, n° 24/00876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









19 Novembre 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Septembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat

Monsieur [S] [V] C/ CAF DU [Localité 1]

N° RG 24/00876 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFZ4
N° RG 24/1914

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V]
né le 20 Octobre 1963 à [Localité 2], 
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2004-001012 du 25 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939

DÉFENDERESSE

CAF DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[S] [V]
CAF DU [Localité 1]
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CAF DU [Localité 1]

Une copie certifiée conforme au dossier
M. [S] [V] et son épouse bénéficiaient de l’ARS, de l’ALF, du RSA socle, de la prime de Noël et de la prime de solidarité lorsqu’un contrôle à domicile a été diligenté le 14/09/2023. Ce contrôle a révélé que le couple n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus dont des revenus locatifs lors de leurs déclarations trimestrielles RSA.

Les investigations menées par la suite auprès des tiers (services fiscaux, banque, bailleresse…) ont révélé que le couple n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus, qu’il sous-louait une partie de son logement à sa belle-fille Mme [T] ; que M. [V] avait omis de déclarer son activité dans le domaine immobilier…un ensemble de constatations notifiées à M.[V] par courrier du 29/09/2023 l’invitant à communiquer ses observations. 

Faute d’éléments probants fournis par l’allocataire, la CAF du [Localité 1] a informé M. [V] par courrier du 07/11/2023 que le contrôle était clos et qu’elle soumettait le dossier à la commission de qualification des fraudes « l’intention frauduleuse étant caractérisée par la répétition des fausses déclarations de ressources et l’absence de déclaration de la sous-location ».

Par courrier du 16/11/2023, plusieurs indus de prestations familiales ont été notifiés à M.[V] pour un montant global de 33.314,04 Euros dont 812,10 Euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2022 et août 2023 (pièce 15 CAF), un tableau récapitulatif des indus étant adressé à l’intéressé (pièce 18 CAF).

Par courrier du 16/11/2023 la Directrice de la CAF du [Localité 1] notifiait également à M.[V] une suspicion de fraude et le délai d’un mois pour faire ses observations (pièce 19 CAF) 

Par courrier recommandé du 05/01/2024 la CAF du [Localité 1] informait M.[V] du prononcé d'une pénalité administrative de 2.850 euros à son égard, suite aux fausses déclarations précisées dans le courrier du 16/11/2023. Ledit courrier était signé le 12/01/2024 par M.[V].

Par un courrier du 05/01/2024 un recours administratif était formé par M.[V] pour contester les indus notifiés.

Par un courrier daté du 16/07/2024, la CAF du [Localité 1] a informé M.[V] du rejet de son recours amiable sur l’indu d’ARS par la commission de recours amiable le 11/07/2024.

* * * *

Par requête parvenue au tribunal le 29/03/2024 M.[V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de la pénalité administrative de 2.850 Euros prononcée à son égard.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/876.

* * * *

Par requête parvenue au tribunal le 20/06/2024 M.[V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annulation de l’indu d’ARS de 812,10 Euros.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/1914.

* * * *
Par un jugement du 16/05/2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du Président de la Métropole de LYON sur le recours administratif préalable confirmant la récupération d’un indu de RSA de 24.052,60 Euros ainsi que la décision du 16/11/2023 de la Directrice de la CAF ordonnant la récupération de primes de fin d’année et de solidarité mais a rejeté le surplus des demandes de [S] [V], et notamment celle tendant à le décharger des obligations de payer les sommes en litige.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 17/09/2025.

À cette dernière audience, les parties ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

[S] [V], représenté par son conseil, a indiqué oralement maintenir ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- ordonner la jonction des deux instances,
- annuler la décision acquise le 05/03/2024 de la commission de recours amiable de la CAF rejetant implicitement son recours préalable du 04/01/2024 en contestation de l’indu d’ARS pour 812,10 Euros,
- le décharger de l'obligation de rembourser cet indu, et ordonner le cas échéant à la CAF de lui restituer les sommes retenues au titre de cet indu,
- annuler la pénalité administrative prise à son égard par la CAF du [Localité 1] le 05/01/2024 pour un montant de 2.850 Euros,
- le décharger de l'obligation de payer la pénalité administrative et ordonner à la CAF de lui restituer les sommes retenues au titre de la pénalité le cas échéant,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la CAF ,
- condamner la CAF aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 1200 Euros X 2 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M.[V] fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas prouvé que la commission de recours amiable s’est effectivement réunie et que par ailleurs la CAF ne justifie pas des indus d’ARS.
Sur la pénalité il soutient que la procédure prescrite n’a pas été suivie en ce que la caisse ne justifie pas d’une délégation au signataire de la sanction, et en ce que le contradictoire n’a pas été respecté. Enfin il ajoute que la preuve des griefs, en l’espèce de la fraude n’est pas rapportée.

La CAF du [Localité 1], dûment représentée, a indiqué oralement maintenir ses conclusions et a sollicité :

- la confirmation de la pénalité prononcée compte tenu des omissions et fausses déclarations de l’allocataire,
- la condamnation in solidum de M [V] et Mme [V] [Y] à lui verser la somme de 812,10 Euros correspondant à l’indu d’ARS pour les mois d’août 2022 et 2023,
- le rejet des demandes de [S] [V].
Sur l’indu la CAF soutient que la commission de recours amiable s’est bien réunie le 11/07/2024 ; elle joint pour preuve la convocation de ses membres (pièces 27 à 30). Elle ajoute que les ressources rectifiées de M.[V] n’ouvraient pas droit à l’ARS pour les rentrées 2022 et 2023 ainsi qu’elle le détaille car il dépassait le plafond d’octroi pour un enfant à charge.
Sur la pénalité la CAF rappelle l’obligation de déclaration de tout changement de situation pour tout allocataire RSA, ce que M.[V] a omis de faire plusieurs années de suite. Elle soutient que le signataire de la pénalité avait délégation, que la procédure a été contradictoire, que la fraude ressort de la dissimulation de ses revenus par M.[V] depuis 2020 et de la sous-location et que la pénalité fixée est bien comprise dans la fourchette prévue aux articles L114-17 et R114-14 du CSS.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 19/11/2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la jonction des requêtes

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, [S] [V] a saisi le tribunal judiciaire en contestation d'une pénalité prononcée suite à un contrôle de la CAF du [Localité 1] ayant révélé plusieurs fausses déclarations et des indus de prestations en découlant.

Il a ensuite saisi la juridiction en contestation d'un indu d’ARS notifié par la CAF du [Localité 1].

Il est dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ces requêtes ensemble.

En conséquence, il sera ordonné la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/1914 à la requête enregistrée sous le numéro RG 24/876.

Sur l’indu d'ARS

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Sur la réunion de la CRA

D’une part la CAF du [Localité 1] fournit en pièce 26 une fiche répertoriant l’état des membres de la commission de recours amiable présents le 11/07/2024 au matin lors de la séance ayant rejeté le recours de M.[V] (correspondant à la motivation fournie en pièce 23 et jointe à l’envoi du 16/07/2024). 

D’autre part et surabondamment elle fournit également les convocations desdits membres en vue de la commission du 11/07/2024 8H30.

Il s’ensuit que la réunion de la commission de recours amiable le 11/07/2024 n’est pas sérieusement contestable, pas plus que sa composition et son quorum.

Le moyen soulevé d’une privation de recours préalable sera donc rejeté.

Sur le montant de l’indu

Aux termes de l'article L.543-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant ».

Selon l'article L.543-2 du même code, « Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat ».

Selon l'article R. 543-5 du même code, « Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence ».

Selon l'article R.543-6 du Code de la sécurité sociale, « Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8 ».
Selon l'article R.543-6-1 du même code, « L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation ».

Selon l'article R.532-3 du même code, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ».

Aux termes de l'article D.543-1 du code de la sécurité sociale, « Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 :
1° 89,72 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
2° 94,67 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
3° 97,95 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans ».


En l’espèce en août 2022 et août 2023 le couple [V] avait un enfant à charge, [E] [B] née le 05/07/2012. Pour 2022, la CAF expose que l’assiette des ressources de l’année de référence N-2 soit de 2020 a été corrigée à la suite du rapport d’enquête et portée à 31.436 Euros ainsi qu’il ressort du rapport (pièce 14). Elles dépassent largement le plafond d’octroi fixé à 25.370 Euros pour un enfant à charge. Par conséquent l’ARS versée pour un montant de 392,05 Euros n’était pas due.
Pour 2023, la CAF expose que l’assiette des ressources de l’année de référence N-2 soit de 2021 a été corrigée à la suite du rapport d’enquête et portée à 48.039 Euros ainsi qu’il ressort du rapport (pièce 14) . Elles dépassent largement le plafond d’octroi fixé à 25.775 Euros pour un enfant à charge. Par conséquent l’ARS versée pour un montant de 420,05 Euros n’était pas due. 
Dès lors, la CAF a appliqué à bon droit les dispositions sus-visées.

Elle a justifié dans les pièces fournies et dans ses conclusions de ses calculs et des montants dus.

Elle sollicite la condamnation reconventionnelle au remboursement in solidum par le couple de la somme de 812,10 Euros ;

Néanmoins Mme [Y] [V] n’ayant pas été appelée dans la cause, ne pourra faire l’objet de quelque condamnation.

M. [S] [V] sera condamné à rembourser la somme de 812,10 Euros à la CAF du [Localité 1] au titre des allocations de rentrée scolaire perçues indûment en août 2022 et 2023.

Sur la régularité de la procédure de pénalité administrative et son bien-fondé

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 23/12/2022 :

« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Suivant l’article L114-17-2 dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

« I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) »

En l'espèce, M.[V] soutient que la pénalité a été prononcée par une personne qui n’avait pas reçu délégation du Directeur.

Pour sa part, la CAF du [Localité 1] verse aux débats un justificatif de la délégation de signature donnée par le Directeur de l’organisme à Mme [R] [J] pour notifier toute dette et sanction dans les dossiers frauduleux (pièce 25 CAF).

Il s’ensuit que Mme [J] avait parfaitement compétence pour prendre la sanction querellée.

Par ailleurs M.[V] prétend que la procédure n’a pas été contradictoire à son égard et qu’il n’a pu faire d’observations avant que la pénalité soit décidée dans son principe comme dans son montant.

Dans les faits, à la suite du contrôle mené à domicile le 14/09/2023, le contrôleur a fait part à M.C. [V] d’un ensemble de constatations par courrier du 29/09/2023 l’invitant à communiquer ses observations dans les 10 jours.

Le 06/10/2023 il ressort de la pièce 12 versée par la CAF que M.[V] a exprimé son désaccord avec les constats établie en ces termes « je suis en désaccord car les faits énoncés par votre contrôleur ne correspondent point à la réalité de ce dossier ». 

Faute d’éléments probants fournis par l’allocataire, la CAF du [Localité 1] a alors informé M. [V] par courrier du 07/11/2023 (pièce 13) que ;
- les investigations menées avaient permis de constater une demande d’aide au logement considérée comme fictive par sa fille [D], des sommes entrantes non justifiées sur son compte bancaire, que le loyer n’était pas acquitté par lui-même, que M.[V] avait des activités indépendantes non déclarées,
 - le contrôle était clos et que le dossier allait être régularisé,
- la CAF avait exercé son droit de communication auprès de différents services.

Par courrier du 16/11/2023, plusieurs indus de prestations familiales ont été notifiés à M.[V] pour un montant global de 33.314,04 Euros dont 812,10 Euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2022 et août 2023 (pièce 15 CAF), un tableau récapitulatif des indus étant adressé à l’intéressé (pièce 18 CAF).

Par courrier du 16/11/2023 la Directrice de la CAF du [Localité 1] a notifié à M.[V] une suspicion de fraude pour avoir « perçu sur ses comptes bancaires de juin 2020 à août 2023 des sommes qu’il n’a pas déclarées dans ses déclarations trimestrielles et annuelles de ressources et dont il n’a pas justifié la nature ainsi que des revenus fonciers en 2020 et 2021 ». Il lui était notifié le délai d’un mois pour faire ses observations (pièce 19 CAF).

Puis ce courrier étant resté sans réponse la CAF du [Localité 1] a par courrier recommandé du 05/01/2024 informé M.[V] du prononcé d'une pénalité administrative de 2.850 euros à son égard, suite aux « faits précisées dans le courrier du 16/11/2023 ». Ce même courrier l’informait de la possibilité qu’il avait de contester cette sanction en saisissant le TJ de LYON.
M.[V] a réceptionné ce courrier le 12/01/2024.

Pourtant il résulte de l’article L114-17-2 tel que modifié en décembre 2022 que le Directeur de la CAF n’avait d’autre choix après avoir invité l’intéressé à faire ses observations, que de renoncer à poursuivre la procédure, notifier à l'intéressé un avertissement ou bien saisir la commission des fraudes, la décision de prononcer une pénalité ne pouvant intervenir dans ce dernier cas qu’après avis de la commission.

Or il ne résulte d’aucun élément que la commission des fraudes aurait été saisi avant le prononcé de la pénalité de 2.850 Euros le 05/01/2024, contrairement à ce qu’avance la CAF dans ses écritures page 10, la pièce 26 à laquelle il est fait référence correspondant au procès-verbal de réunion de la commission de recours amiable du 11/07/2024.

C’est donc à juste titre que M. [V] soutient l’absence de respect de la procédure prévue.

Dès lors la pénalité ayant été prononcée selon une procédure irrégulière, il convient de l’annuler.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [V] succombant pour partie, l’équité ne commande pas de lui attribuer d’indemnité au titre des dispositions sus-visées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/1914 à la requête enregistrée sous le numéro RG 24/876.

Condamne [S] [V] à verser à la CAF du [Localité 1] la somme de 812,10 euros au titre des indus d'allocation de rentrée scolaire, pour les mois d’août 2022 et août 2023 ;

Rejette la demande de remboursement de cette somme in solidum formée à l’encontre de Mme [Y] [V], cette dernière n’ayant pas été appelée dans la cause ;

Constate que la pénalité administrative de 2.850 Euros a été prononcée selon une procédure irrégulière et en conséquence annule ladite pénalité financière ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés ;

Rejette la demande formée par [S] [V] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









19 Novembre 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Septembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat

Monsieur [S] [V] C/ CAF DU [Localité 1]

N° RG 24/00876 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFZ4
N° RG 24/1914

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V]
né le 20 Octobre 1963 à [Localité 2], 
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2004-001012 du 25 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939

DÉFENDERESSE

CAF DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[S] [V]
CAF DU [Localité 1]
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CAF DU [Localité 1]

Une copie certifiée conforme au dossier
M. [S] [V] et son épouse bénéficiaient de l’ARS, de l’ALF, du RSA socle, de la prime de Noël et de la prime de solidarité lorsqu’un contrôle à domicile a été diligenté le 14/09/2023. Ce contrôle a révélé que le couple n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus dont des revenus locatifs lors de leurs déclarations trimestrielles RSA.

Les investigations menées par la suite auprès des tiers (services fiscaux, banque, bailleresse…) ont révélé que le couple n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus, qu’il sous-louait une partie de son logement à sa belle-fille Mme [T] ; que M. [V] avait omis de déclarer son activité dans le domaine immobilier…un ensemble de constatations notifiées à M.[V] par courrier du 29/09/2023 l’invitant à communiquer ses observations. 

Faute d’éléments probants fournis par l’allocataire, la CAF du [Localité 1] a informé M. [V] par courrier du 07/11/2023 que le contrôle était clos et qu’elle soumettait le dossier à la commission de qualification des fraudes « l’intention frauduleuse étant caractérisée par la répétition des fausses déclarations de ressources et l’absence de déclaration de la sous-location ».

Par courrier du 16/11/2023, plusieurs indus de prestations familiales ont été notifiés à M.[V] pour un montant global de 33.314,04 Euros dont 812,10 Euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2022 et août 2023 (pièce 15 CAF), un tableau récapitulatif des indus étant adressé à l’intéressé (pièce 18 CAF).

Par courrier du 16/11/2023 la Directrice de la CAF du [Localité 1] notifiait également à M.[V] une suspicion de fraude et le délai d’un mois pour faire ses observations (pièce 19 CAF) 

Par courrier recommandé du 05/01/2024 la CAF du [Localité 1] informait M.[V] du prononcé d'une pénalité administrative de 2.850 euros à son égard, suite aux fausses déclarations précisées dans le courrier du 16/11/2023. Ledit courrier était signé le 12/01/2024 par M.[V].

Par un courrier du 05/01/2024 un recours administratif était formé par M.[V] pour contester les indus notifiés.

Par un courrier daté du 16/07/2024, la CAF du [Localité 1] a informé M.[V] du rejet de son recours amiable sur l’indu d’ARS par la commission de recours amiable le 11/07/2024.

* * * *

Par requête parvenue au tribunal le 29/03/2024 M.[V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de la pénalité administrative de 2.850 Euros prononcée à son égard.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/876.

* * * *

Par requête parvenue au tribunal le 20/06/2024 M.[V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'annulation de l’indu d’ARS de 812,10 Euros.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/1914.

* * * *
Par un jugement du 16/05/2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du Président de la Métropole de LYON sur le recours administratif préalable confirmant la récupération d’un indu de RSA de 24.052,60 Euros ainsi que la décision du 16/11/2023 de la Directrice de la CAF ordonnant la récupération de primes de fin d’année et de solidarité mais a rejeté le surplus des demandes de [S] [V], et notamment celle tendant à le décharger des obligations de payer les sommes en litige.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 17/09/2025.

À cette dernière audience, les parties ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

[S] [V], représenté par son conseil, a indiqué oralement maintenir ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- ordonner la jonction des deux instances,
- annuler la décision acquise le 05/03/2024 de la commission de recours amiable de la CAF rejetant implicitement son recours préalable du 04/01/2024 en contestation de l’indu d’ARS pour 812,10 Euros,
- le décharger de l'obligation de rembourser cet indu, et ordonner le cas échéant à la CAF de lui restituer les sommes retenues au titre de cet indu,
- annuler la pénalité administrative prise à son égard par la CAF du [Localité 1] le 05/01/2024 pour un montant de 2.850 Euros,
- le décharger de l'obligation de payer la pénalité administrative et ordonner à la CAF de lui restituer les sommes retenues au titre de la pénalité le cas échéant,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la CAF ,
- condamner la CAF aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 1200 Euros X 2 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M.[V] fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas prouvé que la commission de recours amiable s’est effectivement réunie et que par ailleurs la CAF ne justifie pas des indus d’ARS.
Sur la pénalité il soutient que la procédure prescrite n’a pas été suivie en ce que la caisse ne justifie pas d’une délégation au signataire de la sanction, et en ce que le contradictoire n’a pas été respecté. Enfin il ajoute que la preuve des griefs, en l’espèce de la fraude n’est pas rapportée.

La CAF du [Localité 1], dûment représentée, a indiqué oralement maintenir ses conclusions et a sollicité :

- la confirmation de la pénalité prononcée compte tenu des omissions et fausses déclarations de l’allocataire,
- la condamnation in solidum de M [V] et Mme [V] [Y] à lui verser la somme de 812,10 Euros correspondant à l’indu d’ARS pour les mois d’août 2022 et 2023,
- le rejet des demandes de [S] [V].
Sur l’indu la CAF soutient que la commission de recours amiable s’est bien réunie le 11/07/2024 ; elle joint pour preuve la convocation de ses membres (pièces 27 à 30). Elle ajoute que les ressources rectifiées de M.[V] n’ouvraient pas droit à l’ARS pour les rentrées 2022 et 2023 ainsi qu’elle le détaille car il dépassait le plafond d’octroi pour un enfant à charge.
Sur la pénalité la CAF rappelle l’obligation de déclaration de tout changement de situation pour tout allocataire RSA, ce que M.[V] a omis de faire plusieurs années de suite. Elle soutient que le signataire de la pénalité avait délégation, que la procédure a été contradictoire, que la fraude ressort de la dissimulation de ses revenus par M.[V] depuis 2020 et de la sous-location et que la pénalité fixée est bien comprise dans la fourchette prévue aux articles L114-17 et R114-14 du CSS.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 19/11/2025.


MOTIFS

Sur la jonction des requêtes

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, [S] [V] a saisi le tribunal judiciaire en contestation d'une pénalité prononcée suite à un contrôle de la CAF du [Localité 1] ayant révélé plusieurs fausses déclarations et des indus de prestations en découlant.

Il a ensuite saisi la juridiction en contestation d'un indu d’ARS notifié par la CAF du [Localité 1].

Il est dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ces requêtes ensemble.

En conséquence, il sera ordonné la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/1914 à la requête enregistrée sous le numéro RG 24/876.

Sur l’indu d'ARS

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Sur la réunion de la CRA

D’une part la CAF du [Localité 1] fournit en pièce 26 une fiche répertoriant l’état des membres de la commission de recours amiable présents le 11/07/2024 au matin lors de la séance ayant rejeté le recours de M.[V] (correspondant à la motivation fournie en pièce 23 et jointe à l’envoi du 16/07/2024). 

D’autre part et surabondamment elle fournit également les convocations desdits membres en vue de la commission du 11/07/2024 8H30.

Il s’ensuit que la réunion de la commission de recours amiable le 11/07/2024 n’est pas sérieusement contestable, pas plus que sa composition et son quorum.

Le moyen soulevé d’une privation de recours préalable sera donc rejeté.

Sur le montant de l’indu

Aux termes de l'article L.543-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant ».

Selon l'article L.543-2 du même code, « Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat ».

Selon l'article R. 543-5 du même code, « Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence ».

Selon l'article R.543-6 du Code de la sécurité sociale, « Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8 ».
Selon l'article R.543-6-1 du même code, « L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation ».

Selon l'article R.532-3 du même code, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ».

Aux termes de l'article D.543-1 du code de la sécurité sociale, « Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 :
1° 89,72 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
2° 94,67 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
3° 97,95 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans ».


En l’espèce en août 2022 et août 2023 le couple [V] avait un enfant à charge, [E] [B] née le 05/07/2012. Pour 2022, la CAF expose que l’assiette des ressources de l’année de référence N-2 soit de 2020 a été corrigée à la suite du rapport d’enquête et portée à 31.436 Euros ainsi qu’il ressort du rapport (pièce 14). Elles dépassent largement le plafond d’octroi fixé à 25.370 Euros pour un enfant à charge. Par conséquent l’ARS versée pour un montant de 392,05 Euros n’était pas due.
Pour 2023, la CAF expose que l’assiette des ressources de l’année de référence N-2 soit de 2021 a été corrigée à la suite du rapport d’enquête et portée à 48.039 Euros ainsi qu’il ressort du rapport (pièce 14) . Elles dépassent largement le plafond d’octroi fixé à 25.775 Euros pour un enfant à charge. Par conséquent l’ARS versée pour un montant de 420,05 Euros n’était pas due. 
Dès lors, la CAF a appliqué à bon droit les dispositions sus-visées.

Elle a justifié dans les pièces fournies et dans ses conclusions de ses calculs et des montants dus.

Elle sollicite la condamnation reconventionnelle au remboursement in solidum par le couple de la somme de 812,10 Euros ;

Néanmoins Mme [Y] [V] n’ayant pas été appelée dans la cause, ne pourra faire l’objet de quelque condamnation.

M. [S] [V] sera condamné à rembourser la somme de 812,10 Euros à la CAF du [Localité 1] au titre des allocations de rentrée scolaire perçues indûment en août 2022 et 2023.

Sur la régularité de la procédure de pénalité administrative et son bien-fondé

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 23/12/2022 :

« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Suivant l’article L114-17-2 dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

« I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) »

En l'espèce, M.[V] soutient que la pénalité a été prononcée par une personne qui n’avait pas reçu délégation du Directeur.

Pour sa part, la CAF du [Localité 1] verse aux débats un justificatif de la délégation de signature donnée par le Directeur de l’organisme à Mme [R] [J] pour notifier toute dette et sanction dans les dossiers frauduleux (pièce 25 CAF).

Il s’ensuit que Mme [J] avait parfaitement compétence pour prendre la sanction querellée.

Par ailleurs M.[V] prétend que la procédure n’a pas été contradictoire à son égard et qu’il n’a pu faire d’observations avant que la pénalité soit décidée dans son principe comme dans son montant.

Dans les faits, à la suite du contrôle mené à domicile le 14/09/2023, le contrôleur a fait part à M.C. [V] d’un ensemble de constatations par courrier du 29/09/2023 l’invitant à communiquer ses observations dans les 10 jours.

Le 06/10/2023 il ressort de la pièce 12 versée par la CAF que M.[V] a exprimé son désaccord avec les constats établie en ces termes « je suis en désaccord car les faits énoncés par votre contrôleur ne correspondent point à la réalité de ce dossier ». 

Faute d’éléments probants fournis par l’allocataire, la CAF du [Localité 1] a alors informé M. [V] par courrier du 07/11/2023 (pièce 13) que ;
- les investigations menées avaient permis de constater une demande d’aide au logement considérée comme fictive par sa fille [D], des sommes entrantes non justifiées sur son compte bancaire, que le loyer n’était pas acquitté par lui-même, que M.[V] avait des activités indépendantes non déclarées,
 - le contrôle était clos et que le dossier allait être régularisé,
- la CAF avait exercé son droit de communication auprès de différents services.

Par courrier du 16/11/2023, plusieurs indus de prestations familiales ont été notifiés à M.[V] pour un montant global de 33.314,04 Euros dont 812,10 Euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2022 et août 2023 (pièce 15 CAF), un tableau récapitulatif des indus étant adressé à l’intéressé (pièce 18 CAF).

Par courrier du 16/11/2023 la Directrice de la CAF du [Localité 1] a notifié à M.[V] une suspicion de fraude pour avoir « perçu sur ses comptes bancaires de juin 2020 à août 2023 des sommes qu’il n’a pas déclarées dans ses déclarations trimestrielles et annuelles de ressources et dont il n’a pas justifié la nature ainsi que des revenus fonciers en 2020 et 2021 ». Il lui était notifié le délai d’un mois pour faire ses observations (pièce 19 CAF).

Puis ce courrier étant resté sans réponse la CAF du [Localité 1] a par courrier recommandé du 05/01/2024 informé M.[V] du prononcé d'une pénalité administrative de 2.850 euros à son égard, suite aux « faits précisées dans le courrier du 16/11/2023 ». Ce même courrier l’informait de la possibilité qu’il avait de contester cette sanction en saisissant le TJ de LYON.
M.[V] a réceptionné ce courrier le 12/01/2024.

Pourtant il résulte de l’article L114-17-2 tel que modifié en décembre 2022 que le Directeur de la CAF n’avait d’autre choix après avoir invité l’intéressé à faire ses observations, que de renoncer à poursuivre la procédure, notifier à l'intéressé un avertissement ou bien saisir la commission des fraudes, la décision de prononcer une pénalité ne pouvant intervenir dans ce dernier cas qu’après avis de la commission.

Or il ne résulte d’aucun élément que la commission des fraudes aurait été saisi avant le prononcé de la pénalité de 2.850 Euros le 05/01/2024, contrairement à ce qu’avance la CAF dans ses écritures page 10, la pièce 26 à laquelle il est fait référence correspondant au procès-verbal de réunion de la commission de recours amiable du 11/07/2024.

C’est donc à juste titre que M. [V] soutient l’absence de respect de la procédure prévue.

Dès lors la pénalité ayant été prononcée selon une procédure irrégulière, il convient de l’annuler.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [V] succombant pour partie, l’équité ne commande pas de lui attribuer d’indemnité au titre des dispositions sus-visées. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/1914 à la requête enregistrée sous le numéro RG 24/876.

Condamne [S] [V] à verser à la CAF du [Localité 1] la somme de 812,10 euros au titre des indus d'allocation de rentrée scolaire, pour les mois d’août 2022 et août 2023 ;

Rejette la demande de remboursement de cette somme in solidum formée à l’encontre de Mme [Y] [V], cette dernière n’ayant pas été appelée dans la cause ;

Constate que la pénalité administrative de 2.850 Euros a été prononcée selon une procédure irrégulière et en conséquence annule ladite pénalité financière ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés ;

Rejette la demande formée par [S] [V] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 156, code de la securite sociale R543-5, code de la securite sociale R543-6-1, code de la securite sociale L543-2, code penal 132-71, code general des impots 83, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale D543-1, code de la securite sociale R532-3, code civil 1302-1, code general des impots 158, code de l'action sociale et des familles L262-52, code de la securite sociale L543-1, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale R543-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-21T09:33:26.537Z.