notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00194

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [L] [B] le 3 mai 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Madame [L] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [L] [B] a, par lettre recommandée du 12 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [L] [B], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal, de lui allouer l’AAH depuis le 3 mai 2024 avec un taux d’incapacité supérieur à 80%,
- à titre subsidiaire, de lui allouer l’AAH depuis le 3 mai 2024 en lui reconnaissance une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Elle expose être atteinte du syndrome congénital de [R] caractérisé par une petite taille et des anomalies cardiaques congénitales, une myocardiopathie hypertrophique non obstructive, une biscupsidie aortique et une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire, une maladie de Willebrand type 1, une bronchite asthmatiforme ainsi qu'une surdité de transmission, précisant que cette maladie génétique rare touche tous ses organes et que sa situation de santé s’aggrave. Elle met en avant les pièces médicales qui attestent du fait qu'elle souffre d’un souffle au cœur, de problèmes hématologiques, de troubles de la coagulation, de troubles auditifs et visuels, qui sont extrêmement invalidants dans son quotidien, à tel point que la station debout prolongée lui est impossible. Elle déclare souffrir de difficultés de compréhension et de concentration, qu’elle fait preuve d’une fatigabilité importante en raison de son hyperactivité. Questionnée sur son quotidien, elle explique pouvoir s’habiller, prendre sa douche et aller aux toilettes seule et se faire à manger, qu’elle n’est pas en capacité de faire ses courses et bénéficie de l’aide de son père et qu’elle réalise un entretien du logement a minima avec beaucoup de pauses. Sur le plan professionnel, elle expose avoir travaillé en tant qu'agent polyvalent pour une durée de 25 heures par semaine dans une école sous la forme d'un CDD qui a pris fin au mois de juillet 2020, puis qu’elle a travaillé pour garder des enfants auprès de particuliers à temps partiel à raison de 16 heures par mois du 4 septembre 2023 jusqu’au 8 août 2025. Elle explique que son handicap l'empêche d'avoir une activité à temps complet et qu’elle ne pouvait travailler au-delà de 2h45 par jour, précisant que son contrat n’a pu être renouvelé car les missions proposées étaient trop lointaines et qu’elle ne peut conduire plus d’1h30 par jour. Questionnée sur son activité d’auto-entrepreneur, elle indique avoir créé cette activité de personnalisation d’objets, comme des tasses, mais ne jamais en avoir tiré aucun profit et ainsi avoir été radiée. 
Elle estime donc que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou a minima des difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi. Elle précise avoir bénéficié de l’AEEH en tant que mineur avec taux supérieur à 80% et ensuite de l’AAH avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% du 1er août 2015 au 31 août 2019, puis renouvelée jusqu’au 31 août 2022 dans le cadre d’un recours contentieux selon le jugement du 8 décembre 2021 et ne pas avoir déposé de demande de renouvellement en 2022 en raison d’une erreur dans la motivation du jugement qui prévoyait une fin de droits jusqu’en 2024. Elle indique donc qu’elle était persuadée d’avoir la possibilité de percevoir l’allocation aux adultes handicapés jusqu’en 2024, comme la caisse d'allocations familiales, qui a continué de lui verser l’allocation et a ensuite sollicité le remboursement de l’indu.
Madame [L] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [L] [B] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [L] [B] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision son essoufflement cardiaque à l’effort, ses douleurs au niveau des genoux, sa myopie, sa malformation ORL, son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité non invalidant, une pénibilité à la station debout prolongée mais relève qu’il n’existe pas de trouble important à la marche, sa difficulté modérée dans ses déplacements à l’extérieur uniquement lors des longs trajets et sa difficulté importante pour assurer les démarches administratives, mais en revanche l’absence de difficulté à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), pour lesquels elle reste totalement autonome. Elle relève que Madame [L] [B] travaille à temps partiel en CDI dans la garde d’enfants à hauteur de 16 heures par mois, mais qu’elle n’a pas transmis de certificat de la médecine du travail la déclarant inapte au travail, alors que le certificat médical ne fait état d’aucun retentissement de son état de santé sur son aptitude à son poste et/ou au maintien dans l’emploi. Elle ajoute que Madame [L] [B] ne fait également pas état de difficulté quant à l’exercice de son emploi. Ainsi, selon elle, si les possibilités de Madame [L] [B] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [K] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [L] [B] et son conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [L] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [M] en date du 11 avril 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [L] [B] présente un syndrome de [R] avec diverses pathologies associées qui entraînent une fatigabilité rapide, une gonalgie bilatérale, un essoufflement cardiaque à l’effort. Il est fait état d’une atteinte de sa capacité à se déplacer à l’extérieur, avec un besoin d’accompagnement sur de longs trajets, pour faire les courses ou porter du poids et pour faire les démarches administratives, mais une autonomie pour la réalisation des actes d’entretien personnel et les autres actes de la vie courante et l’absence d’atteinte de ses capacités cognitives ou de communication. Dans les remarques, ce médecin mentionne une aggravation de la pathologie cardiaque depuis le dernier dossier et l’apparition d’un syndrome rotulien fonctionnel droit, puis bilatéral en conséquence du pied bot bilatéral, une majoration de la fatigabilité, un essoufflement et une station debout prolongée de plus en plus difficile.
En outre, le Docteur [D] mentionne les antécédents présentés par Madame [L] [B] dans un certificat médical du 26 mars 2026, soit un syndrome de [R], une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive, une maladie de Von Willebrand, une craniostenose non opérée, un pied bot varus équin, une myopie, un TDAH et une surdité.
Le Docteur [C] indique dans un certificat médical du 16 janvier 2024 que Madame [L] [B] a évolué avec un développement moteur dans la norme et un retard de langage, et garde quelques difficultés de concentration mais qu’elle est autonome. 
Selon le bilan cardiologique du Docteur [Q] du 26 septembre 2024 il est noté un bilan cardiaque stable avec la persistance d’un léger gradient antérograde sur la dysplasie mitrale avec une petite valve qui est légèrement engainée dans un léger bourrelet latérobasal caractéristique du syndrome de [R], pas d’obstacle à l’éjection du cœur gauche et droit, pas d’HVG significative retrouvée, une dilatation modérée du TAPSE
Les radiographies du pied gauche du 16 juillet 2024 ont mis en lumière des signes dégénératifs débutant de la métatarso-phalangienne de l’hallus, un pied creux modéré sans autre anomalie détectée. 
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [K] a constaté que Madame [L] [B] présente une fraction d’éjection en baisse avec une dyspnée d’effort et des crises d’asthme, qu’elle ne peut porter de charges lourdes, que son TDAH implique un trouble cognitif avec une difficulté de concentration et une fatigabilité accrue. Elle indique qu’elle présente également des douleurs lombaires et des contractures aux cervicales sans limitation fonctionnelle. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 3 mai 2024, Madame [L] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les multiples pathologies présentées par Madame [L] [B] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, assurer l’entretien de son logement et faire les courses, outre les conséquences de son TDAH, notamment sur la gestion des démarches administratives et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière. Toutefois, alors que le Docteur [M] fait état d’une totale autonomie pour la réalisation des actes d’entretien, que cet avis n’est pas contredit à travers les documents médicaux présents au dossier et est par ailleurs confirmé par Madame [L] [B] selon ses déclarations lors de l’audience, aucune atteinte de la capacité de Madame [L] [B] pour réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne n’est donc démontrée. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79 %. 
Sur le plan professionnel, le Docteur [D] indique le 10 décembre 2024 que Madame [L] [B] travaille actuellement comme garde d’enfants à domicile 17 heures par mois en moyenne. Il ressort du certificat de travail de Bretagne home services qu’elle a travaillé du 4 septembre 2023 au 8 août 2025 en qualité de garde d’enfants. Selon son avis d’imposition elle a perçu des revenus à hauteur de 6737 euros sur l’année 2024, attestant d’un travail salarié en-deçà d’un temps plein et l’absence de revenu issu d’une activité en tant qu’auto-entrepreneur, comme déclarée par Madame [L] [B].
Alors que l’état de santé de Madame [L] [B] ne lui a pas permis de maintenir une activité professionnelle en qualité de garde d’enfants, au moins égale à un mi-temps en raison d’un essoufflement et d’une fatigabilité importante, et que ses possibilités de reconversion vers un emploi moins physique sont compromises en raison de son TDAH impliquant des difficultés de concentration, il y a lieu de considérer qu’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [L] [B] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [L] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 3 mai 2024.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [L] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [K] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 3 mai 2024, Madame [L] [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dispositif

En conséquence,
DIT qu’à cette date, Madame [L] [B] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er juin 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 26 juin 2026


88M

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBQ



Jugement
du 26 Juin 2026 



AFFAIRE :

Madame [L] [B]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [L] [B]

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :
 
Me Patricia BRIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Olivier FANTIN, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 11 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [L] [B]
née le 01 Octobre 1997 
10, avenue Jean Robert
Rés Argentina 2 Bât C Porte 18
33360 CENAC
comparante en personne, assistée de Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-16305 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)


ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBQ

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [L] [B] le 3 mai 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Madame [L] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [L] [B] a, par lettre recommandée du 12 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [L] [B], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal, de lui allouer l’AAH depuis le 3 mai 2024 avec un taux d’incapacité supérieur à 80%,
- à titre subsidiaire, de lui allouer l’AAH depuis le 3 mai 2024 en lui reconnaissance une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Elle expose être atteinte du syndrome congénital de [R] caractérisé par une petite taille et des anomalies cardiaques congénitales, une myocardiopathie hypertrophique non obstructive, une biscupsidie aortique et une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire, une maladie de Willebrand type 1, une bronchite asthmatiforme ainsi qu'une surdité de transmission, précisant que cette maladie génétique rare touche tous ses organes et que sa situation de santé s’aggrave. Elle met en avant les pièces médicales qui attestent du fait qu'elle souffre d’un souffle au cœur, de problèmes hématologiques, de troubles de la coagulation, de troubles auditifs et visuels, qui sont extrêmement invalidants dans son quotidien, à tel point que la station debout prolongée lui est impossible. Elle déclare souffrir de difficultés de compréhension et de concentration, qu’elle fait preuve d’une fatigabilité importante en raison de son hyperactivité. Questionnée sur son quotidien, elle explique pouvoir s’habiller, prendre sa douche et aller aux toilettes seule et se faire à manger, qu’elle n’est pas en capacité de faire ses courses et bénéficie de l’aide de son père et qu’elle réalise un entretien du logement a minima avec beaucoup de pauses. Sur le plan professionnel, elle expose avoir travaillé en tant qu'agent polyvalent pour une durée de 25 heures par semaine dans une école sous la forme d'un CDD qui a pris fin au mois de juillet 2020, puis qu’elle a travaillé pour garder des enfants auprès de particuliers à temps partiel à raison de 16 heures par mois du 4 septembre 2023 jusqu’au 8 août 2025. Elle explique que son handicap l'empêche d'avoir une activité à temps complet et qu’elle ne pouvait travailler au-delà de 2h45 par jour, précisant que son contrat n’a pu être renouvelé car les missions proposées étaient trop lointaines et qu’elle ne peut conduire plus d’1h30 par jour. Questionnée sur son activité d’auto-entrepreneur, elle indique avoir créé cette activité de personnalisation d’objets, comme des tasses, mais ne jamais en avoir tiré aucun profit et ainsi avoir été radiée. 
Elle estime donc que la CDAPH aurait dû retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ou a minima des difficultés importantes d’accès et de maintien dans l’emploi. Elle précise avoir bénéficié de l’AEEH en tant que mineur avec taux supérieur à 80% et ensuite de l’AAH avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% du 1er août 2015 au 31 août 2019, puis renouvelée jusqu’au 31 août 2022 dans le cadre d’un recours contentieux selon le jugement du 8 décembre 2021 et ne pas avoir déposé de demande de renouvellement en 2022 en raison d’une erreur dans la motivation du jugement qui prévoyait une fin de droits jusqu’en 2024. Elle indique donc qu’elle était persuadée d’avoir la possibilité de percevoir l’allocation aux adultes handicapés jusqu’en 2024, comme la caisse d'allocations familiales, qui a continué de lui verser l’allocation et a ensuite sollicité le remboursement de l’indu.
Madame [L] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [L] [B] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [L] [B] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision son essoufflement cardiaque à l’effort, ses douleurs au niveau des genoux, sa myopie, sa malformation ORL, son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité non invalidant, une pénibilité à la station debout prolongée mais relève qu’il n’existe pas de trouble important à la marche, sa difficulté modérée dans ses déplacements à l’extérieur uniquement lors des longs trajets et sa difficulté importante pour assurer les démarches administratives, mais en revanche l’absence de difficulté à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), pour lesquels elle reste totalement autonome. Elle relève que Madame [L] [B] travaille à temps partiel en CDI dans la garde d’enfants à hauteur de 16 heures par mois, mais qu’elle n’a pas transmis de certificat de la médecine du travail la déclarant inapte au travail, alors que le certificat médical ne fait état d’aucun retentissement de son état de santé sur son aptitude à son poste et/ou au maintien dans l’emploi. Elle ajoute que Madame [L] [B] ne fait également pas état de difficulté quant à l’exercice de son emploi. Ainsi, selon elle, si les possibilités de Madame [L] [B] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [K] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [L] [B] et son conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [L] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [M] en date du 11 avril 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [L] [B] présente un syndrome de [R] avec diverses pathologies associées qui entraînent une fatigabilité rapide, une gonalgie bilatérale, un essoufflement cardiaque à l’effort. Il est fait état d’une atteinte de sa capacité à se déplacer à l’extérieur, avec un besoin d’accompagnement sur de longs trajets, pour faire les courses ou porter du poids et pour faire les démarches administratives, mais une autonomie pour la réalisation des actes d’entretien personnel et les autres actes de la vie courante et l’absence d’atteinte de ses capacités cognitives ou de communication. Dans les remarques, ce médecin mentionne une aggravation de la pathologie cardiaque depuis le dernier dossier et l’apparition d’un syndrome rotulien fonctionnel droit, puis bilatéral en conséquence du pied bot bilatéral, une majoration de la fatigabilité, un essoufflement et une station debout prolongée de plus en plus difficile.
En outre, le Docteur [D] mentionne les antécédents présentés par Madame [L] [B] dans un certificat médical du 26 mars 2026, soit un syndrome de [R], une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive, une maladie de Von Willebrand, une craniostenose non opérée, un pied bot varus équin, une myopie, un TDAH et une surdité.
Le Docteur [C] indique dans un certificat médical du 16 janvier 2024 que Madame [L] [B] a évolué avec un développement moteur dans la norme et un retard de langage, et garde quelques difficultés de concentration mais qu’elle est autonome. 
Selon le bilan cardiologique du Docteur [Q] du 26 septembre 2024 il est noté un bilan cardiaque stable avec la persistance d’un léger gradient antérograde sur la dysplasie mitrale avec une petite valve qui est légèrement engainée dans un léger bourrelet latérobasal caractéristique du syndrome de [R], pas d’obstacle à l’éjection du cœur gauche et droit, pas d’HVG significative retrouvée, une dilatation modérée du TAPSE
Les radiographies du pied gauche du 16 juillet 2024 ont mis en lumière des signes dégénératifs débutant de la métatarso-phalangienne de l’hallus, un pied creux modéré sans autre anomalie détectée. 
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [K] a constaté que Madame [L] [B] présente une fraction d’éjection en baisse avec une dyspnée d’effort et des crises d’asthme, qu’elle ne peut porter de charges lourdes, que son TDAH implique un trouble cognitif avec une difficulté de concentration et une fatigabilité accrue. Elle indique qu’elle présente également des douleurs lombaires et des contractures aux cervicales sans limitation fonctionnelle. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 3 mai 2024, Madame [L] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les multiples pathologies présentées par Madame [L] [B] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, assurer l’entretien de son logement et faire les courses, outre les conséquences de son TDAH, notamment sur la gestion des démarches administratives et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière. Toutefois, alors que le Docteur [M] fait état d’une totale autonomie pour la réalisation des actes d’entretien, que cet avis n’est pas contredit à travers les documents médicaux présents au dossier et est par ailleurs confirmé par Madame [L] [B] selon ses déclarations lors de l’audience, aucune atteinte de la capacité de Madame [L] [B] pour réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne n’est donc démontrée. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79 %. 
Sur le plan professionnel, le Docteur [D] indique le 10 décembre 2024 que Madame [L] [B] travaille actuellement comme garde d’enfants à domicile 17 heures par mois en moyenne. Il ressort du certificat de travail de Bretagne home services qu’elle a travaillé du 4 septembre 2023 au 8 août 2025 en qualité de garde d’enfants. Selon son avis d’imposition elle a perçu des revenus à hauteur de 6737 euros sur l’année 2024, attestant d’un travail salarié en-deçà d’un temps plein et l’absence de revenu issu d’une activité en tant qu’auto-entrepreneur, comme déclarée par Madame [L] [B].
Alors que l’état de santé de Madame [L] [B] ne lui a pas permis de maintenir une activité professionnelle en qualité de garde d’enfants, au moins égale à un mi-temps en raison d’un essoufflement et d’une fatigabilité importante, et que ses possibilités de reconversion vers un emploi moins physique sont compromises en raison de son TDAH impliquant des difficultés de concentration, il y a lieu de considérer qu’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [L] [B] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [L] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 3 mai 2024.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [L] [B], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [K] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 3 mai 2024, Madame [L] [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence,
DIT qu’à cette date, Madame [L] [B] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er juin 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:24:48.337Z.