Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00100
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 2 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [K] [B] le 16 janvier 2024 aux fins : - premièrement de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 1er novembre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE) ; - deuxièmement de renouvellement d’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH) - Aide Humaine, l’équipe pluridisciplinaire ayant estimé qu’elle présente des difficultés ne correspondant pas aux critères spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine. Dans la mesure où Mme [K] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [K] [B] a, par lettre recommandée du 2 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [K] [B] présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle bénéficiait depuis plusieurs années, ainsi que son droit à la prestation de compensation du handicap. Sur le plan professionnel, elle expose avoir fait une formation de conseillère conjugale et familiale, avoir tenté de faire du libéral, mais que cela n’a pas bien fonctionné. Elle indique avoir commencé à faire des remplacements dans un foyer occupationnel pour adultes handicapés pendant 1 an et demi et avoir signé un CDI avec eux depuis janvier sur un poste adapté, à temps plein, en tant que « moniteur éducateur ». Sur le retentissement psychologique, elle indique être suivie sur le plan psychologique avec des séances d’EMDR à la demande, en fonction de ses besoins et état émotionnel, depuis le mois de février 2025. Sur son quotidien, elle indique se déplacer seule en intérieur s’il n’y a pas de marches ou d’escaliers. Elle évoque des difficultés à la marche, l’habillage notamment. Elle est d’accord avec le compte rendu de la MDPH, en ce que son arthrodèse créé une perte de mobilité et une sur-sollicitation du bassin et des hanches et de tout ce qui est supérieur. Par rapport à sa demande, elle soutient ne pas être là pour une question financière, ayant eu la chance de reprendre une activité professionnelle, et de travailler avec des adolescents autonomes, mais tient à souligner que dans une autre structure qui nécessiterait un accompagnement spécifique, elle ne serait pas en mesure de le faire. A ce jour, elle indique avoir conscience que même si elle avait le droit à l’AAH elle n’aurait pas de ressource en raison de son emploi à plein temps, mais explique faire cette démarche dans un souci de reconnaissance. Elle ne comprend pas pourquoi son taux d’incapacité pourrait changer par rapport aux années précédentes. Elle indique également faire cette démarche pour la reconnaissance de son conjoint très investi dans son quotidien en tant qu’aidant familial. Mme [K] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [K] [B] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. La MDPH expose que Mme [B] [K] est connue depuis 2019, qu’elle a bénéficié : de l’AAH du 01/05/2019 au 31/10/2024 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ; de la PCH – Aide Technique du 01/04/2019 au 31/03/2022 pour le financement d’abattant japonais ; de la PCH – Charges Exceptionnelles du 01/04/2019 au 31/03/2022 pour le financement du surcoût lié au permis de conduire ; de la PCH – Aide Humaine du 01/04/2019 au 31/03/2024 à hauteur d’une heure par jour par aidant familial ; de la PCH – Aménagement de véhicule du 01/09/2022 au 31/08/2032. Elle expose que Mme [B] [K] bénéficie également d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » et « stationnement » du 31/07/2019 et jusqu’au 30/06/2029. Elle précise qu’en 2022, la CDAPH a reconnu à Madame [B] [K] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a décidé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans de façon à ce que Madame [B] [K] puisse mettre à profit ce temps pour poursuivre/entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation. Il est indiqué que lors de sa demande, Madame [B] [K] exprime son besoin de financer une aide humaine pour l’aider à assurer son hygiène corporelle, s’habiller, faire les courses, se déplacer à l’extérieur, assurer les tâches ménagères ; que sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [B] [K] est sans emploi depuis le 18/10/2016, elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi depuis juin 2020 et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail ; qu’elle travaillait en tant qu’aide-soignante et a repris ses études pour être éducatrice spécialisée et a ensuite passer un diplôme de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Dans le cadre du RAPO, Madame précise travailler à 15% de son temps pour l’UDAF à Langon et faire des remplacements au Foyer Occupationnel de Cambes en libéral (elle accompagne 2 personnes en situation de handicap 2h par mois). Il est précisé que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation : Madame a besoin d’un véhicule adapté ainsi qu’un aménagement de son poste et de son temps de travail (pas de port de charges lourdes). Elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 01/04/2019 reconnue par la CPAM avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 50%. La MDPH indique que Mme [B] [K] précise avoir la volonté d’exercer une activité en libéral à temps partiel à son domicile en tant qu’éducatrice spécialisée : elle a une auto entreprise mais pas de cabinet. Le bilan datant du 24/10/2022 réalisé par l’AGEFIPH concernant l’analyse des capacités physiques de Madame au métier d’Educatrice Spécialisée indique qu’elle est bien en capacité d’exercer ce projet tout en mettant en place des adaptations et aménagements de son poste de travail. Sur le plan médical, à la date de la demande Madame [B] [K] âgée de 35 ans, présente des séquelles suite à un accident de travail en octobre 2016 ayant nécessité une arthrodèse en mars 2018. À la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [B] [K] présente : une raideur rachidienne ; des douleurs au niveau du bassin, des jambes et de la nuque ; des difficultés de mobilité notamment à la position statique prolongée (assise ou debout) et la marche sur terrain accidenté ; une difficulté au port de charges lourdes ; aucun retentissement psychologique ni atteinte cognitive évoqué ; une difficulté importante pour faire les courses et assurer les tâches ménagères : Madame peut assurer les tâches à sa hauteur comme la vaisselle par exemple ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique. * L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitée à formuler ses observations, Mme [K] [B] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [K] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le taux d’incapacité n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. De l’ensemble des éléments produits, il ressort que Mme [K] [B] présente les séquelles d’un accident du travail survenu en octobre 2016 ayant entraîné des hernies discales L4-L5 et L5-S1. Après échec des traitements conservateurs comprenant infiltrations et corset, une arthrodèse lombaire étendue L1-S1 a été réalisée en mars 2018. Les documents médicaux font état de douleurs rachidiennes chroniques avec irradiation dans les membres inférieurs, prédominante à droite, associées à une limitation douloureuse de la mobilité, une difficulté au maintien prolongé des positions statiques, notamment assise, ainsi qu’à une fatigabilité. Le spécialiste consulté en mars 2024 ne relève pas d’anomalie neurologique flagrante ni d’anomalie osseuse particulière sur les examens réalisés. Il évoque néanmoins la possibilité d’un syndrome de jonction sus-jacent à l’arthrodèse avec suspicion de sténose canalaire en L1-L2 justifiant la réalisation d’une IRM complémentaire. L’évaluation fonctionnelle met en évidence une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Mme [K] [B] demeure autonome pour la communication, l’orientation, les fonctions cognitives, la gestion de ses traitements, les démarches administratives et la gestion budgétaire. Elle est également autonome pour l’alimentation, l’hygiène d’élimination et la plupart des actes d’entretien personnel. Une aide ponctuelle du conjoint est mentionnée pour certaines tâches ménagères, les courses, l’habillage du bas du corps et la toilette du bas du corps. Les limitations concernent principalement la mobilité prolongée, les déplacements extérieurs, le port de charges, les manutentions, les postures contraintes, les mouvements répétés du tronc ainsi que certaines activités domestiques lourdes. L’usage d’une canne est mentionné pour les déplacements extérieurs. Des aides techniques simples sont utilisées, notamment un coussin lombaire, un chausse-pied et une pince de préhension. L’évaluation des capacités professionnelles conclut à la contre-indication des activités impliquant manutention de personnes ou de charges, efforts physiques soutenus, activités sportives encadrées ou gestion physique de situations de crise. Les fonctions éducatives, administratives, d’encadrement, de coordination, d’entretien et de conduite de projet apparaissent compatibles sous réserve d’aménagements ergonomiques, d’alternance des positions, d’un poste adapté et d’une limitation des sollicitations physiques. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [H] a constaté que Mme [B] présente des lombalgies chroniques avec douleurs neuropathiques dans les membres inférieurs prédominantes à droite sans déficit sensitivomoteur documenté. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er novembre 2024,l’ensemble est à l’origine d’un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Il est également noté des difficultés modérées pour les déplacements, la toilette et l'habillage ainsi que la réalisation de taches multiples. Ainsi, au regard des éléments médicaux et fonctionnels produits, il est reconnu que Mme [K] [B] présente des limitations fonctionnelles durables en lien avec les séquelles d’une arthrodèse lombaire étendue. Toutefois, les pièces du dossier mettent en évidence le maintien de capacités professionnelles significatives compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle. Les évaluations spécialisées concluent à la possibilité d’exercer des fonctions éducatives, administratives, de coordination et d’accompagnement dès lors qu’elles sont réalisées dans un environnement adapté, avec limitation des manutentions et des efforts physiques soutenus. Il ressort en outre des éléments communiqués que Mme [K] [B] occupe actuellement un emploi à temps complet sur un poste aménagé, démontrant l’existence d’une insertion professionnelle effective et durable. Dans ces conditions, les difficultés rencontrées ne peuvent être regardées comme entraînant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale. Les limitations observées apparaissent compensables par des adaptations de poste, des aménagements organisationnels et des aides techniques déjà identifiées. Ainsi, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas remplie. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Mme [K] [B] n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande, le 16 janvier 2024. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [K] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 16 janvier 2024. - Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine » Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue. Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Au titre de l’aide humaine, il y a lieu de qualifier une difficulté absolue pour la réalisation d’un des sept actes essentiels ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des actes essentiels, concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, la maîtrise de son comportement ou la réalisation des tâches multiples ou si la personne a besoin d’une aide nécessaire apportée par un aidant d’au moins 45 minutes par jour, soit pour ces sept actes essentiels, soit au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien de l’autonomie. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [K] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. Il resort des éléments produits, que Mme [K] [B] conserve son autonomie pour les fonctions de communication, d’orientation, de gestion de la sécurité personnelle, d’alimentation, d’élimination, de gestion des soins, des démarches administratives et de la vie relationnelle. Les actes essentiels de la vie quotidienne sont réalisés seule ou avec des difficultés modérées. Si une aide du conjoint est mentionnée pour certaines tâches domestiques, les courses, ainsi que pour la toilette et l’habillage du bas du corps, les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en évidence un besoin d’assistance humaine régulière, fréquente ou quotidienne répondant aux critères réglementaires de la prestation. Les limitations observées sont principalement compensées par des aides techniques, des aménagements du quotidien et l’adaptation des activités. Ainsi, en référence à l’annexe 4-2 du CASF, les besoins identifiés ne caractérisent pas une nécessité d’aide humaine ouvrant droit à la PCH au titre de cet élément. En conséquence, l’attribution de la prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine ne peut être accordée. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date du renouvellement, le 1er novembre 2024, Mme [K] [B] ne présentait pas une difficulté grave ou absolue concernant les 7 activités prises en compte pour l’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine et n’est donc pas éligible à la PCH au titre de l’aide humaine. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [K] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 mai 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap – aide humaine. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2024, Mme [K] [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Dispositif
En conséquence, DIT qu’à cette date, Mme [K] [B] n’avait pas droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, DIT qu’à cette même date, Mme [K] [B] ne présentait pas une difficulté grave ou absolue concernant les 7 activités prises en compte pour l’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine et n’est donc pas éligible à la PCH au titre de l’aide humaine, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75L TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 09 juillet 2026 88M N° RG 25/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75L Jugement du 09 Juillet 2026 AFFAIRE : Madame [K] [B] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [K] [B] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 05 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE [A], Greffière, et en présence de Madame [E] [W], Greffière stagiaire. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [K] [B] née le 09 Juin 1988 15, route de Targon 33550 PAILLET comparante en personne ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 2 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [K] [B] le 16 janvier 2024 aux fins : - premièrement de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 1er novembre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE) ; - deuxièmement de renouvellement d’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH) - Aide Humaine, l’équipe pluridisciplinaire ayant estimé qu’elle présente des difficultés ne correspondant pas aux critères spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine. Dans la mesure où Mme [K] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Mme [K] [B] a, par lettre recommandée du 2 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [K] [B] présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle bénéficiait depuis plusieurs années, ainsi que son droit à la prestation de compensation du handicap. Sur le plan professionnel, elle expose avoir fait une formation de conseillère conjugale et familiale, avoir tenté de faire du libéral, mais que cela n’a pas bien fonctionné. Elle indique avoir commencé à faire des remplacements dans un foyer occupationnel pour adultes handicapés pendant 1 an et demi et avoir signé un CDI avec eux depuis janvier sur un poste adapté, à temps plein, en tant que « moniteur éducateur ». Sur le retentissement psychologique, elle indique être suivie sur le plan psychologique avec des séances d’EMDR à la demande, en fonction de ses besoins et état émotionnel, depuis le mois de février 2025. Sur son quotidien, elle indique se déplacer seule en intérieur s’il n’y a pas de marches ou d’escaliers. Elle évoque des difficultés à la marche, l’habillage notamment. Elle est d’accord avec le compte rendu de la MDPH, en ce que son arthrodèse créé une perte de mobilité et une sur-sollicitation du bassin et des hanches et de tout ce qui est supérieur. Par rapport à sa demande, elle soutient ne pas être là pour une question financière, ayant eu la chance de reprendre une activité professionnelle, et de travailler avec des adolescents autonomes, mais tient à souligner que dans une autre structure qui nécessiterait un accompagnement spécifique, elle ne serait pas en mesure de le faire. A ce jour, elle indique avoir conscience que même si elle avait le droit à l’AAH elle n’aurait pas de ressource en raison de son emploi à plein temps, mais explique faire cette démarche dans un souci de reconnaissance. Elle ne comprend pas pourquoi son taux d’incapacité pourrait changer par rapport aux années précédentes. Elle indique également faire cette démarche pour la reconnaissance de son conjoint très investi dans son quotidien en tant qu’aidant familial. Mme [K] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [K] [B] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. La MDPH expose que Mme [B] [K] est connue depuis 2019, qu’elle a bénéficié : de l’AAH du 01/05/2019 au 31/10/2024 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ; de la PCH – Aide Technique du 01/04/2019 au 31/03/2022 pour le financement d’abattant japonais ; de la PCH – Charges Exceptionnelles du 01/04/2019 au 31/03/2022 pour le financement du surcoût lié au permis de conduire ; de la PCH – Aide Humaine du 01/04/2019 au 31/03/2024 à hauteur d’une heure par jour par aidant familial ; de la PCH – Aménagement de véhicule du 01/09/2022 au 31/08/2032. Elle expose que Mme [B] [K] bénéficie également d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » et « stationnement » du 31/07/2019 et jusqu’au 30/06/2029. Elle précise qu’en 2022, la CDAPH a reconnu à Madame [B] [K] une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a décidé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans de façon à ce que Madame [B] [K] puisse mettre à profit ce temps pour poursuivre/entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation. Il est indiqué que lors de sa demande, Madame [B] [K] exprime son besoin de financer une aide humaine pour l’aider à assurer son hygiène corporelle, s’habiller, faire les courses, se déplacer à l’extérieur, assurer les tâches ménagères ; que sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [B] [K] est sans emploi depuis le 18/10/2016, elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi depuis juin 2020 et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail ; qu’elle travaillait en tant qu’aide-soignante et a repris ses études pour être éducatrice spécialisée et a ensuite passer un diplôme de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Dans le cadre du RAPO, Madame précise travailler à 15% de son temps pour l’UDAF à Langon et faire des remplacements au Foyer Occupationnel de Cambes en libéral (elle accompagne 2 personnes en situation de handicap 2h par mois). Il est précisé que le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation : Madame a besoin d’un véhicule adapté ainsi qu’un aménagement de son poste et de son temps de travail (pas de port de charges lourdes). Elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 01/04/2019 reconnue par la CPAM avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 50%. La MDPH indique que Mme [B] [K] précise avoir la volonté d’exercer une activité en libéral à temps partiel à son domicile en tant qu’éducatrice spécialisée : elle a une auto entreprise mais pas de cabinet. Le bilan datant du 24/10/2022 réalisé par l’AGEFIPH concernant l’analyse des capacités physiques de Madame au métier d’Educatrice Spécialisée indique qu’elle est bien en capacité d’exercer ce projet tout en mettant en place des adaptations et aménagements de son poste de travail. Sur le plan médical, à la date de la demande Madame [B] [K] âgée de 35 ans, présente des séquelles suite à un accident de travail en octobre 2016 ayant nécessité une arthrodèse en mars 2018. À la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [B] [K] présente : une raideur rachidienne ; des douleurs au niveau du bassin, des jambes et de la nuque ; des difficultés de mobilité notamment à la position statique prolongée (assise ou debout) et la marche sur terrain accidenté ; une difficulté au port de charges lourdes ; aucun retentissement psychologique ni atteinte cognitive évoqué ; une difficulté importante pour faire les courses et assurer les tâches ménagères : Madame peut assurer les tâches à sa hauteur comme la vaisselle par exemple ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique. * L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitée à formuler ses observations, Mme [K] [B] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [K] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le taux d’incapacité n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. De l’ensemble des éléments produits, il ressort que Mme [K] [B] présente les séquelles d’un accident du travail survenu en octobre 2016 ayant entraîné des hernies discales L4-L5 et L5-S1. Après échec des traitements conservateurs comprenant infiltrations et corset, une arthrodèse lombaire étendue L1-S1 a été réalisée en mars 2018. Les documents médicaux font état de douleurs rachidiennes chroniques avec irradiation dans les membres inférieurs, prédominante à droite, associées à une limitation douloureuse de la mobilité, une difficulté au maintien prolongé des positions statiques, notamment assise, ainsi qu’à une fatigabilité. Le spécialiste consulté en mars 2024 ne relève pas d’anomalie neurologique flagrante ni d’anomalie osseuse particulière sur les examens réalisés. Il évoque néanmoins la possibilité d’un syndrome de jonction sus-jacent à l’arthrodèse avec suspicion de sténose canalaire en L1-L2 justifiant la réalisation d’une IRM complémentaire. L’évaluation fonctionnelle met en évidence une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Mme [K] [B] demeure autonome pour la communication, l’orientation, les fonctions cognitives, la gestion de ses traitements, les démarches administratives et la gestion budgétaire. Elle est également autonome pour l’alimentation, l’hygiène d’élimination et la plupart des actes d’entretien personnel. Une aide ponctuelle du conjoint est mentionnée pour certaines tâches ménagères, les courses, l’habillage du bas du corps et la toilette du bas du corps. Les limitations concernent principalement la mobilité prolongée, les déplacements extérieurs, le port de charges, les manutentions, les postures contraintes, les mouvements répétés du tronc ainsi que certaines activités domestiques lourdes. L’usage d’une canne est mentionné pour les déplacements extérieurs. Des aides techniques simples sont utilisées, notamment un coussin lombaire, un chausse-pied et une pince de préhension. L’évaluation des capacités professionnelles conclut à la contre-indication des activités impliquant manutention de personnes ou de charges, efforts physiques soutenus, activités sportives encadrées ou gestion physique de situations de crise. Les fonctions éducatives, administratives, d’encadrement, de coordination, d’entretien et de conduite de projet apparaissent compatibles sous réserve d’aménagements ergonomiques, d’alternance des positions, d’un poste adapté et d’une limitation des sollicitations physiques. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [H] a constaté que Mme [B] présente des lombalgies chroniques avec douleurs neuropathiques dans les membres inférieurs prédominantes à droite sans déficit sensitivomoteur documenté. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er novembre 2024,l’ensemble est à l’origine d’un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Il est également noté des difficultés modérées pour les déplacements, la toilette et l'habillage ainsi que la réalisation de taches multiples. Ainsi, au regard des éléments médicaux et fonctionnels produits, il est reconnu que Mme [K] [B] présente des limitations fonctionnelles durables en lien avec les séquelles d’une arthrodèse lombaire étendue. Toutefois, les pièces du dossier mettent en évidence le maintien de capacités professionnelles significatives compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle. Les évaluations spécialisées concluent à la possibilité d’exercer des fonctions éducatives, administratives, de coordination et d’accompagnement dès lors qu’elles sont réalisées dans un environnement adapté, avec limitation des manutentions et des efforts physiques soutenus. Il ressort en outre des éléments communiqués que Mme [K] [B] occupe actuellement un emploi à temps complet sur un poste aménagé, démontrant l’existence d’une insertion professionnelle effective et durable. Dans ces conditions, les difficultés rencontrées ne peuvent être regardées comme entraînant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale. Les limitations observées apparaissent compensables par des adaptations de poste, des aménagements organisationnels et des aides techniques déjà identifiées. Ainsi, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas remplie. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Mme [K] [B] n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande, le 16 janvier 2024. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [K] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 16 janvier 2024. - Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine » Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue. Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Au titre de l’aide humaine, il y a lieu de qualifier une difficulté absolue pour la réalisation d’un des sept actes essentiels ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des actes essentiels, concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, la maîtrise de son comportement ou la réalisation des tâches multiples ou si la personne a besoin d’une aide nécessaire apportée par un aidant d’au moins 45 minutes par jour, soit pour ces sept actes essentiels, soit au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien de l’autonomie. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [K] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. Il resort des éléments produits, que Mme [K] [B] conserve son autonomie pour les fonctions de communication, d’orientation, de gestion de la sécurité personnelle, d’alimentation, d’élimination, de gestion des soins, des démarches administratives et de la vie relationnelle. Les actes essentiels de la vie quotidienne sont réalisés seule ou avec des difficultés modérées. Si une aide du conjoint est mentionnée pour certaines tâches domestiques, les courses, ainsi que pour la toilette et l’habillage du bas du corps, les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en évidence un besoin d’assistance humaine régulière, fréquente ou quotidienne répondant aux critères réglementaires de la prestation. Les limitations observées sont principalement compensées par des aides techniques, des aménagements du quotidien et l’adaptation des activités. Ainsi, en référence à l’annexe 4-2 du CASF, les besoins identifiés ne caractérisent pas une nécessité d’aide humaine ouvrant droit à la PCH au titre de cet élément. En conséquence, l’attribution de la prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine ne peut être accordée. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date du renouvellement, le 1er novembre 2024, Mme [K] [B] ne présentait pas une difficulté grave ou absolue concernant les 7 activités prises en compte pour l’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine et n’est donc pas éligible à la PCH au titre de l’aide humaine. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [K] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 mai 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap – aide humaine. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2024, Mme [K] [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, En conséquence, DIT qu’à cette date, Mme [K] [B] n’avait pas droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, DIT qu’à cette même date, Mme [K] [B] ne présentait pas une difficulté grave ou absolue concernant les 7 activités prises en compte pour l’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine et n’est donc pas éligible à la PCH au titre de l’aide humaine, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00112
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00334
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00597
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en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00187
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00116
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00119
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:08:48.955Z.