Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 25/00195
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 17 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [K] [I] le 25 février 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où Madame [K] [I] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [K] [I] a, par lettre recommandée du 16 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, Madame [K] [I] présente, accompagnée de son père, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Elle met en avant le diagnostic du docteur [C], psychiatre et de Madame [A], psychologue du 6 décembre 2023 pour considérer ce refus comme injustifié. Elle indique bénéficier d’un traitement pour son trouble de l’attention et un antidépresseur pour son TSA (Medikinet et Sertraline) depuis le mois de janvier 2024. Elle fait état de ses difficultés liées à son trouble de l’attention qui affecte son autonomie, elle indique qu’elle n’a pas la notion du temps, ni de l’argent, qu’elle n’arrive pas à planifier des choses et vit au jour le jour. Elle précise faire ses courses avec ses parents qui lui expliquent comment gérer ses ressources. Sur questionnement du tribunal, elle indique qu’il n’y a pas de mesure de protection juridique en cours, mais que ses parents ont une procuration sur ses comptes bancaires et lui donnent des conseils pour gérer ses démarches administratives, précisant vivre chez eux. Elle indique qu’en 2024 elle a suivi un BTS en gestion administration, mais qu’elle n’a pas eu son diplôme, qu’elle a dû démissionner de la première entreprise pour harcèlement et de la seconde car on lui demandait de réaliser trop de tâches en même temps. Elle indique avoir fait des démarches pour trouver un emploi, par exemple de caissière, mais que ses candidatures ont toutes été rejetées et ajoute qu’elle aimerait travailler dans une papeterie. Le Père de Madame [K] [I] indique que la perception de l’allocation aux adultes handicapés permet également de donner une autonomie financière à sa fille, pour qu’elle puisse aussi trouver un logement à proximité de leur domicile et devenir autonome sur tous les plans. Madame [K] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [K] [I] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [K] [I] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision son déficit attentionnel avec distractibilité, ses difficultés de communication et avec les interactions sociales pouvant générer une anxiété majeure, ses intérêts restreints, l’absence de retard mental, sa fatigabilité importante avec des difficultés d’organisation et de planification notamment pour gérer son suivi des soins, son budget, l’absence de difficulté ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle indique avoir relevé selon le bilan neuropsychologique datant de février 2024 que Madame [I] [K] présente une fluctuation attentionnelle ainsi que des difficultés au niveau de la cognition sociale. Elle relève que Madame [K] [I] est étudiante en 2ème année de BTS Gestion de la PME au Campus St Vincent à Bordeaux et que si l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a identifié que les possibilités de Madame [K] [I] pour obtenir ou conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Ainsi, selon elle, bien qu’il existe un retentissement de l’état de santé de Madame [I] [K] sur son activité professionnelle, elle est apte à travailler sur un poste adapté au moins à mi-temps. Elle ajoute qu’il semble important qu’elle puisse envisager un projet professionnel adapté à ses restrictions et à ses difficultés. Elle précise que Madame [K] [I] a déposé une nouvelle demande auprès le 27 avril 2025 et qu’à la lecture des nouveaux éléments, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, car les nouvelles informations fournies montrent qu’elle présente la mise en place d’un traitement médicamenteux, une incapacité à réaliser les gestes simples du quotidien sans stimulation parentale, l’absence de relation et de communication en dehors du cercle familial, un syndrome dépressif et de multiples emplois résiliés sur rupture conventionnelle en raison de lenteur, de trouble de l’attention ou de fatigabilité. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [K] [I] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il sera précisé que Madame [K] [I] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu, qui sera donc confirmé et qu’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui a été reconnue dans le cadre d’un nouveau dossier, par l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 30 avril 2028. Il résulte du certificat médical du Docteur [P] en date du 24 juillet 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [K] [I] présente un trouble du spectre autistique et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité qui entraînent des difficultés dans les habiletés sociales avec une anxiété secondaire, une difficulté d’attention soutenue et divisée, une fatigabilité importante et une difficulté d’organisation, de planification, ainsi qu’une distractibilité. Ce médecin met en avant un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation en précisant que Madame [K] [I] a besoin d’aide pour trouver un emploi adapté à ses particularités. En effet, si Madame [K] [I] a pu poursuivre sa scolarité et notamment un BTS gestion PME, un diagnostic auprès du Docteur [C] a été sollicité en raison de difficultés relationnelles sur ses lieux de stage. Ainsi, dans son compte-rendu en date du 6 février 2024, le médecin indique que Madame [K] [I] présente un autisme sans retard mental, avec très probablement un déficit attentionnel associé, mentionnant une fatigue intense en fin de journée, et que les derniers oraux blancs lui ont occasionnés une crise d’angoisse, témoignant des répercussions sur le suivi d’une formation. La maison départementale pour les personnes handicapées justifie l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés en reconnaissant à Madame [K] [I] une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi dans le cadre d’une demande du 27 avril 2025, notamment au vu d’éléments nouveaux, comme la mise en place d’un traitement médicamenteux, une incapacité à réaliser les gestes simples du quotidien sans stimulation parentale, l’absence de relation et de communication en dehors du cercle familial, un syndrome dépressif et de multiples emplois résiliés sur rupture conventionnelle en raison de lenteur, de trouble de l’attention ou de fatigabilité. Or, il ressort du bilan neuropsychologique du 29 janvier et du 6 février 2024 que Madame [K] [I] bénéficiait déjà d’un « traitement médicamenteux : Sertraline depuis hier et mise sous méthylphénidate en fonction des résultats du bilan neuropsychologique », outre une ordonnance pour un ECG avant une mise sous méthylphénidate datant du 23 janvier 2024. Il était également indiqué qu’elle éprouvait des difficultés dans le cadre de sa formation « 2ème année BTS gestion PME en Alternance, pas d’entreprise car démission de la première et licenciement de la deuxième. Elle pouvait oublier ce qu’elle devait faire ». Enfin, l’entretien diagnostique pour le TDAH chez l’adulte, faisant déjà mention de son « incapacité à réaliser les gestes simples du quotidien sans stimulation parentale », pointant des difficultés pour planifier les activités de la vie quotidienne, une incapacité pour utiliser un agenda de manière efficace, une rigidité par nécessité de coller au programme, une faible conscience du temps, un besoin qu’un tiers structure les choses ou « l’absence de relation et de communication en dehors du cercle familial », indiquant être rapidement fatiguée par les relations ou les contacts sociaux et une difficulté à maintenir des contacts sociaux. Alors que le Docteur [P] mentionne que Madame [K] [I] présente ces troubles depuis la naissance, que les éléments justifiant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à compter du 1er mai 2025 étaient déjà présents à la date de la demande, il y a lieu de dire que Madame [K] [I] présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à compter du 1er mars 2024, les différents comptes-rendus au dossier attestant des répercussions de ses troubles sur le suivi de sa formation. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [K] [I] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée du 1er mars 2024 au 30 avril 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [K] [I] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 17 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 25 février 2024. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [K] [I], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT qu'à la date de la demande du 25 février 2024, Madame [K] [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
Dispositif
En conséquence, DIT qu’à cette date, Madame [K] [I] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce du 1er mars 2024 au 30 avril 2025 sous réserve de la réunion des conditions administratives, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00195 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBV TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 26 juin 2026 88M N° RG 25/00195 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBV Jugement du 26 Juin 2026 AFFAIRE : Madame [K] [I] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [K] [I] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Mme [K] [I] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs, M. Olivier FANTIN, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 11 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [K] [I] née le 27 Mai 2004 15, rue des Airelles 33170 GRADIGNAN comparante en personne, en présence de Mr [W] [I], son père ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00195 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBV EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 17 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [K] [I] le 25 février 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où Madame [K] [I] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [K] [I] a, par lettre recommandée du 16 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, Madame [K] [I] présente, accompagnée de son père, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Elle met en avant le diagnostic du docteur [C], psychiatre et de Madame [A], psychologue du 6 décembre 2023 pour considérer ce refus comme injustifié. Elle indique bénéficier d’un traitement pour son trouble de l’attention et un antidépresseur pour son TSA (Medikinet et Sertraline) depuis le mois de janvier 2024. Elle fait état de ses difficultés liées à son trouble de l’attention qui affecte son autonomie, elle indique qu’elle n’a pas la notion du temps, ni de l’argent, qu’elle n’arrive pas à planifier des choses et vit au jour le jour. Elle précise faire ses courses avec ses parents qui lui expliquent comment gérer ses ressources. Sur questionnement du tribunal, elle indique qu’il n’y a pas de mesure de protection juridique en cours, mais que ses parents ont une procuration sur ses comptes bancaires et lui donnent des conseils pour gérer ses démarches administratives, précisant vivre chez eux. Elle indique qu’en 2024 elle a suivi un BTS en gestion administration, mais qu’elle n’a pas eu son diplôme, qu’elle a dû démissionner de la première entreprise pour harcèlement et de la seconde car on lui demandait de réaliser trop de tâches en même temps. Elle indique avoir fait des démarches pour trouver un emploi, par exemple de caissière, mais que ses candidatures ont toutes été rejetées et ajoute qu’elle aimerait travailler dans une papeterie. Le Père de Madame [K] [I] indique que la perception de l’allocation aux adultes handicapés permet également de donner une autonomie financière à sa fille, pour qu’elle puisse aussi trouver un logement à proximité de leur domicile et devenir autonome sur tous les plans. Madame [K] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 27 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [K] [I] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [K] [I] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision son déficit attentionnel avec distractibilité, ses difficultés de communication et avec les interactions sociales pouvant générer une anxiété majeure, ses intérêts restreints, l’absence de retard mental, sa fatigabilité importante avec des difficultés d’organisation et de planification notamment pour gérer son suivi des soins, son budget, l’absence de difficulté ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle indique avoir relevé selon le bilan neuropsychologique datant de février 2024 que Madame [I] [K] présente une fluctuation attentionnelle ainsi que des difficultés au niveau de la cognition sociale. Elle relève que Madame [K] [I] est étudiante en 2ème année de BTS Gestion de la PME au Campus St Vincent à Bordeaux et que si l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a identifié que les possibilités de Madame [K] [I] pour obtenir ou conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Ainsi, selon elle, bien qu’il existe un retentissement de l’état de santé de Madame [I] [K] sur son activité professionnelle, elle est apte à travailler sur un poste adapté au moins à mi-temps. Elle ajoute qu’il semble important qu’elle puisse envisager un projet professionnel adapté à ses restrictions et à ses difficultés. Elle précise que Madame [K] [I] a déposé une nouvelle demande auprès le 27 avril 2025 et qu’à la lecture des nouveaux éléments, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, car les nouvelles informations fournies montrent qu’elle présente la mise en place d’un traitement médicamenteux, une incapacité à réaliser les gestes simples du quotidien sans stimulation parentale, l’absence de relation et de communication en dehors du cercle familial, un syndrome dépressif et de multiples emplois résiliés sur rupture conventionnelle en raison de lenteur, de trouble de l’attention ou de fatigabilité. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [K] [I] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il sera précisé que Madame [K] [I] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu, qui sera donc confirmé et qu’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui a été reconnue dans le cadre d’un nouveau dossier, par l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 30 avril 2028. Il résulte du certificat médical du Docteur [P] en date du 24 juillet 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [K] [I] présente un trouble du spectre autistique et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité qui entraînent des difficultés dans les habiletés sociales avec une anxiété secondaire, une difficulté d’attention soutenue et divisée, une fatigabilité importante et une difficulté d’organisation, de planification, ainsi qu’une distractibilité. Ce médecin met en avant un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation en précisant que Madame [K] [I] a besoin d’aide pour trouver un emploi adapté à ses particularités. En effet, si Madame [K] [I] a pu poursuivre sa scolarité et notamment un BTS gestion PME, un diagnostic auprès du Docteur [C] a été sollicité en raison de difficultés relationnelles sur ses lieux de stage. Ainsi, dans son compte-rendu en date du 6 février 2024, le médecin indique que Madame [K] [I] présente un autisme sans retard mental, avec très probablement un déficit attentionnel associé, mentionnant une fatigue intense en fin de journée, et que les derniers oraux blancs lui ont occasionnés une crise d’angoisse, témoignant des répercussions sur le suivi d’une formation. La maison départementale pour les personnes handicapées justifie l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés en reconnaissant à Madame [K] [I] une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi dans le cadre d’une demande du 27 avril 2025, notamment au vu d’éléments nouveaux, comme la mise en place d’un traitement médicamenteux, une incapacité à réaliser les gestes simples du quotidien sans stimulation parentale, l’absence de relation et de communication en dehors du cercle familial, un syndrome dépressif et de multiples emplois résiliés sur rupture conventionnelle en raison de lenteur, de trouble de l’attention ou de fatigabilité. Or, il ressort du bilan neuropsychologique du 29 janvier et du 6 février 2024 que Madame [K] [I] bénéficiait déjà d’un « traitement médicamenteux : Sertraline depuis hier et mise sous méthylphénidate en fonction des résultats du bilan neuropsychologique », outre une ordonnance pour un ECG avant une mise sous méthylphénidate datant du 23 janvier 2024. Il était également indiqué qu’elle éprouvait des difficultés dans le cadre de sa formation « 2ème année BTS gestion PME en Alternance, pas d’entreprise car démission de la première et licenciement de la deuxième. Elle pouvait oublier ce qu’elle devait faire ». Enfin, l’entretien diagnostique pour le TDAH chez l’adulte, faisant déjà mention de son « incapacité à réaliser les gestes simples du quotidien sans stimulation parentale », pointant des difficultés pour planifier les activités de la vie quotidienne, une incapacité pour utiliser un agenda de manière efficace, une rigidité par nécessité de coller au programme, une faible conscience du temps, un besoin qu’un tiers structure les choses ou « l’absence de relation et de communication en dehors du cercle familial », indiquant être rapidement fatiguée par les relations ou les contacts sociaux et une difficulté à maintenir des contacts sociaux. Alors que le Docteur [P] mentionne que Madame [K] [I] présente ces troubles depuis la naissance, que les éléments justifiant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à compter du 1er mai 2025 étaient déjà présents à la date de la demande, il y a lieu de dire que Madame [K] [I] présentait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à compter du 1er mars 2024, les différents comptes-rendus au dossier attestant des répercussions de ses troubles sur le suivi de sa formation. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [K] [I] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée du 1er mars 2024 au 30 avril 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [K] [I] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 17 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 25 février 2024. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [K] [I], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT qu'à la date de la demande du 25 février 2024, Madame [K] [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence, DIT qu’à cette date, Madame [K] [I] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce du 1er mars 2024 au 30 avril 2025 sous réserve de la réunion des conditions administratives, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00187
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00112
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00100
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:25:01.774Z.