Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2025, n° 23/03247
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [E] épouse [F] est affiliée à la CAF du Rhône depuis octobre 2017 à la suite de la mutation de son dossier par la Caf de l'Isère avec un droit AAH en cours. Mme [E] épouse [F] est en couple depuis le 1er août 2022, elle s'est mariée le 3 décembre 2022 à Monsieur [P] [F], ils ont un enfant à charge, [B] né le 07 septembre 2023. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Madame [E] épouse [F] un taux d'incapacité d'au moins 50 % mais inférieur à 80 % et estimé que ce taux pouvait justifier l'attribution de l'AAH pour la période du 01/02/2018 au 31/01/2020. Madame [E] épouse [F] perçoit ainsi l'AAH calculée sur les ressources trimestrielles compte tenu de sa situation alternant les périodes d'activités et/ou de chômage. Depuis le courant de l'année 2020, Madame [E] épouse [F] indique commencer à rencontrer des difficultés avec les services de la CAF du Rhône. Elle se plaint de ce que son dossier aurait fait l'objet de traitements tardifs quant à ses déclarations de ressources trimestrielles entraînant des indus multiples injustifiés selon la requérante, qui conteste également les retenues appliquées en remboursement des indus, aucun minimum vital ne lui ayant été laissé sur certains mois. Le 18 avril 2023, Madame [E] épouse [F] a adressé un courrier à la CAF du Rhône afin d'obtenir une indemnisation des préjudices subis. Son courrier étant resté sans réponse, le 20 juillet 2023, Madame [E] épouse [F], a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi. Puis faute de réponse, Mme [F] a saisi le pôle social du TJ de LYON par requête du 10/11/2023 aux fins d'obtenir l'indemnisation du comportement abusif de la CAF du Rhône. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15/11/2024 puis plusieurs renvois ordonnés jusqu'à l'audience du 15/10/2025 à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, Mme [E] épouse [F] était représentée par Maître Laure THORAL, qui a déposé son dossier renvoyant à ses écritures et pièces. Elle sollicite la condamnation de la CAF du Rhône à lui verser les sommes de 8 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1500 €uros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme [E] épouse [F] prétend d'abord avoir subi des retards de la caisse dans le traitement de ses déclarations alors qu'elle indique avoir toujours transmis dans les délais ses déclarations trimestrielles et les justificatifs demandés par la caisse. Elle précise que cela a généré des modifications rétroactives de ses droits et des indus à rembourser. Elle soutient que la CAF a procédé à des retenues sans que des notifications lui soit toujours adressées tantôt sur l'AAH tantôt sur l'APL qu'elle perçoit et que les sommes variaient chaque mois. Elle se plaint de ce que les montants retenus ne correspondaient pas nécessairement à ceux indiqués et surtout ne lui laissaient parfois aucun minimum vital, la plaçant dans une situation de grande précarité et l'obligeant à quitter son logement. Elle prétend enfin avoir subi un véritable " harcèlement " de la caisse, du fait des demandes injustifiées, incessantes et récurrentes d'informations et/ou de justificatifs, comme ceux relatifs à son adresse qui n'a pourtant jamais varié. Elle indique que son état de santé s'est dégradé de ce fait, notamment pendant sa grossesse en 2023 La CAF du RHONE dument représentée à l'audience a également déposé son dossier et renvoyé à ses écritures. Elle conclut au rejet des demandes. Elle rappelle que Madame [E] épouse [F] est bénéficiaire d'un droit AAH calculé sur une base trimestrielle et qu'elle doit donc remplir et retourner les déclarations trimestrielles à la CAF du Rhône afin de calculer son droit au plus juste, ce qui n'a pas toujours été le cas comme elle entend le démontrer en répondant précisément sur les montants des droits versés au titre de l'AAH sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023. S'agissant des régularisations tardives et disproportionnées invoquées par la requérante, elle indique qu'elles sont la conséquence des déclarations soit incomplètes, soit erronées, soit totalement absentes de Mme [F], qu'un Plan de Recouvrement Personnalisé a été appliqué pour toutes les retenues effectuées sur les paiements mensuels, en application de la réglementation en vigueur, et que le recouvrement de certaines créances, lors de régularisation et rappel de prestations, a été effectué avec une compensation immédiate, permettant de ne pas impacter les paiements réguliers en application de la lettre réseau. Le recouvrement des avances AAH a été effectué par le biais d'une compensation sur rappel de droits sur la même période en application de réglementation en vigueur. Elle ajoute que les indus ayant fait l'objet de modalité de recouvrement par retenues sur prestations ont tous été notifiés et les modalités de recouvrement détaillés à Madame [E]. Sur les demandes d'informations soit-disant injustifiées et récurrentes, la CAF estime n'avoir commis aucune faute, les demandes faites résultant de déclarations confuses ou incomplètes ou contradictoires de l'intéressée et des contacts répétés de celle-ci avec l'organisme social via divers canaux. Enfin sur le préjudice invoqué, la CAF rétorque qu'aucune preuve du montant du préjudice ni de son lien avec les agissements de la CAF n'est rapporté. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les retards dans le traitement des déclarations de l'assurée et les demandes récurrentes d'informations de la CAF Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour la période litigieuse, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.- La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. Aux termes de l'article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle (...), la condition de ressources s'applique conformément aux dispositions du présent article. II - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants : 1°/ Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ; 2°/ Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ; 3°/ L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ; 4°/ L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ; 5°/ Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité. Ainsi. en fonction du statut professionnel du bénéficiaire, deux modes de calcul de l'AAH sont appliqués : * un calcul du droit sur la base des ressources annuelles : année N-2 précédant l'exercice de paiement (1er janvier - 31 décembre), * un calcul du droit sur la base de ressources trimestrielles : trimestre de référence déterminé en fonction de la date de la demande initiale d'AAH (hors renouvellements). Dès lors que l'AAH est calculée sur une base trimestrielle, le retour à un calcul annuel est uniquement envisageable en cas de cessation d'activité pendant au moins 9 mois consécutifs, conformément à l'article R 821-4-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit : " lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article. Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4 ". Aux termes de l'article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale : I.- Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. II.- Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu. Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1. Et enfin, aux termes dudit article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article L821-7-1 prévoit : " L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bienfondé de la demande de renouvellement ". En l'espèce la CAF rappelle que l' AAH est versée mensuellement à terme échu conformément à l' article R.821-7 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. 1/ 2020 Lors du renouvellement des droits et en cas de décision tardive de la CDAPH, le paiement de l'AAH peut être poursuivi sous forme d'avance sous réserve que la demande de renouvellement ait été effectuée avant la fin de l'accord CDAPH. En outre, si une condition administrative cesse d'être remplie, le versement de l'AAH sous forme d'avance est interrompu (y compris pour les demandes toujours en cours d'instruction auprès de la MDPH) et les droits sont régularisés à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement de situation. En l'espèce, l'accord précédant de la CDAPH se terminait le 31 janvier 2020, et le 23 janvier 2020, la CAF du Rhône avait réceptionné la preuve du dépôt d'une nouvelle demande, de sorte que Madame [E] épouse [F] pouvait bénéficier du maintien de son droit AAH dans l'attente de la production de la nouvelle décision. Par courrier du 27/01/2020, la CAF du Rhône informait Madame [E] épouse [F] de la situation et du maintien de son droit AAH pour une durée de 6 mois dans l'attente de la production d'une nouvelle décision. Madame était également informée qu'en cas de refus, les sommes versées à titre d'avance seraient mises en recouvrement (Pièce 3 CAF). Conformément à l'article L821-7-1 du code de la Sécurité Sociale, Madame [E] épouse [F] a donc bénéficié du système de maintien de l'AAH sur la période de 02/2020 à 07/2020 et en a été informée par la CAF du RHONE. Le 18/08/2020, en l'absence de nouvelle décision, la CAF du Rhône relançait Madame [E] épouse [F] (Pièce 4 CAF). Madame [E] épouse [F] transmettait son nouvel accord le 19/08/2020, accord traité par les services de la CAF du Rhône le 28/08/2020, soit 9 jours après sa réception permettant le versement de l'AAH d'août 2020 sans aucune rupture dans son versement (Pièce 5 CAF). Ainsi le 28/08/2020, la somme de 909,32 €uros était bien versée au titre de l'AAH d'août 2020. Puis le 01/10/2020, Mme [E] épouse [F] contactait les services de la CAF du Rhône pour mettre à jour sa situation professionnelle. Elle déclarait alors avoir exercé une activité salariée du 17/08/2020 au 28/08/2020 et être sans activité depuis le 29/08/2020 (Pièce 38 avocat et pièce 9 CAF). Il résulte de ces éléments qu'aucun grief particulier ne peut être fait à la caisse dans le traitement de sa demande initiale, cette dernière ayant traité les informations qu'elle a reçu dans les meilleurs délais et sans aucun préjudice pour l'assurée. 2/ 2021 En janvier 2021, la CAF du Rhône indique que Madame [E] épouse [F] n'ayant pas retourné sa déclaration trimestrielle nécessaire à l'étude de ses droits, en application de l'article R.821-4-5 du code de la Sécurité Sociale, il lui a été versé, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité. Ainsi, Madame [E] épouse [F] a perçu la somme de 451,35 €uros au titre du droit AAH de janvier 2021 dans l'attente de la déclaration trimestrielle manquante et ce, afin d'éviter une rupture de paiement. La CAF du Rhône indique avoir reçu la déclaration trimestrielle manquante le 19/01/2021 et son traitement a été fait le 02/02/2021 permettant le paiement du complément de droit pour le mois de janvier 2021 (Pièce 10 CAF). Cet élément n'est nullement contredit par les pièces produites par Mme [E] épouse [F] qui n'établit pas contrairement à ce qu'elle indique, avoir effectué les déclarations requises en temps voulu, aucune information n'ayant été transmise par l'assurée depuis le 1er octobre 2020, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des pièces qu'elle verse aux débats, la pièce 39 bis établissant la transmission par mail à la CAF le 1er février 2021 de sa déclaration trimestrielle, laquelle faisait apparaitre des salaires sur la période d'octobre à décembre 2020. Devant cette contradiction, le 03/02/2021 la CAF Rhône interrogeait Mme [E] épouse [F] (Pièce 11 CAF), qui répondra à ce premier courrier par un mail du 26/02/2021, se contentant de joindre des pièces illisibles (pièce 40 avocat). Le 20 avril 2021, la CAF du Rhône lui redemandera de clarifier sa situation pour les trimestres de janvier à mars 2021 (Pièce 12 CAF) et le 27 avril 2021, Madame [E] épouse [F] déclarera être salariée depuis le 09 novembre 2020 (Pièce 13 CAF et pièce 41 avocat). Ainsi, la CAF n'avait à cette date toujours pas été destinataire des justificatifs demandés pour la période d'octobre à décembre 2020. Or, pour pouvoir mettre à jour le dossier de Mme [E] épouse [F], la CAF du Rhône avait besoin des bulletins de salaires manquants ainsi que d'éléments complémentaires. Par courrier du 28 mai 2021, la CAF demandait donc à Mme [E] épouse [F] de lui fournir copie de ses bulletins de salaires pour les mois de septembre 2020 à mars 2021 (Pièce 14 CAF). Madame [E] épouse [F] ayant pris connaissance du courrier sur son compte allocataire répondait le 28 juillet 2021 qu'elle n'avait pas travaillé, donc n'avait aucun revenu à déclarer, et ce alors même qu'elle s'était déclarée salariée à compter de novembre 2020 (pièce 15 CAF). Le même jour elle indiquait par la même voie avoir " trouvé une fiche de paie pour octobre 2020 " et n'avoir rien perçu en septembre 2020. (Pièce 16 CAF). En l'absence de réponses claires et des justificatifs réclamés, la CAF du Rhône a donc réclamé à nouveau les informations manquantes le 02/08/2021 (Pièce 17 CAF) et Madame [E] épouse [F] lui a répondu le 03 août 2021 en transmettant finalement le bulletin de salaire d'octobre 2020 (Pièce 18 CAF et pièce 42 avocat). Ainsi après plusieurs échanges entre les services de la CAF du Rhône et Madame [E] épouse [F], la CAF du Rhône a enfin pu établir que Madame [F] était salariée depuis le mois d'août 2020. De plus, elle était inscrite et indemnisée auprès de Pole Emploi depuis le 08/02/2021, information qu'elle n'avait pas déclarée (Pièce 19 CAF). Dès lors, elle ne pouvait plus bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources qui avait été appliquée à tort mais d'une mesure d'abattement, entraînant de fait une diminution de son droit AAH. Le 11/08/2021, il était à nouveau réclamé à Madame [E] épouse [F] l'ensemble des pièces manquantes, dont certaines déjà transmises mais illisibles donc inexploitables (soit ses bulletins de salaire de septembre, novembre et décembre 2020, puis de janvier à juin 2021, pièce 20 CAF). Le 12/08/2021, la CAF lui demandait de préciser sa situation professionnelle du 1er janvier au 7 février 2021 puis d'avril à juin 2021, sa déclaration faisant apparaître des salaires pour 761 €uros/mois (pièce 21 CAF avec un mail envoyé par l'allocataire le 11/08/2021). Madame [E] épouse [F] confirmait le 12/08/2021 être salariée à temps partiel du 01/01/21 au 07/02/21 puis en formation indemnisée par France Travail, ce qu'elle ignorait devoir déclarer (Pièce 21 CAF). Puis, le 29/09/2021, Mme [E] épouse [F] contactait la CAF du Rhône et déclarait ne plus être indemnisée au titre de sa formation depuis le 19/09/2021 (Pièce 22 CAF). Au traitement de cette information, la CAF du Rhône interrogera de nouveau Madame [E] épouse [F] le 30/09/2021 dans la mesure où il apparaissait que l'activité salariée que Madame [F] avait exercé en parallèle de sa formation indemnisée n'avait pas été déclarée à Pole Emploi, ce qui faisait tomber la mesure d'abattement et minorait son droit AAH. Il était demandé à Madame [E] épouse [F] de préciser sa situation. Elle répondait finalement le 02/10/2021 ne pas avoir terminé sa formation mais son activité professionnelle le 19/09/2021 contrairement à ce qu'elle avait déclaré avant (Pièce 24 CAF). Par courriel du 20 octobre 2021, une assistante sociale accompagnant Madame [E] épouse [F] interrogeait la CAF du Rhône afin de connaître les droits et créances éventuelles à l'égard de l'assurée (pièce 27 CAF). La CAF répondait le 25 octobre 2021 en indiquant le montant des droits calculés, notamment le montant de l'AAH de 621,77 €uros depuis septembre 2021, et précisait être toujours en attente des copies des bulletins de salaires de l'intéressée pour la période de février à septembre 2021 (Pièce 28 CAF). Madame [E] épouse [F] transmettait enfin le 02/11/2021 par mail à la CAF les justificatifs demandés (pièce 44 avocat). Puis, Mme [E] épouse [F] transmettait le 29/12/2021 sa déclaration pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, indiquant n'avoir perçu aucun autre revenu que l'indemnisation de sa formation Pole-emploi d'un montant de 212 €uros mensuels (pièce 45 avocat). Ainsi, il ressort de ces éléments que les multiples relances de la CAF à Mme [E] épouse [F] étaient justifiées par les déclarations tardives et contradictoires de cette dernière qui l'empêchaient de mettre à jour son dossier pour l'année 2021. Là encore, aucun retard de paiement n'est pour autant caractérisé. 3/ 2022 Le droit AAH de janvier 2022 a été payé régulièrement à terme échu le 04/02/2022 à hauteur de 873,52 €uros. Mais pour le droit de février 2022, la CAF du Rhône n'avait plus de justificatif permettant le paiement de l' AAH, l'accord de la CDAPH prenant fin en janvier 2022 et ce malgré le courrier du 18/08/2021 réclamant cette pièce à Mme [E] (Pièce 33 CAF). Dans l'attente du nouvel accord AAH, une demande de RSA était déposée par Madame [C] [E] épouse [F]. Les droits au RSA et/ou à la prime d'activité ont été versés à compter de mars 2022 dans l'attente du nouvel accord AAH. En juin 2022, la CAF du Rhône réceptionnait le renouvellement de l'accord de la CDAPH pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 (Pièce 35 CAF). L'intéressée pouvant prétendre à l'AAH ses droits au RSA et à la prime d'activité ont été revus sur la période de mars 2022 à juin 2022. Puis, l'AAH de juillet 2022 à décembre 2022 a été versée régulièrement à terme échu. Ainsi, pour l'année 2022 une seule interruption de paiement AAH en février 2022 est constatée mais est liée à l'absence de production par Madame [C] [E] épouse [F] de sa demande de renouvellement AAH. 4/ 2023 Tous les paiements AAH ont été effectués à terme échu, sans retard ni retenue. La CAF du Rhône joint un tableau récapitulatif des paiements ainsi que les justificatifs comptables (pièce 45 CAF). S'agissant plus précisément des courriers de relance du mois de septembre 2023 concernant l'adresse de Madame [C] [E] épouse [F], il convient de relever que le 11 mai 2023 l'assurée contactait les services de la CAF du Rhône et déclarait être mariée depuis le 3 décembre 2022. Elle confirmait à cette occasion son adresse (pièce 36 CAF). Le lendemain elle confirmait via une déclaration en ligne ces informations (Pièce 37 CAF). Puis le 8 juillet 2023, elle confirmait à nouveau son adresse mais précisait " nom d'usage : [F] " (Pièce 38 CAF). Or, les courriers adressés à Madame [C] [E] épouse [F] à compter du mois de juin 2023 étaient retournées avec la mention NPAI. Face à cette difficulté, la CAF du Rhône envoyait une demande d'informations le 26 septembre 2023, à laquelle Madame [E] épouse [F] répondait le 27 septembre 2023 par courrier et par téléphone que son adresse restait inchangée mais que le nom sur sa boîte aux lettres était resté " [E] " (Pièce 39 CAF). Une fois encore, Madame [F] accuse la CAF du Rhône de demandes injustifiées qui ne sont le résultat que de ses informations incomplètes. Là encore, les demandes de la caisse n'avaient rien d'incongru ni d'abusif dès lors que Mme [E] avait déclaré en nom d'usage [F] et s'était en conséquence vu adresser ses courriers à son nom de femme mariée. Par conséquent, il résulte de l'ensemble qu'aucun retard de la CAF du Rhône dans le traitement des informations qui lui ont été transmises n'est démontré, pas plus qu'un prétendu " harcèlement " de l'organisme social à l'endroit de Mme [E] épouse [F], la CAF s'étant contentée de réitérer ses demandes de justificatifs lorsqu'ils n'étaient pas transmis par l'assurée ou que ses déclarations apparaissaient erronées et/ou contradictoires. A cet égard il convient de rappeler l'obligation de déclaration des allocataires inscrite à l'article R. 115-7 du Code de la Sécurité Sociale énonçant : " Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ". De même, en application des articles L 583-3, L 114-14 et L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, les allocataires sont tenus d'informer les organismes de Sécurité Sociale de toute situation impactant les droits aux prestations familiales et aide au logement. Ainsi, le prétendu retard de traitement invoqué par Mme [E] épouse [F] s'analyse plus en un retard de déclaration de sa part, qui a justifié les nombreuses relances de la part de l'organisme social, pour mettre à jour sa situation au plus vite et éviter dans l'intérêt de l'assurée la génération d'indus, qui de fait ont été inéluctables. Sur les retenues pratiquées L'article 1302 du Code Civil stipule : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ". Aux termes des dispositions de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L.831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles. (...) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret ". Pour la mise en œuvre de l'alinéa précité, le calcul des retenues mensuelles applicables est détaillé à l'article D.553-1 du Code de la Sécurité Sociale. La combinaison de ces 2 articles a pour objectif d'adapter le plan de remboursement des créances détenues par la CAF du Rhône aux capacités financières de l'allocataire débiteur, et à sa situation de famille de sorte qu'il conserve des moyens suffisants pour vivre. En cas de droit à une prestation et en présence d'un ou de plusieurs indus pour un même bénéficiaire, quelle qu'en soit leur nature, une mensualité est retenue sur les paiements en remboursement de la dette. C'est le Plan de Recouvrement Personnalisé qui tient compte : - des ressources annuelles ou trimestrielles, - des prestations familiales, - des charges de logement, - de la situation du foyer. Il est recalculé à chaque fois que les droits ou la situation changent. En l'espèce, comme démontré par la CAF les régularisations dont Mme [E] épouse [F] se plaint ne sont que la conséquence des déclarations soit incomplètes, soient erronées, soit tardives qu'elle a faites. En l'espèce, Mme [E] épouse [F] n'établit pas que le PRP n'aurait pas été appliqué pour les retenues effectuées sur les paiements mensuels. Il ressort au contraire des explications fournies par la caisse que le recouvrement de certaines créances, lors de régularisation et rappel de prestations a été effectué avec une compensation immédiate, permettant de ne pas impacter les paiements réguliers en application de la lettre réseau. S'agissant du recouvrement des avances AAH, celui-ci a été effectué par le biais d'une compensation sur rappel de droits sur la même période en application de réglementation en vigueur. Les indus ayant fait l'objet de modalité de recouvrement par retenues sur prestations ont tous été notifiés et les modalités de recouvrement détaillés à Madame [E] épouse [F] ainsi qu'en atteste la pièce 43 de la CAF. Les indus ayant fait l'objet d'une compensation immédiate en raison de rappels de droits simultanés ont été notifiés sur la base d'une notification de droit (par exemple : indu RSA pour rappel de droit AAH sur une même période ou avance AAH, cf Pièce 43 CAF). Enfin, la CAF du Rhône précise que sur la période litigieuse l'intégralité des indus notifiés à Madame [C] [E] épouse [F] a été consulté sur le site CAF.fr (pièce 43 CAF). Par ailleurs, la CAF du Rhône établit également que Madame [C] [E] épouse [F] a bénéficié de nombreux effacements de créances sous forme de remise de dette prenant en considération sa situation (Pièce 44 CAF). S'agissant des retenues effectuées sur les droits AAH au titre de l'année 2020, il apparaît que : ➛ Sur l'avance de droits AAH des mois de juin et juillet 2020, versés respectivement le 06/07/2020 et le 05/08/2020 une retenue a été appliquée en remboursement d'un indu d'APL en cours sur le dossier de Madame [E] épouse [F] à hauteur de 141,95 €uros tel que prévu par le plan de remboursement personnalisé fixé à 141,95 €uros. Mme [E] épouse [F] a donc perçu 760,75 €uros d'AAH. ➛ Sur les droits d'octobre 2020, versés le 05/11/2020 une retenue a été appliquée en remboursement d'un indu d' APL en cours sur le dossier de l'allocataire à hauteur de 137,84 €uros tel que prévu par le plan de remboursement personnalisé fixé à 141,95 €uros. Mme [E] épouse [F] a donc perçu 764,86 €uros d' AAH. Par ailleurs, Madame [E] épouse [F] a bénéficié d'un maintien de son droit AAH dans l'attente de la production du nouvel accord, maintien au titre d'une avance sur droit. Lors de la régularisation intervenue le 28/08/2020, le système a calculé un rappel de droits AAH pour la période de 02/2020 à 08/2020. Or, Madame avait déjà perçu des sommes pour cette période. Afin d'éviter un double paiement injustifié qui aurait créé un indu à l'intéressée, la somme de 5384,22 €uros a été retenue au titre de l'AAH déjà versée sur la période et une retenue de 19,96 €uros a été également effectuée en remboursement d'un indu d'APL, soit la somme totale de 5404,18 €uros. En 2021, les déclarations tardives et imprécises de l'assurée ont généré plusieurs indus. La modification de sa situation professionnelle a entraîné deux indus qui lui ont notifiés le 11/08/2021 soit : ➛ Un indu d'AAH pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 pour un montant de 1013,73 €uros ➛Un indu d'APL pour la période de septembre 2020 à décembre 2020 pour un montant de 646,99 €uros. De plus, la prise en compte des montants versés par Pole Emploi non déclarés sur les déclarations trimestrielles a généré le 11/08/2021 un 3ème indu d' AAH d'un montant de 92,83 €uros au titre du mois de juillet 2021. En août 2021, l'intéressée a malgré cela perçu un droit AAH sans aucune retenue appliquée. Et c'est à compter de septembre 2021 qu'une retenue a été appliquée en remboursement des indus, à hauteur de 141 ,95 €uros tel que prévu par le plan de remboursement personnalisé. Puis le 30/09/2021 à nouveau la modification de sa situation professionnelle a entrainé deux indus qui lui étaient notifiés soit : ➛Un indu d'AAH pour la période d'avril 2021 à septembre 2021 pour un montant de 486 €uros ➛Un indu d'APL pour la période de juillet 2021 à septembre 2021 pour un montant de 162 €uros Dans l'attente de pièces justificatives réclamées (bulletins de salaires, notamment) à Madame [E] épouse [F] et afin d'éviter la rupture de paiement, une avance au titre de l'AAH d'octobre a été faite le 05/11/2021 à hauteur de 310,89 €uros et sans qu'aucune retenue ne soit appliquée. La régularisation de son droit AAH a eu lieu le 17 novembre 2021, calculant un droit AAH minoré à hauteur de 421,43 €uros pour la période d'octobre 2021 à décembre 2021. Toutefois, Madame [E] épouse [F] a bénéficié d'un double paiement pour le mois d'octobre 2021 versé en novembre 2021. C'est pourquoi sur le droit AAH de novembre 2021 versé le 05 décembre 2021, la somme totale de 421,43 €uros a été retenue (soit l'avance de 310,89 €uros payée deux fois, ainsi qu'une retenue de 110,54 €uros prévue par le PRP en remboursement des indus). Mais dès le 15 décembre 2021, prenant en considération le fait que la totalité du droit AAH avait été retenu, la CAF du Rhône a reversé la retenue de 110,54 €uros à Madame [E] épouse [F]. Ainsi les explications de la CAF corroborées par les notifications de retenue qu'elle a adressées à Mme [E] correspondent au tableau fourni en pièce 45 et ne permettent de caractériser aucun abus. En 2022 comme indiqué plus haut une seule interruption de paiement AAH est constatée en février 2022 du fait de l'absence de demande de renouvellement AAH, le droit AAH ayant pris fin au 31/01/2022. Elle est donc imputable à Mme [E] épouse [F] elle-même et non à la CAF. A compter de mars 2022 les droits au RSA et/ou à la prime d'activité ont été verses à l'intéressée dans l'attente du nouvel accord AAH. La CAF du Rhône a ensuite régularisé les droits de Madame [E] qui a bénéficié d'un rappel d'AAH de 4507,44 €uros, avec un indu de RSA/PPA à déduire de 821,75 €uros. Par conséquent en 2022 aucune retenue irrégulière ou abusive n'est caractérisée non plus étant précisé que Mme [E] épouse [F] n'évoque que la problématique du mois de février 2022, qui encore une fois lui est imputable. En 2023, la suspension de droits au mois de mai 2023 dont Mme [E] se plaint (pièce avocat n o 15) avait été annoncée à Mme [F] car cette dernière venait d'informer la CAF du Rhône de sa nouvelle situation familiale à savoir un mariage le 03/12/2022 avec M.[F] [P] et une vie commune depuis le 02/08/2022 (pièce 36 CAF), et des informations complémentaires indispensables étaient réclamées pour mettre à jour son dossier. Par ailleurs , la CAF du Rhône justifie que les droits AAH de l'année 2023 ont été régulièrement versés à terme échus et sans retenues (pièce 45 CAF). Ainsi, il résulte de ces développements que Mme [E] ne démontre aucun abus de la CAF du RHONE dans les retenues pratiquées du fait des régularisations auxquelles elle a dû procéder a posteriori pour corriger les déclarations erronées ou incomplètes de l'assurée. Sur la responsabilité de la CAF Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus qu'aucune faute de l'organisme social n'est caractérisée, qu'il s'agisse d'un retard dans le traitement des informations, d'un soit-disant " harcèlement " ou encore d'une pratique abusive des retenues. Mme [E] épouse [F] expose qu'elle s'est trouvée du fait de la caisse dans une situation de grande précarité, contrainte de quitter son logement et acculée par les dettes. Elle ajoute que son état de santé s'est dégradé du fait de l'anxiété générée par la situation. Néanmoins, sans minimiser son état de santé et l'anxiété qu'elle a pu développer, force est de constater que Mme [E] épouse [F] n'établit pas de faute de la CAF du RHONE à son égard, et encore moins de lien de causalité avec la dégradation de son état de santé, l'organisme social n'ayant fait qu'appliquer la loi. Il y a d'ailleurs lieu d'observer que Mme [E] épouse [F] elle-même ne disconvient pas avoir " pu commettre des erreurs de déclarations " (page 7 des conclusions de son conseil) au cours de l'année 2021 où elle a été privée de l'aide que lui apportait son assistance sociale. Par conséquent sa demande d'indemnisation sera rejetée. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mme [E] épouse [F] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [E] épouse [F] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de Mme [E] épouse [F] [C] ; CONDAMNE Mme [E] épouse [F] [C] aux entiers dépens de l'instance. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 DÉCEMBRE 2025 Justine AUBRIOT, présidente Hervé BRUN, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière tenus en audience publique le 15 Octobre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat Madame [C] [F] épouse [E] C/ CAF DU RHONE 23/03247 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXMF DEMANDERESSE Madame [C] [F] épouse [E] née le 30 Avril 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure THORAL, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [F] épouse [E] Me Laure THORAL - T 1554 CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [E] épouse [F] est affiliée à la CAF du Rhône depuis octobre 2017 à la suite de la mutation de son dossier par la Caf de l'Isère avec un droit AAH en cours. Mme [E] épouse [F] est en couple depuis le 1er août 2022, elle s'est mariée le 3 décembre 2022 à Monsieur [P] [F], ils ont un enfant à charge, [B] né le 07 septembre 2023. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Madame [E] épouse [F] un taux d'incapacité d'au moins 50 % mais inférieur à 80 % et estimé que ce taux pouvait justifier l'attribution de l'AAH pour la période du 01/02/2018 au 31/01/2020. Madame [E] épouse [F] perçoit ainsi l'AAH calculée sur les ressources trimestrielles compte tenu de sa situation alternant les périodes d'activités et/ou de chômage. Depuis le courant de l'année 2020, Madame [E] épouse [F] indique commencer à rencontrer des difficultés avec les services de la CAF du Rhône. Elle se plaint de ce que son dossier aurait fait l'objet de traitements tardifs quant à ses déclarations de ressources trimestrielles entraînant des indus multiples injustifiés selon la requérante, qui conteste également les retenues appliquées en remboursement des indus, aucun minimum vital ne lui ayant été laissé sur certains mois. Le 18 avril 2023, Madame [E] épouse [F] a adressé un courrier à la CAF du Rhône afin d'obtenir une indemnisation des préjudices subis. Son courrier étant resté sans réponse, le 20 juillet 2023, Madame [E] épouse [F], a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi. Puis faute de réponse, Mme [F] a saisi le pôle social du TJ de LYON par requête du 10/11/2023 aux fins d'obtenir l'indemnisation du comportement abusif de la CAF du Rhône. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15/11/2024 puis plusieurs renvois ordonnés jusqu'à l'audience du 15/10/2025 à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, Mme [E] épouse [F] était représentée par Maître Laure THORAL, qui a déposé son dossier renvoyant à ses écritures et pièces. Elle sollicite la condamnation de la CAF du Rhône à lui verser les sommes de 8 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1500 €uros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme [E] épouse [F] prétend d'abord avoir subi des retards de la caisse dans le traitement de ses déclarations alors qu'elle indique avoir toujours transmis dans les délais ses déclarations trimestrielles et les justificatifs demandés par la caisse. Elle précise que cela a généré des modifications rétroactives de ses droits et des indus à rembourser. Elle soutient que la CAF a procédé à des retenues sans que des notifications lui soit toujours adressées tantôt sur l'AAH tantôt sur l'APL qu'elle perçoit et que les sommes variaient chaque mois. Elle se plaint de ce que les montants retenus ne correspondaient pas nécessairement à ceux indiqués et surtout ne lui laissaient parfois aucun minimum vital, la plaçant dans une situation de grande précarité et l'obligeant à quitter son logement. Elle prétend enfin avoir subi un véritable " harcèlement " de la caisse, du fait des demandes injustifiées, incessantes et récurrentes d'informations et/ou de justificatifs, comme ceux relatifs à son adresse qui n'a pourtant jamais varié. Elle indique que son état de santé s'est dégradé de ce fait, notamment pendant sa grossesse en 2023 La CAF du RHONE dument représentée à l'audience a également déposé son dossier et renvoyé à ses écritures. Elle conclut au rejet des demandes. Elle rappelle que Madame [E] épouse [F] est bénéficiaire d'un droit AAH calculé sur une base trimestrielle et qu'elle doit donc remplir et retourner les déclarations trimestrielles à la CAF du Rhône afin de calculer son droit au plus juste, ce qui n'a pas toujours été le cas comme elle entend le démontrer en répondant précisément sur les montants des droits versés au titre de l'AAH sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023. S'agissant des régularisations tardives et disproportionnées invoquées par la requérante, elle indique qu'elles sont la conséquence des déclarations soit incomplètes, soit erronées, soit totalement absentes de Mme [F], qu'un Plan de Recouvrement Personnalisé a été appliqué pour toutes les retenues effectuées sur les paiements mensuels, en application de la réglementation en vigueur, et que le recouvrement de certaines créances, lors de régularisation et rappel de prestations, a été effectué avec une compensation immédiate, permettant de ne pas impacter les paiements réguliers en application de la lettre réseau. Le recouvrement des avances AAH a été effectué par le biais d'une compensation sur rappel de droits sur la même période en application de réglementation en vigueur. Elle ajoute que les indus ayant fait l'objet de modalité de recouvrement par retenues sur prestations ont tous été notifiés et les modalités de recouvrement détaillés à Madame [E]. Sur les demandes d'informations soit-disant injustifiées et récurrentes, la CAF estime n'avoir commis aucune faute, les demandes faites résultant de déclarations confuses ou incomplètes ou contradictoires de l'intéressée et des contacts répétés de celle-ci avec l'organisme social via divers canaux. Enfin sur le préjudice invoqué, la CAF rétorque qu'aucune preuve du montant du préjudice ni de son lien avec les agissements de la CAF n'est rapporté. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 15/12/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les retards dans le traitement des déclarations de l'assurée et les demandes récurrentes d'informations de la CAF Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour la période litigieuse, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.- La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. Aux termes de l'article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle (...), la condition de ressources s'applique conformément aux dispositions du présent article. II - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants : 1°/ Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ; 2°/ Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ; 3°/ L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ; 4°/ L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ; 5°/ Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité. Ainsi. en fonction du statut professionnel du bénéficiaire, deux modes de calcul de l'AAH sont appliqués : * un calcul du droit sur la base des ressources annuelles : année N-2 précédant l'exercice de paiement (1er janvier - 31 décembre), * un calcul du droit sur la base de ressources trimestrielles : trimestre de référence déterminé en fonction de la date de la demande initiale d'AAH (hors renouvellements). Dès lors que l'AAH est calculée sur une base trimestrielle, le retour à un calcul annuel est uniquement envisageable en cas de cessation d'activité pendant au moins 9 mois consécutifs, conformément à l'article R 821-4-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit : " lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article. Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4 ". Aux termes de l'article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale : I.- Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. II.- Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu. Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1. Et enfin, aux termes dudit article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article L821-7-1 prévoit : " L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bienfondé de la demande de renouvellement ". En l'espèce la CAF rappelle que l' AAH est versée mensuellement à terme échu conformément à l' article R.821-7 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. 1/ 2020 Lors du renouvellement des droits et en cas de décision tardive de la CDAPH, le paiement de l'AAH peut être poursuivi sous forme d'avance sous réserve que la demande de renouvellement ait été effectuée avant la fin de l'accord CDAPH. En outre, si une condition administrative cesse d'être remplie, le versement de l'AAH sous forme d'avance est interrompu (y compris pour les demandes toujours en cours d'instruction auprès de la MDPH) et les droits sont régularisés à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement de situation. En l'espèce, l'accord précédant de la CDAPH se terminait le 31 janvier 2020, et le 23 janvier 2020, la CAF du Rhône avait réceptionné la preuve du dépôt d'une nouvelle demande, de sorte que Madame [E] épouse [F] pouvait bénéficier du maintien de son droit AAH dans l'attente de la production de la nouvelle décision. Par courrier du 27/01/2020, la CAF du Rhône informait Madame [E] épouse [F] de la situation et du maintien de son droit AAH pour une durée de 6 mois dans l'attente de la production d'une nouvelle décision. Madame était également informée qu'en cas de refus, les sommes versées à titre d'avance seraient mises en recouvrement (Pièce 3 CAF). Conformément à l'article L821-7-1 du code de la Sécurité Sociale, Madame [E] épouse [F] a donc bénéficié du système de maintien de l'AAH sur la période de 02/2020 à 07/2020 et en a été informée par la CAF du RHONE. Le 18/08/2020, en l'absence de nouvelle décision, la CAF du Rhône relançait Madame [E] épouse [F] (Pièce 4 CAF). Madame [E] épouse [F] transmettait son nouvel accord le 19/08/2020, accord traité par les services de la CAF du Rhône le 28/08/2020, soit 9 jours après sa réception permettant le versement de l'AAH d'août 2020 sans aucune rupture dans son versement (Pièce 5 CAF). Ainsi le 28/08/2020, la somme de 909,32 €uros était bien versée au titre de l'AAH d'août 2020. Puis le 01/10/2020, Mme [E] épouse [F] contactait les services de la CAF du Rhône pour mettre à jour sa situation professionnelle. Elle déclarait alors avoir exercé une activité salariée du 17/08/2020 au 28/08/2020 et être sans activité depuis le 29/08/2020 (Pièce 38 avocat et pièce 9 CAF). Il résulte de ces éléments qu'aucun grief particulier ne peut être fait à la caisse dans le traitement de sa demande initiale, cette dernière ayant traité les informations qu'elle a reçu dans les meilleurs délais et sans aucun préjudice pour l'assurée. 2/ 2021 En janvier 2021, la CAF du Rhône indique que Madame [E] épouse [F] n'ayant pas retourné sa déclaration trimestrielle nécessaire à l'étude de ses droits, en application de l'article R.821-4-5 du code de la Sécurité Sociale, il lui a été versé, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité. Ainsi, Madame [E] épouse [F] a perçu la somme de 451,35 €uros au titre du droit AAH de janvier 2021 dans l'attente de la déclaration trimestrielle manquante et ce, afin d'éviter une rupture de paiement. La CAF du Rhône indique avoir reçu la déclaration trimestrielle manquante le 19/01/2021 et son traitement a été fait le 02/02/2021 permettant le paiement du complément de droit pour le mois de janvier 2021 (Pièce 10 CAF). Cet élément n'est nullement contredit par les pièces produites par Mme [E] épouse [F] qui n'établit pas contrairement à ce qu'elle indique, avoir effectué les déclarations requises en temps voulu, aucune information n'ayant été transmise par l'assurée depuis le 1er octobre 2020, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des pièces qu'elle verse aux débats, la pièce 39 bis établissant la transmission par mail à la CAF le 1er février 2021 de sa déclaration trimestrielle, laquelle faisait apparaitre des salaires sur la période d'octobre à décembre 2020. Devant cette contradiction, le 03/02/2021 la CAF Rhône interrogeait Mme [E] épouse [F] (Pièce 11 CAF), qui répondra à ce premier courrier par un mail du 26/02/2021, se contentant de joindre des pièces illisibles (pièce 40 avocat). Le 20 avril 2021, la CAF du Rhône lui redemandera de clarifier sa situation pour les trimestres de janvier à mars 2021 (Pièce 12 CAF) et le 27 avril 2021, Madame [E] épouse [F] déclarera être salariée depuis le 09 novembre 2020 (Pièce 13 CAF et pièce 41 avocat). Ainsi, la CAF n'avait à cette date toujours pas été destinataire des justificatifs demandés pour la période d'octobre à décembre 2020. Or, pour pouvoir mettre à jour le dossier de Mme [E] épouse [F], la CAF du Rhône avait besoin des bulletins de salaires manquants ainsi que d'éléments complémentaires. Par courrier du 28 mai 2021, la CAF demandait donc à Mme [E] épouse [F] de lui fournir copie de ses bulletins de salaires pour les mois de septembre 2020 à mars 2021 (Pièce 14 CAF). Madame [E] épouse [F] ayant pris connaissance du courrier sur son compte allocataire répondait le 28 juillet 2021 qu'elle n'avait pas travaillé, donc n'avait aucun revenu à déclarer, et ce alors même qu'elle s'était déclarée salariée à compter de novembre 2020 (pièce 15 CAF). Le même jour elle indiquait par la même voie avoir " trouvé une fiche de paie pour octobre 2020 " et n'avoir rien perçu en septembre 2020. (Pièce 16 CAF). En l'absence de réponses claires et des justificatifs réclamés, la CAF du Rhône a donc réclamé à nouveau les informations manquantes le 02/08/2021 (Pièce 17 CAF) et Madame [E] épouse [F] lui a répondu le 03 août 2021 en transmettant finalement le bulletin de salaire d'octobre 2020 (Pièce 18 CAF et pièce 42 avocat). Ainsi après plusieurs échanges entre les services de la CAF du Rhône et Madame [E] épouse [F], la CAF du Rhône a enfin pu établir que Madame [F] était salariée depuis le mois d'août 2020. De plus, elle était inscrite et indemnisée auprès de Pole Emploi depuis le 08/02/2021, information qu'elle n'avait pas déclarée (Pièce 19 CAF). Dès lors, elle ne pouvait plus bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources qui avait été appliquée à tort mais d'une mesure d'abattement, entraînant de fait une diminution de son droit AAH. Le 11/08/2021, il était à nouveau réclamé à Madame [E] épouse [F] l'ensemble des pièces manquantes, dont certaines déjà transmises mais illisibles donc inexploitables (soit ses bulletins de salaire de septembre, novembre et décembre 2020, puis de janvier à juin 2021, pièce 20 CAF). Le 12/08/2021, la CAF lui demandait de préciser sa situation professionnelle du 1er janvier au 7 février 2021 puis d'avril à juin 2021, sa déclaration faisant apparaître des salaires pour 761 €uros/mois (pièce 21 CAF avec un mail envoyé par l'allocataire le 11/08/2021). Madame [E] épouse [F] confirmait le 12/08/2021 être salariée à temps partiel du 01/01/21 au 07/02/21 puis en formation indemnisée par France Travail, ce qu'elle ignorait devoir déclarer (Pièce 21 CAF). Puis, le 29/09/2021, Mme [E] épouse [F] contactait la CAF du Rhône et déclarait ne plus être indemnisée au titre de sa formation depuis le 19/09/2021 (Pièce 22 CAF). Au traitement de cette information, la CAF du Rhône interrogera de nouveau Madame [E] épouse [F] le 30/09/2021 dans la mesure où il apparaissait que l'activité salariée que Madame [F] avait exercé en parallèle de sa formation indemnisée n'avait pas été déclarée à Pole Emploi, ce qui faisait tomber la mesure d'abattement et minorait son droit AAH. Il était demandé à Madame [E] épouse [F] de préciser sa situation. Elle répondait finalement le 02/10/2021 ne pas avoir terminé sa formation mais son activité professionnelle le 19/09/2021 contrairement à ce qu'elle avait déclaré avant (Pièce 24 CAF). Par courriel du 20 octobre 2021, une assistante sociale accompagnant Madame [E] épouse [F] interrogeait la CAF du Rhône afin de connaître les droits et créances éventuelles à l'égard de l'assurée (pièce 27 CAF). La CAF répondait le 25 octobre 2021 en indiquant le montant des droits calculés, notamment le montant de l'AAH de 621,77 €uros depuis septembre 2021, et précisait être toujours en attente des copies des bulletins de salaires de l'intéressée pour la période de février à septembre 2021 (Pièce 28 CAF). Madame [E] épouse [F] transmettait enfin le 02/11/2021 par mail à la CAF les justificatifs demandés (pièce 44 avocat). Puis, Mme [E] épouse [F] transmettait le 29/12/2021 sa déclaration pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, indiquant n'avoir perçu aucun autre revenu que l'indemnisation de sa formation Pole-emploi d'un montant de 212 €uros mensuels (pièce 45 avocat). Ainsi, il ressort de ces éléments que les multiples relances de la CAF à Mme [E] épouse [F] étaient justifiées par les déclarations tardives et contradictoires de cette dernière qui l'empêchaient de mettre à jour son dossier pour l'année 2021. Là encore, aucun retard de paiement n'est pour autant caractérisé. 3/ 2022 Le droit AAH de janvier 2022 a été payé régulièrement à terme échu le 04/02/2022 à hauteur de 873,52 €uros. Mais pour le droit de février 2022, la CAF du Rhône n'avait plus de justificatif permettant le paiement de l' AAH, l'accord de la CDAPH prenant fin en janvier 2022 et ce malgré le courrier du 18/08/2021 réclamant cette pièce à Mme [E] (Pièce 33 CAF). Dans l'attente du nouvel accord AAH, une demande de RSA était déposée par Madame [C] [E] épouse [F]. Les droits au RSA et/ou à la prime d'activité ont été versés à compter de mars 2022 dans l'attente du nouvel accord AAH. En juin 2022, la CAF du Rhône réceptionnait le renouvellement de l'accord de la CDAPH pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 (Pièce 35 CAF). L'intéressée pouvant prétendre à l'AAH ses droits au RSA et à la prime d'activité ont été revus sur la période de mars 2022 à juin 2022. Puis, l'AAH de juillet 2022 à décembre 2022 a été versée régulièrement à terme échu. Ainsi, pour l'année 2022 une seule interruption de paiement AAH en février 2022 est constatée mais est liée à l'absence de production par Madame [C] [E] épouse [F] de sa demande de renouvellement AAH. 4/ 2023 Tous les paiements AAH ont été effectués à terme échu, sans retard ni retenue. La CAF du Rhône joint un tableau récapitulatif des paiements ainsi que les justificatifs comptables (pièce 45 CAF). S'agissant plus précisément des courriers de relance du mois de septembre 2023 concernant l'adresse de Madame [C] [E] épouse [F], il convient de relever que le 11 mai 2023 l'assurée contactait les services de la CAF du Rhône et déclarait être mariée depuis le 3 décembre 2022. Elle confirmait à cette occasion son adresse (pièce 36 CAF). Le lendemain elle confirmait via une déclaration en ligne ces informations (Pièce 37 CAF). Puis le 8 juillet 2023, elle confirmait à nouveau son adresse mais précisait " nom d'usage : [F] " (Pièce 38 CAF). Or, les courriers adressés à Madame [C] [E] épouse [F] à compter du mois de juin 2023 étaient retournées avec la mention NPAI. Face à cette difficulté, la CAF du Rhône envoyait une demande d'informations le 26 septembre 2023, à laquelle Madame [E] épouse [F] répondait le 27 septembre 2023 par courrier et par téléphone que son adresse restait inchangée mais que le nom sur sa boîte aux lettres était resté " [E] " (Pièce 39 CAF). Une fois encore, Madame [F] accuse la CAF du Rhône de demandes injustifiées qui ne sont le résultat que de ses informations incomplètes. Là encore, les demandes de la caisse n'avaient rien d'incongru ni d'abusif dès lors que Mme [E] avait déclaré en nom d'usage [F] et s'était en conséquence vu adresser ses courriers à son nom de femme mariée. Par conséquent, il résulte de l'ensemble qu'aucun retard de la CAF du Rhône dans le traitement des informations qui lui ont été transmises n'est démontré, pas plus qu'un prétendu " harcèlement " de l'organisme social à l'endroit de Mme [E] épouse [F], la CAF s'étant contentée de réitérer ses demandes de justificatifs lorsqu'ils n'étaient pas transmis par l'assurée ou que ses déclarations apparaissaient erronées et/ou contradictoires. A cet égard il convient de rappeler l'obligation de déclaration des allocataires inscrite à l'article R. 115-7 du Code de la Sécurité Sociale énonçant : " Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ". De même, en application des articles L 583-3, L 114-14 et L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, les allocataires sont tenus d'informer les organismes de Sécurité Sociale de toute situation impactant les droits aux prestations familiales et aide au logement. Ainsi, le prétendu retard de traitement invoqué par Mme [E] épouse [F] s'analyse plus en un retard de déclaration de sa part, qui a justifié les nombreuses relances de la part de l'organisme social, pour mettre à jour sa situation au plus vite et éviter dans l'intérêt de l'assurée la génération d'indus, qui de fait ont été inéluctables. Sur les retenues pratiquées L'article 1302 du Code Civil stipule : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ". Aux termes des dispositions de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L.831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles. (...) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret ". Pour la mise en œuvre de l'alinéa précité, le calcul des retenues mensuelles applicables est détaillé à l'article D.553-1 du Code de la Sécurité Sociale. La combinaison de ces 2 articles a pour objectif d'adapter le plan de remboursement des créances détenues par la CAF du Rhône aux capacités financières de l'allocataire débiteur, et à sa situation de famille de sorte qu'il conserve des moyens suffisants pour vivre. En cas de droit à une prestation et en présence d'un ou de plusieurs indus pour un même bénéficiaire, quelle qu'en soit leur nature, une mensualité est retenue sur les paiements en remboursement de la dette. C'est le Plan de Recouvrement Personnalisé qui tient compte : - des ressources annuelles ou trimestrielles, - des prestations familiales, - des charges de logement, - de la situation du foyer. Il est recalculé à chaque fois que les droits ou la situation changent. En l'espèce, comme démontré par la CAF les régularisations dont Mme [E] épouse [F] se plaint ne sont que la conséquence des déclarations soit incomplètes, soient erronées, soit tardives qu'elle a faites. En l'espèce, Mme [E] épouse [F] n'établit pas que le PRP n'aurait pas été appliqué pour les retenues effectuées sur les paiements mensuels. Il ressort au contraire des explications fournies par la caisse que le recouvrement de certaines créances, lors de régularisation et rappel de prestations a été effectué avec une compensation immédiate, permettant de ne pas impacter les paiements réguliers en application de la lettre réseau. S'agissant du recouvrement des avances AAH, celui-ci a été effectué par le biais d'une compensation sur rappel de droits sur la même période en application de réglementation en vigueur. Les indus ayant fait l'objet de modalité de recouvrement par retenues sur prestations ont tous été notifiés et les modalités de recouvrement détaillés à Madame [E] épouse [F] ainsi qu'en atteste la pièce 43 de la CAF. Les indus ayant fait l'objet d'une compensation immédiate en raison de rappels de droits simultanés ont été notifiés sur la base d'une notification de droit (par exemple : indu RSA pour rappel de droit AAH sur une même période ou avance AAH, cf Pièce 43 CAF). Enfin, la CAF du Rhône précise que sur la période litigieuse l'intégralité des indus notifiés à Madame [C] [E] épouse [F] a été consulté sur le site CAF.fr (pièce 43 CAF). Par ailleurs, la CAF du Rhône établit également que Madame [C] [E] épouse [F] a bénéficié de nombreux effacements de créances sous forme de remise de dette prenant en considération sa situation (Pièce 44 CAF). S'agissant des retenues effectuées sur les droits AAH au titre de l'année 2020, il apparaît que : ➛ Sur l'avance de droits AAH des mois de juin et juillet 2020, versés respectivement le 06/07/2020 et le 05/08/2020 une retenue a été appliquée en remboursement d'un indu d'APL en cours sur le dossier de Madame [E] épouse [F] à hauteur de 141,95 €uros tel que prévu par le plan de remboursement personnalisé fixé à 141,95 €uros. Mme [E] épouse [F] a donc perçu 760,75 €uros d'AAH. ➛ Sur les droits d'octobre 2020, versés le 05/11/2020 une retenue a été appliquée en remboursement d'un indu d' APL en cours sur le dossier de l'allocataire à hauteur de 137,84 €uros tel que prévu par le plan de remboursement personnalisé fixé à 141,95 €uros. Mme [E] épouse [F] a donc perçu 764,86 €uros d' AAH. Par ailleurs, Madame [E] épouse [F] a bénéficié d'un maintien de son droit AAH dans l'attente de la production du nouvel accord, maintien au titre d'une avance sur droit. Lors de la régularisation intervenue le 28/08/2020, le système a calculé un rappel de droits AAH pour la période de 02/2020 à 08/2020. Or, Madame avait déjà perçu des sommes pour cette période. Afin d'éviter un double paiement injustifié qui aurait créé un indu à l'intéressée, la somme de 5384,22 €uros a été retenue au titre de l'AAH déjà versée sur la période et une retenue de 19,96 €uros a été également effectuée en remboursement d'un indu d'APL, soit la somme totale de 5404,18 €uros. En 2021, les déclarations tardives et imprécises de l'assurée ont généré plusieurs indus. La modification de sa situation professionnelle a entraîné deux indus qui lui ont notifiés le 11/08/2021 soit : ➛ Un indu d'AAH pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 pour un montant de 1013,73 €uros ➛Un indu d'APL pour la période de septembre 2020 à décembre 2020 pour un montant de 646,99 €uros. De plus, la prise en compte des montants versés par Pole Emploi non déclarés sur les déclarations trimestrielles a généré le 11/08/2021 un 3ème indu d' AAH d'un montant de 92,83 €uros au titre du mois de juillet 2021. En août 2021, l'intéressée a malgré cela perçu un droit AAH sans aucune retenue appliquée. Et c'est à compter de septembre 2021 qu'une retenue a été appliquée en remboursement des indus, à hauteur de 141 ,95 €uros tel que prévu par le plan de remboursement personnalisé. Puis le 30/09/2021 à nouveau la modification de sa situation professionnelle a entrainé deux indus qui lui étaient notifiés soit : ➛Un indu d'AAH pour la période d'avril 2021 à septembre 2021 pour un montant de 486 €uros ➛Un indu d'APL pour la période de juillet 2021 à septembre 2021 pour un montant de 162 €uros Dans l'attente de pièces justificatives réclamées (bulletins de salaires, notamment) à Madame [E] épouse [F] et afin d'éviter la rupture de paiement, une avance au titre de l'AAH d'octobre a été faite le 05/11/2021 à hauteur de 310,89 €uros et sans qu'aucune retenue ne soit appliquée. La régularisation de son droit AAH a eu lieu le 17 novembre 2021, calculant un droit AAH minoré à hauteur de 421,43 €uros pour la période d'octobre 2021 à décembre 2021. Toutefois, Madame [E] épouse [F] a bénéficié d'un double paiement pour le mois d'octobre 2021 versé en novembre 2021. C'est pourquoi sur le droit AAH de novembre 2021 versé le 05 décembre 2021, la somme totale de 421,43 €uros a été retenue (soit l'avance de 310,89 €uros payée deux fois, ainsi qu'une retenue de 110,54 €uros prévue par le PRP en remboursement des indus). Mais dès le 15 décembre 2021, prenant en considération le fait que la totalité du droit AAH avait été retenu, la CAF du Rhône a reversé la retenue de 110,54 €uros à Madame [E] épouse [F]. Ainsi les explications de la CAF corroborées par les notifications de retenue qu'elle a adressées à Mme [E] correspondent au tableau fourni en pièce 45 et ne permettent de caractériser aucun abus. En 2022 comme indiqué plus haut une seule interruption de paiement AAH est constatée en février 2022 du fait de l'absence de demande de renouvellement AAH, le droit AAH ayant pris fin au 31/01/2022. Elle est donc imputable à Mme [E] épouse [F] elle-même et non à la CAF. A compter de mars 2022 les droits au RSA et/ou à la prime d'activité ont été verses à l'intéressée dans l'attente du nouvel accord AAH. La CAF du Rhône a ensuite régularisé les droits de Madame [E] qui a bénéficié d'un rappel d'AAH de 4507,44 €uros, avec un indu de RSA/PPA à déduire de 821,75 €uros. Par conséquent en 2022 aucune retenue irrégulière ou abusive n'est caractérisée non plus étant précisé que Mme [E] épouse [F] n'évoque que la problématique du mois de février 2022, qui encore une fois lui est imputable. En 2023, la suspension de droits au mois de mai 2023 dont Mme [E] se plaint (pièce avocat n o 15) avait été annoncée à Mme [F] car cette dernière venait d'informer la CAF du Rhône de sa nouvelle situation familiale à savoir un mariage le 03/12/2022 avec M.[F] [P] et une vie commune depuis le 02/08/2022 (pièce 36 CAF), et des informations complémentaires indispensables étaient réclamées pour mettre à jour son dossier. Par ailleurs , la CAF du Rhône justifie que les droits AAH de l'année 2023 ont été régulièrement versés à terme échus et sans retenues (pièce 45 CAF). Ainsi, il résulte de ces développements que Mme [E] ne démontre aucun abus de la CAF du RHONE dans les retenues pratiquées du fait des régularisations auxquelles elle a dû procéder a posteriori pour corriger les déclarations erronées ou incomplètes de l'assurée. Sur la responsabilité de la CAF Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus qu'aucune faute de l'organisme social n'est caractérisée, qu'il s'agisse d'un retard dans le traitement des informations, d'un soit-disant " harcèlement " ou encore d'une pratique abusive des retenues. Mme [E] épouse [F] expose qu'elle s'est trouvée du fait de la caisse dans une situation de grande précarité, contrainte de quitter son logement et acculée par les dettes. Elle ajoute que son état de santé s'est dégradé du fait de l'anxiété générée par la situation. Néanmoins, sans minimiser son état de santé et l'anxiété qu'elle a pu développer, force est de constater que Mme [E] épouse [F] n'établit pas de faute de la CAF du RHONE à son égard, et encore moins de lien de causalité avec la dégradation de son état de santé, l'organisme social n'ayant fait qu'appliquer la loi. Il y a d'ailleurs lieu d'observer que Mme [E] épouse [F] elle-même ne disconvient pas avoir " pu commettre des erreurs de déclarations " (page 7 des conclusions de son conseil) au cours de l'année 2021 où elle a été privée de l'aide que lui apportait son assistance sociale. Par conséquent sa demande d'indemnisation sera rejetée. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mme [E] épouse [F] succombant, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [E] épouse [F] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de Mme [E] épouse [F] [C] ; CONDAMNE Mme [E] épouse [F] [C] aux entiers dépens de l'instance. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La Greffière La Présidente
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- 15 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Réouverture des débats · n° 23/00999
en commun : code de la securite sociale R821-4-2, code de la securite sociale R821-4-5, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale R821-4-1, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de l'action sociale et des familles L344-2
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01926
en commun : code de la securite sociale R821-4-2, code de la securite sociale R821-4-5, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale R821-4-1, code de l'action sociale et des familles L262-1
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02379
en commun : code de la securite sociale R821-4-5, code de la securite sociale R821-4-1, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de l'action sociale et des familles L262-46
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00177
en commun : code de la securite sociale L583-3, code de la securite sociale L821-5-1, code de la securite sociale L553-2, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de la securite sociale R115-7
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00449
en commun : code de la securite sociale L553-2, code de l'action sociale et des familles L262-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L351-1, code de la construction et de l'habitation L351-11
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00233
en commun : code de la securite sociale L821-7-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale R821-7
Mise à jour de la source le 2025-12-20T18:19:20.908Z.