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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 25/00334

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [U] [B] le 13 septembre 2023 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et deuxièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne. 

Dans la mesure où Mme [U] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. 
Mme [U] [B] a, par lettre recommandée du 6 janvier 2025, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Mme [U] [B] présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que d’une prestation de compensation du handicap (PCH).

À l’audience, elle expose que son état de santé s’est fortement dégradé et qu’elle n’est plus autonome dans les actes de la vie quotidienne. Elle indique avoir chuté récemment, entraînant une fracture, et précise qu’elle vit chez ses parents, lesquels lui apportent une aide importante pour les repas, l’habillage, le ménage et le lit.

Elle déclare souffrir de douleurs diffuses, d’une fatigabilité importante, de troubles de la mémoire et de l’orientation, ainsi que d’un sentiment d’insécurité lorsqu’elle se déplace seule. Elle explique ne plus être en mesure d’effectuer seule ses courses, celles-ci étant réalisées par livraison ou avec l’aide d’un proche, et précise que les infirmières assurent également certains déplacements.

Elle indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment au poignet, à la hernie et à la suite d’une amputation digitale ancienne, lesquelles limitent ses capacités fonctionnelles. Elle précise utiliser habituellement une canne, présenter un périmètre de marche limité et ne plus pouvoir porter de charges ni écrire, les démarches administratives étant désormais assurées par des assistantes sociales.

Elle fait également état d’un diabète difficile à équilibrer, d’effets indésirables importants liés aux traitements, notamment des diarrhées, ainsi que d’un suivi médical régulier auprès de plusieurs spécialistes. Elle indique devoir revoir son chirurgien en raison d’un kyste sous la plaque de son poignet et exprime sa crainte d’une nouvelle intervention.

Sur le plan professionnel, Mme [U] [B] précise être titulaire d’un CAP et avoir exercé comme auxiliaire de vie jusqu’en 2002, date à laquelle elle a cessé toute activité en raison de sa première intervention au poignet. Elle indique ne plus être en capacité de rechercher un emploi en raison de sa fatigabilité. Elle ajoute ne pas être titulaire du permis de conduire, recourir à des taxis conventionnés pour ses rendez-vous médicaux et ne plus pouvoir utiliser les transports en commun en raison de ses difficultés d’orientation, alors qu’elle était auparavant autonome.

Enfin, Mme [U] [B] indique avoir bénéficié d’un suivi psychologique et souligne qu’elle peut compter sur le soutien de son entourage.

Mme [U] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

* * *

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense. Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par la requérante, il convient de considérer que la MDPH a satisfait aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Dans son mémoire en défense, la MDPH souligne que malgré plusieurs demandes, Mme [U] [B] n’a jamais bénéficié de l’AAH et de la PCH. Elle indique que, lors de sa demande, Madame [B] [U] exprime le besoin de financer une aide humaine pour s’habiller, faire les courses et prendre les repas. Sur le plan médical, Mme [B] [U] âgée de 41 ans, présente des séquelles au niveau du poignet gauche suite à une fracture en 1993 opérée et compliquée par de l’arthrose dans un contexte de diabète de type 2 depuis 2017. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Mme [B] [U] présente une douleur au poignet gauche nécessitant le port d’une orthèse en permanence ; un diabète sous insuline bien équilibré ; une douleur au niveau du genou gauche nécessitant probablement d’une chirurgie à long terme ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine de sa main non dominante ; aucune atteinte cognitive ni trouble psychologique ; une impossibilité à la réalisation des tâches domestiques : courses, ménages, préparation d’un repas ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie. 

Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), il est constaté que Mme [B] [U] est autonome ; qu’elle présente des difficultés modérées (et non graves) pour assurer son entretien personnel ; une difficulté dans ses déplacements nécessitant le port d’une orthèse au genou et l’utilisation ponctuelle d’une canne et que son périmètre de marche est limité à 1km. Sur le plan professionnel, à la date de la demande, il est noté que Mme [B] [U] est sans emploi depuis 2002, qu’elle est titulaire d’un CAP et a travaillé en tant qu’auxiliaire de vie. Il est indiqué qu’elle s’occupe de son père malade. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation sans précision particulière. Mme [B] [U] ne faisant référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, elle ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation et n’est pas inscrite en tant que demandeur d’emploi.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [J] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Mme [U] [B] n’a pas souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.






Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DCF

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
• Les déficiences à l’origine du handicap,
• Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
• Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
• Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,


b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [U] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. 

Il résulte du certificat médical produit à l’appui de la demande que Mme [U] [B] présente des séquelles d’une fracture du poignet gauche, avec douleurs permanentes, œdème et phénomènes inflammatoires, nécessitant le port d’une orthèse. Le praticien fait état d’une évolution défavorable, d’un suivi en kinésithérapie ainsi que de plusieurs traitements médicamenteux. Le retentissement fonctionnel concerne essentiellement l’utilisation de la main gauche, avec des difficultés pour la préhension fine et certaines activités de la vie quotidienne. Le certificat mentionne également un diabète traité, sans décrire de complications invalidantes.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [J] a constaté que Mme [U] [B] présentait des suites d’une fracture du poignet gauche, caractérisées par une raideur articulaire, une amyotrophie de l’avant-bras gauche et des limitations fonctionnelles demeurant discrètes, sans perte de la fonction de la main. 

Elle a également relevé que le diabète était traité et ne présentait pas de complications. Elle a, en conséquence, estimé que les déficiences constatées ne permettaient pas de retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 %.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments si Mme [U] [B] justifie de douleurs persistantes et de limitations de l’usage de son membre supérieur gauche, les constatations médicales versées au dossier, corroborées par les conclusions du médecin consultant du tribunal, mettent en évidence des limitations fonctionnelles modérées, sans perte de la fonction de la main ni atteinte motrice majeure, les autres pathologies invoquées, notamment le diabète, étant stabilisées et dépourvues de complications invalidantes. 

Dans ces conditions, les déficiences présentées correspondent, au regard des critères fixés par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, à un taux d’incapacité permanent inférieur à 50 %.

Dès lors, à la date de sa demande, le 13 septembre 2023, Mme [U] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.


En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [U] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 13 septembre 2023. 

- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.

Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [U] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. 

A l’issue de son examen clinique, le médecin consultant du tribunal n’a pas conclu à une éligibilité à la prestation de compensation du handicap. 

Ainsi, s’il ressort des déclarations de Mme [U] [B] qu’elle rencontre certaines difficultés dans plusieurs actes de la vie quotidienne, les éléments médicaux objectifs du dossier ne mettent pas en évidence l’existence de difficultés répondant au degré d’intensité exigé par ces dispositions. 

Les limitations fonctionnelles constatées demeurent essentiellement circonscrites au membre supérieur gauche et ne caractérisent ni une difficulté absolue pour une activité essentielle ni des difficultés graves pour au moins deux activités telles que définies par les textes. 

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 13 septembre 2023, Mme [U] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [U] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024 concernant le refus d’octroi d’une prestation de compensation du handicap.



- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] en date du 10 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 13 septembre 2023 Mme [U] [B] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %,

DIT qu’à la même date, Mme [U] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,

Dispositif

En conséquence,

REJETTE le recours de Mme [U] [B] à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap et de l’allocation aux adultes handicapés, 

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DCF


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 juillet 2026


88M

N° RG 25/00334 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DCF



Jugement
du 28 Juillet 2026 



AFFAIRE :

Madame [U] [B]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [U] [B]

MDPH DE LA GIRONDE





Copie exécutoire délivrée à :
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 10 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [L] [Y], étudiante en droit.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [B]
née le 10 Octobre 1982 
129 , impasse de Bareille
33760 ESCOUSSANS
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée










EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [U] [B] le 13 septembre 2023 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et deuxièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne. 

Dans la mesure où Mme [U] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 5 décembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. 
Mme [U] [B] a, par lettre recommandée du 6 janvier 2025, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Mme [U] [B] présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que d’une prestation de compensation du handicap (PCH).

À l’audience, elle expose que son état de santé s’est fortement dégradé et qu’elle n’est plus autonome dans les actes de la vie quotidienne. Elle indique avoir chuté récemment, entraînant une fracture, et précise qu’elle vit chez ses parents, lesquels lui apportent une aide importante pour les repas, l’habillage, le ménage et le lit.

Elle déclare souffrir de douleurs diffuses, d’une fatigabilité importante, de troubles de la mémoire et de l’orientation, ainsi que d’un sentiment d’insécurité lorsqu’elle se déplace seule. Elle explique ne plus être en mesure d’effectuer seule ses courses, celles-ci étant réalisées par livraison ou avec l’aide d’un proche, et précise que les infirmières assurent également certains déplacements.

Elle indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment au poignet, à la hernie et à la suite d’une amputation digitale ancienne, lesquelles limitent ses capacités fonctionnelles. Elle précise utiliser habituellement une canne, présenter un périmètre de marche limité et ne plus pouvoir porter de charges ni écrire, les démarches administratives étant désormais assurées par des assistantes sociales.

Elle fait également état d’un diabète difficile à équilibrer, d’effets indésirables importants liés aux traitements, notamment des diarrhées, ainsi que d’un suivi médical régulier auprès de plusieurs spécialistes. Elle indique devoir revoir son chirurgien en raison d’un kyste sous la plaque de son poignet et exprime sa crainte d’une nouvelle intervention.

Sur le plan professionnel, Mme [U] [B] précise être titulaire d’un CAP et avoir exercé comme auxiliaire de vie jusqu’en 2002, date à laquelle elle a cessé toute activité en raison de sa première intervention au poignet. Elle indique ne plus être en capacité de rechercher un emploi en raison de sa fatigabilité. Elle ajoute ne pas être titulaire du permis de conduire, recourir à des taxis conventionnés pour ses rendez-vous médicaux et ne plus pouvoir utiliser les transports en commun en raison de ses difficultés d’orientation, alors qu’elle était auparavant autonome.

Enfin, Mme [U] [B] indique avoir bénéficié d’un suivi psychologique et souligne qu’elle peut compter sur le soutien de son entourage.

Mme [U] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

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La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense. Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par la requérante, il convient de considérer que la MDPH a satisfait aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Dans son mémoire en défense, la MDPH souligne que malgré plusieurs demandes, Mme [U] [B] n’a jamais bénéficié de l’AAH et de la PCH. Elle indique que, lors de sa demande, Madame [B] [U] exprime le besoin de financer une aide humaine pour s’habiller, faire les courses et prendre les repas. Sur le plan médical, Mme [B] [U] âgée de 41 ans, présente des séquelles au niveau du poignet gauche suite à une fracture en 1993 opérée et compliquée par de l’arthrose dans un contexte de diabète de type 2 depuis 2017. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Mme [B] [U] présente une douleur au poignet gauche nécessitant le port d’une orthèse en permanence ; un diabète sous insuline bien équilibré ; une douleur au niveau du genou gauche nécessitant probablement d’une chirurgie à long terme ; une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine de sa main non dominante ; aucune atteinte cognitive ni trouble psychologique ; une impossibilité à la réalisation des tâches domestiques : courses, ménages, préparation d’un repas ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie. 

Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), il est constaté que Mme [B] [U] est autonome ; qu’elle présente des difficultés modérées (et non graves) pour assurer son entretien personnel ; une difficulté dans ses déplacements nécessitant le port d’une orthèse au genou et l’utilisation ponctuelle d’une canne et que son périmètre de marche est limité à 1km. Sur le plan professionnel, à la date de la demande, il est noté que Mme [B] [U] est sans emploi depuis 2002, qu’elle est titulaire d’un CAP et a travaillé en tant qu’auxiliaire de vie. Il est indiqué qu’elle s’occupe de son père malade. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation sans précision particulière. Mme [B] [U] ne faisant référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, elle ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation et n’est pas inscrite en tant que demandeur d’emploi.

***

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [J] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Mme [U] [B] n’a pas souhaité s'exprimer. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.






Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DCF

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
• Les déficiences à l’origine du handicap,
• Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
• Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
• Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,


b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [U] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. 

Il résulte du certificat médical produit à l’appui de la demande que Mme [U] [B] présente des séquelles d’une fracture du poignet gauche, avec douleurs permanentes, œdème et phénomènes inflammatoires, nécessitant le port d’une orthèse. Le praticien fait état d’une évolution défavorable, d’un suivi en kinésithérapie ainsi que de plusieurs traitements médicamenteux. Le retentissement fonctionnel concerne essentiellement l’utilisation de la main gauche, avec des difficultés pour la préhension fine et certaines activités de la vie quotidienne. Le certificat mentionne également un diabète traité, sans décrire de complications invalidantes.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [J] a constaté que Mme [U] [B] présentait des suites d’une fracture du poignet gauche, caractérisées par une raideur articulaire, une amyotrophie de l’avant-bras gauche et des limitations fonctionnelles demeurant discrètes, sans perte de la fonction de la main. 

Elle a également relevé que le diabète était traité et ne présentait pas de complications. Elle a, en conséquence, estimé que les déficiences constatées ne permettaient pas de retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 %.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments si Mme [U] [B] justifie de douleurs persistantes et de limitations de l’usage de son membre supérieur gauche, les constatations médicales versées au dossier, corroborées par les conclusions du médecin consultant du tribunal, mettent en évidence des limitations fonctionnelles modérées, sans perte de la fonction de la main ni atteinte motrice majeure, les autres pathologies invoquées, notamment le diabète, étant stabilisées et dépourvues de complications invalidantes. 

Dans ces conditions, les déficiences présentées correspondent, au regard des critères fixés par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, à un taux d’incapacité permanent inférieur à 50 %.

Dès lors, à la date de sa demande, le 13 septembre 2023, Mme [U] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.


En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [U] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 13 septembre 2023. 

- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.

Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [U] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. 

A l’issue de son examen clinique, le médecin consultant du tribunal n’a pas conclu à une éligibilité à la prestation de compensation du handicap. 

Ainsi, s’il ressort des déclarations de Mme [U] [B] qu’elle rencontre certaines difficultés dans plusieurs actes de la vie quotidienne, les éléments médicaux objectifs du dossier ne mettent pas en évidence l’existence de difficultés répondant au degré d’intensité exigé par ces dispositions. 

Les limitations fonctionnelles constatées demeurent essentiellement circonscrites au membre supérieur gauche et ne caractérisent ni une difficulté absolue pour une activité essentielle ni des difficultés graves pour au moins deux activités telles que définies par les textes. 

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 13 septembre 2023, Mme [U] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [U] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024 concernant le refus d’octroi d’une prestation de compensation du handicap.



- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] en date du 10 juin 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 13 septembre 2023 Mme [U] [B] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %,

DIT qu’à la même date, Mme [U] [B] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, 

En conséquence,

REJETTE le recours de Mme [U] [B] à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 juillet 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap et de l’allocation aux adultes handicapés, 

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:25:56.661Z.