Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 25/00597
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par M. [U] [X] le 17 janvier 2024 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) expirant le 29 février 2024, deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », troisièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH), et quatrièmement, concernant l’affiliation vieillesse des aidants. Dans la mesure où M. [U] [X] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) laquelle a décidé, le 16 décembre 2024, de confirmer le refus d’attribution de l’AAH, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de confirmer le refus de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible, le refus de l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’il ne présentait pas, à la date de la demande, une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les 20 activités de la vie quotidienne inscrit dans le référentiel de la PCH, et le refus de l’affiliation vieillesse des aidants, n’ayant pas reconnu une éligibilité à la PCH aide humaine. M. [U] [X] a, par lettre recommandée du 18 février 2025, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de ces décisions de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [U] [X] n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat, lequel a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de : - juger que son recours est bienfondé et recevable ; -avant dire droit et au visa de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle confiée au médecin-expert, - juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), - au fond et en toutes hypothèses, juger qu’à la date du dépôt de la demande, il remplissait l’ensemble des conditions de renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), - lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er mars 2024 (date de fin des droits AEEH) sans limitation de durée sur la base d’un taux d’incapacité de 80% et subsidiairement sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour une durée de 5 ans, - lui octroyer le bénéfice de la CMI invalidité sans limitation de durée à compter du 26 juillet 2024 et a minima la CMI mention priorité sans limitation de durée, - lui octroyer l’affiliation AVPF pour le compte de son aidant familial, - juger qu’au jour de sa demande, il était éligible à la PCH aide humaine par aidant familial et ce sur un quantum horaire de 13h/jour, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MDPH aux dépens de l’instance. A l’audience, au regard de l’impossibilité pour M. [U] [X] de comparaître, il sollicite, par le biais de son avocat, une consultation médicale sur pièces. Il demande en premier lieu l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er mars 2024 pour une durée de cinq ans, en soutenant que son épilepsie pharmaco-résistante, les crises quotidiennes, les troubles cognitifs, mnésiques et de la vigilance, ainsi que les effets secondaires des traitements, caractérisent un taux d’incapacité permanent d’au moins 80 %. À titre subsidiaire, il demande que soit reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, faisant valoir son impossibilité d’accéder à un emploi, même à temps partiel, et la nécessité d’une surveillance permanente. Il sollicite également le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine, faisant valoir qu’il nécessite une assistance pour les actes essentiels de la vie quotidienne, une aide pour ses déplacements, un accompagnement permanent, un soutien à l’autonomie ainsi qu’une surveillance constante en raison du risque imprévisible de crises d’épilepsie. Il soutient que le volume d’aide nécessaire excède largement le seuil réglementaire et évalue ses besoins à environ treize heures par jour. Il demande en outre l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », sans limitation de durée, à compter du 26 juillet 2024, en faisant valoir que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %, que son état est durable et qu’aucune amélioration n’est médicalement prévisible compte tenu du caractère permanent et pharmaco-résistant de son épilepsie. À titre subsidiaire, il sollicite le maintien de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de cinq ans. Enfin, il sollicite le bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), soutenant qu’il remplit les conditions d’ouverture de ce droit dès lors que son état nécessite l’accompagnement permanent d’un aidant familial, en l’espèce son épouse. Au soutien de l’ensemble de ses demandes, il fait valoir que son épilepsie sévère pharmaco-résistante entraîne des crises imprévisibles, une perte importante d’autonomie, des difficultés majeures dans les actes de la vie quotidienne, des troubles cognitifs et mnésiques, une limitation importante de ses déplacements, une altération de sa vie sociale et familiale ainsi qu’une impossibilité durable d’exercer une activité professionnelle. Il rappelle enfin qu’il bénéficiait précédemment d’un taux d’incapacité compris entre 80 % et 95 %, estimant que son état de santé est demeuré identique, voire s’est aggravé depuis cette précédente évaluation. Par l’intermédiaire de son avocat, M. [U] [X] a donné son accord pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [U] [X] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La MDPH expose qu’en tant que mineur, M. [U] [X] a bénéficié de l’AEEH du 01/04/2014 au 30/06/2020 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% puis du 01/07/2020 au 29/02/2024 à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ; ainsi que de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 02/09/2020 et sans limitation de durée ; de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » à compter du 02/09/2020 et sans limitation de durée. Elle expose que par courrier le 6 mai 2024 et après une première analyse, elle a demandé à M. [X] [U] de fournir des pièces complémentaires afin de préciser l’évaluation de sa situation à savoir le dernier compte-rendu neurologique, le rapport UEROS (s’il existe), le projet professionnel, le dernier bilan neuropsychologique et/ou orthophonique (s’il existe), mais qu’en l’absence de réponse de sa part, la CDAPH du 25 juillet 2024 n’a pas été en mesure d’apprécier la situation de M. [X] [U] et a donc rejeté toutes ses demandes. Elle expose que sur le plan médical, à la date de la demande M. [X] [U] âgé de 20 ans présente une épilepsie généralisée non stabilisée avec un retentissement psychomoteur dans un contexte d’obésité morbide. A la lecture des pièces médicales, il ressort qu’il présente : des crises d’épilepsie 2 fois par mois (pas de facteur déclenchant probant) ; aucun retentissement sur le plan cognitif ; un syndrome d’apnée du sommeil (avec appareillage mais non utilisé) ; une difficulté pour faire les démarches administratives et pour gérer son budget ; une incapacité à assurer les tâches domestiques ; il bénéficie d’un traitement médicamenteux avec une bonne réponse thérapeutique entraînant une grande fatigabilité ; il bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un neurologue. Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), M. [X] [U] est autonome. Le certificat médical ne fait état d’aucune difficultés à la réalisation de ces actes, il ne présente aucune difficulté à la marche et dans ses déplacements (sans limitation ni stimulation notée). Il est accompagné par sa mère lors de ses déplacements à l’extérieur. Sur le plan professionnel, à la date de la demande M. [X] [U] est sans emploi depuis le 1er juin 2019. Il semblerait qu’il n’est jamais travaillé et n’a pas pu suivre une scolarité ordinaire. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation mais que M. [X] [U] est en capacité d’occuper un emploi adapté à sa situation. Il ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation et n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [W] a réalisé la consultation sur pièces à l’audience qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 23 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invité à formuler ses observations, le Conseil de M. [U] [X] n’a pas souhaité s'exprimer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [U] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il ressort des pièces médicales produites que M. [U] [X] est suivi pour une épilepsie focale pharmaco-résistante apparue à la suite d’une anoxie cérébrale consécutive à un accident de noyade survenu en 2016. Les certificats médicaux décrivent des crises partielles fréquentes, parfois accompagnées d’épisodes confusionnels, d’absences avec perte de contact, de désorientation visuo-spatiale et d’une fatigue importante. Les médecins relèvent que les traitements antiépileptiques entraînent également une sédation et des troubles cognitifs, notamment mnésiques. Le dossier médical fait état d’une prise en charge neurologique spécialisée avec adaptations thérapeutiques successives. Le compte rendu du neurologue du 13 février 2025 mentionne une amélioration des crises généralisées sous modification du traitement, tout en soulignant la persistance d’une fatigue neurologique, d’épisodes confusionnels et de désorientation nécessitant un suivi rapproché. Le praticien estime que M. [U] [X] demeure limité par son épilepsie et indique qu’il a besoin de l’aide d’une tierce personne. Le certificat médical produit à l’appui de la demande auprès de la MDPH décrit une affection stabilisée mais permanente, précisant que M. [U] [X] est incapable d’exercer une activité normale, doit être accompagné dans ses déplacements et présente des difficultés importantes dans la vie quotidienne. Les traitements en cours comprennent notamment du Brivaracétam et du Cénobamate, avec un suivi neurologique spécialisé régulier. Il est également justifié d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère ayant conduit à la mise en place d’une ventilation nocturne par pression positive continue, dans un contexte d’obésité importante et de dysmorphose maxillo-mandibulaire. Les comptes rendus spécialisés précisent toutefois que cette pathologie fait l’objet d’une prise en charge adaptée. L’IRM cérébrale réalisée dans le cadre du suivi de l’épilepsie retrouve uniquement quelques images liquidiennes sous-corticales frontales droites sans autre anomalie significative. Enfin, le certificat médical MDPH mentionne une autonomie préservée pour la majorité des actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la marche, les déplacements, la communication, l’entretien personnel, l’alimentation, l’habillage, la prise du traitement et le suivi des soins. Il est en revanche relevé certaines difficultés dans les démarches administratives, la gestion du budget ainsi que dans l’accès ou le maintien dans l’emploi. Il bénéficie de l’aide de sa mère principalement pour les déplacements et les démarches administratives. Il ressort en outre de l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal que M. [U] [X] présente une épilepsie focale hémisphérique gauche séquellaire à un épisode de noyade, responsable de crises partielles réfractaires. Le médecin relève toutefois que, si l’intéressé a connu une période de crises plus importantes, notamment lors de l’introduction d’un nouveau traitement, les adaptations thérapeutiques ont permis une amélioration de la symptomatologie. Il retient également l’existence d’une obésité morbide sans retentissement fonctionnel objectivé et relève que les troubles mnésiques allégués ne sont étayés par aucun bilan neuropsychologique. Il constate enfin que M. [U] [X] conserve une autonomie complète pour les actes de la vie quotidienne. Dès lors, le médecin consultant conclut qu’au regard du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, il conclut que les déficiences présentées ne justifient pas un taux d’incapacité permanente atteignant 50 %. Ainsi, il résulte de l’ensemble des pièces médicales produites, et notamment de l’avis circonstancié du médecin consultant dont les conclusions ne sont contredites par aucun élément médical objectif plus probant, que, si M. [U] [X] demeure atteint d’une épilepsie nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux au long cours, il conserve une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne et ne présente pas de limitations fonctionnelles d’une intensité telle qu’elles permettraient de retenir un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 %. Dès lors, les conditions ne sont pas réunies et la demande d’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 25 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 17 janvier 2024. - Sur la demande de carte mobilité inclusion Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [U] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Il résulte de ce qui précède que M. [U] [X] ne justifie pas d’un taux d’incapacité atteignant ce seuil. Sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » est réservée aux personnes dont le handicap réduit de manière importante et durable leur capacité de station debout. Or, les pièces médicales produites, qui décrivent essentiellement une pathologie neurologique avec des troubles cognitifs et des risques liés aux crises d’épilepsie, ne caractérisent pas une limitation importante et durable de la station debout. Les conditions d’attribution de cette mention ne sont donc pas davantage réunies. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 25 juillet 2024 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « priorité » ou « invalidité ». - Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine » Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue. Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que M. [U] [X] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. En l’espèce, les éléments médicaux ne mettent pas en évidence de difficulté absolue ni de difficultés graves dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Au contraire, le certificat médical produit dans le cadre de la demande auprès de la MDPH retient une autonomie conservée pour la mobilité, la communication, l’entretien personnel et l’alimentation. Si M. [U] [X] bénéficie d’une aide ponctuelle de sa mère pour les déplacements et certaines démarches administratives, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser les conditions d’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 17 janvier 2024, M. [U] [X] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 25 juillet 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap. Sur la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des aidantsAux termes des articles L. 381-1 et D. 381-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliation à l’assurance vieillesse des aidants est notamment subordonnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou, dans les cas prévus par les textes, à l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap. En l’espèce, M. [U] [X] ne justifie ni d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ni de son éligibilité à la prestation de compensation du handicap. Les conditions légales d’ouverture du droit à l’assurance vieillesse des aidants n’étant pas réunies, cette demande sera rejetée. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation sur pièces du Docteur [W] en date du 23 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 17 janvier 2024, M. [U] [X] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, sans pénibilité à la station debout, et ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
Dispositif
En conséquence, REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », REJETTE la demande présentée par M. [U] [X] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 17 janvier 2024, REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des aidants, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale sur pièces est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. la Greffière la Présidente
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KPW TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 27 juillet 2026 88M N° RG 25/00597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KPW Jugement du 27 Juillet 2026 AFFAIRE : Monsieur [U] [X] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [U] [X] MDPH DE LA GIRONDE Me Clémentine PARIER-VILLAR Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs, Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 23 juin 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [U] [X] né le 27 Février 2004 à CREIL 31 rue Paul Gauguin 33500 LIBOURNE représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 33063 2025 11414 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KPW EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par M. [U] [X] le 17 janvier 2024 concernant premièrement l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) expirant le 29 février 2024, deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », troisièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH), et quatrièmement, concernant l’affiliation vieillesse des aidants. Dans la mesure où M. [U] [X] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) laquelle a décidé, le 16 décembre 2024, de confirmer le refus d’attribution de l’AAH, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de confirmer le refus de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible, le refus de l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’il ne présentait pas, à la date de la demande, une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les 20 activités de la vie quotidienne inscrit dans le référentiel de la PCH, et le refus de l’affiliation vieillesse des aidants, n’ayant pas reconnu une éligibilité à la PCH aide humaine. M. [U] [X] a, par lettre recommandée du 18 février 2025, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de ces décisions de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [U] [X] n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat, lequel a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de : - juger que son recours est bienfondé et recevable ; -avant dire droit et au visa de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle confiée au médecin-expert, - juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), - au fond et en toutes hypothèses, juger qu’à la date du dépôt de la demande, il remplissait l’ensemble des conditions de renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), - lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er mars 2024 (date de fin des droits AEEH) sans limitation de durée sur la base d’un taux d’incapacité de 80% et subsidiairement sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour une durée de 5 ans, - lui octroyer le bénéfice de la CMI invalidité sans limitation de durée à compter du 26 juillet 2024 et a minima la CMI mention priorité sans limitation de durée, - lui octroyer l’affiliation AVPF pour le compte de son aidant familial, - juger qu’au jour de sa demande, il était éligible à la PCH aide humaine par aidant familial et ce sur un quantum horaire de 13h/jour, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MDPH aux dépens de l’instance. A l’audience, au regard de l’impossibilité pour M. [U] [X] de comparaître, il sollicite, par le biais de son avocat, une consultation médicale sur pièces. Il demande en premier lieu l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er mars 2024 pour une durée de cinq ans, en soutenant que son épilepsie pharmaco-résistante, les crises quotidiennes, les troubles cognitifs, mnésiques et de la vigilance, ainsi que les effets secondaires des traitements, caractérisent un taux d’incapacité permanent d’au moins 80 %. À titre subsidiaire, il demande que soit reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, faisant valoir son impossibilité d’accéder à un emploi, même à temps partiel, et la nécessité d’une surveillance permanente. Il sollicite également le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine, faisant valoir qu’il nécessite une assistance pour les actes essentiels de la vie quotidienne, une aide pour ses déplacements, un accompagnement permanent, un soutien à l’autonomie ainsi qu’une surveillance constante en raison du risque imprévisible de crises d’épilepsie. Il soutient que le volume d’aide nécessaire excède largement le seuil réglementaire et évalue ses besoins à environ treize heures par jour. Il demande en outre l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », sans limitation de durée, à compter du 26 juillet 2024, en faisant valoir que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %, que son état est durable et qu’aucune amélioration n’est médicalement prévisible compte tenu du caractère permanent et pharmaco-résistant de son épilepsie. À titre subsidiaire, il sollicite le maintien de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de cinq ans. Enfin, il sollicite le bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), soutenant qu’il remplit les conditions d’ouverture de ce droit dès lors que son état nécessite l’accompagnement permanent d’un aidant familial, en l’espèce son épouse. Au soutien de l’ensemble de ses demandes, il fait valoir que son épilepsie sévère pharmaco-résistante entraîne des crises imprévisibles, une perte importante d’autonomie, des difficultés majeures dans les actes de la vie quotidienne, des troubles cognitifs et mnésiques, une limitation importante de ses déplacements, une altération de sa vie sociale et familiale ainsi qu’une impossibilité durable d’exercer une activité professionnelle. Il rappelle enfin qu’il bénéficiait précédemment d’un taux d’incapacité compris entre 80 % et 95 %, estimant que son état de santé est demeuré identique, voire s’est aggravé depuis cette précédente évaluation. Par l’intermédiaire de son avocat, M. [U] [X] a donné son accord pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [U] [X] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La MDPH expose qu’en tant que mineur, M. [U] [X] a bénéficié de l’AEEH du 01/04/2014 au 30/06/2020 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% puis du 01/07/2020 au 29/02/2024 à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ; ainsi que de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 02/09/2020 et sans limitation de durée ; de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » à compter du 02/09/2020 et sans limitation de durée. Elle expose que par courrier le 6 mai 2024 et après une première analyse, elle a demandé à M. [X] [U] de fournir des pièces complémentaires afin de préciser l’évaluation de sa situation à savoir le dernier compte-rendu neurologique, le rapport UEROS (s’il existe), le projet professionnel, le dernier bilan neuropsychologique et/ou orthophonique (s’il existe), mais qu’en l’absence de réponse de sa part, la CDAPH du 25 juillet 2024 n’a pas été en mesure d’apprécier la situation de M. [X] [U] et a donc rejeté toutes ses demandes. Elle expose que sur le plan médical, à la date de la demande M. [X] [U] âgé de 20 ans présente une épilepsie généralisée non stabilisée avec un retentissement psychomoteur dans un contexte d’obésité morbide. A la lecture des pièces médicales, il ressort qu’il présente : des crises d’épilepsie 2 fois par mois (pas de facteur déclenchant probant) ; aucun retentissement sur le plan cognitif ; un syndrome d’apnée du sommeil (avec appareillage mais non utilisé) ; une difficulté pour faire les démarches administratives et pour gérer son budget ; une incapacité à assurer les tâches domestiques ; il bénéficie d’un traitement médicamenteux avec une bonne réponse thérapeutique entraînant une grande fatigabilité ; il bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un neurologue. Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), M. [X] [U] est autonome. Le certificat médical ne fait état d’aucune difficultés à la réalisation de ces actes, il ne présente aucune difficulté à la marche et dans ses déplacements (sans limitation ni stimulation notée). Il est accompagné par sa mère lors de ses déplacements à l’extérieur. Sur le plan professionnel, à la date de la demande M. [X] [U] est sans emploi depuis le 1er juin 2019. Il semblerait qu’il n’est jamais travaillé et n’a pas pu suivre une scolarité ordinaire. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation mais que M. [X] [U] est en capacité d’occuper un emploi adapté à sa situation. Il ne semble pas avoir de projet professionnel ni le souhait de formation et n’est pas inscrit en tant que demandeur d’emploi. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [W] a réalisé la consultation sur pièces à l’audience qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 23 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invité à formuler ses observations, le Conseil de M. [U] [X] n’a pas souhaité s'exprimer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [U] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il ressort des pièces médicales produites que M. [U] [X] est suivi pour une épilepsie focale pharmaco-résistante apparue à la suite d’une anoxie cérébrale consécutive à un accident de noyade survenu en 2016. Les certificats médicaux décrivent des crises partielles fréquentes, parfois accompagnées d’épisodes confusionnels, d’absences avec perte de contact, de désorientation visuo-spatiale et d’une fatigue importante. Les médecins relèvent que les traitements antiépileptiques entraînent également une sédation et des troubles cognitifs, notamment mnésiques. Le dossier médical fait état d’une prise en charge neurologique spécialisée avec adaptations thérapeutiques successives. Le compte rendu du neurologue du 13 février 2025 mentionne une amélioration des crises généralisées sous modification du traitement, tout en soulignant la persistance d’une fatigue neurologique, d’épisodes confusionnels et de désorientation nécessitant un suivi rapproché. Le praticien estime que M. [U] [X] demeure limité par son épilepsie et indique qu’il a besoin de l’aide d’une tierce personne. Le certificat médical produit à l’appui de la demande auprès de la MDPH décrit une affection stabilisée mais permanente, précisant que M. [U] [X] est incapable d’exercer une activité normale, doit être accompagné dans ses déplacements et présente des difficultés importantes dans la vie quotidienne. Les traitements en cours comprennent notamment du Brivaracétam et du Cénobamate, avec un suivi neurologique spécialisé régulier. Il est également justifié d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère ayant conduit à la mise en place d’une ventilation nocturne par pression positive continue, dans un contexte d’obésité importante et de dysmorphose maxillo-mandibulaire. Les comptes rendus spécialisés précisent toutefois que cette pathologie fait l’objet d’une prise en charge adaptée. L’IRM cérébrale réalisée dans le cadre du suivi de l’épilepsie retrouve uniquement quelques images liquidiennes sous-corticales frontales droites sans autre anomalie significative. Enfin, le certificat médical MDPH mentionne une autonomie préservée pour la majorité des actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la marche, les déplacements, la communication, l’entretien personnel, l’alimentation, l’habillage, la prise du traitement et le suivi des soins. Il est en revanche relevé certaines difficultés dans les démarches administratives, la gestion du budget ainsi que dans l’accès ou le maintien dans l’emploi. Il bénéficie de l’aide de sa mère principalement pour les déplacements et les démarches administratives. Il ressort en outre de l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal que M. [U] [X] présente une épilepsie focale hémisphérique gauche séquellaire à un épisode de noyade, responsable de crises partielles réfractaires. Le médecin relève toutefois que, si l’intéressé a connu une période de crises plus importantes, notamment lors de l’introduction d’un nouveau traitement, les adaptations thérapeutiques ont permis une amélioration de la symptomatologie. Il retient également l’existence d’une obésité morbide sans retentissement fonctionnel objectivé et relève que les troubles mnésiques allégués ne sont étayés par aucun bilan neuropsychologique. Il constate enfin que M. [U] [X] conserve une autonomie complète pour les actes de la vie quotidienne. Dès lors, le médecin consultant conclut qu’au regard du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, il conclut que les déficiences présentées ne justifient pas un taux d’incapacité permanente atteignant 50 %. Ainsi, il résulte de l’ensemble des pièces médicales produites, et notamment de l’avis circonstancié du médecin consultant dont les conclusions ne sont contredites par aucun élément médical objectif plus probant, que, si M. [U] [X] demeure atteint d’une épilepsie nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux au long cours, il conserve une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne et ne présente pas de limitations fonctionnelles d’une intensité telle qu’elles permettraient de retenir un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 %. Dès lors, les conditions ne sont pas réunies et la demande d’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 25 juillet 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 17 janvier 2024. - Sur la demande de carte mobilité inclusion Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [U] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Il résulte de ce qui précède que M. [U] [X] ne justifie pas d’un taux d’incapacité atteignant ce seuil. Sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » est réservée aux personnes dont le handicap réduit de manière importante et durable leur capacité de station debout. Or, les pièces médicales produites, qui décrivent essentiellement une pathologie neurologique avec des troubles cognitifs et des risques liés aux crises d’épilepsie, ne caractérisent pas une limitation importante et durable de la station debout. Les conditions d’attribution de cette mention ne sont donc pas davantage réunies. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 25 juillet 2024 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « priorité » ou « invalidité ». - Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine » Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue. Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que M. [U] [X] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. En l’espèce, les éléments médicaux ne mettent pas en évidence de difficulté absolue ni de difficultés graves dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Au contraire, le certificat médical produit dans le cadre de la demande auprès de la MDPH retient une autonomie conservée pour la mobilité, la communication, l’entretien personnel et l’alimentation. Si M. [U] [X] bénéficie d’une aide ponctuelle de sa mère pour les déplacements et certaines démarches administratives, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser les conditions d’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 17 janvier 2024, M. [U] [X] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 décembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 25 juillet 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap. Sur la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des aidantsAux termes des articles L. 381-1 et D. 381-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliation à l’assurance vieillesse des aidants est notamment subordonnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou, dans les cas prévus par les textes, à l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap. En l’espèce, M. [U] [X] ne justifie ni d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ni de son éligibilité à la prestation de compensation du handicap. Les conditions légales d’ouverture du droit à l’assurance vieillesse des aidants n’étant pas réunies, cette demande sera rejetée. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation sur pièces du Docteur [W] en date du 23 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 17 janvier 2024, M. [U] [X] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, sans pénibilité à la station debout, et ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, En conséquence, REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », REJETTE la demande présentée par M. [U] [X] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 17 janvier 2024, REJETTE la demande de M. [U] [X] tendant à la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des aidants, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale sur pièces est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. la Greffière la Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de la securite sociale L381-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale D381-1, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00112
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00100
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00334
en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02507
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02505
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:26:32.189Z.