Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 25/00255
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 27 février 2025 Convocation(s) : 21 mai 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 26 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 Les affaires ont été appelées à l’audience du 21 mai 2026 et ont fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 28 février 2025, Monsieur [X] [P] [L] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 7 janvier 2025 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 4 800 euros. RG 25 255 Par requête enregistrée le 24 février 2026, Monsieur [X] [P] [L] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 12 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026 rejetant sa contestation d’un indu de 8 391,40 euros. RG 26 263 L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. Monsieur [X] [P] [L] a comparu et a sollicité le renvoi des affaires afin de prendre connaissance des conclusions et pièces déposées par la Caisse primaire d'assurance maladie. L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 26 juin 2026. A cette audience, [X] [P] [L] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle demande au tribunal de : -débouter [X] [P] [L] de ses demandes -confirmer l’indu notifié pour un montant initial de 9 571,64 euros -reconventionnellement, le condamner à payer les sommes de : 8 788,46 euros au titre du solde de l’indu 4 800 euros au titre de la pénalité financière. L’affaire a été mise en délibéré. [X] [P] [L] ayant comparu à l’audience du 21 mai 2026, la décision rendue sera qualifiée de contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 La recevabilité La recevabilité des recours n’est pas contestée. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 26 263 au recours 25 255. 2 Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - 1º d'observer les prescriptions du praticien ; - 2º de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; - 3º de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ; - 4º de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4o a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Selon ce texte, les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. L'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit rémunérée (civ.2e 10 octobre 2013 nº12-23455) ou bénévole (ch. mixte 21 mars 2014 nº12-20002), domestique (civ.2e 25 juin 2009 nº 08-14670), sportive (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-16140) ou ludique (civ.2e 09 avril 2009 nº 07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-14575 P, 28 mai 2020 nº 19-15520 D), sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (civ.2e 10 juillet 2014 nº 13-20005). Méconnaît, dès lors, cette obligation, l'assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d'un accident de trajet, se livre à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail (2° civ 27 juin 2024 n°22-17.468) L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Civ. 2e, 28 mai 2020, 2e civ., 21 oct. 2021, no 20-12.018 ; 2°civ 5 décembre 2024 n°22-22.545) En l’espèce, par décision du 14-08-2024, la [1] a notifié à [X] [P] [L] un indu de 9 571,64 euros représentant des indemnités journalières versées du 23-11-2018 au 31-03-2021 au motif qu’il avait adressé des avis d’arrêt de travail tout en continuant d’exercer une activité non autorisée et rémunérée. La notification d’indu fait suite à un contrôle diligenté par l’organisme dont il ressort que [X] [P] [L] est affilié au régime des indépendants en qualité de micro-entrepreneur. Il a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 11-08-2018. L’examen de ses relevés de comptes bancaires personnel et professionnel durant la période de 2018 à 2021 a fait apparaître des virements et des encaissements émanant de différentes entreprises. Lors de son audition par les services de la caisse, [X] [P] [L] a indiqué avoir continué à gérer son entreprise pendant son arrêt de travail et avoir fait appel à des sous-traitants ; les clients lui réglaient directement la facture et il payait le sous-traitant. Il est également arrivé qu’un sous-traitant fasse la facture et lui donne une commission. Ces éléments établissent que Monsieur [X] [P] [L] a continué d’exercer une activité rémunérée pendant son arrêt de travail et sans autorisation de la [1]. Il importe peu qu’il ait limité son activité à la gestion de son entreprise, comme il l’a reconnu devant la [1], dès lors que l’article L 323-6 interdit toute activité, même non rémunérée. Surtout, Monsieur [X] [P] [L] affirme que les chantiers ont été finis par un ami qui a effectué quelques heures à titre gratuit, alors que celui-ci M. [H] [K] a été convoqué à deux reprises par la [1] pour s’expliquer et qu’il ne s’est pas rendu aux rendez-vous. Et cela ne permet pas d’expliquer les montants importants des sommes qui ont été créditées sur ses comptes bancaires par des entreprises de bâtiment (plus de 18 000 euros en 2018, , plus de 32 000 euros en 2019), car Monsieur [X] [P] [L] n’a fourni aucune facture de sous-traitance, aucun contrat ni aucun justificatif permettant d’établir la réalité des prestations. Monsieur [X] [P] [L] n’a par exemple jamais adressé la facture de son ami M. [W] [D]. Le montant des indemnités journalières réclamé correspond à la totalité des indemnités versées pendant la période du 23-11-2018 au 31-03-2021. Ce montant apparaît proportionné au vu des montants qui ont transité sur les comptes bancaires de l’assuré et de la durée pendant laquelle l’assuré a continué son activité. En conséquence, l’indu notifié par la [1] apparaît fondé dans son principe et dans son montant, et il inclut la majoration de 10% pour frais de gestion, conformément aux dispositions de L 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Monsieur [X] [P] [L] sera condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 8 788,46 euros au titre du solde de l’indu. 3 Sur la pénalité financière En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat .» Selon l’article R 147-11 du même code dans sa version applicable au litige, Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1 , les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [P] [L] a exercé une activité non autorisée sans autorisation médicale et de la Caisse pendant sa période d’arrêt de travail indemnisé, et il n’a pas déclaré sa reprise d’activité. Par ailleurs, l’article L 323-6 prévoit expressément la possibilité d’un cumul entre la restitution des indemnités et une pénalité financière. Monsieur [X] [P] [L] fait valoir sa bonne foi au regard de sa gestion administrative pour assurer le fonctionnement minimal de l’entreprise et maintenir son existence administrative alors qu’il était physiquement inapte. Il rappelle cependant que la charge de la preuve de l’intention frauduleuse pèse sur la CPAM. Or, force est de constater que la gestion administrative par Monsieur [X] [P] [L] ne peut être qualifiée de minimale dès lors que des sommes conséquentes ont été versées par des entreprises clientes et que l’assuré a été dans l’incapacité de produire un quelconque contrat ou facture pour démontrer qu’il avait effectivement sous-traité des chantiers pendant son arrêt de travail. L’intention frauduleuse est caractérisée et aucun élément avancé par Monsieur [X] [P] [L] ne permet de contredire le bien-fondé de la pénalité. De plus, les plafonds de la pénalité encourue était compris entre 331,10 € et 19 143,28 € et le montant de la pénalité apparaît en rapport avec les manquements constatés. Dans ces conditions, la pénalité administrative fixée à 4 800 euros est proportionnée aux manquements de Monsieur [X] [P] [L]. Elle sera confirmée et il sera condamné au paiement de cette somme. Succombant, Monsieur [X] [P] [L] supportera les dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Ordonne la jonction du recours 26 263 au recours 25 255 ; Dit le recours recevable ; Déboute Monsieur [X] [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ; Le condamne reconventionnellement à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère les sommes de : -8 788,46 euros au titre du solde de l’indu, -4 800 euros au titre de la pénalité financière ; Condamne Monsieur [X] [P] [L] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 07 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 juillet 2026 N° RG 25/00255 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJSM N° RG 26/00263 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4U6 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN Assesseur salarié : M. Christian MAZZA Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [X] [P] [L] [Adresse 1] [Localité 1] comparant DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par madame [I] [Y], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 27 février 2025 Convocation(s) : 21 mai 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 26 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026 Les affaires ont été appelées à l’audience du 21 mai 2026 et ont fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 28 février 2025, Monsieur [X] [P] [L] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 7 janvier 2025 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 4 800 euros. RG 25 255 Par requête enregistrée le 24 février 2026, Monsieur [X] [P] [L] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 12 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026 rejetant sa contestation d’un indu de 8 391,40 euros. RG 26 263 L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. Monsieur [X] [P] [L] a comparu et a sollicité le renvoi des affaires afin de prendre connaissance des conclusions et pièces déposées par la Caisse primaire d'assurance maladie. L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 26 juin 2026. A cette audience, [X] [P] [L] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle demande au tribunal de : -débouter [X] [P] [L] de ses demandes -confirmer l’indu notifié pour un montant initial de 9 571,64 euros -reconventionnellement, le condamner à payer les sommes de : 8 788,46 euros au titre du solde de l’indu 4 800 euros au titre de la pénalité financière. L’affaire a été mise en délibéré. [X] [P] [L] ayant comparu à l’audience du 21 mai 2026, la décision rendue sera qualifiée de contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION 1 La recevabilité La recevabilité des recours n’est pas contestée. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 26 263 au recours 25 255. 2 Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - 1º d'observer les prescriptions du praticien ; - 2º de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; - 3º de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de Santé ; - 4º de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4o a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Selon ce texte, les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. L'interdiction de se livrer à une activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit rémunérée (civ.2e 10 octobre 2013 nº12-23455) ou bénévole (ch. mixte 21 mars 2014 nº12-20002), domestique (civ.2e 25 juin 2009 nº 08-14670), sportive (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-16140) ou ludique (civ.2e 09 avril 2009 nº 07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées (civ.2e 9 décembre 2010 nº09-14575 P, 28 mai 2020 nº 19-15520 D), sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (civ.2e 10 juillet 2014 nº 13-20005). Méconnaît, dès lors, cette obligation, l'assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d'un accident de trajet, se livre à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail (2° civ 27 juin 2024 n°22-17.468) L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Civ. 2e, 28 mai 2020, 2e civ., 21 oct. 2021, no 20-12.018 ; 2°civ 5 décembre 2024 n°22-22.545) En l’espèce, par décision du 14-08-2024, la [1] a notifié à [X] [P] [L] un indu de 9 571,64 euros représentant des indemnités journalières versées du 23-11-2018 au 31-03-2021 au motif qu’il avait adressé des avis d’arrêt de travail tout en continuant d’exercer une activité non autorisée et rémunérée. La notification d’indu fait suite à un contrôle diligenté par l’organisme dont il ressort que [X] [P] [L] est affilié au régime des indépendants en qualité de micro-entrepreneur. Il a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 11-08-2018. L’examen de ses relevés de comptes bancaires personnel et professionnel durant la période de 2018 à 2021 a fait apparaître des virements et des encaissements émanant de différentes entreprises. Lors de son audition par les services de la caisse, [X] [P] [L] a indiqué avoir continué à gérer son entreprise pendant son arrêt de travail et avoir fait appel à des sous-traitants ; les clients lui réglaient directement la facture et il payait le sous-traitant. Il est également arrivé qu’un sous-traitant fasse la facture et lui donne une commission. Ces éléments établissent que Monsieur [X] [P] [L] a continué d’exercer une activité rémunérée pendant son arrêt de travail et sans autorisation de la [1]. Il importe peu qu’il ait limité son activité à la gestion de son entreprise, comme il l’a reconnu devant la [1], dès lors que l’article L 323-6 interdit toute activité, même non rémunérée. Surtout, Monsieur [X] [P] [L] affirme que les chantiers ont été finis par un ami qui a effectué quelques heures à titre gratuit, alors que celui-ci M. [H] [K] a été convoqué à deux reprises par la [1] pour s’expliquer et qu’il ne s’est pas rendu aux rendez-vous. Et cela ne permet pas d’expliquer les montants importants des sommes qui ont été créditées sur ses comptes bancaires par des entreprises de bâtiment (plus de 18 000 euros en 2018, , plus de 32 000 euros en 2019), car Monsieur [X] [P] [L] n’a fourni aucune facture de sous-traitance, aucun contrat ni aucun justificatif permettant d’établir la réalité des prestations. Monsieur [X] [P] [L] n’a par exemple jamais adressé la facture de son ami M. [W] [D]. Le montant des indemnités journalières réclamé correspond à la totalité des indemnités versées pendant la période du 23-11-2018 au 31-03-2021. Ce montant apparaît proportionné au vu des montants qui ont transité sur les comptes bancaires de l’assuré et de la durée pendant laquelle l’assuré a continué son activité. En conséquence, l’indu notifié par la [1] apparaît fondé dans son principe et dans son montant, et il inclut la majoration de 10% pour frais de gestion, conformément aux dispositions de L 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Monsieur [X] [P] [L] sera condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 8 788,46 euros au titre du solde de l’indu. 3 Sur la pénalité financière En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat .» Selon l’article R 147-11 du même code dans sa version applicable au litige, Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1 , les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [P] [L] a exercé une activité non autorisée sans autorisation médicale et de la Caisse pendant sa période d’arrêt de travail indemnisé, et il n’a pas déclaré sa reprise d’activité. Par ailleurs, l’article L 323-6 prévoit expressément la possibilité d’un cumul entre la restitution des indemnités et une pénalité financière. Monsieur [X] [P] [L] fait valoir sa bonne foi au regard de sa gestion administrative pour assurer le fonctionnement minimal de l’entreprise et maintenir son existence administrative alors qu’il était physiquement inapte. Il rappelle cependant que la charge de la preuve de l’intention frauduleuse pèse sur la CPAM. Or, force est de constater que la gestion administrative par Monsieur [X] [P] [L] ne peut être qualifiée de minimale dès lors que des sommes conséquentes ont été versées par des entreprises clientes et que l’assuré a été dans l’incapacité de produire un quelconque contrat ou facture pour démontrer qu’il avait effectivement sous-traité des chantiers pendant son arrêt de travail. L’intention frauduleuse est caractérisée et aucun élément avancé par Monsieur [X] [P] [L] ne permet de contredire le bien-fondé de la pénalité. De plus, les plafonds de la pénalité encourue était compris entre 331,10 € et 19 143,28 € et le montant de la pénalité apparaît en rapport avec les manquements constatés. Dans ces conditions, la pénalité administrative fixée à 4 800 euros est proportionnée aux manquements de Monsieur [X] [P] [L]. Elle sera confirmée et il sera condamné au paiement de cette somme. Succombant, Monsieur [X] [P] [L] supportera les dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Ordonne la jonction du recours 26 263 au recours 25 255 ; Dit le recours recevable ; Déboute Monsieur [X] [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ; Le condamne reconventionnellement à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère les sommes de : -8 788,46 euros au titre du solde de l’indu, -4 800 euros au titre de la pénalité financière ; Condamne Monsieur [X] [P] [L] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 07 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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