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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [I] [G] le 25 mars 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 1er janvier 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où Mme [I] [G] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. 

Mme [I] [G] a, par requête de son avocat adressée par lettre recommandée du 4 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Mme [I] [G], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- réformer les décisions prises par la CDAPH 33, sise au sein de la MDPH de la Gironde, les 22 mai 2024 et 4 octobre 2024 qui lui ont refusé l’allocation adulte handicapé,
- lui octroyer l’allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2025 avec le même taux d’invalidité que celui de la décision du 8 septembre 2020, soit entre 50% et moins de 80%, et ce, pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2025, 
- condamner la CDAPH33, sise au sein de la MSPH de la Gironde, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la CDAPH33, sise au sein de la MDPH de la Gironde, aux dépens, 
A titre subsidiaire, 
- Désigner tel médecin qu’uil plaira pour l’examiner avec la mission habituelle en la cause, afin d’évaluer le pourcentage d’invalidité de sa situation médicale, et sa durée, 
- Dire que l’expertise médicale sera faite aux frais avancés de la CDAPH33, sise au sein de la MDPH33, 
en tous les cas :
- Débouter la CDAPH 33, sise au sein de la MDPH de la Gironde, de ses demandes contraires aux siennes, 
- Délivrer l’attestation de fin de mission (AFM) à maître [M], intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. 

Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [G] expose ne pas avoir été examinée par la CDAPH 33 ni par le médecin de celle-ci, alors que sa situation personnelle et médicale ne s’est pas améliorée, ou à tout le moins, est identique à celle qui a justifié le 8 septembre 2020 la décision lui accordant l’allocation pour adulte handicapé du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 avec un taux d’incapacité entre 50% et moins de 80%. Son avocat expose que sa cliente est âgée de 60 ans, qu’elle a des difficultés à tenir debout, à se déplacer ; qu’elle est en isolement et en dépression, alors que sa fille vit à Clermont-Ferrand. 

Mme [I] [G], représentée, sollicite une consultation médicale sur pièces à l’audience. 

Par l’intermédiaire de son avocat, elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *


La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [I] [G] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Elle expose que Mme [I] [G] a bénéficié de l’AAH du 01/09/2008 au 28/02/2014 puis du 01/01/2020 au 31/12/2024 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et précise qu’en 2020, la CDAPH lui a reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a décidé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans, de façon à ce que Madame [G] [I] puisse mettre à profit ce temps pour poursuivre et/ou entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation.

Sur le plan médical, à la date de la demande, Madame [G] [I] âgée de 60 ans présente un diabète de type 1 et une atteinte ostéoarticulaire dans un contexte de trouble de la thyroïde et d’hypertension. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [G] [I] présente : des douleurs au niveau des lombaires et des membres inférieurs à la marche ; une atteinte oculaire ; un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une humeur triste et une tendance à l’isolement (sans traitement ni suivi) ; une difficulté dans ses déplacements sans aide technique entraînant une pénibilité à la station debout prolongée ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine ; aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) ; une difficulté pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie à raison d’une séance par semaine ; elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un cardiologue et d’un ophtalmologue.

Sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [G] [I] est sans emploi depuis 2008 suite à une intervention chirurgicale. Il est indiqué que malgré le bénéfice de l’AAH depuis plusieurs années, Madame [G] [I] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, qu’il semblerait qu’elle ne soit pas inscrite en tant que demandeur d’emploi et ne semble pas avoir de projet professionnel, ni le souhait de formation. Elle précise être dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé : difficulté de mobilité et douleurs chroniques. C’est pourquoi elle sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [J] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invité à formuler ses observations, le Conseil de Mme [I] [G] n’a pas souhaité faire d’observations complémentaires.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la CDAPH de la Gironde. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [I] [G] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. 

Il ressort des pièces médicales produits que Mme [I] [G] présente plusieurs pathologies chroniques associées. Elle est suivie pour un diabète de type 2 compliqué d’une atteinte oculaire, une hypertension artérielle et une dyslipidémie. Elle présente également une arthrose évoluée ayant conduit à une arthrodèse lombaire en 2008. Les douleurs lombaires persistent malgré cette intervention. Un électromyogramme a mis en évidence une polyradiculopathie bilatérale responsable de douleurs des membres inférieurs.

Le certificat médical mentionne des lombalgies chroniques, des douleurs à la marche, des difficultés à la station debout prolongée et une réduction du périmètre de marche estimé à environ 50 mètres. Les déplacements extérieurs nécessitent un accompagnement et des pauses régulières. Un ralentissement moteur est constaté. L’évolution est décrite comme défavorable. Les limitations fonctionnelles sont permanentes.

Le traitement comprend notamment des antalgiques de palier II avec prise quotidienne de tramadol. Les effets secondaires rapportés sont une asthénie et des troubles digestifs.

Sur le plan de l’autonomie personnelle, Mme [I] [G] conserve l’essentiel des actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle est capable d’assurer sa toilette, son habillage, son alimentation et la gestion de son élimination.

En revanche, des difficultés apparaissent dans plusieurs actes de la vie domestique et sociale. La réalisation des courses, des tâches ménagères, des démarches administratives et du suivi des soins nécessite des adaptations en raison des douleurs, de la fatigabilité et de la limitation des déplacements.
Le dossier mentionne un isolement social important. Mme [I] [G] vit seule à la suite d’une séparation. Le médecin décrit un syndrome anxiodépressif réactionnel. Les troubles ont un retentissement sur la recherche ou le maintien dans l’emploi.

Un suivi spécialisé est assuré notamment en rhumatologie, diabétologie et ophtalmologie. Une prise en charge kinésithérapique régulière est poursuivie.


A l’issue de son examen sur pièces, le docteur [J] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que madame [G] présente une lombosciatique déficitaire bilatérale (atteinte des nerfs sciatique poplité externe de façon bilatérale), un canal cervical étroit à l’origine d’une névralgie cervico brachiale gauche dans le cadre d’un diabète insulino dépendant depuis l’âge de 19 ans. Celui-ci est compliqué avec des douleurs neuropathiques périphériques et un retentissement oculaire. Elle est également atteinte d’une hypertension artérielle et d’un syndrome dépressif avec repli social.

Le médecin consultant conclut que ce diabète compliqué associé à la lombosciatique déficitaire de façon bilatérale, de la névralgie cervico brachiale gauche et du syndrome dépressif entraine un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour une durée de cinq ans au moment du renouvellement.

Ainsi, les pièces médicales établissent l’existence de limitations substantielles et durables des capacités de déplacement en raison d’une arthrose lombaire évoluée compliquée d’une polyradiculopathie bilatérale objectivée. Le périmètre de marche est limité à environ 50 mètres. La station debout prolongée est difficile et les déplacements extérieurs nécessitent des pauses ainsi qu’un accompagnement.

Les douleurs chroniques persistantes, l’évolution défavorable de l’état de santé, la nécessité d’un traitement antalgique quotidien et la fatigabilité qui en résulte entraînent une restriction significative de la participation sociale et de l’autonomie dans les activités de la vie courante.

Toutefois, Mme [I] [G] conserve l’autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne tels que la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’orientation, la communication et la gestion des besoins physiologiques. Les déficiences constatées n’entraînent donc pas une dépendance majeure ou une perte d’autonomie justifiant un taux supérieur ou égal à 80 %.

Ainsi, les limitations fonctionnelles observées correspondent à une gêne importante dans la vie quotidienne avec restriction durable de participation sociale et professionnelle, compatible avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % au sens de l’annexe 2-4 du CASF.

Sur le plan professionnel, les éléments médicaux démontrent l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En effet, les douleurs lombaires chroniques, la polyradiculopathie bilatérale objectivée à l’EMG, la limitation du périmètre de marche à environ 50 mètres, les difficultés à la station debout prolongée ainsi que le ralentissement moteur réduisent significativement les capacités de déplacement et de maintien dans une activité professionnelle ordinaire.

La fatigabilité importante, les effets secondaires du traitement antalgique, la nécessité de pauses régulières et les difficultés de mobilité rendent difficile l’exercice d’un emploi impliquant des déplacements, une station debout prolongée, le port de charges ou un rythme de travail soutenu.

À ces limitations physiques s’ajoute un syndrome anxiodépressif réactionnel ainsi qu’une situation d’isolement social, facteurs aggravant les difficultés d’insertion et de maintien dans l’emploi.

Ces restrictions sont durables puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre de pathologies chroniques évolutives, anciennes et documentées, malgré les traitements médicaux, la kinésithérapie et le suivi spécialisé.

Dès lors, les difficultés rencontrées pour accéder à un emploi ne peuvent être surmontées par les seules mesures de droit commun de l’emploi. Les conditions prévues aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale apparaissent réunies pour reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ouvrant droit à l’appréciation de la RSDAE.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [I] [G] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AF7

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [I] [G] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 25 mars 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Mme [I] [G], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, Mme [I] [G] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2024, Mme [I] [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dispositif

En conséquence,

DIT qu’à cette date, Mme [I] [G] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [I] [G],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AF7


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 09 juillet 2026


88M

N° RG 25/00116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AF7



Jugement
du 09 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Madame [I] [G]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [I] [G]

MDPH DE LA GIRONDE



Copie exécutoire délivrée à :
 
Me Eric BOURDET


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 05 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE [O], Greffière, et en présence de Madame [A] [L], Greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [G]
née le 12 Mai 1965 à ORAN (ALGERIE)
Rue de la Tour de Rouffiac
Rés Amboise Appt 225
33310 LORMONT
représentée par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015170 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit





EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [I] [G] le 25 mars 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 1er janvier 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où Mme [I] [G] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 3 octobre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. 

Mme [I] [G] a, par requête de son avocat adressée par lettre recommandée du 4 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Mme [I] [G], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- réformer les décisions prises par la CDAPH 33, sise au sein de la MDPH de la Gironde, les 22 mai 2024 et 4 octobre 2024 qui lui ont refusé l’allocation adulte handicapé,
- lui octroyer l’allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2025 avec le même taux d’invalidité que celui de la décision du 8 septembre 2020, soit entre 50% et moins de 80%, et ce, pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2025, 
- condamner la CDAPH33, sise au sein de la MSPH de la Gironde, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la CDAPH33, sise au sein de la MDPH de la Gironde, aux dépens, 
A titre subsidiaire, 
- Désigner tel médecin qu’uil plaira pour l’examiner avec la mission habituelle en la cause, afin d’évaluer le pourcentage d’invalidité de sa situation médicale, et sa durée, 
- Dire que l’expertise médicale sera faite aux frais avancés de la CDAPH33, sise au sein de la MDPH33, 
en tous les cas :
- Débouter la CDAPH 33, sise au sein de la MDPH de la Gironde, de ses demandes contraires aux siennes, 
- Délivrer l’attestation de fin de mission (AFM) à maître [M], intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. 

Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [G] expose ne pas avoir été examinée par la CDAPH 33 ni par le médecin de celle-ci, alors que sa situation personnelle et médicale ne s’est pas améliorée, ou à tout le moins, est identique à celle qui a justifié le 8 septembre 2020 la décision lui accordant l’allocation pour adulte handicapé du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 avec un taux d’incapacité entre 50% et moins de 80%. Son avocat expose que sa cliente est âgée de 60 ans, qu’elle a des difficultés à tenir debout, à se déplacer ; qu’elle est en isolement et en dépression, alors que sa fille vit à Clermont-Ferrand. 

Mme [I] [G], représentée, sollicite une consultation médicale sur pièces à l’audience. 

Par l’intermédiaire de son avocat, elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *


La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [I] [G] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Elle expose que Mme [I] [G] a bénéficié de l’AAH du 01/09/2008 au 28/02/2014 puis du 01/01/2020 au 31/12/2024 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et précise qu’en 2020, la CDAPH lui a reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a décidé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans, de façon à ce que Madame [G] [I] puisse mettre à profit ce temps pour poursuivre et/ou entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation.

Sur le plan médical, à la date de la demande, Madame [G] [I] âgée de 60 ans présente un diabète de type 1 et une atteinte ostéoarticulaire dans un contexte de trouble de la thyroïde et d’hypertension. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [G] [I] présente : des douleurs au niveau des lombaires et des membres inférieurs à la marche ; une atteinte oculaire ; un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une humeur triste et une tendance à l’isolement (sans traitement ni suivi) ; une difficulté dans ses déplacements sans aide technique entraînant une pénibilité à la station debout prolongée ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine ; aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) ; une difficulté pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie à raison d’une séance par semaine ; elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un cardiologue et d’un ophtalmologue.

Sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [G] [I] est sans emploi depuis 2008 suite à une intervention chirurgicale. Il est indiqué que malgré le bénéfice de l’AAH depuis plusieurs années, Madame [G] [I] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, qu’il semblerait qu’elle ne soit pas inscrite en tant que demandeur d’emploi et ne semble pas avoir de projet professionnel, ni le souhait de formation. Elle précise être dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé : difficulté de mobilité et douleurs chroniques. C’est pourquoi elle sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [J] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invité à formuler ses observations, le Conseil de Mme [I] [G] n’a pas souhaité faire d’observations complémentaires.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la CDAPH de la Gironde. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [I] [G] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. 

Il ressort des pièces médicales produits que Mme [I] [G] présente plusieurs pathologies chroniques associées. Elle est suivie pour un diabète de type 2 compliqué d’une atteinte oculaire, une hypertension artérielle et une dyslipidémie. Elle présente également une arthrose évoluée ayant conduit à une arthrodèse lombaire en 2008. Les douleurs lombaires persistent malgré cette intervention. Un électromyogramme a mis en évidence une polyradiculopathie bilatérale responsable de douleurs des membres inférieurs.

Le certificat médical mentionne des lombalgies chroniques, des douleurs à la marche, des difficultés à la station debout prolongée et une réduction du périmètre de marche estimé à environ 50 mètres. Les déplacements extérieurs nécessitent un accompagnement et des pauses régulières. Un ralentissement moteur est constaté. L’évolution est décrite comme défavorable. Les limitations fonctionnelles sont permanentes.

Le traitement comprend notamment des antalgiques de palier II avec prise quotidienne de tramadol. Les effets secondaires rapportés sont une asthénie et des troubles digestifs.

Sur le plan de l’autonomie personnelle, Mme [I] [G] conserve l’essentiel des actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle est capable d’assurer sa toilette, son habillage, son alimentation et la gestion de son élimination.

En revanche, des difficultés apparaissent dans plusieurs actes de la vie domestique et sociale. La réalisation des courses, des tâches ménagères, des démarches administratives et du suivi des soins nécessite des adaptations en raison des douleurs, de la fatigabilité et de la limitation des déplacements.
Le dossier mentionne un isolement social important. Mme [I] [G] vit seule à la suite d’une séparation. Le médecin décrit un syndrome anxiodépressif réactionnel. Les troubles ont un retentissement sur la recherche ou le maintien dans l’emploi.

Un suivi spécialisé est assuré notamment en rhumatologie, diabétologie et ophtalmologie. Une prise en charge kinésithérapique régulière est poursuivie.


A l’issue de son examen sur pièces, le docteur [J] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que madame [G] présente une lombosciatique déficitaire bilatérale (atteinte des nerfs sciatique poplité externe de façon bilatérale), un canal cervical étroit à l’origine d’une névralgie cervico brachiale gauche dans le cadre d’un diabète insulino dépendant depuis l’âge de 19 ans. Celui-ci est compliqué avec des douleurs neuropathiques périphériques et un retentissement oculaire. Elle est également atteinte d’une hypertension artérielle et d’un syndrome dépressif avec repli social.

Le médecin consultant conclut que ce diabète compliqué associé à la lombosciatique déficitaire de façon bilatérale, de la névralgie cervico brachiale gauche et du syndrome dépressif entraine un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour une durée de cinq ans au moment du renouvellement.

Ainsi, les pièces médicales établissent l’existence de limitations substantielles et durables des capacités de déplacement en raison d’une arthrose lombaire évoluée compliquée d’une polyradiculopathie bilatérale objectivée. Le périmètre de marche est limité à environ 50 mètres. La station debout prolongée est difficile et les déplacements extérieurs nécessitent des pauses ainsi qu’un accompagnement.

Les douleurs chroniques persistantes, l’évolution défavorable de l’état de santé, la nécessité d’un traitement antalgique quotidien et la fatigabilité qui en résulte entraînent une restriction significative de la participation sociale et de l’autonomie dans les activités de la vie courante.

Toutefois, Mme [I] [G] conserve l’autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne tels que la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’orientation, la communication et la gestion des besoins physiologiques. Les déficiences constatées n’entraînent donc pas une dépendance majeure ou une perte d’autonomie justifiant un taux supérieur ou égal à 80 %.

Ainsi, les limitations fonctionnelles observées correspondent à une gêne importante dans la vie quotidienne avec restriction durable de participation sociale et professionnelle, compatible avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % au sens de l’annexe 2-4 du CASF.

Sur le plan professionnel, les éléments médicaux démontrent l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En effet, les douleurs lombaires chroniques, la polyradiculopathie bilatérale objectivée à l’EMG, la limitation du périmètre de marche à environ 50 mètres, les difficultés à la station debout prolongée ainsi que le ralentissement moteur réduisent significativement les capacités de déplacement et de maintien dans une activité professionnelle ordinaire.

La fatigabilité importante, les effets secondaires du traitement antalgique, la nécessité de pauses régulières et les difficultés de mobilité rendent difficile l’exercice d’un emploi impliquant des déplacements, une station debout prolongée, le port de charges ou un rythme de travail soutenu.

À ces limitations physiques s’ajoute un syndrome anxiodépressif réactionnel ainsi qu’une situation d’isolement social, facteurs aggravant les difficultés d’insertion et de maintien dans l’emploi.

Ces restrictions sont durables puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre de pathologies chroniques évolutives, anciennes et documentées, malgré les traitements médicaux, la kinésithérapie et le suivi spécialisé.

Dès lors, les difficultés rencontrées pour accéder à un emploi ne peuvent être surmontées par les seules mesures de droit commun de l’emploi. Les conditions prévues aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale apparaissent réunies pour reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ouvrant droit à l’appréciation de la RSDAE.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [I] [G] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AF7

En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [I] [G] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 3 octobre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 25 mars 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Mme [I] [G], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, Mme [I] [G] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2024, Mme [I] [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence,

DIT qu’à cette date, Mme [I] [G] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [I] [G],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:08:54.872Z.