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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00119

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 15 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [Y] [F] [S] le 21 mai 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où Mme [Y] [F] [S] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Mme [Y] [F] [S] a, par lettre recommandée du 4 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Mme [Y] [F] [S], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.). Elle expose que sa pathologie ne peut s’améliorer, indique être en dépression mais ne pas avoir entamé de suivi. Elle explique présenter une sclérose en plaque qui évolue par poussées imprévisibles, mais que si elle force un peu un jour, elle sait que le lendemain elle ne sera pas en mesure de faire grand-chose. Elle indique ne jamais avoir été suivie par le CMP en raison de difficultés de transport. La marche est fatigante, la préhension et la motricité fine lui occasionnent des douleurs aux poignets et aux coudes. Elle arrive à attraper les objets mais pas à les porter. Elle explique que les spécialistes ont récemment suspecté une fibromyalgie mais que le diagnostic n’est pas encore posé. Elle présente des douleurs musculaires quotidiennes, des difficultés modérées pour l’habillage et la toilette, mais pas pour l’alimentation. Elle expose souffrir du syndrome des jambes sans repos, qui lui crée des insomnies. Elle a également un trouble de la vision périphérique, qui, pense-t-elle, est la cause du non-renouvellement de son permis de conduire. Elle précise vivre à la campagne où il n’y a pas de transport en commun. Mme [S] précise que si, effectivement, il n’y a pas de poussées sur l’IRM, son état de santé demeure fluctuant. Elle indique avoir un projet professionnel de location de « Tiny Houses », lequel a déjà été suspendu en raison de la crise sanitaire Covid-19, puis de nouveau en raison du rejet de sa demande d’AAH, car l’allocation contribue à le financer. Elle évalue à environ deux à trois jours par semaine de crises. Elle indique se limiter à une action par jour en raison de son épuisement. 

Mme [Y] [F] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [Y] [F] [S] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Dans ses écritures, la MDPH indique que Madame [S] [Y] [F] a bénéficié de l’AAH du 01/07/2017 au 28/02/2023 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% (droit renouvelé à 2 reprises) et qu’en 2021, la CDAPH a décidé de renouveler l’AAH à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour une durée de 2 ans compte tenu du contexte du COVID et de la vulnérabilité de l’état de santé de Madame [S] [Y] [F]. Une préconisation vers le marché du travail avait également été précisée sur la notification de façon à ce que Madame [S] [Y] [F] puisse mettre à profit ce temps pour poursuivre et/ou entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation.

Sur le plan médical, à la date de la demande Madame [S] [Y] [F] âgée de 51 ans présente une maladie auto-immune touchant le système nerveux cérébral évoluant par poussée. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [S] [Y] [F] présente : des douleurs avec faiblesse musculaire et un trouble du toucher au niveau des 4 membres ; une asthénie et un trouble de la concentration ; une difficulté de mémorisation ; un trouble dépressif avec émotivité et isolement social nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychologique une fois par semaine en CMP ; une difficulté modérée pour marcher et se déplacer à l’extérieur avec un périmètre de marche limité à 300 mètres sans utilisation d’aide technique ni besoin d’accompagnement humain ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine ; une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller et couper ses aliments, mais Madame reste totalement autonome dans les actes essentiels ; une difficulté importante pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances ; elle bénéficie également d’un suivi médical annuel auprès d’un neurologue. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que Madame [S] [Y] [F] n’a eu aucune poussée depuis la mise en place du traitement en 2017.

Sur le plan professionnel, à la date de la demande il est précisé que Madame [S] [Y] [F] est sans emploi depuis le 09 avril 2018 en raison de son état de santé et sa situation géographique. Elle a travaillé pendant de nombreuses années en tant que secrétaire de direction et est inscrite en tant que demandeur d’emploi. Madame [S] [Y] [F] précise avoir bénéficié d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail et avoir suivi plusieurs formations pour pouvoir devenir autoentrepreneur dans la location de bien atypique (Tiny House). Elle précise de pas avoir les moyens financiers pour concrétiser son projet (achats de mobiliers), c’est pourquoi elle sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Mme [Y] [F] [S] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [Y] [F] [S] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [I] en date du 17 mai 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Mme [Y] [F] [S] présente une sclérose en plaques diagnostiquée en 2017, évoluant depuis plus de cinq ans. Il fait état de douleurs et paresthésies des quatre membres, d’une faiblesse musculaire, de troubles urinaires avec difficultés de contrôle vésical, d’une asthénie importante, de troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que de troubles du sommeil et de l’humeur. Le médecin y précise que ces manifestations sont permanentes et qu’elles entraînent un retentissement significatif sur les activités de la vie quotidienne. Le document mentionne également des difficultés dans la réalisation de certaines tâches domestiques, des limitations dans les démarches administratives et la nécessité d’une aide apportée par le conjoint pour certaines activités et déplacements. Il est enfin indiqué que l’état de santé entraîne un retentissement sur l’accès à l’emploi, avec la mention manuscrite d’une inaptitude à occuper un poste de travail.

Le compte rendu neurologique du 29 mars 2024 rappelle que la sclérose en plaques a été diagnostiquée en 2017-2018, les premiers symptômes remontant à 2011. Il mentionne notamment une névrite optique rétrobulbaire gauche survenue en 2017 et la mise en place d’un traitement de fond par Copaxone. Le neurologue indique l’absence de nouveaux symptômes neurologiques depuis l’instauration du traitement mais relève la persistance d’une asthénie chronique, de troubles du sommeil, de troubles de la concentration et d’une plainte cognitive persistante. Il est également fait état d’une incontinence d’effort ainsi que de difficultés personnelles et professionnelles. Les examens d’imagerie sont décrits comme stables et l’examen neurologique ne met pas en évidence d’aggravation objective de la maladie.

La synthèse neurologique conclut à une stabilité clinique et radiologique de la sclérose en plaques sous traitement, sans poussée récente. Toutefois, le document souligne la persistance d’une fatigabilité importante et de troubles de la concentration nécessitant une surveillance régulière. Il est précisé que ces difficultés continuent d’avoir un impact fonctionnel malgré la stabilité de la maladie sur le plan médical.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [M] a constaté qu’il n’y a pas de prise en charge spécifique du syndrome dépressif. Sur le plan professionnel, Mme [S] a exercé la profession secrétaire de direction jusqu’en 2011 et a arrêté de travailler à la naissance de sa fille. Les douleurs ont débuté à cette époque dans les articulations des chevilles et des poignets avec des décharges électriques au niveau lombaire bas. Elle n’a pas le permis de conduire pour des raisons administratives imprécises. Elle est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle assure l’entretien de la maison petit à petit. Les courses sont assurées par son mari. Elle avait le projet professionnel de location de « tiny house » et a déménagé en campagne en 2023 pour cela. Le sommeil est médiocre avec un syndrome des jambes sans repos. Dans la journée, la fatigue la limite dans les activités. La marche est limitée à 300 mètres. Il y a eu quelques chutes à l’occasion d’une sensation de dérobement du membre inférieur droit. La fatigue est imprévisible. Son mari est parfois absent le soir en raison de ses activités professionnelles. 

A l’examen clinique, il existe une labilité émotionnelle en évoquant sa situation avec un sentiment de honte vis-à vis de son absence d’emploi. Il n’y a pas d’anhédonie mais une péjoration de l’avenir. Il n’y a pas de déficit sensitivo-moteur. 

Le médecin consultant conclut que Mme [S] présente une sclérose en plaques rénitente avec des amputations latérales des champs visuels droit et gauche et un syndrome de fatigue chronique. S’y associe un syndrome dépressif réactionnel modéré. L’affection neurologique est à l’origine d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi pour une durée de 4 ans au moment du renouvellement par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Ainsi, les pièces médicales produites établissent l’existence d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2017, pathologie neurologique chronique dont les premiers symptômes remontent à 2011. Si les comptes rendus neurologiques font état d’une stabilité clinique et radiologique sous traitement, ils confirment également la persistance de manifestations fonctionnelles significatives, notamment une fatigue chronique, des douleurs neuropathiques, des troubles urinaires, des troubles du sommeil ainsi que des troubles cognitifs affectant la mémoire, l’attention et la concentration.

Conformément à l’annexe 4-2 du Code de l’action sociale et des familles, les troubles cognitifs doivent être appréciés au regard de leur retentissement sur les activités quotidiennes. Le certificat médical MDPH relève expressément des difficultés de concentration et de mémorisation permanentes. Ces troubles ont une incidence directe sur la gestion des actes complexes de la vie courante, notamment les démarches administratives, l’organisation des soins, la gestion du quotidien et l’accès à l’emploi.

L’annexe 4-2 prévoit également que la fatigabilité constitue un élément majeur d’appréciation lorsqu’elle limite durablement les capacités fonctionnelles de la personne. Or les documents médicaux concordent pour décrire une asthénie chronique persistante malgré le traitement de fond. Cette fatigue affecte les capacités d’endurance, de déplacement, d’organisation et de maintien dans une activité professionnelle régulière.

Le guide-barème impose en outre de tenir compte des restrictions de participation sociale. Les pièces du dossier font état d’un isolement social, d’une anxiété, d’un état dépressif réactionnel et de la nécessité d’une aide apportée par le conjoint pour certaines tâches quotidiennes et certains déplacements. Ces éléments démontrent que les conséquences de la maladie dépassent le seul cadre médical et affectent de manière concrète l’autonomie de la personne dans sa vie familiale, sociale et professionnelle.

Enfin, s’agissant de l’insertion professionnelle, le certificat médical mentionne explicitement une inaptitude à un poste de travail et retient un retentissement sur l’accès à l’emploi. Cette limitation est cohérente avec les troubles cognitifs, la fatigabilité chronique et les autres manifestations fonctionnelles décrites dans les pièces médicales.

Ainsi, même en l’absence d’aggravation neurologique objectivée ou de poussée récente, l’application des critères prévus par l’annexe 4-2 du Code de l’action sociale et des familles conduit à constater l’existence de limitations substantielles et durables dans plusieurs domaines essentiels de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. L’évaluation du handicap ne saurait donc être fondée exclusivement sur la stabilité radiologique de la maladie mais doit prendre en considération le retentissement fonctionnel réel et durable objectivé par les certificats et comptes rendus médicaux produits.

S’agissant plus particulièrement de l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), il convient de rappeler que celle-ci doit être évaluée au regard des limitations effectivement constatées et de leurs conséquences concrètes sur la capacité de la personne à accéder ou à se maintenir dans l’emploi.

En l’espèce, les pièces médicales versées au dossier mettent en évidence une fatigue chronique persistante, des douleurs neuropathiques, des troubles urinaires, des troubles du sommeil, ainsi que des troubles cognitifs touchant notamment la mémoire, l’attention et la concentration. Le certificat médical MDPH relève également un retentissement sur l’emploi et mentionne expressément une inaptitude à un poste de travail. Ces limitations sont corroborées par les comptes rendus neurologiques qui décrivent une asthénie chronique et une plainte cognitive persistante malgré la stabilité de la maladie sur le plan clinique et radiologique.

L’annexe 4-2 du Code de l’action sociale et des familles impose d’apprécier les conséquences fonctionnelles de ces déficiences sur la capacité de la personne à exercer une activité professionnelle dans des conditions ordinaires. Or les troubles de la concentration, les difficultés de mémorisation et la fatigabilité importante décrits de manière concordante dans les documents médicaux apparaissent de nature à compromettre la régularité, la continuité et l’efficacité d’une activité professionnelle.
Il ressort par ailleurs du dossier que Mme [Y] [F] [S] n’exerce actuellement aucune activité professionnelle. Aucun élément ne permet de constater l’existence d’un emploi en cours, d’une activité salariée, d’une activité indépendante génératrice de revenus ou d’un projet professionnel déjà opérationnel. Mme [Y] [F] [S] évoque certes un projet de création ou de développement d’une activité en lien avec des « tiny houses ». Toutefois, ce projet demeure à l’état de perspective et ne présente, à ce stade, aucun caractère suffisamment concret ou abouti permettant d’en déduire une capacité effective d’exercice professionnel. En l’absence de lancement réel de l’activité, de clientèle identifiée, de chiffre d’affaires ou d’éléments objectifs relatifs à son organisation et à sa viabilité économique, ce projet ne saurait être assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle effective.

De surcroît, rien ne permet d’établir que cette activité, si elle devait être mise en œuvre, serait compatible avec une charge de travail équivalente à un mi-temps ou davantage. Les limitations fonctionnelles objectivées dans les pièces médicales, notamment la fatigabilité chronique, les troubles cognitifs et les difficultés de concentration, constituent au contraire des éléments susceptibles d’affecter la capacité de Mme [Y] [F] [S] à assurer de façon régulière les contraintes inhérentes à une activité professionnelle, y compris exercée à titre indépendant.

Ainsi, au regard des éléments médicaux, fonctionnels et professionnels figurant au dossier, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi apparaît établie. L’absence d’activité professionnelle actuelle, l’importance des limitations fonctionnelles constatées et le caractère hypothétique du projet de création d’activité ne permettent pas de considérer que Mme [Y] [F] [S] disposerait d’une capacité professionnelle effective et durable compatible avec l’exercice d’un emploi ordinaire ou d’une activité représentant au moins un mi-temps.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [Y] [F] [S] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de QUATRE ANS (4 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [Y] [F] [S] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 15 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 21 mai 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Mme [Y] [F] [S], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,



DIT qu'à la date de la demande du 21 mai 2024, Mme [Y] [F] [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dispositif

En conséquence,

DIT qu’à cette date, Mme [Y] [F] [S] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de QUATRE ANS (4 ans) à compter du 1er juin 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AHI


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 09 juillet 2026


88M

N° RG 25/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AHI



Jugement
du 09 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Madame [Y] [F] [S]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [Y] [F] [S]

MDPH DE LA GIRONDE





Copie exécutoire délivrée à :
 
Mme [Y] [F] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 05 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE [W], Greffière, et en présence de Madame [K] [U], Greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [F] [S]
née le 03 Octobre 1972 
3 LE BASQUE
33790 LISTRAC DE DUREZE
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit










EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 15 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [Y] [F] [S] le 21 mai 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où Mme [Y] [F] [S] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Mme [Y] [F] [S] a, par lettre recommandée du 4 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Mme [Y] [F] [S], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.). Elle expose que sa pathologie ne peut s’améliorer, indique être en dépression mais ne pas avoir entamé de suivi. Elle explique présenter une sclérose en plaque qui évolue par poussées imprévisibles, mais que si elle force un peu un jour, elle sait que le lendemain elle ne sera pas en mesure de faire grand-chose. Elle indique ne jamais avoir été suivie par le CMP en raison de difficultés de transport. La marche est fatigante, la préhension et la motricité fine lui occasionnent des douleurs aux poignets et aux coudes. Elle arrive à attraper les objets mais pas à les porter. Elle explique que les spécialistes ont récemment suspecté une fibromyalgie mais que le diagnostic n’est pas encore posé. Elle présente des douleurs musculaires quotidiennes, des difficultés modérées pour l’habillage et la toilette, mais pas pour l’alimentation. Elle expose souffrir du syndrome des jambes sans repos, qui lui crée des insomnies. Elle a également un trouble de la vision périphérique, qui, pense-t-elle, est la cause du non-renouvellement de son permis de conduire. Elle précise vivre à la campagne où il n’y a pas de transport en commun. Mme [S] précise que si, effectivement, il n’y a pas de poussées sur l’IRM, son état de santé demeure fluctuant. Elle indique avoir un projet professionnel de location de « Tiny Houses », lequel a déjà été suspendu en raison de la crise sanitaire Covid-19, puis de nouveau en raison du rejet de sa demande d’AAH, car l’allocation contribue à le financer. Elle évalue à environ deux à trois jours par semaine de crises. Elle indique se limiter à une action par jour en raison de son épuisement. 

Mme [Y] [F] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [Y] [F] [S] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Dans ses écritures, la MDPH indique que Madame [S] [Y] [F] a bénéficié de l’AAH du 01/07/2017 au 28/02/2023 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% (droit renouvelé à 2 reprises) et qu’en 2021, la CDAPH a décidé de renouveler l’AAH à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour une durée de 2 ans compte tenu du contexte du COVID et de la vulnérabilité de l’état de santé de Madame [S] [Y] [F]. Une préconisation vers le marché du travail avait également été précisée sur la notification de façon à ce que Madame [S] [Y] [F] puisse mettre à profit ce temps pour poursuivre et/ou entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation.

Sur le plan médical, à la date de la demande Madame [S] [Y] [F] âgée de 51 ans présente une maladie auto-immune touchant le système nerveux cérébral évoluant par poussée. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [S] [Y] [F] présente : des douleurs avec faiblesse musculaire et un trouble du toucher au niveau des 4 membres ; une asthénie et un trouble de la concentration ; une difficulté de mémorisation ; un trouble dépressif avec émotivité et isolement social nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychologique une fois par semaine en CMP ; une difficulté modérée pour marcher et se déplacer à l’extérieur avec un périmètre de marche limité à 300 mètres sans utilisation d’aide technique ni besoin d’accompagnement humain ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine ; une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller et couper ses aliments, mais Madame reste totalement autonome dans les actes essentiels ; une difficulté importante pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances ; elle bénéficie également d’un suivi médical annuel auprès d’un neurologue. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH constate que Madame [S] [Y] [F] n’a eu aucune poussée depuis la mise en place du traitement en 2017.

Sur le plan professionnel, à la date de la demande il est précisé que Madame [S] [Y] [F] est sans emploi depuis le 09 avril 2018 en raison de son état de santé et sa situation géographique. Elle a travaillé pendant de nombreuses années en tant que secrétaire de direction et est inscrite en tant que demandeur d’emploi. Madame [S] [Y] [F] précise avoir bénéficié d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail et avoir suivi plusieurs formations pour pouvoir devenir autoentrepreneur dans la location de bien atypique (Tiny House). Elle précise de pas avoir les moyens financiers pour concrétiser son projet (achats de mobiliers), c’est pourquoi elle sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Mme [Y] [F] [S] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [Y] [F] [S] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [I] en date du 17 mai 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Mme [Y] [F] [S] présente une sclérose en plaques diagnostiquée en 2017, évoluant depuis plus de cinq ans. Il fait état de douleurs et paresthésies des quatre membres, d’une faiblesse musculaire, de troubles urinaires avec difficultés de contrôle vésical, d’une asthénie importante, de troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que de troubles du sommeil et de l’humeur. Le médecin y précise que ces manifestations sont permanentes et qu’elles entraînent un retentissement significatif sur les activités de la vie quotidienne. Le document mentionne également des difficultés dans la réalisation de certaines tâches domestiques, des limitations dans les démarches administratives et la nécessité d’une aide apportée par le conjoint pour certaines activités et déplacements. Il est enfin indiqué que l’état de santé entraîne un retentissement sur l’accès à l’emploi, avec la mention manuscrite d’une inaptitude à occuper un poste de travail.

Le compte rendu neurologique du 29 mars 2024 rappelle que la sclérose en plaques a été diagnostiquée en 2017-2018, les premiers symptômes remontant à 2011. Il mentionne notamment une névrite optique rétrobulbaire gauche survenue en 2017 et la mise en place d’un traitement de fond par Copaxone. Le neurologue indique l’absence de nouveaux symptômes neurologiques depuis l’instauration du traitement mais relève la persistance d’une asthénie chronique, de troubles du sommeil, de troubles de la concentration et d’une plainte cognitive persistante. Il est également fait état d’une incontinence d’effort ainsi que de difficultés personnelles et professionnelles. Les examens d’imagerie sont décrits comme stables et l’examen neurologique ne met pas en évidence d’aggravation objective de la maladie.

La synthèse neurologique conclut à une stabilité clinique et radiologique de la sclérose en plaques sous traitement, sans poussée récente. Toutefois, le document souligne la persistance d’une fatigabilité importante et de troubles de la concentration nécessitant une surveillance régulière. Il est précisé que ces difficultés continuent d’avoir un impact fonctionnel malgré la stabilité de la maladie sur le plan médical.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [M] a constaté qu’il n’y a pas de prise en charge spécifique du syndrome dépressif. Sur le plan professionnel, Mme [S] a exercé la profession secrétaire de direction jusqu’en 2011 et a arrêté de travailler à la naissance de sa fille. Les douleurs ont débuté à cette époque dans les articulations des chevilles et des poignets avec des décharges électriques au niveau lombaire bas. Elle n’a pas le permis de conduire pour des raisons administratives imprécises. Elle est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle assure l’entretien de la maison petit à petit. Les courses sont assurées par son mari. Elle avait le projet professionnel de location de « tiny house » et a déménagé en campagne en 2023 pour cela. Le sommeil est médiocre avec un syndrome des jambes sans repos. Dans la journée, la fatigue la limite dans les activités. La marche est limitée à 300 mètres. Il y a eu quelques chutes à l’occasion d’une sensation de dérobement du membre inférieur droit. La fatigue est imprévisible. Son mari est parfois absent le soir en raison de ses activités professionnelles. 

A l’examen clinique, il existe une labilité émotionnelle en évoquant sa situation avec un sentiment de honte vis-à vis de son absence d’emploi. Il n’y a pas d’anhédonie mais une péjoration de l’avenir. Il n’y a pas de déficit sensitivo-moteur. 

Le médecin consultant conclut que Mme [S] présente une sclérose en plaques rénitente avec des amputations latérales des champs visuels droit et gauche et un syndrome de fatigue chronique. S’y associe un syndrome dépressif réactionnel modéré. L’affection neurologique est à l’origine d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi pour une durée de 4 ans au moment du renouvellement par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Ainsi, les pièces médicales produites établissent l’existence d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2017, pathologie neurologique chronique dont les premiers symptômes remontent à 2011. Si les comptes rendus neurologiques font état d’une stabilité clinique et radiologique sous traitement, ils confirment également la persistance de manifestations fonctionnelles significatives, notamment une fatigue chronique, des douleurs neuropathiques, des troubles urinaires, des troubles du sommeil ainsi que des troubles cognitifs affectant la mémoire, l’attention et la concentration.

Conformément à l’annexe 4-2 du Code de l’action sociale et des familles, les troubles cognitifs doivent être appréciés au regard de leur retentissement sur les activités quotidiennes. Le certificat médical MDPH relève expressément des difficultés de concentration et de mémorisation permanentes. Ces troubles ont une incidence directe sur la gestion des actes complexes de la vie courante, notamment les démarches administratives, l’organisation des soins, la gestion du quotidien et l’accès à l’emploi.

L’annexe 4-2 prévoit également que la fatigabilité constitue un élément majeur d’appréciation lorsqu’elle limite durablement les capacités fonctionnelles de la personne. Or les documents médicaux concordent pour décrire une asthénie chronique persistante malgré le traitement de fond. Cette fatigue affecte les capacités d’endurance, de déplacement, d’organisation et de maintien dans une activité professionnelle régulière.

Le guide-barème impose en outre de tenir compte des restrictions de participation sociale. Les pièces du dossier font état d’un isolement social, d’une anxiété, d’un état dépressif réactionnel et de la nécessité d’une aide apportée par le conjoint pour certaines tâches quotidiennes et certains déplacements. Ces éléments démontrent que les conséquences de la maladie dépassent le seul cadre médical et affectent de manière concrète l’autonomie de la personne dans sa vie familiale, sociale et professionnelle.

Enfin, s’agissant de l’insertion professionnelle, le certificat médical mentionne explicitement une inaptitude à un poste de travail et retient un retentissement sur l’accès à l’emploi. Cette limitation est cohérente avec les troubles cognitifs, la fatigabilité chronique et les autres manifestations fonctionnelles décrites dans les pièces médicales.

Ainsi, même en l’absence d’aggravation neurologique objectivée ou de poussée récente, l’application des critères prévus par l’annexe 4-2 du Code de l’action sociale et des familles conduit à constater l’existence de limitations substantielles et durables dans plusieurs domaines essentiels de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. L’évaluation du handicap ne saurait donc être fondée exclusivement sur la stabilité radiologique de la maladie mais doit prendre en considération le retentissement fonctionnel réel et durable objectivé par les certificats et comptes rendus médicaux produits.

S’agissant plus particulièrement de l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), il convient de rappeler que celle-ci doit être évaluée au regard des limitations effectivement constatées et de leurs conséquences concrètes sur la capacité de la personne à accéder ou à se maintenir dans l’emploi.

En l’espèce, les pièces médicales versées au dossier mettent en évidence une fatigue chronique persistante, des douleurs neuropathiques, des troubles urinaires, des troubles du sommeil, ainsi que des troubles cognitifs touchant notamment la mémoire, l’attention et la concentration. Le certificat médical MDPH relève également un retentissement sur l’emploi et mentionne expressément une inaptitude à un poste de travail. Ces limitations sont corroborées par les comptes rendus neurologiques qui décrivent une asthénie chronique et une plainte cognitive persistante malgré la stabilité de la maladie sur le plan clinique et radiologique.

L’annexe 4-2 du Code de l’action sociale et des familles impose d’apprécier les conséquences fonctionnelles de ces déficiences sur la capacité de la personne à exercer une activité professionnelle dans des conditions ordinaires. Or les troubles de la concentration, les difficultés de mémorisation et la fatigabilité importante décrits de manière concordante dans les documents médicaux apparaissent de nature à compromettre la régularité, la continuité et l’efficacité d’une activité professionnelle.
Il ressort par ailleurs du dossier que Mme [Y] [F] [S] n’exerce actuellement aucune activité professionnelle. Aucun élément ne permet de constater l’existence d’un emploi en cours, d’une activité salariée, d’une activité indépendante génératrice de revenus ou d’un projet professionnel déjà opérationnel. Mme [Y] [F] [S] évoque certes un projet de création ou de développement d’une activité en lien avec des « tiny houses ». Toutefois, ce projet demeure à l’état de perspective et ne présente, à ce stade, aucun caractère suffisamment concret ou abouti permettant d’en déduire une capacité effective d’exercice professionnel. En l’absence de lancement réel de l’activité, de clientèle identifiée, de chiffre d’affaires ou d’éléments objectifs relatifs à son organisation et à sa viabilité économique, ce projet ne saurait être assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle effective.

De surcroît, rien ne permet d’établir que cette activité, si elle devait être mise en œuvre, serait compatible avec une charge de travail équivalente à un mi-temps ou davantage. Les limitations fonctionnelles objectivées dans les pièces médicales, notamment la fatigabilité chronique, les troubles cognitifs et les difficultés de concentration, constituent au contraire des éléments susceptibles d’affecter la capacité de Mme [Y] [F] [S] à assurer de façon régulière les contraintes inhérentes à une activité professionnelle, y compris exercée à titre indépendant.

Ainsi, au regard des éléments médicaux, fonctionnels et professionnels figurant au dossier, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi apparaît établie. L’absence d’activité professionnelle actuelle, l’importance des limitations fonctionnelles constatées et le caractère hypothétique du projet de création d’activité ne permettent pas de considérer que Mme [Y] [F] [S] disposerait d’une capacité professionnelle effective et durable compatible avec l’exercice d’un emploi ordinaire ou d’une activité représentant au moins un mi-temps.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [Y] [F] [S] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de QUATRE ANS (4 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [Y] [F] [S] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 15 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 21 mai 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Mme [Y] [F] [S], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,



DIT qu'à la date de la demande du 21 mai 2024, Mme [Y] [F] [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence,

DIT qu’à cette date, Mme [Y] [F] [S] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de QUATRE ANS (4 ans) à compter du 1er juin 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:09:00.161Z.