Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 25/00930
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt au greffe du 26 juin 2026, M. [U] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui appliquant une pénalité de 554,21 euros. *** M. [U] [P] reproche à la CAF de ne lui avoir pas clairement indiqué les voies de recours, de ne pas avoir motivé sa décision du 29 avril 2025. Il conteste encore bénéficier de ressources qu’il n’auraient pas déclarées au motif que les sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire ne lui sont pas destinées, qu’il aurait prêté son compte à un tiers. Il conteste toute mauvaise foi et soutient la disproportion de la récupération. Il sollicite : - L’annulation de la décision de la CAF du 29 avril 2025 et l’ensemble des décisions qui se rattachent: les décisions CAF du 17.12.2024, 4.11.2024, 9.11.2024, - Subsidiairement que le tribunal constate l’absence de mauvaise foi et ordonne l’abandon partiel ou total de sa créance, - Dise que les dépens seront à la charge de la partie succombante. S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 5 février 2026, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de : - Se déclarer incompétent pour connaitre du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, référencé INK 0.02, qui relève de la compétence du Président de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) puis du Tribunal administratif de Strasbourg ; - Se déclarer incompétent pour connaître du bien-fondé de 1’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (référencé ING 001) qui relève de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ; - Débouter Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que c'est en juste application des textes et de la situation du requérant qu’une pénalité de 295,00 € référencée FP1 001 a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le 29/04/2025 ; - En conséquence, la déclarer bien-fondée ; - Prendre acte que la pénalité en question est soldée ; - Déclarer que c’est également en juste application des textes qu’une indemnité totale de 569,46 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le 29/04/2025 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence Monsieur [U] [P] à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de cette indemnité, soit 239,21 € ; - Condamner Monsieur [U] [P] à payer à la Caisse d’A1locations ; Familiales du Bas-Rhin la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l’exécution provisoire ; Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande portant sur les décisions de notification d’indus Le RSA comme la prime exceptionnelle de fin d’année, sont de la compétence du tribunal administratif. Le tribunal ne pourra qu’inviter M. [P] à mieux se pourvoir s’agissant des décisions du 17 décembre 2024, 4 novembre 2024 et 9 novembre 2024. Sur le recours contre une pénalité M. [U] [P] a été destinataire d’une notification de pénalité à hauteur de 554,21 euros par courrier du 29 avril 2025. Il soutient l’absence de notification des voies de recours. La lecture de cette décision permet de constater qu’elle indique précisément les voies de recours. Elle est également motivée puisqu’elle fait mention de la fausse déclaration. Sur le fond L’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des pièces produites que M. [U] [P] a déclaré une absence totale de ressources alors qu’il a été démontré suite à une enquête qu’il a perçu des montants très importants : Il soutient que ces montants ne lui étaient pas destinés. Il n’en justifie cependant aucunement. Il y a donc eu une réelle volonté de fraude. La mauvaise foi est établie de par la durée particulièrement importante des fausses déclarations de M. [U] [P] qui a dissimulé plus de 13.000 euros sur une période d’une année. Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 295 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée. L’article L553-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…). Il en résulte que l’indemnité d’un montant de 569,46 euros est fondée. La mauvaise foi de M. [P] ne lui permet pas de bénéficier d’un délai de paiement de même qu’il ne lui permet pas de bénéficier d’une remise de sa dette sur critères sociaux. Il sera débouté de ce chef de demande. La requête sera rejetée, de même que la requête, par ailleurs dirigée contre l’Etat, qui n’est pas dans la procédure et qui relève de la compétence du tribunal administratif, au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du CPC. M. [U] [P] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens. La présente procédure a occasionné des frais à la CAF qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. M. [U] [P] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC. Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, INVITE M. [P] à mieux se pourvoir s’agissant des décisions du 17 décembre 2024, 4 novembre 2024 et 9 novembre 2024 ; DÉBOUTE M. [U] [P] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE M. [U] [P] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin le solde restant dû au titre de l’indemnité, soit 239,21 euros (deux cent trente neuf euros et vingt et un centimes) ; DONNE acte à M. [P] que la pénalité a été soldée ; CONDAMNE M. [U] [P] aux entiers frais et dépens. Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOB PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00436 N° RG 25/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOB Copie : - aux parties en LRAR Monsieur [U] [P] CCC CAF DU BAS-RHIN CCC + FE - avocat (CCC) par Case palais Me Boutheina ADIB Le : Pour le Greffier Me Boutheina ADIB RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 29 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur - Sandrine LEY, Assesseur salarié *** À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant comme avocat Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 365 DÉFENDERESSE : CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] EXPOSE DU LITIGE Par dépôt au greffe du 26 juin 2026, M. [U] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui appliquant une pénalité de 554,21 euros. *** M. [U] [P] reproche à la CAF de ne lui avoir pas clairement indiqué les voies de recours, de ne pas avoir motivé sa décision du 29 avril 2025. Il conteste encore bénéficier de ressources qu’il n’auraient pas déclarées au motif que les sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire ne lui sont pas destinées, qu’il aurait prêté son compte à un tiers. Il conteste toute mauvaise foi et soutient la disproportion de la récupération. Il sollicite : - L’annulation de la décision de la CAF du 29 avril 2025 et l’ensemble des décisions qui se rattachent: les décisions CAF du 17.12.2024, 4.11.2024, 9.11.2024, - Subsidiairement que le tribunal constate l’absence de mauvaise foi et ordonne l’abandon partiel ou total de sa créance, - Dise que les dépens seront à la charge de la partie succombante. S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 5 février 2026, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de : - Se déclarer incompétent pour connaitre du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, référencé INK 0.02, qui relève de la compétence du Président de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) puis du Tribunal administratif de Strasbourg ; - Se déclarer incompétent pour connaître du bien-fondé de 1’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (référencé ING 001) qui relève de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ; - Débouter Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que c'est en juste application des textes et de la situation du requérant qu’une pénalité de 295,00 € référencée FP1 001 a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le 29/04/2025 ; - En conséquence, la déclarer bien-fondée ; - Prendre acte que la pénalité en question est soldée ; - Déclarer que c’est également en juste application des textes qu’une indemnité totale de 569,46 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le 29/04/2025 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence Monsieur [U] [P] à payer à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de cette indemnité, soit 239,21 € ; - Condamner Monsieur [U] [P] à payer à la Caisse d’A1locations ; Familiales du Bas-Rhin la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l’exécution provisoire ; Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande portant sur les décisions de notification d’indus Le RSA comme la prime exceptionnelle de fin d’année, sont de la compétence du tribunal administratif. Le tribunal ne pourra qu’inviter M. [P] à mieux se pourvoir s’agissant des décisions du 17 décembre 2024, 4 novembre 2024 et 9 novembre 2024. Sur le recours contre une pénalité M. [U] [P] a été destinataire d’une notification de pénalité à hauteur de 554,21 euros par courrier du 29 avril 2025. Il soutient l’absence de notification des voies de recours. La lecture de cette décision permet de constater qu’elle indique précisément les voies de recours. Elle est également motivée puisqu’elle fait mention de la fausse déclaration. Sur le fond L’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des pièces produites que M. [U] [P] a déclaré une absence totale de ressources alors qu’il a été démontré suite à une enquête qu’il a perçu des montants très importants : Il soutient que ces montants ne lui étaient pas destinés. Il n’en justifie cependant aucunement. Il y a donc eu une réelle volonté de fraude. La mauvaise foi est établie de par la durée particulièrement importante des fausses déclarations de M. [U] [P] qui a dissimulé plus de 13.000 euros sur une période d’une année. Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 295 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée. L’article L553-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…). Il en résulte que l’indemnité d’un montant de 569,46 euros est fondée. La mauvaise foi de M. [P] ne lui permet pas de bénéficier d’un délai de paiement de même qu’il ne lui permet pas de bénéficier d’une remise de sa dette sur critères sociaux. Il sera débouté de ce chef de demande. La requête sera rejetée, de même que la requête, par ailleurs dirigée contre l’Etat, qui n’est pas dans la procédure et qui relève de la compétence du tribunal administratif, au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du CPC. M. [U] [P] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens. La présente procédure a occasionné des frais à la CAF qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. M. [U] [P] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC. Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, INVITE M. [P] à mieux se pourvoir s’agissant des décisions du 17 décembre 2024, 4 novembre 2024 et 9 novembre 2024 ; DÉBOUTE M. [U] [P] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE M. [U] [P] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin le solde restant dû au titre de l’indemnité, soit 239,21 euros (deux cent trente neuf euros et vingt et un centimes) ; DONNE acte à M. [P] que la pénalité a été soldée ; CONDAMNE M. [U] [P] aux entiers frais et dépens. Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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