Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2026, n° 25/00085
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête envoyée le 6 janvier 2025, Mme [Z] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui appliquant une pénalité de 1.030 euros et des dommages et intérêts d’un montant de 1261,24 euros. * * * Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire. Mme [Z] [Q], reprenant ses conclusions du 25 juillet 2025, sollicité du tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé. Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur Mme [Q] les pénalités/majorations mise en compte par la CAF à hauteur de 2.291,24 euros.Débouter la CAF de l’intégralité des demandes formulées à son encontre.Condamner la CAF à l’ensemble des frais et dépens issus de la présente instance. S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2026, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de : - Débouter Madame [Z] [Q] ex-épouse [M] de 1’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu’une pénalité de l 030,00 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le 18/l l/2024 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [Z] [Q] ex-épouse [M] à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 410,89 € ; - Déclarer que c’est également en juste application des textes qu’une indemnité de l.261,24 € a été prononcée à l’encontre de la requérante par le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le 18/ l l/2024 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [Z] [Q] ex-épouse [M] à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de cette indemnité, soit l 2l9,3l € ; - La condamner à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Munir le jugement de la formule exécutoire. Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISIONSur le fond : L’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des pièces produites que Mme [Z] [Q] a sciemment déclaré vivre avec ses trois enfants en ayant pour seules ressources son propre salaire, en déclarant son fils [G] comme étant élève depuis 2020 alors que celui-ci avait un salaire régulier, lequel a très souvent excédé 55% du SMIC et donc aurait dû être régulièrement déclaré. Seule l’enquête de la CAF a permis de déceler la réalité. Il y a donc eu une réelle volonté de fraude. La mauvaise foi est établie de par la durée particulièrement importante des périodes travaillées par [G], sa relation de travail stable, pour un salaire qui excédait le maximum non déclarable. Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 1.000 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée. L’article L553-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. La requête sera rejetée, de même que la requête, par ailleurs dirigée contre l’Etat, qui n’est pas dans la procédure et qui relève de la compétence du tribunal administratif, au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du CPC. Il en résulte que l’organisme est fondé à lui réclamer outre les pénalités, la somme de 1.291,24 euros. Eu égard aux paiements déjà intervenus, Mme [Q] sera condamnée à payer à la CAF du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 410,89 € et le solde restant dû au titre de l’indemnité, soit l 2l9,3l €, en quittances ou deniers. Mme [Z] [Q] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens. L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFSLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [Z] [Q] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [Z] [Q] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 410,89 € et le solde restant dû au titre de l’indemnité, soit l 2l9,3l €, en quittances ou deniers ; CONDAMNE Mme [Z] [Q] aux entiers frais et dépens. DÉBOUTE la CAF du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Podécure Civile Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/00085 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBS PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00303 N° RG 25/00085 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBS Copie : - aux parties en LRAR Madame [Z] [Q] CAF DU BAS-RHIN - avocat(s) (CCC) par Case palais Me Adélaïde SCHMELTZ Le : Pour le Greffier Me Adélaïde SCHMELTZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 15 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur - Serge BENAYOUN, Assesseur salarié *** À l’audience du 6 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [Z] [Q] née le 11 Juillet 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 116 DÉFENDERESSE : CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4] EXPOSE DU LITIGE Par requête envoyée le 6 janvier 2025, Mme [Z] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui appliquant une pénalité de 1.030 euros et des dommages et intérêts d’un montant de 1261,24 euros. * * * Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire. Mme [Z] [Q], reprenant ses conclusions du 25 juillet 2025, sollicité du tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé. Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur Mme [Q] les pénalités/majorations mise en compte par la CAF à hauteur de 2.291,24 euros.Débouter la CAF de l’intégralité des demandes formulées à son encontre.Condamner la CAF à l’ensemble des frais et dépens issus de la présente instance. S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2026, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de : - Débouter Madame [Z] [Q] ex-épouse [M] de 1’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu’une pénalité de l 030,00 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le 18/l l/2024 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [Z] [Q] ex-épouse [M] à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 410,89 € ; - Déclarer que c’est également en juste application des textes qu’une indemnité de l.261,24 € a été prononcée à l’encontre de la requérante par le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le 18/ l l/2024 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [Z] [Q] ex-épouse [M] à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de cette indemnité, soit l 2l9,3l € ; - La condamner à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Munir le jugement de la formule exécutoire. Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONSur le fond : L’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des pièces produites que Mme [Z] [Q] a sciemment déclaré vivre avec ses trois enfants en ayant pour seules ressources son propre salaire, en déclarant son fils [G] comme étant élève depuis 2020 alors que celui-ci avait un salaire régulier, lequel a très souvent excédé 55% du SMIC et donc aurait dû être régulièrement déclaré. Seule l’enquête de la CAF a permis de déceler la réalité. Il y a donc eu une réelle volonté de fraude. La mauvaise foi est établie de par la durée particulièrement importante des périodes travaillées par [G], sa relation de travail stable, pour un salaire qui excédait le maximum non déclarable. Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 1.000 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée. L’article L553-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. La requête sera rejetée, de même que la requête, par ailleurs dirigée contre l’Etat, qui n’est pas dans la procédure et qui relève de la compétence du tribunal administratif, au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du CPC. Il en résulte que l’organisme est fondé à lui réclamer outre les pénalités, la somme de 1.291,24 euros. Eu égard aux paiements déjà intervenus, Mme [Q] sera condamnée à payer à la CAF du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 410,89 € et le solde restant dû au titre de l’indemnité, soit l 2l9,3l €, en quittances ou deniers. Mme [Z] [Q] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens. L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort. PAR CES MOTIFSLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [Z] [Q] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [Z] [Q] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 410,89 € et le solde restant dû au titre de l’indemnité, soit l 2l9,3l €, en quittances ou deniers ; CONDAMNE Mme [Z] [Q] aux entiers frais et dépens. DÉBOUTE la CAF du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Podécure Civile Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 828, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L553-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00388
en commun : code de procedure civile 828, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00930
en commun : code de procedure civile 828, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00409
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00165
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00678
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00627
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00158
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00202
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
Mise à jour de la source le 2026-05-21T21:57:53.031Z.