Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025, n° 24/01248
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 16 mai 2024, la [4] ([2]) a notifié à l’encontre de monsieur [N] [C] et madame [B] [I] une pénalité administrative d’un montant de 985,00 euros majorée forfaitairement de la somme de 510,12 euros suite à l’attribution d’une prime d’activité indue d’un montant de 5.101,20 euros car allouée sur une déclaration partielle des ressources du couple. Par courrier déposé le 27 juillet 2024, monsieur [N] [C] et madame [B] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette pénalité administrative. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [C] et madame [B] [I] comparaissant en personne sollicitent l’annulation de la décision du 26 mai 2024 au motif qu’ils n’ont pas eu l’intention de frauder en ne déclarant pas la pension alimentaire versée par les parents de madame [B] [I]. Ils se prévalent du droit à l’erreur tout en précisant avoir été de bonne foi tout au long de la procédure. Dans le courrier de saisine, les requérants indiquent avoir coché par inadvertance s la demande de délai de remboursement au lieu du droit à l’erreur et ils déclarent ne pas avoir reçu le courrier du 16 mai 2024. En défense, la [4] régulièrement représentée par [U] [M] selon mandat du 03 mars 2025, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. La Caisse demande au tribunal de : - Rejeter le présent recours ;- Confirmer la décision contestée ;- Condamner monsieur [N] [C] et madame [B] [I] à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés par la [4] dans cette instance dont elle n’est pas à l’origine et en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles L. 114-17, L. 114-17-2 et L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, la [4] fait valoir que l’omission pour l’allocataire d’une prestation sociale de déclarer la totalité de ses ressources l’expose à une pénalité administrative et qu’elle a respecté le formalisme attaché à une telle sanction prononcée par la commission administrative des fraudes le 25 mars 2024 avec majoration de 10% du préjudice subi par la Caisse. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’annulation de la pénalité financière et la majoration forfaitaire Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 553-2 dudit Code prévoient que « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Enfin, par application combinée des articles L. 123-1 et suivant du Code des relations entre le public et l’administration, l’usager qui se trompe dans ses déclarations à l’administration n’encourra pas de sanction lors de la première erreur s’il a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué et si l’erreur a été commise de bonne foi, la mauvaise foi de l’usager devant être rapportée par l’administration. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en juillet 2024, monsieur [N] [C] et madame [B] [I] ont remboursé la somme de 5.101,20 euros à la [4] suite au versement de la prime d’activité qui leur a été indument versée selon un courrier de la [4] du 17 janvier 2024 dans la mesure où les allocataires n’ont pas déclaré la pension alimentaire perçue par madame [B] [I] depuis juin 2021 alors que cette dernière déclarait cette ressource dans son avis d’imposition 2022. Or, la juridiction de céans constate, d’une part, le remboursement rapide d’un indu important et, d’autre part, l’absence de démonstration par la [4] de la mauvaise foi de la part des allocataires, laquelle pouvant se manifester par un précédent indu. Par conséquent, sur le fondement du droit à l’erreur, il convient de faire droit à la demande de monsieur [N] [C] et madame [B] [I] et d’annuler la pénalité administrative et la majoration forfaitaire de 10 %. 2. Sur les mesures de fin de jugement 2-1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Par conséquent, la [4], partie succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens de l’instance. 2-2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la [4], partie succombant, il convient de la débouter de sa prétention relative aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ANNULE la décision du 16 mai 2024 condamnant monsieur [N] [C] et madame [B] [I] au paiement d’une pénalité administrative d’un montant de 985,00 euros majorée forfaitairement de la somme de 510,12 euros ; DEBOUTE la [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01248 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJ7R AFFAIRE : [N] [C], [B] [I] / [3] NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 19 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, DEMANDEURS Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par M. [U] [M] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025 MIS EN DELIBERE au 05 mai 2025 , prorogé au 19 mai 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 16 mai 2024, la [4] ([2]) a notifié à l’encontre de monsieur [N] [C] et madame [B] [I] une pénalité administrative d’un montant de 985,00 euros majorée forfaitairement de la somme de 510,12 euros suite à l’attribution d’une prime d’activité indue d’un montant de 5.101,20 euros car allouée sur une déclaration partielle des ressources du couple. Par courrier déposé le 27 juillet 2024, monsieur [N] [C] et madame [B] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette pénalité administrative. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [C] et madame [B] [I] comparaissant en personne sollicitent l’annulation de la décision du 26 mai 2024 au motif qu’ils n’ont pas eu l’intention de frauder en ne déclarant pas la pension alimentaire versée par les parents de madame [B] [I]. Ils se prévalent du droit à l’erreur tout en précisant avoir été de bonne foi tout au long de la procédure. Dans le courrier de saisine, les requérants indiquent avoir coché par inadvertance s la demande de délai de remboursement au lieu du droit à l’erreur et ils déclarent ne pas avoir reçu le courrier du 16 mai 2024. En défense, la [4] régulièrement représentée par [U] [M] selon mandat du 03 mars 2025, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. La Caisse demande au tribunal de : - Rejeter le présent recours ;- Confirmer la décision contestée ;- Condamner monsieur [N] [C] et madame [B] [I] à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés par la [4] dans cette instance dont elle n’est pas à l’origine et en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles L. 114-17, L. 114-17-2 et L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, la [4] fait valoir que l’omission pour l’allocataire d’une prestation sociale de déclarer la totalité de ses ressources l’expose à une pénalité administrative et qu’elle a respecté le formalisme attaché à une telle sanction prononcée par la commission administrative des fraudes le 25 mars 2024 avec majoration de 10% du préjudice subi par la Caisse. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025. MOTIFS Sur la demande d’annulation de la pénalité financière et la majoration forfaitaire Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 553-2 dudit Code prévoient que « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Enfin, par application combinée des articles L. 123-1 et suivant du Code des relations entre le public et l’administration, l’usager qui se trompe dans ses déclarations à l’administration n’encourra pas de sanction lors de la première erreur s’il a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué et si l’erreur a été commise de bonne foi, la mauvaise foi de l’usager devant être rapportée par l’administration. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en juillet 2024, monsieur [N] [C] et madame [B] [I] ont remboursé la somme de 5.101,20 euros à la [4] suite au versement de la prime d’activité qui leur a été indument versée selon un courrier de la [4] du 17 janvier 2024 dans la mesure où les allocataires n’ont pas déclaré la pension alimentaire perçue par madame [B] [I] depuis juin 2021 alors que cette dernière déclarait cette ressource dans son avis d’imposition 2022. Or, la juridiction de céans constate, d’une part, le remboursement rapide d’un indu important et, d’autre part, l’absence de démonstration par la [4] de la mauvaise foi de la part des allocataires, laquelle pouvant se manifester par un précédent indu. Par conséquent, sur le fondement du droit à l’erreur, il convient de faire droit à la demande de monsieur [N] [C] et madame [B] [I] et d’annuler la pénalité administrative et la majoration forfaitaire de 10 %. 2. Sur les mesures de fin de jugement 2-1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Par conséquent, la [4], partie succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens de l’instance. 2-2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la [4], partie succombant, il convient de la débouter de sa prétention relative aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ANNULE la décision du 16 mai 2024 condamnant monsieur [N] [C] et madame [B] [I] au paiement d’une pénalité administrative d’un montant de 985,00 euros majorée forfaitairement de la somme de 510,12 euros ; DEBOUTE la [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L123-1, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L553-2, code penal L553-2, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00678
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code penal L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00823
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02701
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal L553-2, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00437
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code penal L553-2, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00409
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01099
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00048
en commun : code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code penal L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03498
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17-2, code de l'action sociale et des familles L262-1
Mise à jour de la source le 2025-07-10T21:36:05.044Z.