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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 24/02630

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Y] [F] le 21 mars 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où Madame [Y] [F] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Madame [Y] [F] a, par lettre recommandée reçue le 4 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02630. Puis Madame [Y] [F] a saisi le tribunal d’une demande similaire par courrier recommandé du 27 novembre 2024. Ce second dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/02771.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026 et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 12 mai 2026 alors que le médecin-consultant était empêchée.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Madame [Y] [F] présente, accompagnée de sa belle-sœur, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Elle fait état de ses douleurs au quotidien avec de multiples infiltrations lombaires, une opération en 2005 d’une hernie et depuis l’opération une insensibilité des trois derniers orteils de la jambe gauche. Elle mentionne des douleurs dans les jambes, au départ principalement à gauche en raison d’une infection de la cicatrice, d’une tendinite dans chaque jambe avec déhanchement, avec des séances d’ostéopathie en cours, la pose de patch Versatis pendant 12 heures et la prise de Doliprane codéiné. Elle fait état de son périmètre de marche qu’elle estime limité à 100 mètres (de sa maison au portail) et de l’impossibilité de maintenir une station debout de façon prolongée, que pour faire son ménage elle est obligée de faire des pauses régulières car ses jambes ne la portent plus et qu’elle ressent des brûlures dans le dos et les jambes pouvant même occasionner des malaises. Elle précise qu’après chaque effort, elle s’arrête et pose un STENS pendant une heure. Elle ajoute qu’elle peut cuisiner mais assise et que son fils ou son époux l’aide pour s’habiller, se sécher et pour accéder à la baignoire (achat de marches en plastiques et tabouret au fond de la baignoire). Mais lorsqu’elle est en crise, elle n’est pas en mesure d’assurer les actes de la vie quotidienne et son époux s’en occupe. Elle déclare être diabétique de type 2 et souffrir d’une dépression chronique en raison de son état de santé et qu’un suivi au centre anti-douleurs a été préconisé au cours de l’année 2024. Sur le plan professionnel, elle indique avoir travaillé en qualité d’ASH en EHPAD, avec une adaptation de son poste (interdiction de se baisser, de porter des charges lourdes, droit d’aller en salle de repos), qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2003 et mentionne les arrêts de travail à répétition ayant empêché le renouvellement de son CDD. Elle explique avoir commencé une formation avec le PLIE dans plusieurs domaines (travail à domicile pour des tâches de secrétariat, création d’une entreprise de gravure sur verre envisagée), mais qu’elle n’a pu mener à terme ses projets puisqu’elle ne peut pas rester longtemps assis ou debout, présente une fatigabilité importante en raison de ses douleurs, qu’elle qualifie d’atroces aux jambes, au dos et aux orteils.

Madame [Y] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 6 mai 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [Y] [F] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite le rejet des demandes de Madame [Y] [F].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs chroniques au niveau des lombaires sans déficit moteur, soulagées par la prise d’antalgiques, sa difficulté modérée dans ses déplacements avec un périmètre limité à 100 mètres sans utilisation d’aide technique ni de besoin d’accompagnement, une pénibilité à la station debout prolongée, sa difficulté modérée uniquement à la réalisation des tâches ménagères et des courses, et une autonomie à la réalisation des actes de la vie quotidienne. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [Y] [F], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [Y] [F] est sans est sans emploi et a travaillé en tant qu’AESH en maison de retraite, qu’elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi auprès du PLIE du Libournais. Elle note que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation nécessitant un poste de travail et des horaires aménagés, mais que Madame [Y] [F] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Selon elle, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Q], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Q] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 12 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Madame [Y] [F] n'a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction

Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02630 et 24/02771, concernant la même décision de la CDAPH, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile.

L'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/02630.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [Y] [F] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [C] [O] en date du 19 mars 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [Y] [F] présente une lombalgie chronique, des douleurs rachidiennes qui entraînent une limitation de son périmètre de marche à 100 mètres et des difficultés modérées pour ses déplacements, faire les courses et assurer les tâches ménagères, mais sans assistance d’un tiers et l’absence d'atteinte de ses capacités de communication et cognitives, ainsi qu’une totale autonomie pour la réalisation des autres actes de la vie quotidienne ou les actes d’entretien personnel, même si le médecin a précisé « avec aide si besoin ».

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Q] a constaté que Madame [Y] [F] a été opérée d’une hernie discale qui a présenté des complications entraînant des douleurs chroniques. Elle relève un déficit sciatique sensitif à gauche et un déficit des releveurs du pied à 3/5 à gauche et à 4/5 à droite, un Lasègue bilatéral à 30°, caractérisant une lombosciatalgie réelle majorée par la présence d’une hernie abdominale et d’une obésité, associée à une anxiété majeure. Elle fait état du traitement lourd (antalgique et à visée thymique) qui la mobilise plusieurs heures par jour et des douleurs affectant le sommeil de Madame [Y] [F] et une fatigabilité accrue en découlant. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 21 mars 2024, Madame [Y] [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies présentées par Madame [Y] [F] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, réaliser les actes de la vie quotidienne (faire les courses, nettoyer le logement, préparer un repas) ou d’entretien personnel (se laver et se vêtir) avec des douleurs importantes, selon les données de l’examen clinique concordantes du médecin-consultant et du Docteur [T] du 24 juillet 2024 (douleur lombaire et dans les deux membres inférieurs permanente au repos comme à la mobilisation, diurne et nocturne affectant le sommeil et l’état thymique) et la présence d’une dépression chronique traitée par Escitalopram, Atarax et Lexomil permettant de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.

En outre, sur le plan professionnel, le certificat médical du Docteur [O] fait état du retentissement sur sa recherche d’emploi ou son suivi d’une formation en précisant qu’elle nécessite un poste et des horaires aménagés. Toutefois, Madame [Y] [F] n’a pu maintenir son activité professionnelle, alors qu’elle bénéficiait d’aménagements, ayant présenté de nombreux arrêts de travail sur la période d’embauche, qu’elle a tenté à travers son suivi par le PLIE d’envisager une reconversion professionnelle, mais que devant l’importance de ses douleurs, l’impossibilité de maintenir une station debout ou assise de manière prolongée et alors qu’elle nécessite la prise d’un traitement journalier, son état de santé ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle, même avec la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue et caractérise ainsi une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [Y] [F] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives, alors que son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [Y] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 21 mars 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Madame [Y] [F], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/02771 et 24/02630, sous le numéro de cette dernière,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Q] en date du 12 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 21 mars 2024, Madame [Y] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dispositif

En conséquence,

DIT qu’à cette date, Madame [Y] [F] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er avril 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MI


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 juillet 2026


88M

N° RG 24/02630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4MI



Jugement
du 21 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Madame [Y] [F]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [Y] [F]

MDPH DE LA GIRONDE




Copie exécutoire délivrée à :
 
Mme [Y] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 12 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [K] [G], Greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [F]
née le 09 Février 1973 
36, avenue Georges Brassens
33910 SAINT DENIS DE PILE
comparante en personne assistée de Mme [I] [W], en qualitét de belle-soeur de Madame [F], 

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit









EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [Y] [F] le 21 mars 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où Madame [Y] [F] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Madame [Y] [F] a, par lettre recommandée reçue le 4 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02630. Puis Madame [Y] [F] a saisi le tribunal d’une demande similaire par courrier recommandé du 27 novembre 2024. Ce second dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/02771.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026 et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 12 mai 2026 alors que le médecin-consultant était empêchée.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Madame [Y] [F] présente, accompagnée de sa belle-sœur, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Elle fait état de ses douleurs au quotidien avec de multiples infiltrations lombaires, une opération en 2005 d’une hernie et depuis l’opération une insensibilité des trois derniers orteils de la jambe gauche. Elle mentionne des douleurs dans les jambes, au départ principalement à gauche en raison d’une infection de la cicatrice, d’une tendinite dans chaque jambe avec déhanchement, avec des séances d’ostéopathie en cours, la pose de patch Versatis pendant 12 heures et la prise de Doliprane codéiné. Elle fait état de son périmètre de marche qu’elle estime limité à 100 mètres (de sa maison au portail) et de l’impossibilité de maintenir une station debout de façon prolongée, que pour faire son ménage elle est obligée de faire des pauses régulières car ses jambes ne la portent plus et qu’elle ressent des brûlures dans le dos et les jambes pouvant même occasionner des malaises. Elle précise qu’après chaque effort, elle s’arrête et pose un STENS pendant une heure. Elle ajoute qu’elle peut cuisiner mais assise et que son fils ou son époux l’aide pour s’habiller, se sécher et pour accéder à la baignoire (achat de marches en plastiques et tabouret au fond de la baignoire). Mais lorsqu’elle est en crise, elle n’est pas en mesure d’assurer les actes de la vie quotidienne et son époux s’en occupe. Elle déclare être diabétique de type 2 et souffrir d’une dépression chronique en raison de son état de santé et qu’un suivi au centre anti-douleurs a été préconisé au cours de l’année 2024. Sur le plan professionnel, elle indique avoir travaillé en qualité d’ASH en EHPAD, avec une adaptation de son poste (interdiction de se baisser, de porter des charges lourdes, droit d’aller en salle de repos), qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2003 et mentionne les arrêts de travail à répétition ayant empêché le renouvellement de son CDD. Elle explique avoir commencé une formation avec le PLIE dans plusieurs domaines (travail à domicile pour des tâches de secrétariat, création d’une entreprise de gravure sur verre envisagée), mais qu’elle n’a pu mener à terme ses projets puisqu’elle ne peut pas rester longtemps assis ou debout, présente une fatigabilité importante en raison de ses douleurs, qu’elle qualifie d’atroces aux jambes, au dos et aux orteils.

Madame [Y] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 6 mai 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [Y] [F] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite le rejet des demandes de Madame [Y] [F].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs chroniques au niveau des lombaires sans déficit moteur, soulagées par la prise d’antalgiques, sa difficulté modérée dans ses déplacements avec un périmètre limité à 100 mètres sans utilisation d’aide technique ni de besoin d’accompagnement, une pénibilité à la station debout prolongée, sa difficulté modérée uniquement à la réalisation des tâches ménagères et des courses, et une autonomie à la réalisation des actes de la vie quotidienne. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [Y] [F], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [Y] [F] est sans est sans emploi et a travaillé en tant qu’AESH en maison de retraite, qu’elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi auprès du PLIE du Libournais. Elle note que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation nécessitant un poste de travail et des horaires aménagés, mais que Madame [Y] [F] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Selon elle, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Q], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Q] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 12 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Madame [Y] [F] n'a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction

Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02630 et 24/02771, concernant la même décision de la CDAPH, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile.

L'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/02630.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [Y] [F] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [C] [O] en date du 19 mars 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [Y] [F] présente une lombalgie chronique, des douleurs rachidiennes qui entraînent une limitation de son périmètre de marche à 100 mètres et des difficultés modérées pour ses déplacements, faire les courses et assurer les tâches ménagères, mais sans assistance d’un tiers et l’absence d'atteinte de ses capacités de communication et cognitives, ainsi qu’une totale autonomie pour la réalisation des autres actes de la vie quotidienne ou les actes d’entretien personnel, même si le médecin a précisé « avec aide si besoin ».

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Q] a constaté que Madame [Y] [F] a été opérée d’une hernie discale qui a présenté des complications entraînant des douleurs chroniques. Elle relève un déficit sciatique sensitif à gauche et un déficit des releveurs du pied à 3/5 à gauche et à 4/5 à droite, un Lasègue bilatéral à 30°, caractérisant une lombosciatalgie réelle majorée par la présence d’une hernie abdominale et d’une obésité, associée à une anxiété majeure. Elle fait état du traitement lourd (antalgique et à visée thymique) qui la mobilise plusieurs heures par jour et des douleurs affectant le sommeil de Madame [Y] [F] et une fatigabilité accrue en découlant. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 21 mars 2024, Madame [Y] [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies présentées par Madame [Y] [F] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, réaliser les actes de la vie quotidienne (faire les courses, nettoyer le logement, préparer un repas) ou d’entretien personnel (se laver et se vêtir) avec des douleurs importantes, selon les données de l’examen clinique concordantes du médecin-consultant et du Docteur [T] du 24 juillet 2024 (douleur lombaire et dans les deux membres inférieurs permanente au repos comme à la mobilisation, diurne et nocturne affectant le sommeil et l’état thymique) et la présence d’une dépression chronique traitée par Escitalopram, Atarax et Lexomil permettant de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.

En outre, sur le plan professionnel, le certificat médical du Docteur [O] fait état du retentissement sur sa recherche d’emploi ou son suivi d’une formation en précisant qu’elle nécessite un poste et des horaires aménagés. Toutefois, Madame [Y] [F] n’a pu maintenir son activité professionnelle, alors qu’elle bénéficiait d’aménagements, ayant présenté de nombreux arrêts de travail sur la période d’embauche, qu’elle a tenté à travers son suivi par le PLIE d’envisager une reconversion professionnelle, mais que devant l’importance de ses douleurs, l’impossibilité de maintenir une station debout ou assise de manière prolongée et alors qu’elle nécessite la prise d’un traitement journalier, son état de santé ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle, même avec la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue et caractérise ainsi une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [Y] [F] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives, alors que son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [Y] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 21 mars 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Madame [Y] [F], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/02771 et 24/02630, sous le numéro de cette dernière,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Q] en date du 12 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 21 mars 2024, Madame [Y] [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence,

DIT qu’à cette date, Madame [Y] [F] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er avril 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:07:32.435Z.