Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, n° 24/13022
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[Z] [A] a sollicité le 14 novembre 2022 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 16 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en reconnaissant à M.[Z] [A] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. Le 12 avril 2023, M.[Z] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Ce recours a été rejeté le 15 juin 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Le 6 juillet 2023, M.[Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu en la forme et déclaré mal fondé le recours de M.[Z] [A] ; dit que M.[Z] [A] présentait, à la date du 14 novembre 2022, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi; laissé les dépens à la charge de M.[Z] [A], à l'exception de frais de consultation médicale qui incomberaient à la CNAM ; Les premiers juges ont relevé que, nonobstant les conclusions du médecin consultant ayant fixé un taux d'incapacité de 80%, M.[Z] [A] avait conservé son autonomie dans les actes de la vie courante. Par courrier du 23 octobre 2024, M.[Z] [A] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par arrêt du 26 janvier 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2026, faute de convocation régulière de la MDPH. Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 5 mai 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparant en personne à l'audience du 5 mai 2026, M.[Z] [A] demande l'infirmation du jugement et à la cour de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé introduite par M.[Z] [A] L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnait, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entrainant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entrainant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' La situation de M.[Z] [A] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 14 novembre 2022. Il résulte de la consultation médicale rédigée par le docteur [E], médecin consultant désigné par les premiers juges, que, à la date impartie pour statuer, M.[Z] [A] justifiait avoir été victime en 2011 d'un accident de la voie publique qui avait engendré un traumatisme crânien associé, au plus long terme, à un syndrome dépressif et à un syndrome de stress post-traumatique, outre des séquelles cognitives objectivées par un bilan neuropsychologique. Le médecin concluait à un ralentissement psychomoteur avec difficultés d'attention, problème de traitement de l'information verbale et affaiblissement des capacités d'inhibition et de flexibilité. Le praticien a relevé, en outre, que : M.[Z] [A] avait tenté de reprendre une activité professionnelle mais que le ralentissement psychomoteur dont il souffrait avait été un obstacle dirimant ; un nouveau bilan neuropsychologique avait été réalisé en 2022 amenant aux mêmes constats que précédemment et dont la conclusion était que l'insertion professionnelle de M.[Z] [A] risquait d'être obérée ; M.[Z] [A] souffrait de troubles neurologiques à type de vertiges d'origine indéterminée; M.[Z] [A] présentait des troubles musculo-squelettiques avec tendinopathie du sous-épineux, boursite sous acromio deltoïdienne, rhizarthrose droite ; En définitive, le docteur [E] a mis en évidence que M.[Z] [A] souffrait de déficiences intellectuelles et comportementales ainsi que d'une déficience du psychisme. Le praticien en a tiré la conclusion selon laquelle M.[Z] [A] justifiait d'un taux d'incapacité de 80% en retenant que l'intéressé était autonome pour les actes de la vie courante mais présentait des difficultés dans la vie socio-professionnelle, ses séquelles ne lui permettant pas d'arriver à garder un emploi malgré sa volonté d'y procéder. Les bilans analysés par le docteur [E] sont communiqués aux débats et permettent à la cour de s'assurer qu'il en a fait une exacte analyse. Plus particulièrement, ces bilans confortent l'analyse de l'expert selon laquelle M.[Z] [A] présentait : un ralentissement cognitif important et des troubles attentionnels ; des difficultés de stockage à court terme de l'information verbale et de la manipulation de cette dernière ; un affaiblissement des capacités d'inhibition, de flexibilité, de concentration ; un déficit d'évocation lexicale ; une altération du raisonnement perceptif ; une absence significative d'évolution depuis l'année 2012 ; Si le docteur [E] a retenu un taux d'incapacité d'au moins 80%, il n'en demeure pas moins que l'étude de son rapport fait état de ce que l'autonomie individuelle de M.[Z] [A] était conservée pour les actes de la courante. Or, un taux d'incapacité d'au moins 80% présuppose des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont plus justement estimé que le taux d'incapacité de M.[Z] [A] était compris entre 50 et 79%. S'ils n'ont pas retenu de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, il est néanmoins à relever que le rapport de consultation médicale du docteur [E] et les bilans qui sont communiqués aux débats confirment que M.[Z] [A] souffre d'un ralentissement cognitif majeur et de troubles de l'attention, dont l'absence d'évolution favorable est notée entre 2012 et 2022. Le praticien a mis en évidence que les troubles de M.[Z] [A], tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, étaient des freins à son employabilité, l'intéressé n'arrivant pas, malgré sa volonté d'y parvenir, à conserver un emploi. Les difficultés cognitives de M.[Z] [A] préjudicient aux potentialités d'adaptation dont il pourrait s'emparer alors même que le rapport du médecin fait état d'un affaiblissement des facultés de flexibilité. Pour les mêmes raisons, l'aménagement du poste de travail de M.[Z] [A] est complexifié. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, estime que M.[Z] [A] présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. C'est pourquoi, il convient, par voie d'infirmation du jugement, d'accorder à M.[Z] [A] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour 5 ans, la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi de M.[Z] [A] n'étant pas susceptible d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, à compter du 1er décembre 2022, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 2 et R.821-7 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M.[Z] [A] présente à la date du 14 novembre 2022 une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, Accorde à M.[Z] [A] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2022, Condamne la MDPH aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2026 N°2026/400 Rôle N° RG 24/13022 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4DB [Z] [A] C/ Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF 13 DES BDR Copie exécutoire délivrée le : 30 juin 2026 à : - Monsieur [Z] [A] - Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF 13 [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 27 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2516. APPELANT Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEES Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF 13 [Localité 1], demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement civile. avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[Z] [A] a sollicité le 14 novembre 2022 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Le 16 février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en reconnaissant à M.[Z] [A] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. Le 12 avril 2023, M.[Z] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Ce recours a été rejeté le 15 juin 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Le 6 juillet 2023, M.[Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu en la forme et déclaré mal fondé le recours de M.[Z] [A] ; dit que M.[Z] [A] présentait, à la date du 14 novembre 2022, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi; laissé les dépens à la charge de M.[Z] [A], à l'exception de frais de consultation médicale qui incomberaient à la CNAM ; Les premiers juges ont relevé que, nonobstant les conclusions du médecin consultant ayant fixé un taux d'incapacité de 80%, M.[Z] [A] avait conservé son autonomie dans les actes de la vie courante. Par courrier du 23 octobre 2024, M.[Z] [A] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par arrêt du 26 janvier 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2026, faute de convocation régulière de la MDPH. Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 5 mai 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparant en personne à l'audience du 5 mai 2026, M.[Z] [A] demande l'infirmation du jugement et à la cour de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. MOTIFS Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé introduite par M.[Z] [A] L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnait, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entrainant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entrainant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' La situation de M.[Z] [A] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 14 novembre 2022. Il résulte de la consultation médicale rédigée par le docteur [E], médecin consultant désigné par les premiers juges, que, à la date impartie pour statuer, M.[Z] [A] justifiait avoir été victime en 2011 d'un accident de la voie publique qui avait engendré un traumatisme crânien associé, au plus long terme, à un syndrome dépressif et à un syndrome de stress post-traumatique, outre des séquelles cognitives objectivées par un bilan neuropsychologique. Le médecin concluait à un ralentissement psychomoteur avec difficultés d'attention, problème de traitement de l'information verbale et affaiblissement des capacités d'inhibition et de flexibilité. Le praticien a relevé, en outre, que : M.[Z] [A] avait tenté de reprendre une activité professionnelle mais que le ralentissement psychomoteur dont il souffrait avait été un obstacle dirimant ; un nouveau bilan neuropsychologique avait été réalisé en 2022 amenant aux mêmes constats que précédemment et dont la conclusion était que l'insertion professionnelle de M.[Z] [A] risquait d'être obérée ; M.[Z] [A] souffrait de troubles neurologiques à type de vertiges d'origine indéterminée; M.[Z] [A] présentait des troubles musculo-squelettiques avec tendinopathie du sous-épineux, boursite sous acromio deltoïdienne, rhizarthrose droite ; En définitive, le docteur [E] a mis en évidence que M.[Z] [A] souffrait de déficiences intellectuelles et comportementales ainsi que d'une déficience du psychisme. Le praticien en a tiré la conclusion selon laquelle M.[Z] [A] justifiait d'un taux d'incapacité de 80% en retenant que l'intéressé était autonome pour les actes de la vie courante mais présentait des difficultés dans la vie socio-professionnelle, ses séquelles ne lui permettant pas d'arriver à garder un emploi malgré sa volonté d'y procéder. Les bilans analysés par le docteur [E] sont communiqués aux débats et permettent à la cour de s'assurer qu'il en a fait une exacte analyse. Plus particulièrement, ces bilans confortent l'analyse de l'expert selon laquelle M.[Z] [A] présentait : un ralentissement cognitif important et des troubles attentionnels ; des difficultés de stockage à court terme de l'information verbale et de la manipulation de cette dernière ; un affaiblissement des capacités d'inhibition, de flexibilité, de concentration ; un déficit d'évocation lexicale ; une altération du raisonnement perceptif ; une absence significative d'évolution depuis l'année 2012 ; Si le docteur [E] a retenu un taux d'incapacité d'au moins 80%, il n'en demeure pas moins que l'étude de son rapport fait état de ce que l'autonomie individuelle de M.[Z] [A] était conservée pour les actes de la courante. Or, un taux d'incapacité d'au moins 80% présuppose des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont plus justement estimé que le taux d'incapacité de M.[Z] [A] était compris entre 50 et 79%. S'ils n'ont pas retenu de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, il est néanmoins à relever que le rapport de consultation médicale du docteur [E] et les bilans qui sont communiqués aux débats confirment que M.[Z] [A] souffre d'un ralentissement cognitif majeur et de troubles de l'attention, dont l'absence d'évolution favorable est notée entre 2012 et 2022. Le praticien a mis en évidence que les troubles de M.[Z] [A], tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, étaient des freins à son employabilité, l'intéressé n'arrivant pas, malgré sa volonté d'y parvenir, à conserver un emploi. Les difficultés cognitives de M.[Z] [A] préjudicient aux potentialités d'adaptation dont il pourrait s'emparer alors même que le rapport du médecin fait état d'un affaiblissement des facultés de flexibilité. Pour les mêmes raisons, l'aménagement du poste de travail de M.[Z] [A] est complexifié. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, estime que M.[Z] [A] présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. C'est pourquoi, il convient, par voie d'infirmation du jugement, d'accorder à M.[Z] [A] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour 5 ans, la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi de M.[Z] [A] n'étant pas susceptible d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, à compter du 1er décembre 2022, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 2 et R.821-7 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M.[Z] [A] présente à la date du 14 novembre 2022 une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, Accorde à M.[Z] [A] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2022, Condamne la MDPH aux dépens. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:04.550Z.