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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00627

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [U] [Y] s'est vu notifier le 17 mars 2025 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) un avertissement et une majoration forfaitaire de 10 % d'un montant de 110,44 euros pour fraude au titre d'une fausse déclaration concernant les ressources 2022 de son foyer.

Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 16 avril 2025, Madame [U] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été fixée à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [U] [Y], régulièrement convoquée par le greffe suivant courrier recommandé en date du 22 mai 2025 dont il a été accusé réception le 02 juin 2025, est non-comparante.

Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 06 juin 2025.

Suivant les termes de son courrier de saisine et de sa correspondance datée du 04 juin 2025, Madame [U] [Y] conteste la majoration forfaitaire mise à sa charge au motif qu'elle a remboursé la totalité de sa dette auprès de la CAF et qu'elle rencontre des difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au paiement de la majoration.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [J] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 25 août 2025.

Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au Tribunal de déclarer Madame [U] [Y] irrecevable en sa demande, de la rejeter et de confirmer sa décision du 17 mars 2025.

Au soutien de ses prétentions la CAF relève que Madame [U] [Y] ne conteste pas le caractère frauduleux des indus à l'origine de la majoration réclamée qui sont devenus définitifs. Elle considère qu'au regard du caractère frauduleux des indus, Madame [U] [Y] ne peut solliciter de remise de dette concernant la majoration forfaitaire mise à sa charge.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

La CAF ayant eu connaissance des prétentions et moyens développés par Madame [U] [Y], le présent jugement sera contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

1 – Sur la recevabilité du recours contentieux

En l'espèce, Madame [U] [Y] a formé son recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CAF, ce qui n'est pas contesté.

Dès lors le recours contentieux formé par Madame [U] [Y] sera déclaré recevable.

2 – Sur l'avertissement et la majoration forfaitaire pour fraude

Suivant l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Selon l'article L553-2 du Code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »

En l'espèce, il ne ressort ni des termes de son courrier de saisine ni de sa correspondance datée du 04 juin 2025 d'éléments de contestation développés par Madame [U] [Y] sur la fausse déclaration concernant les ressources 2022 de son foyer qui lui est reprochée ni s'agissant du bien-fondé de l'avertissement et de la majoration forfaitaire 10 % pour fraude, objet de la notification du 17 mars 2025.

Dès lors, Madame [U] [Y] ne faisant valoir aucunement sa bonne foi, la notification pour fraude de la CAF en date du 17 mars 2025 sera confirmée.


3 – Sur la demande de remise de dette

En application de l'article L553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme ne peut être réduite ou remise en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l'espèce, Madame [U] [Y] étant à l'origine d'une fausse déclaration s'agissant des ressources de son foyer, sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée.

4 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

5 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [U] [Y] ;

REJETTE les demandes formées par Madame [U] [Y] ;

CONFIRME la notification de fraude de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE du 17 mars 2025 à l'encontre de Madame [U] [Y] ;

CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/00627
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensé de comparaitre,

DEFENDERESSE :
CAF DE MOSELLE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à 
[U] [Y]
CAF DE MOSELLE
Le












EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [U] [Y] s'est vu notifier le 17 mars 2025 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) un avertissement et une majoration forfaitaire de 10 % d'un montant de 110,44 euros pour fraude au titre d'une fausse déclaration concernant les ressources 2022 de son foyer.

Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 16 avril 2025, Madame [U] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été fixée à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [U] [Y], régulièrement convoquée par le greffe suivant courrier recommandé en date du 22 mai 2025 dont il a été accusé réception le 02 juin 2025, est non-comparante.

Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 06 juin 2025.

Suivant les termes de son courrier de saisine et de sa correspondance datée du 04 juin 2025, Madame [U] [Y] conteste la majoration forfaitaire mise à sa charge au motif qu'elle a remboursé la totalité de sa dette auprès de la CAF et qu'elle rencontre des difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au paiement de la majoration.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [J] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 25 août 2025.

Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au Tribunal de déclarer Madame [U] [Y] irrecevable en sa demande, de la rejeter et de confirmer sa décision du 17 mars 2025.

Au soutien de ses prétentions la CAF relève que Madame [U] [Y] ne conteste pas le caractère frauduleux des indus à l'origine de la majoration réclamée qui sont devenus définitifs. Elle considère qu'au regard du caractère frauduleux des indus, Madame [U] [Y] ne peut solliciter de remise de dette concernant la majoration forfaitaire mise à sa charge.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

La CAF ayant eu connaissance des prétentions et moyens développés par Madame [U] [Y], le présent jugement sera contradictoire.

MOTIVATION

1 – Sur la recevabilité du recours contentieux

En l'espèce, Madame [U] [Y] a formé son recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CAF, ce qui n'est pas contesté.

Dès lors le recours contentieux formé par Madame [U] [Y] sera déclaré recevable.

2 – Sur l'avertissement et la majoration forfaitaire pour fraude

Suivant l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Selon l'article L553-2 du Code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »

En l'espèce, il ne ressort ni des termes de son courrier de saisine ni de sa correspondance datée du 04 juin 2025 d'éléments de contestation développés par Madame [U] [Y] sur la fausse déclaration concernant les ressources 2022 de son foyer qui lui est reprochée ni s'agissant du bien-fondé de l'avertissement et de la majoration forfaitaire 10 % pour fraude, objet de la notification du 17 mars 2025.

Dès lors, Madame [U] [Y] ne faisant valoir aucunement sa bonne foi, la notification pour fraude de la CAF en date du 17 mars 2025 sera confirmée.


3 – Sur la demande de remise de dette

En application de l'article L553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme ne peut être réduite ou remise en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l'espèce, Madame [U] [Y] étant à l'origine d'une fausse déclaration s'agissant des ressources de son foyer, sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée.

4 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

5 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 






PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [U] [Y] ;

REJETTE les demandes formées par Madame [U] [Y] ;

CONFIRME la notification de fraude de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE du 17 mars 2025 à l'encontre de Madame [U] [Y] ;

CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:53:38.848Z.