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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 25/00017

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [Y] [K] le 28 février 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 octobre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).

Dans la mesure où Monsieur [Y] [K] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Monsieur [Y] [K] a, par lettre recommandée du 19 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 alors que le médecin-consultant était empêché.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Monsieur [Y] [K], assisté par son avocat, a développé oralement ses demandes aux termes desquelles il sollicite de lui renouveler l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Il indique ne pas contester le taux d’incapacité de 50 à 79% retenu, mais considère être atteint d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il expose souffrir d’une arthrose précoce, entraînant une douleur à la marche et l’empêche de maintenir une station debout et indique également présenter une perte force et des difficultés de préhension de la main gauche. Il fait état de son suivi médical spécialisé et de la prise de médicaments, avec une rééducation deux fois par semaine et l’utilisation d’une canne pour se déplacer. Il ajoute présenter une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, son médecin traitant l’ayant déclaré inapte à l’emploi précisant qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2009 et qu’avec sa boiterie à la marche nécessitant une canne, son périmètre de marche limité, sa douleur du membre supérieur gauche, ses difficultés de réaliser des actes de préhension et de motricité fine, alors qu’il s’agit de son membre dominant, associées à une anxiété réactionnelle, il ne lui est pas possible de travailler. Sur question du tribunal, il déclare être sans emploi depuis 2008 (après un accident de trajet ayant été licencié pour inaptitude de son poste de conducteur de ligne chimique à Michelin), étant inscrit en tant que demandeur d’emploi et avoir réalisé beaucoup de formations, notamment en informatique et en téléphonie. Il explique que ces formations n’ont pas débouché sur des emplois, par exemple sa candidature pour travailler comme téléconseiller à la CPAM n’a pas été retenue. Il précise qu’il avait candidaté pour un poste de support informatique pour la vente et les plateformes mais qu’en réalité lors de l’entretien il lui a été confirmé qu’il s’agissait d’un poste de chauffeur-livreur, que son état de santé ne lui permettait pas de faire. 

Monsieur [Y] [K] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 6 mai 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [Y] [K] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite le rejet de la demande de Monsieur [Y] [K].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [Y] [K] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte les douleurs de Monsieur [Y] [K] au niveau du membre inférieur, sa perte de la force musculaire au niveau de la main gauche, son arthrose secondaire précoce, une pénibilité à la station debout prolongée, son anxiété réactionnelle sans atteinte cognitive, une difficulté à la marche et dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 200 mètres et l’utilisation d’une canne en intérieur et en extérieur, sa difficulté à la préhension et à la motricité fine de la main non dominante, une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller et couper ses aliments et une difficulté importante pour assurer les tâches domestiques (faire les courses, le ménage et préparer des repas). Elle relève que Monsieur [Y] [K] est sans emploi depuis 2008 suite à un accident et qu’il travaillait en tant que conducteur ligne chimique à [X], qu’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail. Elle ajoute que bien que le certificat médical de son médecin traitant indique une inaptitude totale à l’emploi, elle relève que Monsieur [Y] [K] a dernièrement participé à un entretien par le biais de France Travail en juillet 2024 pour un recrutement par simulation pour IDLOGISTICS et devait bénéficier d’un entretien de motivation. Elle conclut que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 12 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, Monsieur [Y] [K] et son conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Monsieur [Y] [K] indiquant avoir réalisé des formations et que ses candidatures ont été rejetées il lui a été demandé de transmettre des documents justificatifs par note en délibéré avant le 31 mai 2026 et la maison départementale pour les personnes handicapées avait jusqu’au 19 juin 2026 pour faire valoir ses observations sur ces nouvelles pièces. Par courriel en date du 18 mai 2026, Monsieur [Y] [K] a transmis ses justificatifs et la maison départementale pour les personnes handicapées n’a pas fait de nouvelles observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.


Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [Y] [K] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il sera précisé que Monsieur [Y] [K] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu et qu’il sera donc confirmé.

Il résulte du certificat médical du Docteur [E] [W] en date du 26 février 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Monsieur [Y] [K] a été polytraumatisé et polyfracturé à la suite d’une accident de la voie publique à moto le 24 mars 2008 qui a eu pour conséquences, le développement d’une arthrose secondaire précoce, des douleurs du membre inférieur à la marche et à la station debout, des difficultés de préhension avec la perte de force de main gauche et une anxiété réactionnelle, précisant que son état de santé a un retentissement sur l’emploi en indiquant « inaptitude totale emploi ».

En outre, dans un certificat médical du 15 novembre 2024, ce même médecin précise que Monsieur [Y] [K] ne peut accomplir les actes de la vie quotidienne seul, qu’il marche avec une canne pour tous les trajets, qu’il est gêné à la préhension de la main gauche et que les douleurs sont diffuses et invalidantes, le traitement devant être pris de façon chronique.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Z] a constaté que Monsieur [Y] [K] présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en raison des douleurs pérennes, de ses difficultés de déambulation du fait des douleurs, de la limitation de flexion du genou, d’une amyotrophie du membre inférieur gauche, d’un défaut d’appui, d’un défaut de grip de la main gauche avec une parésie cubitale et d’une perte de force. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er novembre 2024, Monsieur [Y] [K] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Monsieur [Y] [K] justifie être inscrit dans une démarche de recherche d’emploi auprès de France Travail. En effet, selon un courrier du 4 mars 2026 faisant le point sur son suivi jusqu’à ce jour, il est indiqué notamment « vous avez poursuivi vos démarches de candidatures depuis notre denier RDV mais n’avez pas eu de réponse favorable. Votre situation de santé limite les possibilités et rend plus difficile l’élargissement des pistes professionnelles ». Monsieur [Y] [K] justifie également avoir participé à plusieurs ateliers et envoyé de nombreuses candidatures qui se sont soldées par des refus. Ainsi, au vu des difficultés de reconversion professionnelle alors que son état de santé implique des douleurs permanentes et une limitation fonctionnelle avec une station debout pénible associée à des difficultés de motricité également sur le membre supérieur gauche, un retentissement sur sa recherche d’emploi est caractérisé. 

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Monsieur [Y] [K] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [Y] [K] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 28 février 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Monsieur [Y] [K], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] en date du 12 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2024, Monsieur [Y] [K] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dispositif

En conséquence,

DIT qu’à cette date, Monsieur [Y] [K] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er novembre 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z64W


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 juillet 2026


88M

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z64W



Jugement
du 21 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Monsieur [Y] [K]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

M. [Y] [K]

MDPH DE LA GIRONDE






Copie exécutoire délivrée à :
 
Me Laura BELLEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 12 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame [R] [M] [D], Greffière, et en présence de Madame [T] [N], Greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [K]
né le 25 Mars 1968 à CHARMES (VOSGES)
1 rue de l’Esperanto
Résidence les Alpilles - Appart 11
33310 LORMONT
comparant en personne assisté de Me Laura BELLEN, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-002572 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit





EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [Y] [K] le 28 février 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 octobre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).

Dans la mesure où Monsieur [Y] [K] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Monsieur [Y] [K] a, par lettre recommandée du 19 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026 alors que le médecin-consultant était empêché.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Monsieur [Y] [K], assisté par son avocat, a développé oralement ses demandes aux termes desquelles il sollicite de lui renouveler l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Il indique ne pas contester le taux d’incapacité de 50 à 79% retenu, mais considère être atteint d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il expose souffrir d’une arthrose précoce, entraînant une douleur à la marche et l’empêche de maintenir une station debout et indique également présenter une perte force et des difficultés de préhension de la main gauche. Il fait état de son suivi médical spécialisé et de la prise de médicaments, avec une rééducation deux fois par semaine et l’utilisation d’une canne pour se déplacer. Il ajoute présenter une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, son médecin traitant l’ayant déclaré inapte à l’emploi précisant qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2009 et qu’avec sa boiterie à la marche nécessitant une canne, son périmètre de marche limité, sa douleur du membre supérieur gauche, ses difficultés de réaliser des actes de préhension et de motricité fine, alors qu’il s’agit de son membre dominant, associées à une anxiété réactionnelle, il ne lui est pas possible de travailler. Sur question du tribunal, il déclare être sans emploi depuis 2008 (après un accident de trajet ayant été licencié pour inaptitude de son poste de conducteur de ligne chimique à Michelin), étant inscrit en tant que demandeur d’emploi et avoir réalisé beaucoup de formations, notamment en informatique et en téléphonie. Il explique que ces formations n’ont pas débouché sur des emplois, par exemple sa candidature pour travailler comme téléconseiller à la CPAM n’a pas été retenue. Il précise qu’il avait candidaté pour un poste de support informatique pour la vente et les plateformes mais qu’en réalité lors de l’entretien il lui a été confirmé qu’il s’agissait d’un poste de chauffeur-livreur, que son état de santé ne lui permettait pas de faire. 

Monsieur [Y] [K] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 6 mai 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Monsieur [Y] [K] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite le rejet de la demande de Monsieur [Y] [K].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [Y] [K] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte les douleurs de Monsieur [Y] [K] au niveau du membre inférieur, sa perte de la force musculaire au niveau de la main gauche, son arthrose secondaire précoce, une pénibilité à la station debout prolongée, son anxiété réactionnelle sans atteinte cognitive, une difficulté à la marche et dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 200 mètres et l’utilisation d’une canne en intérieur et en extérieur, sa difficulté à la préhension et à la motricité fine de la main non dominante, une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller et couper ses aliments et une difficulté importante pour assurer les tâches domestiques (faire les courses, le ménage et préparer des repas). Elle relève que Monsieur [Y] [K] est sans emploi depuis 2008 suite à un accident et qu’il travaillait en tant que conducteur ligne chimique à [X], qu’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail. Elle ajoute que bien que le certificat médical de son médecin traitant indique une inaptitude totale à l’emploi, elle relève que Monsieur [Y] [K] a dernièrement participé à un entretien par le biais de France Travail en juillet 2024 pour un recrutement par simulation pour IDLOGISTICS et devait bénéficier d’un entretien de motivation. Elle conclut que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 12 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invités à formuler leurs observations, Monsieur [Y] [K] et son conseil n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Monsieur [Y] [K] indiquant avoir réalisé des formations et que ses candidatures ont été rejetées il lui a été demandé de transmettre des documents justificatifs par note en délibéré avant le 31 mai 2026 et la maison départementale pour les personnes handicapées avait jusqu’au 19 juin 2026 pour faire valoir ses observations sur ces nouvelles pièces. Par courriel en date du 18 mai 2026, Monsieur [Y] [K] a transmis ses justificatifs et la maison départementale pour les personnes handicapées n’a pas fait de nouvelles observations.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.


Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [Y] [K] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il sera précisé que Monsieur [Y] [K] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu et qu’il sera donc confirmé.

Il résulte du certificat médical du Docteur [E] [W] en date du 26 février 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Monsieur [Y] [K] a été polytraumatisé et polyfracturé à la suite d’une accident de la voie publique à moto le 24 mars 2008 qui a eu pour conséquences, le développement d’une arthrose secondaire précoce, des douleurs du membre inférieur à la marche et à la station debout, des difficultés de préhension avec la perte de force de main gauche et une anxiété réactionnelle, précisant que son état de santé a un retentissement sur l’emploi en indiquant « inaptitude totale emploi ».

En outre, dans un certificat médical du 15 novembre 2024, ce même médecin précise que Monsieur [Y] [K] ne peut accomplir les actes de la vie quotidienne seul, qu’il marche avec une canne pour tous les trajets, qu’il est gêné à la préhension de la main gauche et que les douleurs sont diffuses et invalidantes, le traitement devant être pris de façon chronique.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Z] a constaté que Monsieur [Y] [K] présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en raison des douleurs pérennes, de ses difficultés de déambulation du fait des douleurs, de la limitation de flexion du genou, d’une amyotrophie du membre inférieur gauche, d’un défaut d’appui, d’un défaut de grip de la main gauche avec une parésie cubitale et d’une perte de force. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er novembre 2024, Monsieur [Y] [K] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Monsieur [Y] [K] justifie être inscrit dans une démarche de recherche d’emploi auprès de France Travail. En effet, selon un courrier du 4 mars 2026 faisant le point sur son suivi jusqu’à ce jour, il est indiqué notamment « vous avez poursuivi vos démarches de candidatures depuis notre denier RDV mais n’avez pas eu de réponse favorable. Votre situation de santé limite les possibilités et rend plus difficile l’élargissement des pistes professionnelles ». Monsieur [Y] [K] justifie également avoir participé à plusieurs ateliers et envoyé de nombreuses candidatures qui se sont soldées par des refus. Ainsi, au vu des difficultés de reconversion professionnelle alors que son état de santé implique des douleurs permanentes et une limitation fonctionnelle avec une station debout pénible associée à des difficultés de motricité également sur le membre supérieur gauche, un retentissement sur sa recherche d’emploi est caractérisé. 

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Monsieur [Y] [K] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [Y] [K] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 28 février 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Monsieur [Y] [K], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] en date du 12 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2024, Monsieur [Y] [K] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence,

DIT qu’à cette date, Monsieur [Y] [K] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er novembre 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:07:11.609Z.