Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/02507
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 18 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par les représentants légaux de Monsieur [J] [G] le 21 avril 2023 aux fins de renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et lui a renouvelé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 janvier 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où Monsieur [J] [G] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G], en qualité de tuteurs, ont par requête déposée au tribunal le 22 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [J] [G] présent, représenté par Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G], ses parents ayant qualité de tuteurs, indiquent maintenir la contestation et demander au tribunal : - d’accorder à leur fils le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux de 80%, - de lui octroyer une carte mobilité inclusion « invalidité », - de condamner la maison départementale pour les personnes handicapées à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils exposent que leur fils présente depuis la naissance un handicap mental associé à des troubles du spectre autistique, qui compliquent son quotidien et peuvent générer des situations de stress, notamment lorsqu’il se trouve dans des files d’attente ou des transports en commun bondés. Ils ajoutent qu’en raison de son illettrisme et de son incapacité à compter ou à s’exprimer correctement, il nécessite un accompagnement permanent pour toutes ses démarches administratives et médicales, affectant gravement son autonomie et qu’il ne peut réaliser seul certaines tâches essentielles, comme la préparation des repas ou font état de ses grandes difficultés à gérer son quotidien, nécessitant des rappels réguliers pour accomplir des actions de base, telles que faire sa toilette, changer de vêtements ou aller aux toilettes avant de se coucher. Ainsi, ils relèvent une erreur d’appréciation de la Commission quant au taux d’incapacité, mettant en avant sa dépendance structurelle caractérisant une atteinte majeure de ses fonctions cognitives et décisionnelles et que l’autonomie mise en avant est entièrement conditionnée par un environnement médico-social structuré et protecteur. Sur la demande de dommages et intérêts, ils mettent en avant la réparation du préjudice moral subi, invoquant un manquement de la maison départementale pour les personnes handicapées dans l’instruction du dossier de leur fils, qui a généré une incompréhension de leur part et l’a maintenu dans une situation administrative inadaptée sans reconnaissance de la gravité de son handicap. Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Monsieur [J] [G] et ses tuteurs, qui confirment les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [J] [G] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision ses troubles du comportement, l’absence de difficulté dans ses déplacements, ni de pénibilité à la station debout prolongée, sa difficulté pour communiquer avec les autres et utiliser les appareils et techniques de communication, sa difficulté à s’orienter dans le temps et dans l’espace ainsi que pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement, sa difficulté modérée pour faire sa toilette et s’habiller/se déshabiller, mais relève que Monsieur [J] [G] reste autonome à leur réalisation, ainsi que pour les autres actes essentiels (s’alimenter et assurer son élimination). Elle indique avoir également pris en compte sa difficulté importante pour gérer les tâches domestiques, gérer son suivi de soins, son budget et les démarches administratives, précisant qu’une mesure de tutelle est en cours. Elle indique que selon le rapport d’autonomie datant du 24 mars 2023, Monsieur [J] [G] est continent et réalise seul son hygiène corporelle, ses prises de repas et ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur (sans besoin de sollicitation ou de stimulation) et qu’en cas de difficulté il peut solliciter de l’aide et ne se met pas en danger. Elle relève qu’à la date de la demande, Monsieur [G] [J] travaille depuis 2016 au sein de l’ESAT [Y] [X] à temps complet et présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, alors qu’il relève d’un emploi en milieu protégé. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [J] [G] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il résulte du certificat médical du Docteur [U] en date du 14 avril 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [J] [G] présente des troubles autistiques et un retard mental, des troubles du comportement, impliquant des difficultés importantes avec besoin de l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes de communication, de cognition (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gestion de sa sécurité personnelle et maîtrise de son comportement), pour les actes de vie quotidienne, comme prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire les courses, assurer les tâches ménagères ou le suivi de son budget. Il est noté également une difficulté plus modérée pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, mais une totale autonomie pour les actes de mobilité ou de manipulations, couper les aliments, manger et assurer l’hygiène de l’élimination. Il est indiqué pour la préparation des repas et la gestion des démarches administratives que ces actes ne sont pas réalisés. Le Docteur [B], psychiatre, indique dans un certificat médical du 15 octobre 2024 que Monsieur [J] [G] est hébergé en foyer à Cenon, avec un accompagnement pluriquotidien aux activités de base de la vie quotidienne. Il est noté qu’il présente un niveau de dépendance en lien avec ses troubles cognitifs et son retard psychomoteur, précisant que la présence d’une tierce personne est indispensable pour une réorientation temporelle et une incitation à la réalisation des activités. Il indique que Monsieur [J] [G] est de fait semi-autonome pour la réalisation technique des soins d’hygiène et l’habillage, mais que l’absence d’incitation et de rappel de la temporalité peut entraîner des oublis qui impactent directement la qualité des soins d’hygiène réalisés. Il est mentionné une dépendance totale pour la gestion administrative et financière dans la mesure où l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul n’a pu être réalisée. Il est précisé que la motricité est de bonne qualité avec un schéma de marche sans aide technique et une autonomie de marche correcte, mais que sur le plan comportemental il est fortement impacté par des traits autistiques évoqués depuis l’enfance et indique qu’il peut être en difficulté dans les transports en commun ou dans ses trajets, voire dans ses activités diverses, par des difficultés relationnelles qui se manifestent d'autant plus qu'il est confronté à une densité de personnes importantes, pouvant déclencher chez lui des sensations « d’agressions » qui n’ont à ce jour jamais déclenché de comportement violent de sa part mais qui sont source d’une anxiété importante et entraînent des stratégies d’évitement, par exemple marcher 7 km à pied matin et soir plutôt que d’aller en bus à l’ESAT. Dans un compte rendu de bilan orthophonique réalisé en octobre 2025, le Docteur [A] atteste des perturbations communicationnelles rencontrées par Monsieur [J] [G] avec une informativité nettement réduite, une pragmatique du discours qui manque d’adaptation et des perturbations d’identification émotionnelle. Il relève également qu’il y a quelques aspects langagiers qui se situent dans une zone de fragilité, témoins de difficultés de développement et d’apprentissages anciens. Un rapport d’autonomie (non daté) a été transmis par Madame [R] [Q] sa monitrice éducatrice au foyer, qui précise que la vie sociale de Monsieur [J] [G] est principalement rythmée par son activité professionnelle à l’ESAT (8h30-17h), mais que malgré ce cadre, il reste très en retrait et manifeste d’importantes difficultés à entrer en relation avec ses pairs. Sur le plan fonctionnel, elle relève que sa motricité fine restreinte compromet la sécurité des actes de la vie quotidienne, notamment en cuisine (risques de brûlure et de coupure) ce qui nécessite un accompagnement. Elle note que si l'entretien de sa chambre est assuré par un service de ménage, il participe néanmoins ponctuellement au nettoyage et que ses difficultés de compréhension nécessitent un accompagnement systématique lors des rendez-vous médicaux. Ainsi, selon elle Monsieur [J] [G] requiert un soutien socio-éducatif constant pour compenser ses fragilités et sécuriser son parcours personnel et professionnel. Il est précisé que même s’il est autonome pour sa toilette, quelques rappels sont nécessaires pour prendre sa douche ou se changer et que les imprévus sont sources d’angoisse pour lui et peuvent entrainer des modifications de comportement, se traduisant par de l’agitation, de l’énervement ou un repli sur soi. Si l’autonomie de Monsieur [J] [G] paraît préservée, notamment en ce qu’il est capable de faire sa toilette, d’assurer l’hygiène de l’élimination ou de manger seul, il est néanmoins mentionné selon l’avis partagé du Docteur [B] et de sa monitrice éducatrice, qu’il a besoin d’être stimulé pour la réalisation de ces actes et qu’à défaut la qualité de ses soins serait affectée. En outre, si une certaine autonomie a pu être développée, notamment pour prendre les transports en commun, faire ses courses, celle-ci reste fragile dans la mesure où le moindre changement va rendre ces actes de la vie quotidienne impossibles pour lui. Il sera enfin rappelé qu’il bénéficie d’un encadrement soutenu dans le cadre de son foyer et à l’ESAT et qu’à défaut il ne pourrait atteindre cette qualité de vie. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier et atteignant son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, Monsieur [J] [G] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date supposée du renouvellement du 1er février 2024. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [J] [G] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 août 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 décembre 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 21 avril 2023. - Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [J] [G] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, Monsieur [J] [G] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal au taux minimum requis de 80 % et qu’il avait donc droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [J] [G] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 aout 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 décembre 2023, concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ». - Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Ce principe est d'autant plus rigoureux en procédure orale, régie par l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, où les prétentions des parties doivent être portées à la connaissance de l'adversaire de manière qu'il puisse y répondre utilement. Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». En l'espèce, une demande de dommages et intérêts a été formulée lors de l'audience par Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G], représentants de Monsieur [J] [G]. Or, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), dispensée de comparution, n'a pas été dûment informée de cette prétention indemnitaire complémentaire. Ainsi, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02507 en application de l'article 367 du code de procédure civile. Un dossier n° RG 26/01173 concernant la demande de dommages et intérêts sera donc créé et renvoyé à l’audience du 25 janvier 2027, selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Monsieur [J] [G], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, Monsieur [J] [G] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
Dispositif
En conséquence, DIT qu’à cette date, Monsieur [J] [G] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de DIX ANS (10 ans) sous réserve de la réunion des conditions administratives, ACCORDE à Monsieur [J] [G] à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de 10 ans (DIX ANS), ORDONNE la disjonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 24/02507, l’affaire concernant la demande de dommages et intérêts sera désormais appelée sous le numéro RG 26/01173 ; RENVOIE le dossier numéro RG 26/01173 à l’audience du 25 janvier 2027 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02507 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUR TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 10 juin 2026 88L N° RG 24/02507 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUR Jugement du 10 Juin 2026 AFFAIRE : Monsieur [J] [G] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [J] [G] Mme [G] [I] M. [G] [K] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Mme [G] [I] M. [G] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs, M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [D] [L], étudiante en droit. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [G] sous mesure de tutelle exercée par Mme [G] [I] et M. [G] [K] né le 25 Juillet 1994 à BORDEAUX (GIRONDE) 15 ter, rue du Canton 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE comparant en personne assisté de Mme [I] [G], en qualité de mère et tutrice de biens et personne, et de M. [K] [G], en qualité de père et tuteur de biens et personne ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 18 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par les représentants légaux de Monsieur [J] [G] le 21 avril 2023 aux fins de renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et lui a renouvelé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 janvier 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où Monsieur [J] [G] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G], en qualité de tuteurs, ont par requête déposée au tribunal le 22 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [J] [G] présent, représenté par Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G], ses parents ayant qualité de tuteurs, indiquent maintenir la contestation et demander au tribunal : - d’accorder à leur fils le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux de 80%, - de lui octroyer une carte mobilité inclusion « invalidité », - de condamner la maison départementale pour les personnes handicapées à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils exposent que leur fils présente depuis la naissance un handicap mental associé à des troubles du spectre autistique, qui compliquent son quotidien et peuvent générer des situations de stress, notamment lorsqu’il se trouve dans des files d’attente ou des transports en commun bondés. Ils ajoutent qu’en raison de son illettrisme et de son incapacité à compter ou à s’exprimer correctement, il nécessite un accompagnement permanent pour toutes ses démarches administratives et médicales, affectant gravement son autonomie et qu’il ne peut réaliser seul certaines tâches essentielles, comme la préparation des repas ou font état de ses grandes difficultés à gérer son quotidien, nécessitant des rappels réguliers pour accomplir des actions de base, telles que faire sa toilette, changer de vêtements ou aller aux toilettes avant de se coucher. Ainsi, ils relèvent une erreur d’appréciation de la Commission quant au taux d’incapacité, mettant en avant sa dépendance structurelle caractérisant une atteinte majeure de ses fonctions cognitives et décisionnelles et que l’autonomie mise en avant est entièrement conditionnée par un environnement médico-social structuré et protecteur. Sur la demande de dommages et intérêts, ils mettent en avant la réparation du préjudice moral subi, invoquant un manquement de la maison départementale pour les personnes handicapées dans l’instruction du dossier de leur fils, qui a généré une incompréhension de leur part et l’a maintenu dans une situation administrative inadaptée sans reconnaissance de la gravité de son handicap. Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Monsieur [J] [G] et ses tuteurs, qui confirment les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [J] [G] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision ses troubles du comportement, l’absence de difficulté dans ses déplacements, ni de pénibilité à la station debout prolongée, sa difficulté pour communiquer avec les autres et utiliser les appareils et techniques de communication, sa difficulté à s’orienter dans le temps et dans l’espace ainsi que pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement, sa difficulté modérée pour faire sa toilette et s’habiller/se déshabiller, mais relève que Monsieur [J] [G] reste autonome à leur réalisation, ainsi que pour les autres actes essentiels (s’alimenter et assurer son élimination). Elle indique avoir également pris en compte sa difficulté importante pour gérer les tâches domestiques, gérer son suivi de soins, son budget et les démarches administratives, précisant qu’une mesure de tutelle est en cours. Elle indique que selon le rapport d’autonomie datant du 24 mars 2023, Monsieur [J] [G] est continent et réalise seul son hygiène corporelle, ses prises de repas et ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur (sans besoin de sollicitation ou de stimulation) et qu’en cas de difficulté il peut solliciter de l’aide et ne se met pas en danger. Elle relève qu’à la date de la demande, Monsieur [G] [J] travaille depuis 2016 au sein de l’ESAT [Y] [X] à temps complet et présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, alors qu’il relève d’un emploi en milieu protégé. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [J] [G] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il résulte du certificat médical du Docteur [U] en date du 14 avril 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Monsieur [J] [G] présente des troubles autistiques et un retard mental, des troubles du comportement, impliquant des difficultés importantes avec besoin de l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes de communication, de cognition (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gestion de sa sécurité personnelle et maîtrise de son comportement), pour les actes de vie quotidienne, comme prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire les courses, assurer les tâches ménagères ou le suivi de son budget. Il est noté également une difficulté plus modérée pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, mais une totale autonomie pour les actes de mobilité ou de manipulations, couper les aliments, manger et assurer l’hygiène de l’élimination. Il est indiqué pour la préparation des repas et la gestion des démarches administratives que ces actes ne sont pas réalisés. Le Docteur [B], psychiatre, indique dans un certificat médical du 15 octobre 2024 que Monsieur [J] [G] est hébergé en foyer à Cenon, avec un accompagnement pluriquotidien aux activités de base de la vie quotidienne. Il est noté qu’il présente un niveau de dépendance en lien avec ses troubles cognitifs et son retard psychomoteur, précisant que la présence d’une tierce personne est indispensable pour une réorientation temporelle et une incitation à la réalisation des activités. Il indique que Monsieur [J] [G] est de fait semi-autonome pour la réalisation technique des soins d’hygiène et l’habillage, mais que l’absence d’incitation et de rappel de la temporalité peut entraîner des oublis qui impactent directement la qualité des soins d’hygiène réalisés. Il est mentionné une dépendance totale pour la gestion administrative et financière dans la mesure où l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul n’a pu être réalisée. Il est précisé que la motricité est de bonne qualité avec un schéma de marche sans aide technique et une autonomie de marche correcte, mais que sur le plan comportemental il est fortement impacté par des traits autistiques évoqués depuis l’enfance et indique qu’il peut être en difficulté dans les transports en commun ou dans ses trajets, voire dans ses activités diverses, par des difficultés relationnelles qui se manifestent d'autant plus qu'il est confronté à une densité de personnes importantes, pouvant déclencher chez lui des sensations « d’agressions » qui n’ont à ce jour jamais déclenché de comportement violent de sa part mais qui sont source d’une anxiété importante et entraînent des stratégies d’évitement, par exemple marcher 7 km à pied matin et soir plutôt que d’aller en bus à l’ESAT. Dans un compte rendu de bilan orthophonique réalisé en octobre 2025, le Docteur [A] atteste des perturbations communicationnelles rencontrées par Monsieur [J] [G] avec une informativité nettement réduite, une pragmatique du discours qui manque d’adaptation et des perturbations d’identification émotionnelle. Il relève également qu’il y a quelques aspects langagiers qui se situent dans une zone de fragilité, témoins de difficultés de développement et d’apprentissages anciens. Un rapport d’autonomie (non daté) a été transmis par Madame [R] [Q] sa monitrice éducatrice au foyer, qui précise que la vie sociale de Monsieur [J] [G] est principalement rythmée par son activité professionnelle à l’ESAT (8h30-17h), mais que malgré ce cadre, il reste très en retrait et manifeste d’importantes difficultés à entrer en relation avec ses pairs. Sur le plan fonctionnel, elle relève que sa motricité fine restreinte compromet la sécurité des actes de la vie quotidienne, notamment en cuisine (risques de brûlure et de coupure) ce qui nécessite un accompagnement. Elle note que si l'entretien de sa chambre est assuré par un service de ménage, il participe néanmoins ponctuellement au nettoyage et que ses difficultés de compréhension nécessitent un accompagnement systématique lors des rendez-vous médicaux. Ainsi, selon elle Monsieur [J] [G] requiert un soutien socio-éducatif constant pour compenser ses fragilités et sécuriser son parcours personnel et professionnel. Il est précisé que même s’il est autonome pour sa toilette, quelques rappels sont nécessaires pour prendre sa douche ou se changer et que les imprévus sont sources d’angoisse pour lui et peuvent entrainer des modifications de comportement, se traduisant par de l’agitation, de l’énervement ou un repli sur soi. Si l’autonomie de Monsieur [J] [G] paraît préservée, notamment en ce qu’il est capable de faire sa toilette, d’assurer l’hygiène de l’élimination ou de manger seul, il est néanmoins mentionné selon l’avis partagé du Docteur [B] et de sa monitrice éducatrice, qu’il a besoin d’être stimulé pour la réalisation de ces actes et qu’à défaut la qualité de ses soins serait affectée. En outre, si une certaine autonomie a pu être développée, notamment pour prendre les transports en commun, faire ses courses, celle-ci reste fragile dans la mesure où le moindre changement va rendre ces actes de la vie quotidienne impossibles pour lui. Il sera enfin rappelé qu’il bénéficie d’un encadrement soutenu dans le cadre de son foyer et à l’ESAT et qu’à défaut il ne pourrait atteindre cette qualité de vie. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier et atteignant son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, Monsieur [J] [G] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date supposée du renouvellement du 1er février 2024. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [J] [G] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 août 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 décembre 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 21 avril 2023. - Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [J] [G] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, Monsieur [J] [G] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal au taux minimum requis de 80 % et qu’il avait donc droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [J] [G] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 aout 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 décembre 2023, concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ». - Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Ce principe est d'autant plus rigoureux en procédure orale, régie par l'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, où les prétentions des parties doivent être portées à la connaissance de l'adversaire de manière qu'il puisse y répondre utilement. Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». En l'espèce, une demande de dommages et intérêts a été formulée lors de l'audience par Madame [I] [G] et Monsieur [K] [G], représentants de Monsieur [J] [G]. Or, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), dispensée de comparution, n'a pas été dûment informée de cette prétention indemnitaire complémentaire. Ainsi, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02507 en application de l'article 367 du code de procédure civile. Un dossier n° RG 26/01173 concernant la demande de dommages et intérêts sera donc créé et renvoyé à l’audience du 25 janvier 2027, selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Monsieur [J] [G], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, Monsieur [J] [G] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, En conséquence, DIT qu’à cette date, Monsieur [J] [G] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de DIX ANS (10 ans) sous réserve de la réunion des conditions administratives, ACCORDE à Monsieur [J] [G] à la date supposée du renouvellement, le 1er février 2024, la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de 10 ans (DIX ANS), ORDONNE la disjonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 24/02507, l’affaire concernant la demande de dommages et intérêts sera désormais appelée sous le numéro RG 26/01173 ; RENVOIE le dossier numéro RG 26/01173 à l’audience du 25 janvier 2027 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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