notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/02220

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par une lettre recommandée du 14 septembre 2024, reçue au greffe le 17 septembre 2024, Madame [X] [M], née le 24 avril 1980, a formé par un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre du rejet implicite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33), en l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois, par suite des recours administratif préalable obligatoire RAPO (par courriers du 29 juin 2024 reçus le 3 juillet 2024), relatifs aux décisions initiales du 2 mai 2024 (notifiées par lettres du 3 mai 2024), qui rejetaient ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de cartes mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité et stationnement, déposées le 8 février 2024 (formulaire complété le 6 février 2024), aux motifs respectifs :
d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;d’une part d’un taux d’incapacité inférieur à 80% ; d’autre part d’une absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale ;d’un handicap n’entraînant pas systématiquement une réduction importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou n’imposant pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous déplacements à l’extérieur.
Elle a sollicité après une expertise à réaliser sur place, l’octroi de l’AAH, de la CMI invalidité ou priorité et stationnement, rétroactivement à compter du 8 février 2024, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant des décisions du 3 octobre 2024 (notifiées par des lettres du 4 octobre 2024), après réévaluation de la situation, la CDAPH a finalement retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), a ainsi accordé l’AAH pour deux ans, mais a maintenu le refus d’attribution de la CMI invalidité ou priorité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

A l’audience, Madame [X] [M], comparant assistée de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l'ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, elle a uniquement maintenu sa contestation sur les CMI invalidité ou priorité et stationnement, a ensuite soutenu oralement les prétentions ainsi que les moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir comme suit :

Elle avait plusieurs pathologies (asthme, allergies, cancer à un sein, prothèse cervicale C4C5, névralgies cervico-brachiales droites, fibromyalgie, hernies cervicales), a subi presque une vingtaine d’interventions chirurgicales et a temporairement pris un traitement médicamenteux quotidien lourd, a maintenant une neurostimulation électrique transcutanée (TENS), des injections de Botox environ tous les trimestres, une rééducation fonctionnelle, ponctuellement des attelles pour les poignets et épaules. Les répercussions de son état de santé ont été insuffisamment appréciées par la défenderesse. Son taux d’incapacité était en réalité supérieur à 50% au moment de la demande. En outre, l’étude de l’AGEFIPH démontrait l’existence alors, d’une part d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi d’une durée prévisible d’au moins un an, des mesures d’aménagement spécifiques ne pouvant pas compenser ses importantes difficultés, d’autre part d’une station debout pénible et de difficultés de déplacement, enfin une réduction importante durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou la nécessité à cet égard d’un accompagnent par une tierce personne.

Par ailleurs, elle a exposé être veuve depuis janvier 2024, mère de trois enfants majeurs autonomes, titulaire d’un brevet d’études professionnelles/ certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ; avoir été successivement ouvrière agricole, ATSEM, commerçante, employée polyvalente en boulangerie-pâtisserie jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 21 juin 2022, puis avoir été aidante de son mari jusqu’au décès de celui-ci ; travailler aujourd’hui comme assistante familiale à temps dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès du département. Compte tenu de l’activité professionnelle en cours, elle n’a pas déposé depuis un dossier afin de renouvellement de l’AAH.

La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [X] [M], outre son mémoire en défense en date du 18 février 2026, aux termes duquel elle a soulevé l’irrecevabilité de la contestation portant sur la CMI stationnement qui relevait de la compétence du tribunal administratif, a conclu au classement sans suite de la demande d’AAH, obtenue sur RAPO, a sollicité le rejet du surplus de prétentions. A l’audience, sa représentante, Madame [T] [Y], dûment mandatée, a repris oralement la teneur desdites écritures, y ajoutant : postérieurement à la demande, le traitement était devenu plus important, d’où l’attribution de l’AAH pour deux ans.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [N] [E], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

La docteure [N] [E] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 23 février 2026, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, donnant lieu à des questions de l’avocat de la requérante, suivies de réponses de la médecin consultante et de précisions de la représentante de la MDPH.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION :

Il est constaté l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Bordeaux, s’agissant de la contestation sur la carte mobilité inclusion stationnement.

En outre, il est relevé que le recours de Madame [X] [M] concernant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est devenu sans objet, compte tenu de l’obtention de celle-ci dans l’intervalle et de l’exercice ultérieur d’une activité professionnelle à temps complet.

***

Sur le fond, selon l’article L.114-1 du code l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :

*aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,

*âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,

*qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.

Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
- forme légère : taux de 1 à 15%,
- forme modérée : taux de 20 à 45%,
- forme importante : taux de 50 à 75%,
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.

Les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :

*un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

*un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

*le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.

Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : 
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »


Par ailleurs, en vertu des articles L.241-3, L.241-6 et R.241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions à titre définitif ou pour une durée déterminée, dont :
- la mention “ invalidité ”, notamment attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%
- la mention “ priorité ”, attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Ladite carte est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.

En vertu de l’article R.241-15 dudit code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

***

En l’espèce, connue depuis le 26 septembre 2014 de la MDPH de la Gironde, Madame [X] [M] s’est vue accorder à tout le moins, une carte mobilité inclusion (CMI) priorité du 1er septembre 2014 au 31 mai 2023, une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mars 2024 au 28 février 2026 au regard d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er mars 2024 au 31 décembre 2031, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail du 2 mai 2024 au 31 décembre 2031. En revanche, il lui a été refusé des cartes mobilité inclusion stationnement et invalidité, ou à défaut de cette dernière, le renouvellement de la CMI priorité.

La MDPH a conclu au rejet de la contestation relative à la CMI invalidité ou priorité, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80% et d’une absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale.

Au titre des pathologies motivant la demande, le certificat médical cerfa du 5 décembre 2023 a évoqué les éléments suivants : une névralgie cervico-brachiale droite ayant justifié une arthrodèse C5C6 en 2013 et ayant connu une réactivation des douleurs (notamment aux cervicales et membre supérieur droit) après une chute en septembre 2020 ; un cancer du sein droit à l’origine d’une tumorectomie mammaire droite en 2014 ; une transposition de tubérosité tibiale et ménisque. Quant à l’état clinique, il a mentionné en outre : une perte de force de la main droite, ainsi qu’une asthénie. Il a fait référence à une consultation douleur et à une certification AGEFIPH. Le traitement a également donné lieu à des infiltrations, à la prise d’antalgiques (dont paliers 1 et 2) et d’antidépresseurs. Sur le retentissement, il a indiqué : un périmètre de marche limité à 1km, avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses ; des difficultés à la marche, aux déplacements à l’extérieur et à la préhension de la main dominante, à l’orientation dans le temps éventuellement, à l’habillage/déshabillage, aux courses et aux tâches ménagères, mais une réalisation sans aide humaine. Il a aussi noté un retentissement sur l’emploi : des difficultés à se déplacer pour faire une formation (recherche en ligne). Il a précisé que la requérante aidait son mari atteint d’un cancer métastasique pulmonaire.

La fiche de restitution AGEFIPH du 12 septembre 2023 a détaillé l’historique de la situation et les résultats du bilan effectué, a relevé une contre-indication de port de charges au-delà de 5kg par la médecine du travail, a conclu à un retour à l’emploi compliqué avant la stabilisation de l’état de santé, a préconisé le cas échéant, une activité professionnelle à temps partiel, à faible distance du domicile.

Il s’avère en outre qu’en mai 2024 à tout le moins, Madame [X] [M] bénéficiait d’une pension mensuelle d’invalidité de catégorie 1, versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.

A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, après avoir repris les pathologies précitées, les traitements afférents et les doléances recueillies, la docteure [N] [E] a relevé à l’examen de Madame [X] [M] : taille 157cm, poids 86kg, droitière ; cou, contractures latéro-cervicales gauches, pas de déficit sensitivo-moteur, flexion extension 90°, rotations sur 50° bilatéralement, inclinaisons sur 20° bilatéralement ; épaules, douleurs à la pression des trapèzes, élévations latérales sur 120°, élévations antérieures sur 150° droite 140° gauche, rotations internes au niveau fesse, rotations externes bilatérales sur 50°. Elle a conclu à un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% et à l’absence de CMI invalidité/priorité, à la date de la demande du 8 février 2024.

Oralement, elle a expliqué qu’à la date de la demande, il n’existait pas de pénibilité à la station debout (à défaut de traitement « shootant »), mais surtout un impact moral lié à la proximité du décès de l’époux ; qu’actuellement, le taux d’incapacité serait inférieur à 50%, la requérante allant mieux avec le soutien de sa famille, le traitement étant moindre, les contractures étant limitées au cou sans perte de mobilité des bras.

A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 8 février 2024, l’état de santé de Madame [X] [M] justifiait effectivement un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, mais pas une pénibilité à la station debout.

En définitive, à la date de la demande, le 8 février 2024, Madame [X] [M] n’avait pas droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.

La requérante succombant à l’instance, il ne peut pas être fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, il convient rejeter l’intégralité du recours sur le fond.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Bordeaux, s’agissant de la contestation sur la carte mobilité inclusion stationnement,


CONSTATE que le recours de Madame [X] [M] concernant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est devenu sans objet, compte tenu de l’obtention de celle-ci pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2026,


VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,

DECLARE recevable en la forme, le recours de Madame [X] [M] à l’encontre de la décision de rejet implicite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, par suite du recours administratif préalable obligatoire, relatif à la décision initiale du 2 mai 2024 refusant sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité,

DIT qu’à la date de la demande, le 8 février 2024, Madame [X] [M] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion invalidité ;

DIT qu’à la date de la demande, le 8 février 2024, elle n’avait pas de pénibilité à la station debout, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’obtention d’une carte mobilité inclusion priorité ;

DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Dispositif

En conséquence,

REJETTE sur le fond, l’intégralité du recours de Madame [X] [M],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 10 juin 2026


88M

N° RG 24/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMR



Jugement
du 10 Juin 2026 



AFFAIRE :

Madame [M] [X]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE




Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [M] [X]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


Me Dominique LAPLAGNE


Copie exécutoire délivrée à :
 
MDPH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS :
A l’audience du 23 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [X]
2 Lieudit La Salle
33540 CASTELVIEL
comparante en personne, assistée de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX


ET

DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [Y] [T] munie d’un pouvoir spécial



Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMR



EXPOSE DU LITIGE :

Par une lettre recommandée du 14 septembre 2024, reçue au greffe le 17 septembre 2024, Madame [X] [M], née le 24 avril 1980, a formé par un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre du rejet implicite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33), en l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois, par suite des recours administratif préalable obligatoire RAPO (par courriers du 29 juin 2024 reçus le 3 juillet 2024), relatifs aux décisions initiales du 2 mai 2024 (notifiées par lettres du 3 mai 2024), qui rejetaient ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de cartes mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité et stationnement, déposées le 8 février 2024 (formulaire complété le 6 février 2024), aux motifs respectifs :
d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;d’une part d’un taux d’incapacité inférieur à 80% ; d’autre part d’une absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale ;d’un handicap n’entraînant pas systématiquement une réduction importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou n’imposant pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous déplacements à l’extérieur.
Elle a sollicité après une expertise à réaliser sur place, l’octroi de l’AAH, de la CMI invalidité ou priorité et stationnement, rétroactivement à compter du 8 février 2024, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant des décisions du 3 octobre 2024 (notifiées par des lettres du 4 octobre 2024), après réévaluation de la situation, la CDAPH a finalement retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), a ainsi accordé l’AAH pour deux ans, mais a maintenu le refus d’attribution de la CMI invalidité ou priorité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.

A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.

A l’audience, Madame [X] [M], comparant assistée de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l'ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, elle a uniquement maintenu sa contestation sur les CMI invalidité ou priorité et stationnement, a ensuite soutenu oralement les prétentions ainsi que les moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir comme suit :

Elle avait plusieurs pathologies (asthme, allergies, cancer à un sein, prothèse cervicale C4C5, névralgies cervico-brachiales droites, fibromyalgie, hernies cervicales), a subi presque une vingtaine d’interventions chirurgicales et a temporairement pris un traitement médicamenteux quotidien lourd, a maintenant une neurostimulation électrique transcutanée (TENS), des injections de Botox environ tous les trimestres, une rééducation fonctionnelle, ponctuellement des attelles pour les poignets et épaules. Les répercussions de son état de santé ont été insuffisamment appréciées par la défenderesse. Son taux d’incapacité était en réalité supérieur à 50% au moment de la demande. En outre, l’étude de l’AGEFIPH démontrait l’existence alors, d’une part d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi d’une durée prévisible d’au moins un an, des mesures d’aménagement spécifiques ne pouvant pas compenser ses importantes difficultés, d’autre part d’une station debout pénible et de difficultés de déplacement, enfin une réduction importante durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou la nécessité à cet égard d’un accompagnent par une tierce personne.

Par ailleurs, elle a exposé être veuve depuis janvier 2024, mère de trois enfants majeurs autonomes, titulaire d’un brevet d’études professionnelles/ certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ; avoir été successivement ouvrière agricole, ATSEM, commerçante, employée polyvalente en boulangerie-pâtisserie jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 21 juin 2022, puis avoir été aidante de son mari jusqu’au décès de celui-ci ; travailler aujourd’hui comme assistante familiale à temps dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès du département. Compte tenu de l’activité professionnelle en cours, elle n’a pas déposé depuis un dossier afin de renouvellement de l’AAH.

La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [X] [M], outre son mémoire en défense en date du 18 février 2026, aux termes duquel elle a soulevé l’irrecevabilité de la contestation portant sur la CMI stationnement qui relevait de la compétence du tribunal administratif, a conclu au classement sans suite de la demande d’AAH, obtenue sur RAPO, a sollicité le rejet du surplus de prétentions. A l’audience, sa représentante, Madame [T] [Y], dûment mandatée, a repris oralement la teneur desdites écritures, y ajoutant : postérieurement à la demande, le traitement était devenu plus important, d’où l’attribution de l’AAH pour deux ans.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [N] [E], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

La docteure [N] [E] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 23 février 2026, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, donnant lieu à des questions de l’avocat de la requérante, suivies de réponses de la médecin consultante et de précisions de la représentante de la MDPH.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Il est constaté l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Bordeaux, s’agissant de la contestation sur la carte mobilité inclusion stationnement.

En outre, il est relevé que le recours de Madame [X] [M] concernant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est devenu sans objet, compte tenu de l’obtention de celle-ci dans l’intervalle et de l’exercice ultérieur d’une activité professionnelle à temps complet.

***

Sur le fond, selon l’article L.114-1 du code l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :

*aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,

*âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,

*qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.

Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
- forme légère : taux de 1 à 15%,
- forme modérée : taux de 20 à 45%,
- forme importante : taux de 50 à 75%,
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.

Les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :

*un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

*un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

*le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.

Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : 
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »


Par ailleurs, en vertu des articles L.241-3, L.241-6 et R.241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions à titre définitif ou pour une durée déterminée, dont :
- la mention “ invalidité ”, notamment attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80%
- la mention “ priorité ”, attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Ladite carte est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.

En vertu de l’article R.241-15 dudit code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

***

En l’espèce, connue depuis le 26 septembre 2014 de la MDPH de la Gironde, Madame [X] [M] s’est vue accorder à tout le moins, une carte mobilité inclusion (CMI) priorité du 1er septembre 2014 au 31 mai 2023, une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mars 2024 au 28 février 2026 au regard d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er mars 2024 au 31 décembre 2031, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail du 2 mai 2024 au 31 décembre 2031. En revanche, il lui a été refusé des cartes mobilité inclusion stationnement et invalidité, ou à défaut de cette dernière, le renouvellement de la CMI priorité.

La MDPH a conclu au rejet de la contestation relative à la CMI invalidité ou priorité, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80% et d’une absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale.

Au titre des pathologies motivant la demande, le certificat médical cerfa du 5 décembre 2023 a évoqué les éléments suivants : une névralgie cervico-brachiale droite ayant justifié une arthrodèse C5C6 en 2013 et ayant connu une réactivation des douleurs (notamment aux cervicales et membre supérieur droit) après une chute en septembre 2020 ; un cancer du sein droit à l’origine d’une tumorectomie mammaire droite en 2014 ; une transposition de tubérosité tibiale et ménisque. Quant à l’état clinique, il a mentionné en outre : une perte de force de la main droite, ainsi qu’une asthénie. Il a fait référence à une consultation douleur et à une certification AGEFIPH. Le traitement a également donné lieu à des infiltrations, à la prise d’antalgiques (dont paliers 1 et 2) et d’antidépresseurs. Sur le retentissement, il a indiqué : un périmètre de marche limité à 1km, avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses ; des difficultés à la marche, aux déplacements à l’extérieur et à la préhension de la main dominante, à l’orientation dans le temps éventuellement, à l’habillage/déshabillage, aux courses et aux tâches ménagères, mais une réalisation sans aide humaine. Il a aussi noté un retentissement sur l’emploi : des difficultés à se déplacer pour faire une formation (recherche en ligne). Il a précisé que la requérante aidait son mari atteint d’un cancer métastasique pulmonaire.

La fiche de restitution AGEFIPH du 12 septembre 2023 a détaillé l’historique de la situation et les résultats du bilan effectué, a relevé une contre-indication de port de charges au-delà de 5kg par la médecine du travail, a conclu à un retour à l’emploi compliqué avant la stabilisation de l’état de santé, a préconisé le cas échéant, une activité professionnelle à temps partiel, à faible distance du domicile.

Il s’avère en outre qu’en mai 2024 à tout le moins, Madame [X] [M] bénéficiait d’une pension mensuelle d’invalidité de catégorie 1, versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.

A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, après avoir repris les pathologies précitées, les traitements afférents et les doléances recueillies, la docteure [N] [E] a relevé à l’examen de Madame [X] [M] : taille 157cm, poids 86kg, droitière ; cou, contractures latéro-cervicales gauches, pas de déficit sensitivo-moteur, flexion extension 90°, rotations sur 50° bilatéralement, inclinaisons sur 20° bilatéralement ; épaules, douleurs à la pression des trapèzes, élévations latérales sur 120°, élévations antérieures sur 150° droite 140° gauche, rotations internes au niveau fesse, rotations externes bilatérales sur 50°. Elle a conclu à un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% et à l’absence de CMI invalidité/priorité, à la date de la demande du 8 février 2024.

Oralement, elle a expliqué qu’à la date de la demande, il n’existait pas de pénibilité à la station debout (à défaut de traitement « shootant »), mais surtout un impact moral lié à la proximité du décès de l’époux ; qu’actuellement, le taux d’incapacité serait inférieur à 50%, la requérante allant mieux avec le soutien de sa famille, le traitement étant moindre, les contractures étant limitées au cou sans perte de mobilité des bras.

A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 8 février 2024, l’état de santé de Madame [X] [M] justifiait effectivement un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, mais pas une pénibilité à la station debout.

En définitive, à la date de la demande, le 8 février 2024, Madame [X] [M] n’avait pas droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.

La requérante succombant à l’instance, il ne peut pas être fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, il convient rejeter l’intégralité du recours sur le fond.

Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Bordeaux, s’agissant de la contestation sur la carte mobilité inclusion stationnement,


CONSTATE que le recours de Madame [X] [M] concernant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est devenu sans objet, compte tenu de l’obtention de celle-ci pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2026,


VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,

DECLARE recevable en la forme, le recours de Madame [X] [M] à l’encontre de la décision de rejet implicite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, par suite du recours administratif préalable obligatoire, relatif à la décision initiale du 2 mai 2024 refusant sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité,

DIT qu’à la date de la demande, le 8 février 2024, Madame [X] [M] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion invalidité ;

DIT qu’à la date de la demande, le 8 février 2024, elle n’avait pas de pénibilité à la station debout, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’obtention d’une carte mobilité inclusion priorité ;

DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

En conséquence,

REJETTE sur le fond, l’intégralité du recours de Madame [X] [M],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-6, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:26:34.175Z.