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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a décidé du renouvellement de l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 mai 2024, selon la demande présentée par Monsieur [R] [L] le 27 juin 2023, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Monsieur [R] [L] contestait cette décision, considérant que son taux d’incapacité était supérieur à 80%, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [R] [L] a, par requête de son conseil du 18 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [L], assisté par son avocat et accompagné de sa nièce, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- lui allouer l’AAH depuis le 1er juillet 2023 avec un taux d’incapacité de 80% sans limitation de durée,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il expose, sur le fondement de l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qu’il est atteint d’une insuffisance rénale chronique ayant rendu nécessaire une greffe rénale en 2016 et qu’il est sujet à des pyélonéphrites récidivantes depuis lors, de troubles cardio-vasculaires avec une hypertension artérielle déséquilibrée une obésité et un diabète déséquilibré sous insulinothérapie, des troubles musculaires consécutifs à une rupture du biceps gauche l’empêchant de se servir correctement de son membre supérieur gauche, de troubles articulaires avec une arthropathie microcristalline du coude gauche récidivante, d’une rhizarthrose bilatérale et des troubles dégénératifs au niveau des pieds et de troubles urinaires, avec des conséquences sur sa santé psychique (anxiété et accès de colère), une grande fatigabilité et des troubles du sommeil. Ainsi, il indique éprouver les plus grandes difficultés pour marcher, se déplacer, effectuer des gestes de motricité fine, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, préparer ses repas et faire les tâches ménagères et doit faire appel à une tierce personne pour l’aider, à savoir son épouse. 
Monsieur [R] [L] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [R] [L] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Monsieur [R] [L].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [R] [L] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision sa fatigabilité et une dyspnée à l’effort, ses douleurs au niveau du bras gauche avec une perte de force musculaire et de sensibilité, son anxiété réactionnelle, une pénibilité à la station debout prolongée et au port de charges lourdes, une difficulté modérée pour ses déplacements à l’extérieur sans aide technique et avec un périmètre de marche de 15-30 minutes, une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine au niveau du membre supérieur gauche, ainsi que pour assurer son élimination urinaire (fuites régulières), pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, mais mentionne une autonomie totale et sans difficulté pour l’habillage/déshabillage, la toilette et l’alimentation. Elle précise que bien que Monsieur [L] évoque des difficultés à réaliser seul certains actes essentiels de la vie quotidienne, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ne s’explique pas ces difficultés, compte tenu des éléments du dossier car il présente une maladie endocrinienne suivi et sous traitement et qu’il n’existe pas de complication en lien avec le diabète. Sur le plan professionnel, elle relève que Monsieur [R] [L] âgé de 65 ans peut prétendre à la retraite et lui reconnaît donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle ajoute qu’après un précédant recours contentieux auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% a été maintenu par jugement du 25 mars 2025.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [R] [L] et son conseil font part de leur désaccord avec l’avis du médecin-consultant alors qu’il souffre et qu’il n’a pas le droit à d’autres prestations sociales et rappelle l’avis du médecin au dossier qui fait état de la multiplication des pathologies après une greffe rénale qui donne des signes de difficultés avec peut-être la nécessité d’être dyalisé à court terme, qui justifient donc un taux d’incapacité de 80%, car son autonomie dans les gestes de la vie quotidienne est fortement limitée. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [R] [L] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [B] produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que la situation de Monsieur [R] [L] n’a pas évolué et qu’il présente en raison de ses multiples pathologies une fatigabilité à l’effort, des fuites urinaires, une douleur du bras gauche, des paresthésies, une perte de force musculaire et une dyspnée à l’effort. Il est fait état d’un périmètre de marche limitée à 15/30 minutes avec un ralentissement moteur, des difficultés pour les actes de préhension de la main non dominante et de motricité fine, pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, pour prendre son traitement médical, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives sans aide humaine nécessaire toutefois, précisant néanmoins qu’il est aidé par son épouse pour les tâches ménagères. 
En outre, dans un certificat médical du 1er juillet 2024, le Docteur [B] fait état des multiples pathologies atteignant Monsieur [R] [L] (greffe rénale depuis 2016, épisodes de pyélonéphrites à répétition sur le greffon, une insuffisance rénale chronique, de l’hypertension artérielle, une cardiopathie ischémique, un diabète insulino-dépendant, une goutte sévère et un antécédent de pneumopathie hypoxemiante » en indiquant qu’il « nécessite l’aide de sa femme pour tous les actes de la vie quotidienne (courses, ménage, habillage, toilette, prise de traitement injectable) », le passage d’une infirmière pour la prise du traitement, d’une assistante sociale pour les démarches administratives, présentant une fatigabilité à l’effort importante, une dyspnée d’effort, une douleur du membre supérieur gauche.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [M] a constaté que le médecin ayant rempli le certificat médical n’a pas fait état d’aide humaine nécessaire pour les actes de vie courante, mais a constaté une difficulté modérée pour marcher et pour les actes de préhension, en raison de l’atteinte au coude, aux mains (quelques signes de rhizarthrose sans perte de hauteur) et au pied (atteinte modérée métatarso-phalangienne) mais une totale autonomie pour les actes de la vie courante, sauf pour l’hygiène de l’élimination en raison de fuite urinaire après l’opération de la prostate. Elle note que Monsieur [R] [L] a bénéficié d’une greffe rénale, que l’hypertension artérielle est cadrée avec trois médicaments, que la fonction ventriculaire est bonne malgré hypertrophie et la dilatation de l’oreillette avec une bonne fraction d’éjection et qu’il présente un diabète insulino-dépendant. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juin 2024, Monsieur [R] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les diverses affections touchant Monsieur [R] [L] lui occasionnent des difficultés principalement pour se déplacer, faire les courses, assurer les tâches ménagères et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier. Toutefois, il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors qu’il peut réaliser les actes d’entretiens personnels (sa toilette, l’habillage, manger un repas, couper ses aliments), certes en étant précautionneux et sans atteinte de ses capacités cognitives, alors que les difficultés de communication et pour les démarches administratives relèvent de la barrière de la langue et ne sont donc pas liées à la situation de handicap. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, sur le plan professionnel, ayant atteint l’âge légal de la retraite une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, il convient de rejeter le recours de Monsieur [R] [L] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 27 juin 2023. 
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [R] [L], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er juin 2024, Monsieur [R] [L] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dispositif

En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [R] [L],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A7U

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 26 juin 2026


88M

N° RG 25/00187 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A7U



Jugement
du 26 Juin 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [R] [L]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [R] [L]

MDPH DE LA GIRONDE

Me Clémentine PARIER-VILLAR


Copie exécutoire délivrée à :
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Olivier FANTIN, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 11 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [L]
né le 09 Janvier 1959 à VELINGRAD (BULGARIE)
CCAS
4 Rue Claude Bonnier
33045 BORDAUX
comparant en personne assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX


ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A7U

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a décidé du renouvellement de l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 mai 2024, selon la demande présentée par Monsieur [R] [L] le 27 juin 2023, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Monsieur [R] [L] contestait cette décision, considérant que son taux d’incapacité était supérieur à 80%, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [R] [L] a, par requête de son conseil du 18 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [L], assisté par son avocat et accompagné de sa nièce, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- lui allouer l’AAH depuis le 1er juillet 2023 avec un taux d’incapacité de 80% sans limitation de durée,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il expose, sur le fondement de l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qu’il est atteint d’une insuffisance rénale chronique ayant rendu nécessaire une greffe rénale en 2016 et qu’il est sujet à des pyélonéphrites récidivantes depuis lors, de troubles cardio-vasculaires avec une hypertension artérielle déséquilibrée une obésité et un diabète déséquilibré sous insulinothérapie, des troubles musculaires consécutifs à une rupture du biceps gauche l’empêchant de se servir correctement de son membre supérieur gauche, de troubles articulaires avec une arthropathie microcristalline du coude gauche récidivante, d’une rhizarthrose bilatérale et des troubles dégénératifs au niveau des pieds et de troubles urinaires, avec des conséquences sur sa santé psychique (anxiété et accès de colère), une grande fatigabilité et des troubles du sommeil. Ainsi, il indique éprouver les plus grandes difficultés pour marcher, se déplacer, effectuer des gestes de motricité fine, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, préparer ses repas et faire les tâches ménagères et doit faire appel à une tierce personne pour l’aider, à savoir son épouse. 
Monsieur [R] [L] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [R] [L] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Monsieur [R] [L].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [R] [L] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision sa fatigabilité et une dyspnée à l’effort, ses douleurs au niveau du bras gauche avec une perte de force musculaire et de sensibilité, son anxiété réactionnelle, une pénibilité à la station debout prolongée et au port de charges lourdes, une difficulté modérée pour ses déplacements à l’extérieur sans aide technique et avec un périmètre de marche de 15-30 minutes, une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine au niveau du membre supérieur gauche, ainsi que pour assurer son élimination urinaire (fuites régulières), pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, mais mentionne une autonomie totale et sans difficulté pour l’habillage/déshabillage, la toilette et l’alimentation. Elle précise que bien que Monsieur [L] évoque des difficultés à réaliser seul certains actes essentiels de la vie quotidienne, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ne s’explique pas ces difficultés, compte tenu des éléments du dossier car il présente une maladie endocrinienne suivi et sous traitement et qu’il n’existe pas de complication en lien avec le diabète. Sur le plan professionnel, elle relève que Monsieur [R] [L] âgé de 65 ans peut prétendre à la retraite et lui reconnaît donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle ajoute qu’après un précédant recours contentieux auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% a été maintenu par jugement du 25 mars 2025.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 11 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [R] [L] et son conseil font part de leur désaccord avec l’avis du médecin-consultant alors qu’il souffre et qu’il n’a pas le droit à d’autres prestations sociales et rappelle l’avis du médecin au dossier qui fait état de la multiplication des pathologies après une greffe rénale qui donne des signes de difficultés avec peut-être la nécessité d’être dyalisé à court terme, qui justifient donc un taux d’incapacité de 80%, car son autonomie dans les gestes de la vie quotidienne est fortement limitée. 
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [R] [L] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [B] produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que la situation de Monsieur [R] [L] n’a pas évolué et qu’il présente en raison de ses multiples pathologies une fatigabilité à l’effort, des fuites urinaires, une douleur du bras gauche, des paresthésies, une perte de force musculaire et une dyspnée à l’effort. Il est fait état d’un périmètre de marche limitée à 15/30 minutes avec un ralentissement moteur, des difficultés pour les actes de préhension de la main non dominante et de motricité fine, pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, pour prendre son traitement médical, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives sans aide humaine nécessaire toutefois, précisant néanmoins qu’il est aidé par son épouse pour les tâches ménagères. 
En outre, dans un certificat médical du 1er juillet 2024, le Docteur [B] fait état des multiples pathologies atteignant Monsieur [R] [L] (greffe rénale depuis 2016, épisodes de pyélonéphrites à répétition sur le greffon, une insuffisance rénale chronique, de l’hypertension artérielle, une cardiopathie ischémique, un diabète insulino-dépendant, une goutte sévère et un antécédent de pneumopathie hypoxemiante » en indiquant qu’il « nécessite l’aide de sa femme pour tous les actes de la vie quotidienne (courses, ménage, habillage, toilette, prise de traitement injectable) », le passage d’une infirmière pour la prise du traitement, d’une assistante sociale pour les démarches administratives, présentant une fatigabilité à l’effort importante, une dyspnée d’effort, une douleur du membre supérieur gauche.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [M] a constaté que le médecin ayant rempli le certificat médical n’a pas fait état d’aide humaine nécessaire pour les actes de vie courante, mais a constaté une difficulté modérée pour marcher et pour les actes de préhension, en raison de l’atteinte au coude, aux mains (quelques signes de rhizarthrose sans perte de hauteur) et au pied (atteinte modérée métatarso-phalangienne) mais une totale autonomie pour les actes de la vie courante, sauf pour l’hygiène de l’élimination en raison de fuite urinaire après l’opération de la prostate. Elle note que Monsieur [R] [L] a bénéficié d’une greffe rénale, que l’hypertension artérielle est cadrée avec trois médicaments, que la fonction ventriculaire est bonne malgré hypertrophie et la dilatation de l’oreillette avec une bonne fraction d’éjection et qu’il présente un diabète insulino-dépendant. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juin 2024, Monsieur [R] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les diverses affections touchant Monsieur [R] [L] lui occasionnent des difficultés principalement pour se déplacer, faire les courses, assurer les tâches ménagères et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier. Toutefois, il conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors qu’il peut réaliser les actes d’entretiens personnels (sa toilette, l’habillage, manger un repas, couper ses aliments), certes en étant précautionneux et sans atteinte de ses capacités cognitives, alors que les difficultés de communication et pour les démarches administratives relèvent de la barrière de la langue et ne sont donc pas liées à la situation de handicap. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, sur le plan professionnel, ayant atteint l’âge légal de la retraite une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, il convient de rejeter le recours de Monsieur [R] [L] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 6 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 27 juin 2023. 
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [R] [L], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] en date du 11 mai 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er juin 2024, Monsieur [R] [L] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [R] [L],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:25:32.800Z.