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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [X] [I] a été mariée avec Monsieur [C] [G] le 20 août 2016, avant qu’un divorce ne soit prononcé le 7 juin 2018. Madame [X] [I] perçoit l’Allocation de Soutien Familial (ci-après [1]), le complément mode de garde, le revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d’année et les allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. Suite à un contrôle, la CAF a estimé que la vie maritale avec Monsieur [C] [G] avait repris. Par courrier du 27 décembre 2024, elle lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 21 411,18 € portant sur la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024.

Le 15 février 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux. Par courrier en date du 18 avril 2025, le directeur de la CAF a prononcé une pénalité administrative à son encontre d’un montant de 1 460 € ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse, soit 2 141,12 €.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 6 juin 2025, Madame [X] [I] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [X] [I], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger Madame [X] [I] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;juger de l’absence de reprise de vie maritale entre Madame [X] [I] et Monsieur [C] [G] ;annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’[Localité 1] en date du 18 avril 2025 ;annuler la pénalité financière et la majoration pour indus frauduleux de la CAF de l’[Localité 1] d’un montant de 3 601,12 € ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la CAF de l’[Localité 1] à payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CAF de l’[Localité 1] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles R. 523-3, R. 543-5, R. 543-6 du code de la sécurité sociale et 515-8 du code civil et la jurisprudence.

Elle explique qu’elle a divorcé de Monsieur [C] [G] en 2018, qu’il s’est ensuite remarié avant de divorcer de nouveau, et qu’ils ont repris une relation amoureuse et ont eu plusieurs enfants sans pour autant vivre ensemble. Elle conteste toute vie maritale en indiquant que Monsieur [C] [G] a son propre logement, et précise qu’il a exercé des violences à son encontre. Elle ajoute que la présence ponctuelle du véhicule de Monsieur [C] [G] à proximité de son domicile s’explique en raison d’une panne au moment où il exerçait son droit de visite et d’hébergement auprès de leurs enfants communs, et que le fait qu’il ait donné son adresse sur l’acte de naissance d’un enfant n’a été fait qu’en raison de ses difficultés à obtenir une attestation d’hébergement. Elle précise que, si son véhicule principal dispose d’un certificat d’immatriculation établi au nom de Monsieur [C] [G], l’assurance est souscrite exclusivement à son nom, et que cette seule circonstance est indifférente. 
Elle estime que les éléments recueillis par la CAF sont insuffisants pour caractériser une vie commune stable, même en prenant en considération l’existence d’enfants communs qui ne sauraient impliquer aucune vie commune, pas plus que le fait que leur père les visite souvent. Elle indique en outre que le fait que Monsieur [C] [G] ait donné son adresse à plusieurs organismes ne concerne que sa vie professionnelle et ne saurait établir quoi que ce soit à propos de sa vie personnelle, précisant que cela a été motivé par des considérations d’ordre pratique.

La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer le recours de l’allocataire recevable en la forme, mais non-fondé ;confirmer le caractère frauduleux des indus mis en place ;confirmer la pénalité administrative d’un montant de 1 460 € ;confirmer le bien-fondé de la majoration pour indus frauduleux d’un montant total de 2 141,12 € ;inviter l’allocataire à produire à la caisse des justificatifs attestant d’une éventuelle séparation d’avec Monsieur [C] [G] ;condamner la requérante au remboursement de la pénalité administrative d’un montant de 1 460 € ;condamner la requérante au remboursement de la majoration pour indus frauduleux d’un montant total de 2 141,12 €.
La caisse fait valoir que Madame [X] [I] et Monsieur [C] [G] ont eu trois enfants entre février 2023 et mars 2024, tous reconnus par Monsieur [C] [G], et que sur l’acte de naissance de l’un des enfants, l’adresse communiquée par le père correspond à celle de Madame [X] [I]. Elle ajoute que les services de la commune ont indiqué qu’un véhicule appartenant à Monsieur [C] [G] était garé à l’adresse de la requérante. Elle précise qu’elle a envoyé plusieurs courriers à l’adresse de Madame [X] [I], et que Monsieur [C] [G] a signé les accusés réception. Elle estime que la situation de couple a été sciemment dissimulée dans la mesure où Madame [X] [I] s’est toujours déclarée isolée.

L’organisme se fonde sur l’article 515-8 du code civil pour affirmer que le concubinage est caractérisé par un élément affectif manifeste, en l’espèce la naissance rapprochée de trois enfants reconnus par Monsieur [C] [G] excluant toute hypothèse de simple relation passagère. Il précise que Madame [X] [I] a elle-même indiqué que Monsieur [C] [G] se rendait régulièrement chez elle et s’impliquait dans la vie des enfants, ce qui démontrerait l’existence d’une vie familiale.

La CAF se prévaut de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour faire valoir l’absence répétée de déclarations exactes et complètes qui caractériseraient la mauvaise foi de Madame [X] [I]. Elle ajoute que la pénalité a été fixée en fonction des minima et maxima prévus par la loi.

Elle se fonde également sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir la majoration pour indus frauduleux.

Elle indique enfin qu’elle n’est pas opposée à mettre à jour la situation familiale de Madame [X] [I] à condition que cette dernière apporte des éléments attestant de la séparation.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la pénalité

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).

La juridiction rappelle à cet égard que la vie maritale est, en vertu de l’article 515-8 du code civil, une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, et matérialisée par une communauté d’intérêts affectifs et matériels. Conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la CAF de démontrer la réunion de l’ensemble de ces éléments pour fonder sa demande de restitution d’indu.

L’article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles précise qu’une personne isolée est définie comme une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, un concubin ou partenaire de pacte de solidarité ses ressources et ses charges.

En l’espèce, Madame [X] [I] verse des impressions écran concernant deux prêts immobiliers, l’un contracté par elle-même, l’autre par Monsieur [C] [G], ainsi qu’un justificatif d’abonnement au nom de Monsieur [C] [G] à une autre adresse que la sienne, à savoir [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle produit en outre un avis de taxe foncière de Monsieur [C] [G] 

La CAF produit pour sa part :
- l’acte de naissance des enfants [K], [S] et [Z], respectivement nés les 15 février 2023, 21 mars 2024 et 22 février 2025, étant précisé qu’ils sont à chaque fois déclarés et reconnus par Monsieur [C] [G] quelques jours après leur naissance ; il apparaît également que Monsieur [C] [G] déclare, pour [K] et [Z], une adresse située au [Adresse 4] à [Localité 6], alors que pour [S], il déclare une adresse au [Adresse 5] à [Localité 7], soit l’adresse de Madame [X] [I] ;
- un mail de la police municipale du 28 novembre 2024 indiquant qu’un véhicule est garé sur l’emplacement de parking du logement de Madame [X] [I], avec à l’intérieur des vêtements et du mobilier, étant précisé qu’un mail de la préfecture du 11 décembre 2024 confirmera que le véhicule est la propriété de Monsieur [C] [G] ;
- un accusé réception adressé au nom du couple à l’adresse de Madame [X] [I] mais dont la signature émane manifestement de la main de Monsieur [C] [G] en comparaison avec un autre extrait de signature produit par la CAF ;
- un courrier de Monsieur [C] [G] en date du 27 décembre 2024, soit peu après la notification d’indu, ainsi qu’une attestation de ses parents indiquant qu’ils l’hébergent à titre gratuit au [Adresse 4] à [Localité 6] depuis sa séparation avec son ex-épouse, Madame [T] [G] ; dans son courrier, Monsieur [C] [G] précise que Madame [T] [G] vit dans son logement avec sa fille, au [Adresse 3] à [Localité 5], le temps que le divorce soit effectif ;
- plusieurs déclarations de Madame [X] [I] indiquant qu’elle est séparée.

La juridiction note par ailleurs qu’il résulte des propres conclusions de Madame [X] [I] que le véhicule utilisé par elle dispose d’un certificat d’immatriculation établi au nom de Monsieur [C] [G].




Il s’en déduit la CAF produit de nombreux éléments permettant d’attester d’une vie commune, à savoir le fait que le couple a eu trois enfants de manière rapprochée et que Monsieur [C] [G] a déclaré l’adresse de Madame [X] [I] auprès de plusieurs organismes, étant précisé que la requérante indique que le certificat d’immatriculation de son propre véhicule est au nom de Monsieur [C] [G], sans qu’il ne soit produit aucune explication sur ce point, étant noté que si elle affirme que l’assurance n’est qu’à son seul nom, elle ne le démontre pas. Surtout, il apparaît que Monsieur [C] [G] se trouve régulièrement au domicile de la demanderesse ainsi que cela ressort des propos de cette dernière, du fait que c’est lui qui signe l’accusé réception envoyé à l’adresse de Madame [X] [I], et de la présence de son véhicule sur son emplacement de parking, étant noté qu’il comporte des affaires et meubles qui laissent entendre l’existence d’un emménagement ou d’une installation durable.

Pour sa part, la requérante produit des pièces qui ne font que confirmer les faits constants, à savoir que Monsieur [C] [G] est propriétaire d’un logement pour lequel il paye des charges, étant précisé que ce fait ne va pas à l’encontre des éléments avancés par la caisse dans la mesure où Monsieur [C] [G] indique lui-même que, quand bien même il ne réside plus au [Adresse 3], il continue à payer les charges qui y sont relatives dans l’attente du divorce avec son épouse. Le seul élément allant à l’encontre des affirmations de la caisse est en réalité l’attestation des parents de Monsieur [C] [G] affirmant qu’ils l’hébergent à leur domicile depuis sa séparation avec Madame [T] [G], mais cette unique pièce va à l’encontre du faisceau d’indices avancé par l’organisme.

Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer que la vie maritale est caractérisée.

Compte tenu de ces développements, il y a lieu pour le tribunal de considérer que la CAF démontre avec suffisamment d’éléments une absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations caractérisées par l’absence de déclaration d’une vie maritale pourtant existante.

Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Madame [X] [I] sera donc déboutée de son recours et condamnée à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant, soit 1 460 €.

Sur la majoration

L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »


L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».

En l’espèce, le tribunal constate que le comportement de Madame [X] [I] ne répond à aucune des conditions listées par l’article R. 147-11 pour caractériser la fraude aux prestations, étant précisé que l’intéressée s’est contentée de ne pas déclarer la vie maritale, ce qui n’est pas une circonstance prévue. Dès lors, il n’y a pas lieu de confirmer la majoration de 10 % appliquée par la caisse.

Il y a également lieu de rejeter la demande de Madame [X] [I] s’agissant de la différenciation de son compte CAF avec celui de Monsieur [C] [G] en l’absence de preuve d’une séparation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [I] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que la pénalité financière notifiée à Madame [X] [I] est valide et bien-fondée dans son principe ;

ANNULE la majoration de 10 % appliquée ;

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] la somme de 1 460 € (mille quatre cent soixante euros) au titre de la pénalité ;

CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



Jugement du :
17 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00230

Nature : 88G

N° RG 25/00158 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FH75





[X] [I]



c/



CAF DE L’[Localité 1]










Notification aux parties 
le 17/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 17/07/2026











DEMANDERESSE

Madame [X] [I]
née le 25 Juillet 1992 à [Localité 2]
Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube. 




DÉFENDERESSE

CAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame Rousanna BROZIC, rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 



* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [X] [I] a été mariée avec Monsieur [C] [G] le 20 août 2016, avant qu’un divorce ne soit prononcé le 7 juin 2018. Madame [X] [I] perçoit l’Allocation de Soutien Familial (ci-après [1]), le complément mode de garde, le revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d’année et les allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. Suite à un contrôle, la CAF a estimé que la vie maritale avec Monsieur [C] [G] avait repris. Par courrier du 27 décembre 2024, elle lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 21 411,18 € portant sur la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024.

Le 15 février 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux. Par courrier en date du 18 avril 2025, le directeur de la CAF a prononcé une pénalité administrative à son encontre d’un montant de 1 460 € ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse, soit 2 141,12 €.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 6 juin 2025, Madame [X] [I] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [X] [I], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger Madame [X] [I] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;juger de l’absence de reprise de vie maritale entre Madame [X] [I] et Monsieur [C] [G] ;annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’[Localité 1] en date du 18 avril 2025 ;annuler la pénalité financière et la majoration pour indus frauduleux de la CAF de l’[Localité 1] d’un montant de 3 601,12 € ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la CAF de l’[Localité 1] à payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CAF de l’[Localité 1] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles R. 523-3, R. 543-5, R. 543-6 du code de la sécurité sociale et 515-8 du code civil et la jurisprudence.

Elle explique qu’elle a divorcé de Monsieur [C] [G] en 2018, qu’il s’est ensuite remarié avant de divorcer de nouveau, et qu’ils ont repris une relation amoureuse et ont eu plusieurs enfants sans pour autant vivre ensemble. Elle conteste toute vie maritale en indiquant que Monsieur [C] [G] a son propre logement, et précise qu’il a exercé des violences à son encontre. Elle ajoute que la présence ponctuelle du véhicule de Monsieur [C] [G] à proximité de son domicile s’explique en raison d’une panne au moment où il exerçait son droit de visite et d’hébergement auprès de leurs enfants communs, et que le fait qu’il ait donné son adresse sur l’acte de naissance d’un enfant n’a été fait qu’en raison de ses difficultés à obtenir une attestation d’hébergement. Elle précise que, si son véhicule principal dispose d’un certificat d’immatriculation établi au nom de Monsieur [C] [G], l’assurance est souscrite exclusivement à son nom, et que cette seule circonstance est indifférente. 
Elle estime que les éléments recueillis par la CAF sont insuffisants pour caractériser une vie commune stable, même en prenant en considération l’existence d’enfants communs qui ne sauraient impliquer aucune vie commune, pas plus que le fait que leur père les visite souvent. Elle indique en outre que le fait que Monsieur [C] [G] ait donné son adresse à plusieurs organismes ne concerne que sa vie professionnelle et ne saurait établir quoi que ce soit à propos de sa vie personnelle, précisant que cela a été motivé par des considérations d’ordre pratique.

La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer le recours de l’allocataire recevable en la forme, mais non-fondé ;confirmer le caractère frauduleux des indus mis en place ;confirmer la pénalité administrative d’un montant de 1 460 € ;confirmer le bien-fondé de la majoration pour indus frauduleux d’un montant total de 2 141,12 € ;inviter l’allocataire à produire à la caisse des justificatifs attestant d’une éventuelle séparation d’avec Monsieur [C] [G] ;condamner la requérante au remboursement de la pénalité administrative d’un montant de 1 460 € ;condamner la requérante au remboursement de la majoration pour indus frauduleux d’un montant total de 2 141,12 €.
La caisse fait valoir que Madame [X] [I] et Monsieur [C] [G] ont eu trois enfants entre février 2023 et mars 2024, tous reconnus par Monsieur [C] [G], et que sur l’acte de naissance de l’un des enfants, l’adresse communiquée par le père correspond à celle de Madame [X] [I]. Elle ajoute que les services de la commune ont indiqué qu’un véhicule appartenant à Monsieur [C] [G] était garé à l’adresse de la requérante. Elle précise qu’elle a envoyé plusieurs courriers à l’adresse de Madame [X] [I], et que Monsieur [C] [G] a signé les accusés réception. Elle estime que la situation de couple a été sciemment dissimulée dans la mesure où Madame [X] [I] s’est toujours déclarée isolée.

L’organisme se fonde sur l’article 515-8 du code civil pour affirmer que le concubinage est caractérisé par un élément affectif manifeste, en l’espèce la naissance rapprochée de trois enfants reconnus par Monsieur [C] [G] excluant toute hypothèse de simple relation passagère. Il précise que Madame [X] [I] a elle-même indiqué que Monsieur [C] [G] se rendait régulièrement chez elle et s’impliquait dans la vie des enfants, ce qui démontrerait l’existence d’une vie familiale.

La CAF se prévaut de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour faire valoir l’absence répétée de déclarations exactes et complètes qui caractériseraient la mauvaise foi de Madame [X] [I]. Elle ajoute que la pénalité a été fixée en fonction des minima et maxima prévus par la loi.

Elle se fonde également sur l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir la majoration pour indus frauduleux.

Elle indique enfin qu’elle n’est pas opposée à mettre à jour la situation familiale de Madame [X] [I] à condition que cette dernière apporte des éléments attestant de la séparation.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la pénalité

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).

La juridiction rappelle à cet égard que la vie maritale est, en vertu de l’article 515-8 du code civil, une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, et matérialisée par une communauté d’intérêts affectifs et matériels. Conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la CAF de démontrer la réunion de l’ensemble de ces éléments pour fonder sa demande de restitution d’indu.

L’article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles précise qu’une personne isolée est définie comme une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, un concubin ou partenaire de pacte de solidarité ses ressources et ses charges.

En l’espèce, Madame [X] [I] verse des impressions écran concernant deux prêts immobiliers, l’un contracté par elle-même, l’autre par Monsieur [C] [G], ainsi qu’un justificatif d’abonnement au nom de Monsieur [C] [G] à une autre adresse que la sienne, à savoir [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle produit en outre un avis de taxe foncière de Monsieur [C] [G] 

La CAF produit pour sa part :
- l’acte de naissance des enfants [K], [S] et [Z], respectivement nés les 15 février 2023, 21 mars 2024 et 22 février 2025, étant précisé qu’ils sont à chaque fois déclarés et reconnus par Monsieur [C] [G] quelques jours après leur naissance ; il apparaît également que Monsieur [C] [G] déclare, pour [K] et [Z], une adresse située au [Adresse 4] à [Localité 6], alors que pour [S], il déclare une adresse au [Adresse 5] à [Localité 7], soit l’adresse de Madame [X] [I] ;
- un mail de la police municipale du 28 novembre 2024 indiquant qu’un véhicule est garé sur l’emplacement de parking du logement de Madame [X] [I], avec à l’intérieur des vêtements et du mobilier, étant précisé qu’un mail de la préfecture du 11 décembre 2024 confirmera que le véhicule est la propriété de Monsieur [C] [G] ;
- un accusé réception adressé au nom du couple à l’adresse de Madame [X] [I] mais dont la signature émane manifestement de la main de Monsieur [C] [G] en comparaison avec un autre extrait de signature produit par la CAF ;
- un courrier de Monsieur [C] [G] en date du 27 décembre 2024, soit peu après la notification d’indu, ainsi qu’une attestation de ses parents indiquant qu’ils l’hébergent à titre gratuit au [Adresse 4] à [Localité 6] depuis sa séparation avec son ex-épouse, Madame [T] [G] ; dans son courrier, Monsieur [C] [G] précise que Madame [T] [G] vit dans son logement avec sa fille, au [Adresse 3] à [Localité 5], le temps que le divorce soit effectif ;
- plusieurs déclarations de Madame [X] [I] indiquant qu’elle est séparée.

La juridiction note par ailleurs qu’il résulte des propres conclusions de Madame [X] [I] que le véhicule utilisé par elle dispose d’un certificat d’immatriculation établi au nom de Monsieur [C] [G].




Il s’en déduit la CAF produit de nombreux éléments permettant d’attester d’une vie commune, à savoir le fait que le couple a eu trois enfants de manière rapprochée et que Monsieur [C] [G] a déclaré l’adresse de Madame [X] [I] auprès de plusieurs organismes, étant précisé que la requérante indique que le certificat d’immatriculation de son propre véhicule est au nom de Monsieur [C] [G], sans qu’il ne soit produit aucune explication sur ce point, étant noté que si elle affirme que l’assurance n’est qu’à son seul nom, elle ne le démontre pas. Surtout, il apparaît que Monsieur [C] [G] se trouve régulièrement au domicile de la demanderesse ainsi que cela ressort des propos de cette dernière, du fait que c’est lui qui signe l’accusé réception envoyé à l’adresse de Madame [X] [I], et de la présence de son véhicule sur son emplacement de parking, étant noté qu’il comporte des affaires et meubles qui laissent entendre l’existence d’un emménagement ou d’une installation durable.

Pour sa part, la requérante produit des pièces qui ne font que confirmer les faits constants, à savoir que Monsieur [C] [G] est propriétaire d’un logement pour lequel il paye des charges, étant précisé que ce fait ne va pas à l’encontre des éléments avancés par la caisse dans la mesure où Monsieur [C] [G] indique lui-même que, quand bien même il ne réside plus au [Adresse 3], il continue à payer les charges qui y sont relatives dans l’attente du divorce avec son épouse. Le seul élément allant à l’encontre des affirmations de la caisse est en réalité l’attestation des parents de Monsieur [C] [G] affirmant qu’ils l’hébergent à leur domicile depuis sa séparation avec Madame [T] [G], mais cette unique pièce va à l’encontre du faisceau d’indices avancé par l’organisme.

Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer que la vie maritale est caractérisée.

Compte tenu de ces développements, il y a lieu pour le tribunal de considérer que la CAF démontre avec suffisamment d’éléments une absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations caractérisées par l’absence de déclaration d’une vie maritale pourtant existante.

Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée. Madame [X] [I] sera donc déboutée de son recours et condamnée à verser ladite pénalité à la caisse pour son entier montant, soit 1 460 €.

Sur la majoration

L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »


L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».

En l’espèce, le tribunal constate que le comportement de Madame [X] [I] ne répond à aucune des conditions listées par l’article R. 147-11 pour caractériser la fraude aux prestations, étant précisé que l’intéressée s’est contentée de ne pas déclarer la vie maritale, ce qui n’est pas une circonstance prévue. Dès lors, il n’y a pas lieu de confirmer la majoration de 10 % appliquée par la caisse.

Il y a également lieu de rejeter la demande de Madame [X] [I] s’agissant de la différenciation de son compte CAF avec celui de Monsieur [C] [G] en l’absence de preuve d’une séparation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [I] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DIT que la pénalité financière notifiée à Madame [X] [I] est valide et bien-fondée dans son principe ;

ANNULE la majoration de 10 % appliquée ;

En conséquence, CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] la somme de 1 460 € (mille quatre cent soixante euros) au titre de la pénalité ;

CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R543-5, code de l'action sociale et des familles L262-9, code civil 515-8, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale R523-3, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale R543-6, code de l'action sociale et des familles R147-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:23:21.658Z.