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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 20 mai 2026, n° 25/00233

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [W], atteinte depuis l’année 2014 d’une fibromyalgie, a déposé le 28 mars 2024 un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 4] (la MDPH) afin d’obtenir le renouvellement de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH), précédemment accordés pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024.

Le 4 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande de renouvellement de l’AAH au motif que Madame [N] [W] ne démontrait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (la RSDAE), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%.

Par courrier daté du 23 mars 2025, Madame [N] [W] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la CDAPH concernant le rejet de sa demande de renouvellement de l’AAH.

Au travers de sa décision du 5 août 2025, la CDAPH a constaté l’existence d’une RSDAE et accordé en conséquence le renouvellement de l’AAH à Madame [N] [W] pour la période du 1er avril 2025 au 30 avril 2028.

Par courrier recommandé daté du 7 octobre 2025, réceptionné au greffe le 13 octobre 2025, Madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la période retenue pour le renouvellement de son AAH.

Initialement appelée à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2026 où les deux parties ont comparu représentées.


Ainsi, suivant conclusions remises à l’audience, Madame [N] [W] demande au tribunal de bien vouloir :

Infirmer la décision de la CDAPH du 5 août 2025 en ce qu’elle n’a ouvert droit à l’AAH au profit de Madame [N] [W] qu’à compter du 1er avril 2025 ;
Dire et juger que le droit à l’AAH sera ouvert à Madame [N] [W] pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2028.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Mayenne quant à elle, suivant des conclusions remises lors de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :

Confirmer la décision de la CDAPH en date du 5 août 2025 ouvrant droit à l’AAH au profit de Madame [N] [W] pour la période du 1er avril 2025 au 30 avril 2028 ;
Débouter Madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur le fond

Aux termes de l’article R. 821-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dispose que « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ».

L’article R. 821-7, alinéa 1er, du même code dispose quant à lui que « l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du 1er jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».

En l’absence de précision particulière dans cette rédaction, ce texte s’applique tant aux premières demandes qu’aux demandes de renouvellement de l’AAH (en ce sens notamment, CA [Localité 5], 19 juin 2025, n° RG 24/00515).

Enfin, l’article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement », soit que le renouvellement des droits à l’allocation prend effet à la date d’expiration des droits lorsque la demande de renouvellement a été faite avant cette date (en ce sens notamment, CA [Localité 6], 22 octobre 2024, n° RG 23/02241).

***

En l’espèce, Madame [N] [W] argue que sa demande de renouvellement était recevable au 28 mars 2024 et qu’il importe peu que certains éléments probatoires n’aient été fournis que postérieurement à la demande.

Par ailleurs, Madame [N] [W] précise que sa RSDAE, élément déterminant de l’octroi de l’AAH dans son cas précis, était bien caractérisée au 28 mars 2024 et au 1er novembre 2024, premier jour du mois suivant le 31 octobre 2024, soit la date de l’échéance de ses droits antérieurs à l’AAH. Elle estime ainsi que l’octroi de ses nouveaux droits doit être rétroactivement reporté au 1er novembre 2024.

La MDPH rappelle d’une part les dispositions de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale en ce que l’AAH est accordée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande recevable.

D’autre part, la MDPH souligne que les éléments déterminants ayant conduit à l’ouverture des droits à l’AAH n’ont été fournis qu’à l’occasion du recours administratif préalable et qu’ils constituent des éléments nouveaux, postérieurs à la première évaluation, modifiant la situation de fait de Madame [N] [W] et par conséquent sa situation de droit.

***





Il convient de constater dès à présent qu’en considérant que la demande de renouvellement d’octroi de l’AAH est adjointe d’une condition de recevabilité, et plus précisément d’une condition de complétude, pour fixer la date d’attribution des droits correspondants, la MDPH extrapole les dispositions de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale susmentionné.

De surcroît, Madame [N] [W] ayant formulé sa demande de renouvellement d’octroi de l’AAH le 28 mars 2024, soit en amont de la fin de l’exercice de son droit antérieur, ce dernier prenant fin au 31 octobre 2024, les dispositions de l’article L. 821-7-1 trouvent à s’appliquer au présent litige.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] [W] et ainsi de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2028.


Sur les dépens

Partie perdante à cette instance, la MDPH est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premiuer ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,


ACCORDE à Madame [N] [W] l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2028 ;


CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 4] aux dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le Greffier La Présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEVR

N° MINUTE : 26/00205
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 20 MAI 2026


DEMANDERESSE:

Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002400 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL




DÉFENDERESSE:

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [O], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial




COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER


DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2026, la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.


Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [V] [D], attaché de justice.









EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [W], atteinte depuis l’année 2014 d’une fibromyalgie, a déposé le 28 mars 2024 un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 4] (la MDPH) afin d’obtenir le renouvellement de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH), précédemment accordés pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024.

Le 4 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande de renouvellement de l’AAH au motif que Madame [N] [W] ne démontrait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (la RSDAE), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%.

Par courrier daté du 23 mars 2025, Madame [N] [W] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la CDAPH concernant le rejet de sa demande de renouvellement de l’AAH.

Au travers de sa décision du 5 août 2025, la CDAPH a constaté l’existence d’une RSDAE et accordé en conséquence le renouvellement de l’AAH à Madame [N] [W] pour la période du 1er avril 2025 au 30 avril 2028.

Par courrier recommandé daté du 7 octobre 2025, réceptionné au greffe le 13 octobre 2025, Madame [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la période retenue pour le renouvellement de son AAH.

Initialement appelée à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2026 où les deux parties ont comparu représentées.


Ainsi, suivant conclusions remises à l’audience, Madame [N] [W] demande au tribunal de bien vouloir :

Infirmer la décision de la CDAPH du 5 août 2025 en ce qu’elle n’a ouvert droit à l’AAH au profit de Madame [N] [W] qu’à compter du 1er avril 2025 ;
Dire et juger que le droit à l’AAH sera ouvert à Madame [N] [W] pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2028.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Mayenne quant à elle, suivant des conclusions remises lors de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :

Confirmer la décision de la CDAPH en date du 5 août 2025 ouvrant droit à l’AAH au profit de Madame [N] [W] pour la période du 1er avril 2025 au 30 avril 2028 ;
Débouter Madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.






DISCUSSION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur le fond

Aux termes de l’article R. 821-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dispose que « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ».

L’article R. 821-7, alinéa 1er, du même code dispose quant à lui que « l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du 1er jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».

En l’absence de précision particulière dans cette rédaction, ce texte s’applique tant aux premières demandes qu’aux demandes de renouvellement de l’AAH (en ce sens notamment, CA [Localité 5], 19 juin 2025, n° RG 24/00515).

Enfin, l’article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement », soit que le renouvellement des droits à l’allocation prend effet à la date d’expiration des droits lorsque la demande de renouvellement a été faite avant cette date (en ce sens notamment, CA [Localité 6], 22 octobre 2024, n° RG 23/02241).

***

En l’espèce, Madame [N] [W] argue que sa demande de renouvellement était recevable au 28 mars 2024 et qu’il importe peu que certains éléments probatoires n’aient été fournis que postérieurement à la demande.

Par ailleurs, Madame [N] [W] précise que sa RSDAE, élément déterminant de l’octroi de l’AAH dans son cas précis, était bien caractérisée au 28 mars 2024 et au 1er novembre 2024, premier jour du mois suivant le 31 octobre 2024, soit la date de l’échéance de ses droits antérieurs à l’AAH. Elle estime ainsi que l’octroi de ses nouveaux droits doit être rétroactivement reporté au 1er novembre 2024.

La MDPH rappelle d’une part les dispositions de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale en ce que l’AAH est accordée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande recevable.

D’autre part, la MDPH souligne que les éléments déterminants ayant conduit à l’ouverture des droits à l’AAH n’ont été fournis qu’à l’occasion du recours administratif préalable et qu’ils constituent des éléments nouveaux, postérieurs à la première évaluation, modifiant la situation de fait de Madame [N] [W] et par conséquent sa situation de droit.

***





Il convient de constater dès à présent qu’en considérant que la demande de renouvellement d’octroi de l’AAH est adjointe d’une condition de recevabilité, et plus précisément d’une condition de complétude, pour fixer la date d’attribution des droits correspondants, la MDPH extrapole les dispositions de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale susmentionné.

De surcroît, Madame [N] [W] ayant formulé sa demande de renouvellement d’octroi de l’AAH le 28 mars 2024, soit en amont de la fin de l’exercice de son droit antérieur, ce dernier prenant fin au 31 octobre 2024, les dispositions de l’article L. 821-7-1 trouvent à s’appliquer au présent litige.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] [W] et ainsi de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2028.


Sur les dépens

Partie perdante à cette instance, la MDPH est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premiuer ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,


ACCORDE à Madame [N] [W] l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2024 au 30 avril 2028 ;


CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 4] aux dépens de l’instance.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.


Le Greffier La Présidente


Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:32:18.672Z.