Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [U] a demandé le 11 juillet 2024 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ». Ces demandes ont été rejetées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [U], la CDAPH a confirmé le 5 juin 2025 les décisions initiales. Suivant ordonnance d’incompétence matérielle du tribunal administratif d’Amiens, le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi des demandes de Mme [U] tendant à l’attribution de l’AAH et de la CMI mention « invalidité » ou « priorité ». Suivant ordonnance rendue le 17 février 2026 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la présidente de la formation de jugement a : Ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [U], désignant pour y procéder le docteur [N] [V], avec pour mission de : fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; s’agissant de la CMI mention « invalidité », évaluer l’évolution du handicap de la requérante au sens de l’article R. 241-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue et donner un avis sur la surcharge d’une sous-mention « besoin d’accompagnement » « cécité » appréciée conformément aux dispositions de l’article R. 241-12-1 III du code de l’action sociale et des familles ; s’agissant de la CMI mention « priorité », donner un avis sur l’éventuelle pénibilité à la station debout présentée par la requérante au sens de l’article R. 241-12-1 II 2° du code de l’action sociale et des familles ; Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 30 avril 2026, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanente de Mme [U] est compris entre 50 % et 75 %, qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et que son état de santé ne lui permet pas de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. À l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce les observations de la MDPH 80 sur les pièces produites par la requérante à l’audience. Le 6 juillet 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de la MDPH. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [U] comparaît en personne et maintient ses demandes. La MDPH 80 est régulièrement représentée et aux termes de sa note en délibéré, elle demande au tribunal, dans l’hypothèse où celui-ci ferait droit à la demande d’AAH, d’en fixer la période d’attribution en ne dépassant pas une durée de cinq ans. Le Conseil départemental de la Somme, régulièrement représenté, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 juin 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [U] tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ». En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal retient que la requérante présente des troubles de la vie émotionnelle et affective avec une anxiété, voire une angoisse, un trouble du comportement représenté par une phobie sociale, et un trouble de l’humeur nécessitant la prise d’antidépresseur, sans nécessité d’hospitalisation. Se référant au guide-barème susvisé, en son chapitre concernant les troubles de l’humeur, le praticien estime que la requérante présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 75 %. Aux termes de sa note en délibéré, la MDPH indique que les documents produits par Mme [U] dans le cadre de son recours contentieux permettent la compréhension de sa situation de handicap et la fixation de son taux d’incapacité permanente à un taux compris entre 50 % et 79 %. Il convient donc de retenir que Mme [U] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. S’agissant du point de savoir si la requérante est en capacité d’accéder à l’emploi, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». Le praticien désigné par le tribunal estime que la requérante ne peut pas accéder à une activité professionnelle en milieu ordinaire mais qu’elle peut accéder à un emploi tenant compte de ses phobies, dans un milieu adapté, voire à domicile. Il en déduit que la requérante ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDPH indique dans sa note en délibéré qu’au vu des pièces versées aux débats par la requérante, l’équipe pluridisciplinaire reconnaît que Mme [U] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps. Il ressort des pièces du dossier que Mme [U] rencontre des difficultés importantes dans la vie quotidienne et sociale, limitant l’accès à l’emploi. Ces difficultés sont durables et ne sont pas susceptibles d’être surmontées sans que les réponses apportées constituent, pour la requérante, des efforts disproportionnés. Mme [U] remplit ainsi les critères de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En conséquence, Mme [U] se verra octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R. 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à compter du 1er août 2024. L’allocation aux adultes handicapés lui sera accordée pour une durée de 4 ans, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, compte-tenu du fait que la situation de handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi que présente la requérante ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution, soit du 1er août 2024 au 31 juillet 2028. Il est néanmoins rappelé que, conformément au dernier alinéa de l’article précité, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, le droit à l'allocation aux adultes handicapés peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. 2. Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » Il résulte de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que : la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité de 3ème catégorie (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Le praticien désigné retient que l’état de santé de Mme [U] ne lui permet pas de prétendre à l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité ». Mme [U] ne présentant ni un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ni une pénibilité à la station debout, elle ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». La demande est donc rejetée. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, est ordonnée, en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Décision du 07/09/2026 RG 26/00016
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Dit que le taux d’incapacité de Mme [X] [U] est compris entre 50 % et 79 % et que celle-ci présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, Attribue en conséquence à Mme [X] [U] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2028, Rejette la demande de Mme [X] [U] tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Ordonne l’exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [X] [U] C/ MDPH DE LA SOMME, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME __________________ N° RG 26/00016 N°Portalis DB26-W-B7K-IUOO Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [X] [U] 5 rue du Mont 60112 PIERREFITTE EN BEAUVAISIS Comparante ET : PARTIES DEFENDERESSES : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [D] [Q] Muni d’un pouvoir en date du 5 juin 2026 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME Direction des Affaires Juridiques 43 rue de la République B.P. 2615 80026 AMIENS CEDEX 1 Représenté par Mme [C] [T], munie d’un pouvoir en date du 29/06/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [U] a demandé le 11 juillet 2024 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ». Ces demandes ont été rejetées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [U], la CDAPH a confirmé le 5 juin 2025 les décisions initiales. Suivant ordonnance d’incompétence matérielle du tribunal administratif d’Amiens, le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi des demandes de Mme [U] tendant à l’attribution de l’AAH et de la CMI mention « invalidité » ou « priorité ». Suivant ordonnance rendue le 17 février 2026 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la présidente de la formation de jugement a : Ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [U], désignant pour y procéder le docteur [N] [V], avec pour mission de : fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; s’agissant de la CMI mention « invalidité », évaluer l’évolution du handicap de la requérante au sens de l’article R. 241-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue et donner un avis sur la surcharge d’une sous-mention « besoin d’accompagnement » « cécité » appréciée conformément aux dispositions de l’article R. 241-12-1 III du code de l’action sociale et des familles ; s’agissant de la CMI mention « priorité », donner un avis sur l’éventuelle pénibilité à la station debout présentée par la requérante au sens de l’article R. 241-12-1 II 2° du code de l’action sociale et des familles ; Dit que les frais de la consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, Réservé les dépens. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 30 avril 2026, le praticien ainsi désigné a estimé que le taux d’incapacité permanente de Mme [U] est compris entre 50 % et 75 %, qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et que son état de santé ne lui permet pas de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. À l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce les observations de la MDPH 80 sur les pièces produites par la requérante à l’audience. Le 6 juillet 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de la MDPH. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [U] comparaît en personne et maintient ses demandes. La MDPH 80 est régulièrement représentée et aux termes de sa note en délibéré, elle demande au tribunal, dans l’hypothèse où celui-ci ferait droit à la demande d’AAH, d’en fixer la période d’attribution en ne dépassant pas une durée de cinq ans. Le Conseil départemental de la Somme, régulièrement représenté, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 juin 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [U] tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ». En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la demande d’attribution de l’AAH Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal retient que la requérante présente des troubles de la vie émotionnelle et affective avec une anxiété, voire une angoisse, un trouble du comportement représenté par une phobie sociale, et un trouble de l’humeur nécessitant la prise d’antidépresseur, sans nécessité d’hospitalisation. Se référant au guide-barème susvisé, en son chapitre concernant les troubles de l’humeur, le praticien estime que la requérante présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 75 %. Aux termes de sa note en délibéré, la MDPH indique que les documents produits par Mme [U] dans le cadre de son recours contentieux permettent la compréhension de sa situation de handicap et la fixation de son taux d’incapacité permanente à un taux compris entre 50 % et 79 %. Il convient donc de retenir que Mme [U] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %. S’agissant du point de savoir si la requérante est en capacité d’accéder à l’emploi, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ». Le praticien désigné par le tribunal estime que la requérante ne peut pas accéder à une activité professionnelle en milieu ordinaire mais qu’elle peut accéder à un emploi tenant compte de ses phobies, dans un milieu adapté, voire à domicile. Il en déduit que la requérante ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La MDPH indique dans sa note en délibéré qu’au vu des pièces versées aux débats par la requérante, l’équipe pluridisciplinaire reconnaît que Mme [U] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps. Il ressort des pièces du dossier que Mme [U] rencontre des difficultés importantes dans la vie quotidienne et sociale, limitant l’accès à l’emploi. Ces difficultés sont durables et ne sont pas susceptibles d’être surmontées sans que les réponses apportées constituent, pour la requérante, des efforts disproportionnés. Mme [U] remplit ainsi les critères de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En conséquence, Mme [U] se verra octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R. 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à compter du 1er août 2024. L’allocation aux adultes handicapés lui sera accordée pour une durée de 4 ans, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, compte-tenu du fait que la situation de handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi que présente la requérante ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution, soit du 1er août 2024 au 31 juillet 2028. Il est néanmoins rappelé que, conformément au dernier alinéa de l’article précité, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, le droit à l'allocation aux adultes handicapés peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. 2. Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » Il résulte de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que : la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité de 3ème catégorie (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Le praticien désigné retient que l’état de santé de Mme [U] ne lui permet pas de prétendre à l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité ». Mme [U] ne présentant ni un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ni une pénibilité à la station debout, elle ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». La demande est donc rejetée. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la maison départementale des personnes handicapées de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, est ordonnée, en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Décision du 07/09/2026 RG 26/00016 PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Dit que le taux d’incapacité de Mme [X] [U] est compris entre 50 % et 79 % et que celle-ci présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, Attribue en conséquence à Mme [X] [U] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2028, Rejette la demande de Mme [X] [U] tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Ordonne l’exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles R241-5, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale R142-10-5, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale R821-7, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00216
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00898
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
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en commun : code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
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