notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [A] [V] le 2 janvier 2024 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine, au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, le 2 janvier 2024, une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Dans la mesure où Mme [A] [V] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE), et pour la PCH, aux motifs que les difficultés qu’elle rencontre pour réaliser des activités de la vie quotidienne ne sont pas suffisamment importantes pour être éligible à la prestation de compensation du handicap. 

Mme [A] [V] a, par requête de son conseil transmis par lettre recommandée du 10 décembre 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Mme [A] [V], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer son recours formé à l’encontre des décisions explicites de rejet rendues par la CDAPH le 20 février 2024 et le 4 octobre 2024 (post RAPO) relative à l’octroi de l’allocation AAH et de la PCH, 
- juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH, 
- juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi de la PCH aide humaine, 
- par conséquent, lui allouer l’AAH depuis le 1er février 2024 et ce, pour une durée de 5 ans, 
- lui octroyer la prestation de compensation du handicap « aide humaine » par tiers aidant à hauteur de 3 heures par jour a minima, pour lui permettre de compenser son handicap et ce pour 5 années, 
- juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours, 
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 

Par la voix de son avocate, Mme [A] [V] expose souffrir de plusieurs pathologies invalidantes, notamment d’une gonarthrose aux genoux, majorées par des gonalgies bilatérales chroniques, qui entraînent une impotence fonctionnelle des membres inférieurs et limitent sa capacité à se déplacer. Elle expose souffrir également de troubles lombaires et cervicaux, de troubles plantaires, de troubles cardio-vasculaires, d’un diabète de type 2, de migraines invalidantes, tout ceci lui occasionnant un fort épuisement et une surcharge mentale néfaste pour sa santé. Elle indique être suivie par de nombreux praticiens, suivre un traitement médicamenteux lourd et subir une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne, notamment dans ses déplacements intérieurs et extérieurs, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité absolue de travailler. 
Elle soutient remplir les conditions d’éligibilité à la PCH, ayant besoin d’assistance pour son entretien personnel, pour la réalisation de tâche multiples, pour ses déplacements, pour sa participation à la vie sociale et à son soutien à l’autonomie. 

Mme [A] [V], ne parlant pas français, est accompagnée de sa fille, Mme [Y] [X], qui assure la traduction des débats en arabe et en italien. Elle indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une prestation de compensation du handicap. Elle explique que sa fille est son aidante familiale, qu’elle la conduit quand cela est possible car elle ne peut pas prendre les transports en commun seule, tous ses déplacements étant compliqués. Sur le plan professionnel, elle indique avoir été licenciée de son poste de technicienne de surface pour inaptitude. Elle n’a pas de formation ni de diplôme particulier. Actuellement, elle perçoit les allocations chômage pour environ 500 euros par mois. 

Sa fille, Mme [Y] [X], précise que sa mère essayait de travailler malgré ses pathologies mais qu’elle n’a pas pu conserver ses emplois en raison de son état de santé, qui l’a même conduite à un accident du travail sur un poste. Elle explique que ses pieds sont toujours gonflés, violets, qu’elle est obligée d’avoir des chaussures adaptées, qui n’ont pas beaucoup d’effet. Elle indique que sa mère a aussi des faiblesses dans les mains et les pieds, mais surtout à la main droite. Elle évoque également des troubles de la mémoire, et indique que sa mère prend des compléments pour la mémoire. Elle était suivie dans une clinique à Mérignac avec électrostimulation, trois fois par semaine, ça s’est arrêté.

Mme [A] [V] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [A] [V] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La MDPH expose que Mme [A] [V] n’a jamais bénéficié de l’AAH et de la PCH, mais qu’elle bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif depuis le 05/05/2021. 

Il est indiqué que lors de sa demande, Mme [V] [A] exprime son besoin de financer une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches domestiques (ménage et entretien du linge). Sur le plan médical, à la date de la demande, Mme [V] [A] âgée de 55 ans présente une pathologie dégénérative au niveau des vertèbres dans un contexte de diabète de type 2 et d’hypertension artérielle. À la lecture des pièces médicales, il ressort que Mme [V] [A] présente des douleurs au niveau des lombaires ; des douleurs chroniques aux genoux ; des douleurs plantaires ; des crises fréquentes de migraines ; une pénibilité à la station debout prolongée ; une difficulté importante pour assurer les tâches domestiques (ménages, préparation d’un repas, courses…) et démarches administratives ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie ; elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un orthopédiste. Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), Mme [V] [A] est totalement autonome. Le certificat médical fait état d’une difficulté modérée (et non grave) uniquement pour s’habiller/se déshabiller, elle réalise sans difficulté les autres actes essentiels. Mme [V] [A] présente une difficulté pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur n’impactant pas le périmètre de marche (noté comme illimité). La MDPH expose que bien que le certificat médical fasse état de l’utilisation d’une canne et d’un besoin d’accompagnement lors de ses déplacements, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ne s’explique pas ce besoin compte tenu des pathologies décrites, d’autant que le certificat médical datant du 16/05/2024 du Dr [W] précise que Mme [V] [A] présente un périmètre de marche estimé entre 500 mètres et 1 km sans canne. Sur le plan professionnel, à la date de la demande Mme [V] [A] est sans emploi depuis 2020. Elle a travaillé en tant que femme de chambre et a été reconnue inapte à son poste de travail suite à un accident de travail en mai 2019. À la date de la demande, il semblerait qu’elle ne soit pas inscrite en tant que demandeur d’emploi. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi compte tenu de ses différents accidents de travail. La MDPH note en outre que la médecine du travail, en date du 01/04/2020, indique que Mme [V] [A] est « apte à travailler sur un poste à 70% d’un temps complet, sans manutention de charges, sans station debout prolongée, sans position en flexion/torsion du tronc et sans position accroupie (un poste de type administratif/bureau pourrait correspondre par exemple) ». Enfin, pour bénéficier d’une aide-ménagère, l'équipe pluridisciplinaire conseille à Mme [V] de prendre contact avec d'autres organismes (CCAS de sa commune, caisse d'assurance maladie, mutuelle, aide sociale...) susceptibles de répondre à sa demande en fonction de sa situation et de leurs critères d'attribution.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Mme [A] [V] n’a pas souhaité s’exprimer. Pour sa part, son Conseil indique ne pas avoir d’observation sur les conclusions, se rapportant à la PCH mais maintient sa demande, mais ajoute que s’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle peut s’apprécier en fait, avec les refus d’embauche, les manques de formation qui rendent nécessaire une reconversion professionnelle, l’invalidité de catégorie 2. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il y a lieu de préciser que Mme [A] [V] ayant transmis une décision d’aide juridictionnelle datée du 13 décembre 2024 lui accordant l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire formulée dans ses conclusions.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [A] [V] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le taux d’incapacité n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, mais uniquement sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Il résulte des éléments médicaux produits que Mme [A] [V] présente une lomboradiculalgie chronique sur discopathies dégénératives étagées L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec rétrécissement canalaire lombaire et foraminal, associée à une protrusion disco-ostéophytique postérolatérale gauche susceptible d’entrer en conflit avec la racine S1 gauche. Les pièces médicales font également état de céphalées chroniques de type migraineux, de gonalgies bilatérales, de douleurs plantaires et d’un syndrome douloureux chronique évoluant depuis plusieurs années.

Le certificat médical mentionne des douleurs permanentes, une aggravation de l’état de santé, un ralentissement moteur, un besoin de pauses lors des déplacements ainsi que l’utilisation quotidienne d’une canne en intérieur et en extérieur. Un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs est également relevé.

Sur le plan fonctionnel, Mme [A] [V] conserve son autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, l’hygiène personnelle, l’élimination, la communication, l’orientation temporelle et spatiale ainsi que les capacités cognitives générales. Les limitations concernent principalement la mobilité, les déplacements, les courses, la préparation des repas, l’entretien du logement et certaines démarches de la vie courante en raison des douleurs et de la fatigabilité.

Mme [A] [V] bénéficie d’un suivi médical spécialisé, de séances de kinésithérapie et d’ergothérapie. Une décision de médecine du travail a conclu à une inaptitude à son poste de femme de chambre, en raison des restrictions portant notamment sur le port de charges, les stations debout prolongées, les postures en flexion ou torsion du tronc et les positions accroupies.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [U] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparaît que Mme [A] [V] présente une dégénérescence discale rachidienne aux étages L4L5 et L5S1 avec rétrécissement du canal lombaire, une gonalgie chronique dégénérative évoluée à gauche et une aponévrosite plantaire gauche. Le traitement médicamenteux comprend Sumatriptan, Mopral, Esidrex, Gaviscon, Lamaline, Pregabaline, Metformine. Elle poursuit la kinésithérapie et indique consulter un ergothérapeute (non documenté). Elle a exercé la profession d’agent de nettoyage dont elle a été licenciée par inaptitude. Elle est actuellement au chômage. Au niveau de ses doléances, Mme [A] [V] indique être limitée dans la vie quotidienne en raison des douleurs. Il existe des troubles de mémoire qui n’ont pas encore justifié de bilan médical.

Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 2 janvier 2024, Mme [V] présente un diabète non compliqué et des polyarthralgies d’origine dégénérative limitant la marche, sans déficit neurologique. L’ensemble entraîne une incapacité comprise entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. Les troubles mnésiques ne sont pas compris dans cette évaluation du fait de leur apparition récente. 

Ainsi, au regard des dispositions de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, les difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par Mme [A] [V] sont directement et essentiellement liées à son handicap. En effet, les pièces médicales versées au dossier objectivent une atteinte rachidienne dégénérative lombaire avec discopathies étagées L3-L4, L4-L5 et L5-S1, rétrécissement canalaire et foraminal ainsi qu’un conflit radiculaire potentiel en S1 gauche, responsables de douleurs chroniques permanentes, d’une limitation du périmètre de marche, d’un ralentissement moteur et de l’utilisation quotidienne d’une canne. À ces atteintes s’associent des gonalgies, des douleurs plantaires et des migraines récurrentes, qui majorent la fatigabilité et limitent les capacités fonctionnelles de l’intéressée.

Ces limitations fonctionnelles ont des répercussions concrètes sur l’aptitude professionnelle de Mme [A] [V]. Elles restreignent sa capacité à maintenir une station debout prolongée, à effectuer des déplacements répétés, à porter des charges, à adopter des postures contraignantes ou à réaliser des gestes physiques soutenus. Ces restrictions sont en lien direct avec les exigences des emplois qu’elle a exercés, notamment celui de femme de chambre, pour lequel une inaptitude a été reconnue par la médecine du travail. Ainsi, l’obstacle à l’emploi résulte directement des conséquences de son handicap sur ses capacités de travail.

Par ailleurs, si l’absence de diplôme et la non-maîtrise de la langue française constituent des facteurs défavorables d’insertion professionnelle, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à expliquer les difficultés d’accès à l’emploi. Celles-ci trouvent leur origine principale dans les limitations induites par le handicap, lesquelles réduisent considérablement le champ des activités professionnelles envisageables et rendent particulièrement difficile toute reconversion vers un emploi compatible avec son état de santé. L’âge de Mme [A] [V], née en 1968, renforce encore les conséquences de ces limitations fonctionnelles sur ses possibilités de reclassement.


Enfin, le caractère durable de la restriction est établi par l’ancienneté des troubles, leur évolution défavorable mentionnée dans le certificat médical, la persistance des douleurs malgré les traitements et le suivi spécialisé, ainsi que par la nature dégénérative des atteintes objectivées à l’imagerie. Dans ces conditions, les difficultés importantes d’accès à l’emploi apparaissent comme la conséquence directe du handicap de Mme [A] [V] et présentent un caractère substantiel et durable au sens de la réglementation applicable.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [A] [V] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de QUATRE ANS (4 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [A] [V] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 2 janvier 2024.

- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.

Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [A] [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. 

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [U] a conclu que la grille d’évaluation concernant l’éligibilité ne met pas en évidence une difficulté grave, liées au handicap de Mme [A] [V]. Elle précise qu’on ne peut pas prendre en compte les plaintes mnésiques de Mme [A] [V], qui relèvent d’un bilan complémentaire, pas encore réalisé.

Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que, malgré l’existence d’une pathologie rachidienne chronique douloureuse et de limitations de mobilité nécessitant l’usage d’une canne, l’évaluation fonctionnelle ne met pas en évidence une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité essentielle ni une difficulté grave pour au moins deux activités relevant des domaines de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication ou des tâches et exigences générales, telles que définies par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Mme [A] [V] demeure autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment pour se laver, s’alimenter, assurer son hygiène personnelle, communiquer, s’orienter dans le temps et l’espace et gérer sa sécurité. Les difficultés observées concernent principalement les déplacements et certaines activités domestiques, sans atteindre le niveau de gravité requis par la réglementation pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 2 janvier 2024, Mme [A] [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [A] [V] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 février 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Mme [A] [V], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 2 janvier 2024, Mme [A] [V] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,

DIT qu’à cette date, Mme [A] [V] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de QUATRE ANS (4 ans) à compter du 1er février 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

REJETTE la demande présentée par Mme [A] [V] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 2 janvier 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [A] [V],


DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00112 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ADW


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 09 juillet 2026


88M

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ADW



Jugement
du 09 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Madame [A] [V]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [A] [V]

MDPH DE LA GIRONDE






Copie exécutoire délivrée à :
 
Me Clémentine PARIER-VILLAR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 05 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE [K], Greffier, et en présence de Madame [R] [G], greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [V]
née le 24 Décembre 1968 
29, rue Camille Goillot
Rés Dean Bât M Appt M007
33700 MÉRIGNAC
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, et en présence de Mme [Y] [X], en qualité de fille de Madame [A] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016694 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit



EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [A] [V] le 2 janvier 2024 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, deuxièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine, au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, le 2 janvier 2024, une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Dans la mesure où Mme [A] [V] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE), et pour la PCH, aux motifs que les difficultés qu’elle rencontre pour réaliser des activités de la vie quotidienne ne sont pas suffisamment importantes pour être éligible à la prestation de compensation du handicap. 

Mme [A] [V] a, par requête de son conseil transmis par lettre recommandée du 10 décembre 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Mme [A] [V], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer son recours formé à l’encontre des décisions explicites de rejet rendues par la CDAPH le 20 février 2024 et le 4 octobre 2024 (post RAPO) relative à l’octroi de l’allocation AAH et de la PCH, 
- juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH, 
- juger qu’elle remplissait parfaitement les conditions d’octroi de la PCH aide humaine, 
- par conséquent, lui allouer l’AAH depuis le 1er février 2024 et ce, pour une durée de 5 ans, 
- lui octroyer la prestation de compensation du handicap « aide humaine » par tiers aidant à hauteur de 3 heures par jour a minima, pour lui permettre de compenser son handicap et ce pour 5 années, 
- juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours, 
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 

Par la voix de son avocate, Mme [A] [V] expose souffrir de plusieurs pathologies invalidantes, notamment d’une gonarthrose aux genoux, majorées par des gonalgies bilatérales chroniques, qui entraînent une impotence fonctionnelle des membres inférieurs et limitent sa capacité à se déplacer. Elle expose souffrir également de troubles lombaires et cervicaux, de troubles plantaires, de troubles cardio-vasculaires, d’un diabète de type 2, de migraines invalidantes, tout ceci lui occasionnant un fort épuisement et une surcharge mentale néfaste pour sa santé. Elle indique être suivie par de nombreux praticiens, suivre un traitement médicamenteux lourd et subir une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne, notamment dans ses déplacements intérieurs et extérieurs, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité absolue de travailler. 
Elle soutient remplir les conditions d’éligibilité à la PCH, ayant besoin d’assistance pour son entretien personnel, pour la réalisation de tâche multiples, pour ses déplacements, pour sa participation à la vie sociale et à son soutien à l’autonomie. 

Mme [A] [V], ne parlant pas français, est accompagnée de sa fille, Mme [Y] [X], qui assure la traduction des débats en arabe et en italien. Elle indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une prestation de compensation du handicap. Elle explique que sa fille est son aidante familiale, qu’elle la conduit quand cela est possible car elle ne peut pas prendre les transports en commun seule, tous ses déplacements étant compliqués. Sur le plan professionnel, elle indique avoir été licenciée de son poste de technicienne de surface pour inaptitude. Elle n’a pas de formation ni de diplôme particulier. Actuellement, elle perçoit les allocations chômage pour environ 500 euros par mois. 

Sa fille, Mme [Y] [X], précise que sa mère essayait de travailler malgré ses pathologies mais qu’elle n’a pas pu conserver ses emplois en raison de son état de santé, qui l’a même conduite à un accident du travail sur un poste. Elle explique que ses pieds sont toujours gonflés, violets, qu’elle est obligée d’avoir des chaussures adaptées, qui n’ont pas beaucoup d’effet. Elle indique que sa mère a aussi des faiblesses dans les mains et les pieds, mais surtout à la main droite. Elle évoque également des troubles de la mémoire, et indique que sa mère prend des compléments pour la mémoire. Elle était suivie dans une clinique à Mérignac avec électrostimulation, trois fois par semaine, ça s’est arrêté.

Mme [A] [V] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [A] [V] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La MDPH expose que Mme [A] [V] n’a jamais bénéficié de l’AAH et de la PCH, mais qu’elle bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif depuis le 05/05/2021. 

Il est indiqué que lors de sa demande, Mme [V] [A] exprime son besoin de financer une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches domestiques (ménage et entretien du linge). Sur le plan médical, à la date de la demande, Mme [V] [A] âgée de 55 ans présente une pathologie dégénérative au niveau des vertèbres dans un contexte de diabète de type 2 et d’hypertension artérielle. À la lecture des pièces médicales, il ressort que Mme [V] [A] présente des douleurs au niveau des lombaires ; des douleurs chroniques aux genoux ; des douleurs plantaires ; des crises fréquentes de migraines ; une pénibilité à la station debout prolongée ; une difficulté importante pour assurer les tâches domestiques (ménages, préparation d’un repas, courses…) et démarches administratives ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie ; elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un orthopédiste. Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), Mme [V] [A] est totalement autonome. Le certificat médical fait état d’une difficulté modérée (et non grave) uniquement pour s’habiller/se déshabiller, elle réalise sans difficulté les autres actes essentiels. Mme [V] [A] présente une difficulté pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur n’impactant pas le périmètre de marche (noté comme illimité). La MDPH expose que bien que le certificat médical fasse état de l’utilisation d’une canne et d’un besoin d’accompagnement lors de ses déplacements, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ne s’explique pas ce besoin compte tenu des pathologies décrites, d’autant que le certificat médical datant du 16/05/2024 du Dr [W] précise que Mme [V] [A] présente un périmètre de marche estimé entre 500 mètres et 1 km sans canne. Sur le plan professionnel, à la date de la demande Mme [V] [A] est sans emploi depuis 2020. Elle a travaillé en tant que femme de chambre et a été reconnue inapte à son poste de travail suite à un accident de travail en mai 2019. À la date de la demande, il semblerait qu’elle ne soit pas inscrite en tant que demandeur d’emploi. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi compte tenu de ses différents accidents de travail. La MDPH note en outre que la médecine du travail, en date du 01/04/2020, indique que Mme [V] [A] est « apte à travailler sur un poste à 70% d’un temps complet, sans manutention de charges, sans station debout prolongée, sans position en flexion/torsion du tronc et sans position accroupie (un poste de type administratif/bureau pourrait correspondre par exemple) ». Enfin, pour bénéficier d’une aide-ménagère, l'équipe pluridisciplinaire conseille à Mme [V] de prendre contact avec d'autres organismes (CCAS de sa commune, caisse d'assurance maladie, mutuelle, aide sociale...) susceptibles de répondre à sa demande en fonction de sa situation et de leurs critères d'attribution.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Mme [A] [V] n’a pas souhaité s’exprimer. Pour sa part, son Conseil indique ne pas avoir d’observation sur les conclusions, se rapportant à la PCH mais maintient sa demande, mais ajoute que s’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle peut s’apprécier en fait, avec les refus d’embauche, les manques de formation qui rendent nécessaire une reconversion professionnelle, l’invalidité de catégorie 2. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il y a lieu de préciser que Mme [A] [V] ayant transmis une décision d’aide juridictionnelle datée du 13 décembre 2024 lui accordant l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire formulée dans ses conclusions.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [A] [V] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le taux d’incapacité n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, mais uniquement sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Il résulte des éléments médicaux produits que Mme [A] [V] présente une lomboradiculalgie chronique sur discopathies dégénératives étagées L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec rétrécissement canalaire lombaire et foraminal, associée à une protrusion disco-ostéophytique postérolatérale gauche susceptible d’entrer en conflit avec la racine S1 gauche. Les pièces médicales font également état de céphalées chroniques de type migraineux, de gonalgies bilatérales, de douleurs plantaires et d’un syndrome douloureux chronique évoluant depuis plusieurs années.

Le certificat médical mentionne des douleurs permanentes, une aggravation de l’état de santé, un ralentissement moteur, un besoin de pauses lors des déplacements ainsi que l’utilisation quotidienne d’une canne en intérieur et en extérieur. Un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs est également relevé.

Sur le plan fonctionnel, Mme [A] [V] conserve son autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, l’hygiène personnelle, l’élimination, la communication, l’orientation temporelle et spatiale ainsi que les capacités cognitives générales. Les limitations concernent principalement la mobilité, les déplacements, les courses, la préparation des repas, l’entretien du logement et certaines démarches de la vie courante en raison des douleurs et de la fatigabilité.

Mme [A] [V] bénéficie d’un suivi médical spécialisé, de séances de kinésithérapie et d’ergothérapie. Une décision de médecine du travail a conclu à une inaptitude à son poste de femme de chambre, en raison des restrictions portant notamment sur le port de charges, les stations debout prolongées, les postures en flexion ou torsion du tronc et les positions accroupies.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [U] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparaît que Mme [A] [V] présente une dégénérescence discale rachidienne aux étages L4L5 et L5S1 avec rétrécissement du canal lombaire, une gonalgie chronique dégénérative évoluée à gauche et une aponévrosite plantaire gauche. Le traitement médicamenteux comprend Sumatriptan, Mopral, Esidrex, Gaviscon, Lamaline, Pregabaline, Metformine. Elle poursuit la kinésithérapie et indique consulter un ergothérapeute (non documenté). Elle a exercé la profession d’agent de nettoyage dont elle a été licenciée par inaptitude. Elle est actuellement au chômage. Au niveau de ses doléances, Mme [A] [V] indique être limitée dans la vie quotidienne en raison des douleurs. Il existe des troubles de mémoire qui n’ont pas encore justifié de bilan médical.

Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 2 janvier 2024, Mme [V] présente un diabète non compliqué et des polyarthralgies d’origine dégénérative limitant la marche, sans déficit neurologique. L’ensemble entraîne une incapacité comprise entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. Les troubles mnésiques ne sont pas compris dans cette évaluation du fait de leur apparition récente. 

Ainsi, au regard des dispositions de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, les difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par Mme [A] [V] sont directement et essentiellement liées à son handicap. En effet, les pièces médicales versées au dossier objectivent une atteinte rachidienne dégénérative lombaire avec discopathies étagées L3-L4, L4-L5 et L5-S1, rétrécissement canalaire et foraminal ainsi qu’un conflit radiculaire potentiel en S1 gauche, responsables de douleurs chroniques permanentes, d’une limitation du périmètre de marche, d’un ralentissement moteur et de l’utilisation quotidienne d’une canne. À ces atteintes s’associent des gonalgies, des douleurs plantaires et des migraines récurrentes, qui majorent la fatigabilité et limitent les capacités fonctionnelles de l’intéressée.

Ces limitations fonctionnelles ont des répercussions concrètes sur l’aptitude professionnelle de Mme [A] [V]. Elles restreignent sa capacité à maintenir une station debout prolongée, à effectuer des déplacements répétés, à porter des charges, à adopter des postures contraignantes ou à réaliser des gestes physiques soutenus. Ces restrictions sont en lien direct avec les exigences des emplois qu’elle a exercés, notamment celui de femme de chambre, pour lequel une inaptitude a été reconnue par la médecine du travail. Ainsi, l’obstacle à l’emploi résulte directement des conséquences de son handicap sur ses capacités de travail.

Par ailleurs, si l’absence de diplôme et la non-maîtrise de la langue française constituent des facteurs défavorables d’insertion professionnelle, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à expliquer les difficultés d’accès à l’emploi. Celles-ci trouvent leur origine principale dans les limitations induites par le handicap, lesquelles réduisent considérablement le champ des activités professionnelles envisageables et rendent particulièrement difficile toute reconversion vers un emploi compatible avec son état de santé. L’âge de Mme [A] [V], née en 1968, renforce encore les conséquences de ces limitations fonctionnelles sur ses possibilités de reclassement.


Enfin, le caractère durable de la restriction est établi par l’ancienneté des troubles, leur évolution défavorable mentionnée dans le certificat médical, la persistance des douleurs malgré les traitements et le suivi spécialisé, ainsi que par la nature dégénérative des atteintes objectivées à l’imagerie. Dans ces conditions, les difficultés importantes d’accès à l’emploi apparaissent comme la conséquence directe du handicap de Mme [A] [V] et présentent un caractère substantiel et durable au sens de la réglementation applicable.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [A] [V] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de QUATRE ANS (4 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [A] [V] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 février 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 2 janvier 2024.

- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.

Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [A] [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. 

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [U] a conclu que la grille d’évaluation concernant l’éligibilité ne met pas en évidence une difficulté grave, liées au handicap de Mme [A] [V]. Elle précise qu’on ne peut pas prendre en compte les plaintes mnésiques de Mme [A] [V], qui relèvent d’un bilan complémentaire, pas encore réalisé.

Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que, malgré l’existence d’une pathologie rachidienne chronique douloureuse et de limitations de mobilité nécessitant l’usage d’une canne, l’évaluation fonctionnelle ne met pas en évidence une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité essentielle ni une difficulté grave pour au moins deux activités relevant des domaines de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication ou des tâches et exigences générales, telles que définies par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Mme [A] [V] demeure autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment pour se laver, s’alimenter, assurer son hygiène personnelle, communiquer, s’orienter dans le temps et l’espace et gérer sa sécurité. Les difficultés observées concernent principalement les déplacements et certaines activités domestiques, sans atteindre le niveau de gravité requis par la réglementation pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 2 janvier 2024, Mme [A] [V] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [A] [V] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 février 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Mme [A] [V], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 2 janvier 2024, Mme [A] [V] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

EN CONSÉQUENCE,

DIT qu’à cette date, Mme [A] [V] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de QUATRE ANS (4 ans) à compter du 1er février 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

REJETTE la demande présentée par Mme [A] [V] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 2 janvier 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [A] [V],


DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, 

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:08:42.744Z.