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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00678

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00678 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3OA 


JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026


ENTRE :

Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne


ET :

LA CAF DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 




Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juillet 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [B] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une contestation portant sur la décision de la Caisse d'Allocations familiales de la Loire leur notifiant par courrier du 27 mai 2025 une pénalité de 1.000 euros ainsi qu'une majoration de 1.730,12 euros pour fraude aux prestations sociales. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 mars 2026. 

Madame [B] [M] comparait et demande au tribunal :
- D'annuler cette pénalité de 1000 euros ainsi que la majoration de 1.730,12 euros, 
Elle réfute toute intention de fraude, faisant valoir qu'elle n'a jamais été en couple avec Monsieur [H] et qu'elle est hébergée gratuitement à la fois chez ce dernier et dans sa famille selon les emplois intérimaires qu'elle occupe. Elle indique aider financièrement son frère qui connait de graves addictions aux jeux. 

La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
 - Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [M] et de Monsieur [H],
 - Dire et juger que le tribunal est incompétent pour connaitre du litige afférent à la prime d'activité, l'aide au logement, l'aide exceptionnelle de fin d'année et au RSA, 
 - Débouter Madame [M] et de Monsieur [H] de leur demande,
Reconventionnellement :
 - Condamner Madame [M] et de Monsieur [H] à payer la pénalité de 1.000 euros et la majoration de 10% d'un montant de 1.730,12 euros.

Elle expose que l'enquête administrative effectuée avait retenu une situation de vie commune entre madame [M] et Monsieur [H] depuis au moins le 5 octobre 2022 justifiant le recalcul de leurs droits à compter du 1er janvier 2023 ; qu'ainsi ils étaient redevables de la somme de 10.449,20 euros au titre des dettes de madame [M] correspondant à une dette de RSA de 8.100,72 euros pour la période de janvier 2023 à janvier 2025 et une dette de prime d'activité de 2.348,48 euros pour la période de juillet 2023 à janvier 2025. Elle précise que les dettes de Monsieur [H] étaient reportées sur le dossier du couple et qu'ils étaient redevables de la somme de 5.034 euros au titre l'aide au logement pour la période de novembre 2022 à novembre 2023 ainsi que d'une dette de prime d'activité de 1.513,08 euros pour la période de septembre 2022 à novembre 2023. Elle indique que la dette était de 10.449,20 euros compte tenu du bénéfice pour le couple de leur droit de l'aide aux logements de 5.532 euros pour la période de mars 2023 à janvier 2025. Deux autres dettes étaient notifiées à Madame [M] pour la somme totale de 304,90 euros au titre de la prime d'activité de 2023 et 2024. Elle maintient que l'absence de changement de leur situation familiale auprès de leur service constitue une fraude et que la pénalité compte tenu des sommes importantes et indument perçues est justifiée au vu de l'enquête diligentée par leur service qui établissait une adresse commune, des intérêts financiers communs, des déplacements à l'étrangers et sur le territoire métropolitain effectués en même temps par ces derniers. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire il sera observé que la juridiction est saisie d'une contestation portant sur la pénalité pour fraude et de la majoration de 10% appliquée par la CAF sur prestations sociales et non sur une demande en contestation de l'attribution des aides sociales (prime d'activité, allocation logement social, revenu de solidarité active et primes exceptionnelles) qui est du ressort du tribunal administratif. 


Sur la qualification de fraude et la pénalité financière 

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :

" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".

Aux termes de l'article R. 147-11 du même code :
" Sont qualifiés de fraude , pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;

1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (…) "

L'article L.553-2 du même code énonce que :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

A la suite d'un contrôle par courrier du 27 mai 2025, la CAF a notifié à Madame [M] et à Monsieur [H] une pénalité financière d'un montant de 1.000 euros à laquelle se rajoute la somme de 1.730,12 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.

Dans le cadre de l'enquête Madame [M] et Monsieur [H] contestent les constatations de l'inspecteur à savoir qu'il existe une communauté de vie entre eux et partant une situation de concubinage. Monsieur [H] explique héberger gratuitement Madame [M] le 4ème trimestre 2023 étant seul titulaire du bail, qu'ils ne sont pas pacsés ni mariés, que les mouvements financiers d'un compte bancaire à l'autre participent de l'entraide qu'ils s'accordent mutuellement et que s'ils leur arrivent d'effectuer des voyages ensemble cet élément ne saurait pas plus constituer une situation de concubinage. 

Dans le cadre du contrôle sur place effectué par l'agent assermenté de la CAF de la [Localité 1] il est apparu que :
- Madame [M] vit maritalement avec Monsieur [H] depuis au moins le 5 octobre 2022 date à laquelle madame a déclaré cette adresse à la CAF et à ses employeurs (Urban Act, Centre social Villar), son nom est présent sur la boite aux lettres, 
- Cette communauté apparait notamment en raison de virements mutuels effectués de compte à compte soit 15 échanges financiers en 2020, 14 échanges financières en 2021, 10 échanges financières en 2022, 11 échanges financières en 2023 et 29 échanges financières en 2024,
- Des voyages effectués en commun notamment en Juillet 2022 en Italie, en juillet 2023 en Espagne et à [Localité 2] en juin et juillet 2024 ; une présence de Monsieur et de Madame dans le Bas Rhin en décembre 2022, et de janvier à février 2023 et d'avril à Mai 2023 et de janvier à Mai et aout 2024 ; une présence de Monsieur et Madame dans la [Localité 1] de juin à novembre 2024 ; des dépenses effectuées par Monsieur dans le département du Bas Rhin aux mêmes périodes que celles de Madame ; des dépenses dans la [Localité 1] ou dans le Bas Rhin de Madame aux mêmes périodes que Monsieur, pendant la période à laquelle elle travaillait dans l'hérault. 
- des ressources annuelles de Madame (salaires 2021 et 2022) avaient été omis ainsi que plusieurs virements reçus de 2020 à 2024 et d'autres avaient été mal déclarés notamment ses salaires de décembre 2023 à novembre 2024. 
- Des ressources annuelles de Monsieur (indemnités chômages en 2021, 2022, 2023 et 2024) avaient été omis ainsi que plusieurs virements reçus de 2020 à 2024 . 

Chaque déclaration précise que la loi punit toute fausse déclaration et que la CAF vérifie l'exactitude des déclarations. 

Le formulaire de déclaration de revenus n'incite pas l'assuré à minorer ou omettre le montant de ses revenus, or les montants ont été minorés ou omis à plusieurs reprises, excluant l'hypothèse d'une erreur matérielle. 

De même si Madame [M] et Monsieur [H] contestent toute vie maritale, les explications fournies non probantes, sont insuffisantes à renverser les constatations matérielles effectuées par l'agent assermenté. D'autant qu'il est versé au débat les cinq confirmations de situation établies par Madame [M] sur le site internet faisant état d'une situation de concubinage avec Monsieur [H] depuis le 5 octobre 2022. Etant relevé que l'obligation de déclarer toute situation de couple ou de concubinage ne fait aucun doute, nonobstant l'absence de mariage ou de pacs.

C'est donc sciemment que Madame [M] et Monsieur [H] n'ont pas déclarer vivre en concubinage.

La bonne foi de Madame [M] et de Monsieur [H] ne peut être retenue sur une période aussi longue, ce qui exclut l'erreur isolée ou l'oubli, de sorte que la mise en œuvre d'une procédure de pénalité financière à l'encontre de ces derniers est fondée en son principe.
Compte-tenu du montant de l'indu engendré par l'accomplissement de fausses déclarations et de leur continuité, la pénalité financière appliquée à Madame [M] et à Madame [H] d'un montant de 1.000 euros n'est pas jugée excessive.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [M] et Monsieur [H] de leur demande d'annulation de la pénalité administrative, laquelle sera dès lors confirmée.


Sur le recouvrement de l'indemnité de 10%

L'article 100 de la Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de Ia sécurité sociale pour 2023 instaure ce nouveau dispositif, entre en vigueur au 1er janvier 2024, en complétant les dispositions applicables à certaines prestations dont les prestations familiales (article L.553-2 du Code de la sécurité sociale), la prime d'activité (article L.845-3 du Code de la sécurité sociale) ou encore le RSA (article L.262-46 du Code de l'action sociale et des familles).

Il est énoncé que " En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ".

Dans son courrier du 27 mai 2025, la CAF a également notifié à Madame [M] et à Monsieur [H] une indemnité de 1.730,12 euros correspondant à 10% du préjudice par la CAF. 

La CAF rappelle qu'il ne s'agit pas d'une pénalité administrative mais d'une indemnité légale servant à compenser les frais de gestion engagés par la Caisse pour le recouvrement d'indus frauduleux.

Le recouvrement de cette indemnité est conditionné au seul préalable de qualification frauduleuse de l'indu, ce que le tribunal a retenu au vu des développements qui précèdent. Le principe même de l'application de l'indemnité de 1. 730,12 euros intégrée à la notification de pénalité financière pour fausses déclarations est dès lors établi.

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF de condamnation de Madame [M] et de Monsieur [H] au paiement de la majoration de 10 %.


Sur les dépens 

Madame [M] et Monsieur [H] qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable le recours de Madame [B] [M] et de Monsieur [S] [H] mais mal fondé ; 

DEBOUTE Madame [B] [M] et Monsieur [S] [H] de l'intégralité de leurs demandes ; 

CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [B] [M] et Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de la pénalité pour fraude et la somme de 1.730,12 euros au titre de la majoration de 10% ; 

DEBOUTE la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [M] et Monsieur [S] [H] au paiement des entiers dépens ; 

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE




Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [S] [H]
Madame [B] [M]
Caisse CAF DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00678 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3OA 


JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026


ENTRE :

Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne


ET :

LA CAF DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 




Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juillet 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [B] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une contestation portant sur la décision de la Caisse d'Allocations familiales de la Loire leur notifiant par courrier du 27 mai 2025 une pénalité de 1.000 euros ainsi qu'une majoration de 1.730,12 euros pour fraude aux prestations sociales. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 mars 2026. 

Madame [B] [M] comparait et demande au tribunal :
- D'annuler cette pénalité de 1000 euros ainsi que la majoration de 1.730,12 euros, 
Elle réfute toute intention de fraude, faisant valoir qu'elle n'a jamais été en couple avec Monsieur [H] et qu'elle est hébergée gratuitement à la fois chez ce dernier et dans sa famille selon les emplois intérimaires qu'elle occupe. Elle indique aider financièrement son frère qui connait de graves addictions aux jeux. 

La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
 - Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [M] et de Monsieur [H],
 - Dire et juger que le tribunal est incompétent pour connaitre du litige afférent à la prime d'activité, l'aide au logement, l'aide exceptionnelle de fin d'année et au RSA, 
 - Débouter Madame [M] et de Monsieur [H] de leur demande,
Reconventionnellement :
 - Condamner Madame [M] et de Monsieur [H] à payer la pénalité de 1.000 euros et la majoration de 10% d'un montant de 1.730,12 euros.

Elle expose que l'enquête administrative effectuée avait retenu une situation de vie commune entre madame [M] et Monsieur [H] depuis au moins le 5 octobre 2022 justifiant le recalcul de leurs droits à compter du 1er janvier 2023 ; qu'ainsi ils étaient redevables de la somme de 10.449,20 euros au titre des dettes de madame [M] correspondant à une dette de RSA de 8.100,72 euros pour la période de janvier 2023 à janvier 2025 et une dette de prime d'activité de 2.348,48 euros pour la période de juillet 2023 à janvier 2025. Elle précise que les dettes de Monsieur [H] étaient reportées sur le dossier du couple et qu'ils étaient redevables de la somme de 5.034 euros au titre l'aide au logement pour la période de novembre 2022 à novembre 2023 ainsi que d'une dette de prime d'activité de 1.513,08 euros pour la période de septembre 2022 à novembre 2023. Elle indique que la dette était de 10.449,20 euros compte tenu du bénéfice pour le couple de leur droit de l'aide aux logements de 5.532 euros pour la période de mars 2023 à janvier 2025. Deux autres dettes étaient notifiées à Madame [M] pour la somme totale de 304,90 euros au titre de la prime d'activité de 2023 et 2024. Elle maintient que l'absence de changement de leur situation familiale auprès de leur service constitue une fraude et que la pénalité compte tenu des sommes importantes et indument perçues est justifiée au vu de l'enquête diligentée par leur service qui établissait une adresse commune, des intérêts financiers communs, des déplacements à l'étrangers et sur le territoire métropolitain effectués en même temps par ces derniers. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin2026. 


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire il sera observé que la juridiction est saisie d'une contestation portant sur la pénalité pour fraude et de la majoration de 10% appliquée par la CAF sur prestations sociales et non sur une demande en contestation de l'attribution des aides sociales (prime d'activité, allocation logement social, revenu de solidarité active et primes exceptionnelles) qui est du ressort du tribunal administratif. 


Sur la qualification de fraude et la pénalité financière 

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :

" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".

Aux termes de l'article R. 147-11 du même code :
" Sont qualifiés de fraude , pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;

1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (…) "

L'article L.553-2 du même code énonce que :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

A la suite d'un contrôle par courrier du 27 mai 2025, la CAF a notifié à Madame [M] et à Monsieur [H] une pénalité financière d'un montant de 1.000 euros à laquelle se rajoute la somme de 1.730,12 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.

Dans le cadre de l'enquête Madame [M] et Monsieur [H] contestent les constatations de l'inspecteur à savoir qu'il existe une communauté de vie entre eux et partant une situation de concubinage. Monsieur [H] explique héberger gratuitement Madame [M] le 4ème trimestre 2023 étant seul titulaire du bail, qu'ils ne sont pas pacsés ni mariés, que les mouvements financiers d'un compte bancaire à l'autre participent de l'entraide qu'ils s'accordent mutuellement et que s'ils leur arrivent d'effectuer des voyages ensemble cet élément ne saurait pas plus constituer une situation de concubinage. 

Dans le cadre du contrôle sur place effectué par l'agent assermenté de la CAF de la [Localité 1] il est apparu que :
- Madame [M] vit maritalement avec Monsieur [H] depuis au moins le 5 octobre 2022 date à laquelle madame a déclaré cette adresse à la CAF et à ses employeurs (Urban Act, Centre social Villar), son nom est présent sur la boite aux lettres, 
- Cette communauté apparait notamment en raison de virements mutuels effectués de compte à compte soit 15 échanges financiers en 2020, 14 échanges financières en 2021, 10 échanges financières en 2022, 11 échanges financières en 2023 et 29 échanges financières en 2024,
- Des voyages effectués en commun notamment en Juillet 2022 en Italie, en juillet 2023 en Espagne et à [Localité 2] en juin et juillet 2024 ; une présence de Monsieur et de Madame dans le Bas Rhin en décembre 2022, et de janvier à février 2023 et d'avril à Mai 2023 et de janvier à Mai et aout 2024 ; une présence de Monsieur et Madame dans la [Localité 1] de juin à novembre 2024 ; des dépenses effectuées par Monsieur dans le département du Bas Rhin aux mêmes périodes que celles de Madame ; des dépenses dans la [Localité 1] ou dans le Bas Rhin de Madame aux mêmes périodes que Monsieur, pendant la période à laquelle elle travaillait dans l'hérault. 
- des ressources annuelles de Madame (salaires 2021 et 2022) avaient été omis ainsi que plusieurs virements reçus de 2020 à 2024 et d'autres avaient été mal déclarés notamment ses salaires de décembre 2023 à novembre 2024. 
- Des ressources annuelles de Monsieur (indemnités chômages en 2021, 2022, 2023 et 2024) avaient été omis ainsi que plusieurs virements reçus de 2020 à 2024 . 

Chaque déclaration précise que la loi punit toute fausse déclaration et que la CAF vérifie l'exactitude des déclarations. 

Le formulaire de déclaration de revenus n'incite pas l'assuré à minorer ou omettre le montant de ses revenus, or les montants ont été minorés ou omis à plusieurs reprises, excluant l'hypothèse d'une erreur matérielle. 

De même si Madame [M] et Monsieur [H] contestent toute vie maritale, les explications fournies non probantes, sont insuffisantes à renverser les constatations matérielles effectuées par l'agent assermenté. D'autant qu'il est versé au débat les cinq confirmations de situation établies par Madame [M] sur le site internet faisant état d'une situation de concubinage avec Monsieur [H] depuis le 5 octobre 2022. Etant relevé que l'obligation de déclarer toute situation de couple ou de concubinage ne fait aucun doute, nonobstant l'absence de mariage ou de pacs.

C'est donc sciemment que Madame [M] et Monsieur [H] n'ont pas déclarer vivre en concubinage.

La bonne foi de Madame [M] et de Monsieur [H] ne peut être retenue sur une période aussi longue, ce qui exclut l'erreur isolée ou l'oubli, de sorte que la mise en œuvre d'une procédure de pénalité financière à l'encontre de ces derniers est fondée en son principe.
Compte-tenu du montant de l'indu engendré par l'accomplissement de fausses déclarations et de leur continuité, la pénalité financière appliquée à Madame [M] et à Madame [H] d'un montant de 1.000 euros n'est pas jugée excessive.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [M] et Monsieur [H] de leur demande d'annulation de la pénalité administrative, laquelle sera dès lors confirmée.


Sur le recouvrement de l'indemnité de 10%

L'article 100 de la Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de Ia sécurité sociale pour 2023 instaure ce nouveau dispositif, entre en vigueur au 1er janvier 2024, en complétant les dispositions applicables à certaines prestations dont les prestations familiales (article L.553-2 du Code de la sécurité sociale), la prime d'activité (article L.845-3 du Code de la sécurité sociale) ou encore le RSA (article L.262-46 du Code de l'action sociale et des familles).

Il est énoncé que " En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ".

Dans son courrier du 27 mai 2025, la CAF a également notifié à Madame [M] et à Monsieur [H] une indemnité de 1.730,12 euros correspondant à 10% du préjudice par la CAF. 

La CAF rappelle qu'il ne s'agit pas d'une pénalité administrative mais d'une indemnité légale servant à compenser les frais de gestion engagés par la Caisse pour le recouvrement d'indus frauduleux.

Le recouvrement de cette indemnité est conditionné au seul préalable de qualification frauduleuse de l'indu, ce que le tribunal a retenu au vu des développements qui précèdent. Le principe même de l'application de l'indemnité de 1. 730,12 euros intégrée à la notification de pénalité financière pour fausses déclarations est dès lors établi.

Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF de condamnation de Madame [M] et de Monsieur [H] au paiement de la majoration de 10 %.


Sur les dépens 

Madame [M] et Monsieur [H] qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable le recours de Madame [B] [M] et de Monsieur [S] [H] mais mal fondé ; 

DEBOUTE Madame [B] [M] et Monsieur [S] [H] de l'intégralité de leurs demandes ; 

CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [B] [M] et Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de la pénalité pour fraude et la somme de 1.730,12 euros au titre de la majoration de 10% ; 

DEBOUTE la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [M] et Monsieur [S] [H] au paiement des entiers dépens ; 

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE




Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [S] [H]
Madame [B] [M]
Caisse CAF DE LA [Localité 1]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:08:54.232Z.