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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00823

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00823 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5DK 


JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026


ENTRE :

Madame [T] [P] épouse [O] [Z]
née le 18 Octobre 1973 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne


ET :

LA CAF DE LA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 




Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2025, Madame [T] [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une contestation portant sur la décision de la Caisse d'Allocations familiales de la Loire lui notifiant par courrier du 3 septembre 2025 une pénalité de 1.000 euros outre une majoration forfaitaire de 10% soit 1292,92 euros pour fraude aux prestations sociales. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 mars 2026. 

Madame [O] [Z] comparait et demande au tribunal :
- D'annuler cette pénalité de 1.000 euros ou à tout le moins de la réduire, réfutant toute intention de fraude et faisant valoir que l'erreur provient de son mari handicapé à 80 % .

La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
 - Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [O] [Z],
- Débouter Madame [O] [Z] de leur demande,
Reconventionnellement :
 - Condamner Madame [O] [Z] à payer la pénalité de 1.000 euros, 

Elle expose que Madame [O] [Z] n'a pas déclaré les revenus provenant de l'activité salariée de son fils [G] depuis 2021 générant une dette de 12.850 euros ; elle fait valoir que malgré plusieurs demandes d'explications restées sans réponses, seul un contrôle de situation effectué par ses services ont permis de modifier et de recalculer les droits de Monsieur et madame [O] [Z] à compter de de février 2023. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


Sur la qualification de fraude et la pénalité financière 

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :

" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".

Aux termes de l'article R. 147-11 du même code :
" Sont qualifiés de fraude , pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;

1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (…) "

L'article L.553-2 du même code énonce que :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. 

A la suite d'un contrôle, par courrier du 3 septembre 2025, la CAF a notifié à Monsieur et à Madame [O] [Z] une pénalité financière d'un montant de 1.000 euros.

Dans le cadre du contrôle de la CAF de la [Localité 2] il est apparu sur la base de divergences entre les informations transmises par les services fiscaux et les informations détenues par la Caisse, que :
- [G] [O] [Z] avait déclaré des revenus salariés aux services fiscaux en 2021 et non déclarés auprès de la CAF, qu'il était auto entrepreneur depuis le 8 septembre 2022. 

Il sera rappelé utilement que chaque déclaration précise que la loi punit toute fausse déclaration et que la CAF vérifie l'exactitude des déclarations. 

Le formulaire de déclaration de revenus n'incite pas l'assuré à minorer ou à omettre le montant de ses revenus, or les montants ont été omis à plusieurs reprises, excluant l'hypothèse d'une erreur matérielle. 

Si Madame [O] [Z] conteste toute intention de fraude il sera néanmoins relevé que Monsieur [O] [Z] a confirmé le 31 mars 2023 que son fils était scolarisé depuis le 27 août 2022, qu'il a réitéré cette information à cinq reprises sur le site internet dédié intitulé " confirmation de situation " le 7 novembre 2023, le 27 août 2024, le 21 novembre 2024, le 25 février 2025, le 16 mai 2025. 

C'est donc sciemment que Monsieur et Madame [O] [Z] n'ont pas déclarer la modification de la situation professionnelle de leur fils, ses revenus.

La bonne foi de Monsieur et Madame [O] [Z] ne peut être retenue sur une période aussi longue (sur deux ans), ce qui exclut l'erreur isolée ou l'oubli, de sorte que la mise en œuvre d'une procédure de pénalité financière à l'encontre de ces derniers est fondée en son principe.

Compte-tenu du montant de l'indu engendré par l'accomplissement de fausses déclarations et de leur continuité, la pénalité financière appliquée à Monsieur et Madame [O] [Z] d'un montant de 1.000 euros n'est pas jugée excessive, la présente juridiction n'étant pas compétente pour accorder des remises partielles ou totales. 

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [O] [Z] de sa demande d'annulation de la pénalité administrative, laquelle sera dès lors confirmée.

Sur les dépens 

Madame [O] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable le recours de Madame [O] [Z] mais mal fondé ; 

DEBOUTE Madame [O] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [O] [Z] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de la pénalité pour fraude aux prestations sociales ; 

DEBOUTE la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] au paiement des entiers dépens ;
 
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE








Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [T] [O] [Z]
Caisse CAF DE LA [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00823 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5DK 


JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026


ENTRE :

Madame [T] [P] épouse [O] [Z]
née le 18 Octobre 1973 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne


ET :

LA CAF DE LA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 




Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2025, Madame [T] [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une contestation portant sur la décision de la Caisse d'Allocations familiales de la Loire lui notifiant par courrier du 3 septembre 2025 une pénalité de 1.000 euros outre une majoration forfaitaire de 10% soit 1292,92 euros pour fraude aux prestations sociales. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 mars 2026. 

Madame [O] [Z] comparait et demande au tribunal :
- D'annuler cette pénalité de 1.000 euros ou à tout le moins de la réduire, réfutant toute intention de fraude et faisant valoir que l'erreur provient de son mari handicapé à 80 % .

La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
 - Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [O] [Z],
- Débouter Madame [O] [Z] de leur demande,
Reconventionnellement :
 - Condamner Madame [O] [Z] à payer la pénalité de 1.000 euros, 

Elle expose que Madame [O] [Z] n'a pas déclaré les revenus provenant de l'activité salariée de son fils [G] depuis 2021 générant une dette de 12.850 euros ; elle fait valoir que malgré plusieurs demandes d'explications restées sans réponses, seul un contrôle de situation effectué par ses services ont permis de modifier et de recalculer les droits de Monsieur et madame [O] [Z] à compter de de février 2023. 

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION 


Sur la qualification de fraude et la pénalité financière 

Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :

" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".

Aux termes de l'article R. 147-11 du même code :
" Sont qualifiés de fraude , pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;

1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (…) "

L'article L.553-2 du même code énonce que :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. 

A la suite d'un contrôle, par courrier du 3 septembre 2025, la CAF a notifié à Monsieur et à Madame [O] [Z] une pénalité financière d'un montant de 1.000 euros.

Dans le cadre du contrôle de la CAF de la [Localité 2] il est apparu sur la base de divergences entre les informations transmises par les services fiscaux et les informations détenues par la Caisse, que :
- [G] [O] [Z] avait déclaré des revenus salariés aux services fiscaux en 2021 et non déclarés auprès de la CAF, qu'il était auto entrepreneur depuis le 8 septembre 2022. 

Il sera rappelé utilement que chaque déclaration précise que la loi punit toute fausse déclaration et que la CAF vérifie l'exactitude des déclarations. 

Le formulaire de déclaration de revenus n'incite pas l'assuré à minorer ou à omettre le montant de ses revenus, or les montants ont été omis à plusieurs reprises, excluant l'hypothèse d'une erreur matérielle. 

Si Madame [O] [Z] conteste toute intention de fraude il sera néanmoins relevé que Monsieur [O] [Z] a confirmé le 31 mars 2023 que son fils était scolarisé depuis le 27 août 2022, qu'il a réitéré cette information à cinq reprises sur le site internet dédié intitulé " confirmation de situation " le 7 novembre 2023, le 27 août 2024, le 21 novembre 2024, le 25 février 2025, le 16 mai 2025. 

C'est donc sciemment que Monsieur et Madame [O] [Z] n'ont pas déclarer la modification de la situation professionnelle de leur fils, ses revenus.

La bonne foi de Monsieur et Madame [O] [Z] ne peut être retenue sur une période aussi longue (sur deux ans), ce qui exclut l'erreur isolée ou l'oubli, de sorte que la mise en œuvre d'une procédure de pénalité financière à l'encontre de ces derniers est fondée en son principe.

Compte-tenu du montant de l'indu engendré par l'accomplissement de fausses déclarations et de leur continuité, la pénalité financière appliquée à Monsieur et Madame [O] [Z] d'un montant de 1.000 euros n'est pas jugée excessive, la présente juridiction n'étant pas compétente pour accorder des remises partielles ou totales. 

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [O] [Z] de sa demande d'annulation de la pénalité administrative, laquelle sera dès lors confirmée.

Sur les dépens 

Madame [O] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable le recours de Madame [O] [Z] mais mal fondé ; 

DEBOUTE Madame [O] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [O] [Z] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de la pénalité pour fraude aux prestations sociales ; 

DEBOUTE la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] au paiement des entiers dépens ;
 
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE








Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [T] [O] [Z]
Caisse CAF DE LA [Localité 2]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:15:33.432Z.