notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/02036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [T] [Y] le 5 juin 2023 aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible et lui a renouvelé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 juillet 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).

Dans la mesure où Madame [T] [Y] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 17 juin 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Madame [T] [Y], a par requête reçue au tribunal le 14 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier concernant la demande liée à l’allocation aux adultes handicapés a été enregistré sous le numéro RG 24/02036 et le dossier concernant le recours portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité » a été enregistré sous le numéro RG 24/02037.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Madame [T] [Y] présente, assistée de sa sœur, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux de 80% et une carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité ». 

Elle expose, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle rencontre des restrictions importantes avec des retentissements dans sa vie personnelle et professionnelle, qu’elle se fatigue facilement et souffre des effets indésirables liés à son traitement (thérapie ciblée toutes les trois semaines pour son suivi lié à son cancer outre un traitement médicamenteux pour ses pathologies neurologiques et vasculaire). Elle fait état de la nécessité d’une surveillance constante de son activité cardiaque, qui provoque des raideurs articulaires, crampes et paresthésies récurrentes survenant de façon inattendue, impliquant une mobilité réduite. Elle évoque également des douleurs dans les extrémités des membres inférieurs et supérieurs, l’empêchant de se déplacer avec assurance et devant veiller à ce que son véhicule se trouve à proximité de son lieu de soins. Elle s’étonne d’avoir pu bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 80% en 2017 et 2019 et que ce taux ait été abaissé sans amélioration de son état de santé. Elle considère donc que ses difficultés doivent être qualifiées de graves en termes de mobilité de fatigue chronique, de santé et impliquant une surveillance cardiaque rapprochée et d’autre part des difficultés modérées en termes de relations à autrui, mettant en avant sa fragilité psychologique. Sur questionnement du tribunal, elle indique être essoufflée quand elle porte des charges lourdes, et ressentir une fatigue chronique importante, des crampes et engourdissements, expliquant se déplacer avec une canne et avoir des difficultés à rester longtemps debout, mettant en avant un périmètre de marche limité à 400 mètres. Elle explique vivre seule, qu’elle peut se doucher ou assurer l’entretien du logement mais en prenant son temps ou en faisant des pauses, sauf qu’elle ne peut pas passer l’aspirateur. Elle explique faire les courses avec sa sœur le week-end, cette dernière l’aidant pour porter les choses lourdes (lait, eau), son bras gauche ayant été affecté lorsque les ganglions lui ont été retirés en 2022 et précise que son compagnon lui prépare des repas lorsqu’il vient le week-end. 

Madame [T] [Y] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6U

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Madame [T] [Y] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [T] [Y].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [T] [Y] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte le dernier compte-rendu oncologique datant de janvier 2024 précisant que Madame [T] [Y] va bien, sans signe d’échappement thérapeutique avec poursuite de la rémission clinique et poursuite de l’immunothérapie, le scanner datant de janvier 2024 qui montre une stabilité lésionnelle, le certificat médical qui ne fait état d’aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non, ni limitation à la marche, avec un périmètre de marche normal et mentionne en suivi une perfusion d’anticorps toutes les trois semaines et un suivi oncologique régulier. Elle conclut que Madame [T] [Y] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Sur le plan professionnel, elle indique qu’à la date de la demande elle travaille en tant qu’assistante pédagogique depuis 1996 à temps partiel (75%) en CDI au Campus du lac à Bordeaux, que son poste de travail est adapté et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie reconnue par la CPAM, caractérisant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle ajoute qu’elle ne présente pas de station debout pénible permettant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction

Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02036 et 24/02037, concernant la même décision de la CDAPH, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile.

L'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/02036.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [T] [Y] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il résulte du certificat médical du Docteur [X] en date du 27 juin 2017 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [T] [Y] présentait une néoplasie métastasique avec une atteinte au sein et au poumon. Il était noté un périmètre de marche limité à 200 mètres et que la patiente était « limitée dans toutes les activités de la vie courante par une asthénie importante fluctuante aux grès des chimiothérapies actuelles ». Les certificats médicaux suivants des 14 janvier 2019 et 5 juin 2023, faisaient uniquement état de l’absence de changement de l’état de santé et des retentissements fonctionnels dans les différents domaines de la vie.

Madame [T] [Y] a produit des documents médicaux relatifs à son suivi pour son cancer du sein initialement métastatique pris en charge en 2017. Selon le certificat médical du Docteur [J] du 13 mars 2026, ce dernier atteste d’un suivi depuis février 2017 pour un « cancer du sein gauche correspondant à un CCI de grade III RH- HER2 +++ avec diffusion métastasique d’emblée pulmonaire massive, ganglionnaire et osseuse traité initialement par Taxol – Herceptin – Perjeta et actuellement sous Trastuzumab et Pertuzumab ». Selon les comptes-rendus de consultation des 21 avril, 26 juillet, 9 octobre 2023 et 16 janvier 2024, il est fait état de bilan qui « confirme l’aspect de rémission clinique ».

Bien que le certificat médical du Docteur [N] soit postérieur à la date, datant du 1er mars 2026, il confirme également une autonomie conservée pour les actes essentiels de la vie quotidienne, faisant état d’un périmètre de marche limité à 400 mètres, avec l’utilisation de cannes en extérieur, de difficultés modérées pour marcher, se déplacer, réaliser les actes de préhension des mains et de motricité fine, couper ses aliments, faire ses courses, l’entretien du logement, préparer un repas et faire les démarches administratives, mais sans assistance d’un tiers néanmoins et une totale autonomie pour les actes de communication, aucune difficulté quant à ses capacités cognitives, citant néanmoins un stress, un manque de concentration et une fatigabilité, asthénie, une autonomie également pour faire sa toilette, d’habiller et se déshabiller, manger et boire, assurer l’hygiène de l’élimination, prendre son traitement ou gérer son budget est notée.

Monsieur [M] [E] atteste des difficultés de Madame [T] [Y] à se déplacer avec des essoufflements, des douleurs, la nécessité d’arrêts fréquents, une fatigue importante, des difficultés au quotidien pour faire ses courses et préparer ses repas. De même, Madame [G] [Y] déclarel’aider pour faire ses courses, porter les charges lourdes, avec une description identique du retentissement des pathologies sur le quotidien de Madame [T] [Y], corroborant l’avis du Docteur [N].

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les difficultés rencontrées par Madame [T] [Y] liées à son état de santé permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, mais sans atteinte de son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Il sera précisé que si Madame [T] [Y] a produit de nombreux comptes-rendus d’analyses et examens médicaux de 2025 et 2026 (coroscanner du 03/12/25, scintigraphies cardiaques du 28/01/2026, certificat médical Dr [K] 06/03/2026), ces documents sont postérieurs à la date de la demande et ne peuvent être pris en compte, alors que le Docteur [A] avait indiqué dans un compte-rendu du 3 avril 2023 qu’il n’y avait pas de signe clinique d’insuffisance cardiaque, pas de souffle cardiaque ou carotidien, pas de trouble conductif, pas d’anomalie de la repolarisation et concluait à un bilan satisfaisant. En outre, dans un compte-rendu du 9 février 26, le Docteur [H] confirmait l’absence de palpitation, précisant que Madame [T] [Y] avait repris le vélo, qu’elle pouvait refaire de la gym, avec une FEVG normale, des bruits du cœur réguliers sans souffle audible, pas de souffle carotidien, pas de signe d’insuffisance cardiaque. 

Dès lors, Madame [T] [Y] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de sa demande, le 5 juin 2023.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [T] [Y] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 17 juin 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 5 juin 2023.
 
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »

Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [T] [Y] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et une absence de station debout pénible.

Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir que Madame [T] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % sans station debout pénible, en l’état des éléments médicaux datant du moment de la demande, c’est-à-dire du mois de juin 2023.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [T] [Y] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité » et « priorité ».

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [T] [Y], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/02037 et RG 24/02036, sous le numéro de cette dernière ;

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2024, Madame [T] [Y] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Dispositif

En conséquence,

REJETTE la demande présentée par Madame [T] [Y] ;

REJETTE le recours de Madame [T] [Y] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;

REJETTE le recours de Madame [T] [Y] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6U


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 10 juin 2026


88L

N° RG 24/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6U



Jugement
du 10 Juin 2026 



AFFAIRE :

Madame [T] [Y]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE



Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [T] [Y]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée à :
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [I] [L], étudiante en droit.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [Y]
née le 18 Septembre 1968 
Rue Jacques Prévert
La Tuilerie des Ecus - Les Emaux II - Appartement 101 Bat A1
33110 LE BOUSCAT
comparante en personne assistée de Mme [G] [Y] EPOUSE [F], en qualité de soeur 

ET

DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit







EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [T] [Y] le 5 juin 2023 aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible et lui a renouvelé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 juillet 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).

Dans la mesure où Madame [T] [Y] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 17 juin 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Madame [T] [Y], a par requête reçue au tribunal le 14 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier concernant la demande liée à l’allocation aux adultes handicapés a été enregistré sous le numéro RG 24/02036 et le dossier concernant le recours portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité » a été enregistré sous le numéro RG 24/02037.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Madame [T] [Y] présente, assistée de sa sœur, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux de 80% et une carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité ». 

Elle expose, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle rencontre des restrictions importantes avec des retentissements dans sa vie personnelle et professionnelle, qu’elle se fatigue facilement et souffre des effets indésirables liés à son traitement (thérapie ciblée toutes les trois semaines pour son suivi lié à son cancer outre un traitement médicamenteux pour ses pathologies neurologiques et vasculaire). Elle fait état de la nécessité d’une surveillance constante de son activité cardiaque, qui provoque des raideurs articulaires, crampes et paresthésies récurrentes survenant de façon inattendue, impliquant une mobilité réduite. Elle évoque également des douleurs dans les extrémités des membres inférieurs et supérieurs, l’empêchant de se déplacer avec assurance et devant veiller à ce que son véhicule se trouve à proximité de son lieu de soins. Elle s’étonne d’avoir pu bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 80% en 2017 et 2019 et que ce taux ait été abaissé sans amélioration de son état de santé. Elle considère donc que ses difficultés doivent être qualifiées de graves en termes de mobilité de fatigue chronique, de santé et impliquant une surveillance cardiaque rapprochée et d’autre part des difficultés modérées en termes de relations à autrui, mettant en avant sa fragilité psychologique. Sur questionnement du tribunal, elle indique être essoufflée quand elle porte des charges lourdes, et ressentir une fatigue chronique importante, des crampes et engourdissements, expliquant se déplacer avec une canne et avoir des difficultés à rester longtemps debout, mettant en avant un périmètre de marche limité à 400 mètres. Elle explique vivre seule, qu’elle peut se doucher ou assurer l’entretien du logement mais en prenant son temps ou en faisant des pauses, sauf qu’elle ne peut pas passer l’aspirateur. Elle explique faire les courses avec sa sœur le week-end, cette dernière l’aidant pour porter les choses lourdes (lait, eau), son bras gauche ayant été affecté lorsque les ganglions lui ont été retirés en 2022 et précise que son compagnon lui prépare des repas lorsqu’il vient le week-end. 

Madame [T] [Y] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.


Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6U

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Madame [T] [Y] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [T] [Y].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [T] [Y] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte le dernier compte-rendu oncologique datant de janvier 2024 précisant que Madame [T] [Y] va bien, sans signe d’échappement thérapeutique avec poursuite de la rémission clinique et poursuite de l’immunothérapie, le scanner datant de janvier 2024 qui montre une stabilité lésionnelle, le certificat médical qui ne fait état d’aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non, ni limitation à la marche, avec un périmètre de marche normal et mentionne en suivi une perfusion d’anticorps toutes les trois semaines et un suivi oncologique régulier. Elle conclut que Madame [T] [Y] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Sur le plan professionnel, elle indique qu’à la date de la demande elle travaille en tant qu’assistante pédagogique depuis 1996 à temps partiel (75%) en CDI au Campus du lac à Bordeaux, que son poste de travail est adapté et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie reconnue par la CPAM, caractérisant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle ajoute qu’elle ne présente pas de station debout pénible permettant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction

Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/02036 et 24/02037, concernant la même décision de la CDAPH, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile.

L'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 24/02036.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [T] [Y] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il résulte du certificat médical du Docteur [X] en date du 27 juin 2017 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [T] [Y] présentait une néoplasie métastasique avec une atteinte au sein et au poumon. Il était noté un périmètre de marche limité à 200 mètres et que la patiente était « limitée dans toutes les activités de la vie courante par une asthénie importante fluctuante aux grès des chimiothérapies actuelles ». Les certificats médicaux suivants des 14 janvier 2019 et 5 juin 2023, faisaient uniquement état de l’absence de changement de l’état de santé et des retentissements fonctionnels dans les différents domaines de la vie.

Madame [T] [Y] a produit des documents médicaux relatifs à son suivi pour son cancer du sein initialement métastatique pris en charge en 2017. Selon le certificat médical du Docteur [J] du 13 mars 2026, ce dernier atteste d’un suivi depuis février 2017 pour un « cancer du sein gauche correspondant à un CCI de grade III RH- HER2 +++ avec diffusion métastasique d’emblée pulmonaire massive, ganglionnaire et osseuse traité initialement par Taxol – Herceptin – Perjeta et actuellement sous Trastuzumab et Pertuzumab ». Selon les comptes-rendus de consultation des 21 avril, 26 juillet, 9 octobre 2023 et 16 janvier 2024, il est fait état de bilan qui « confirme l’aspect de rémission clinique ».

Bien que le certificat médical du Docteur [N] soit postérieur à la date, datant du 1er mars 2026, il confirme également une autonomie conservée pour les actes essentiels de la vie quotidienne, faisant état d’un périmètre de marche limité à 400 mètres, avec l’utilisation de cannes en extérieur, de difficultés modérées pour marcher, se déplacer, réaliser les actes de préhension des mains et de motricité fine, couper ses aliments, faire ses courses, l’entretien du logement, préparer un repas et faire les démarches administratives, mais sans assistance d’un tiers néanmoins et une totale autonomie pour les actes de communication, aucune difficulté quant à ses capacités cognitives, citant néanmoins un stress, un manque de concentration et une fatigabilité, asthénie, une autonomie également pour faire sa toilette, d’habiller et se déshabiller, manger et boire, assurer l’hygiène de l’élimination, prendre son traitement ou gérer son budget est notée.

Monsieur [M] [E] atteste des difficultés de Madame [T] [Y] à se déplacer avec des essoufflements, des douleurs, la nécessité d’arrêts fréquents, une fatigue importante, des difficultés au quotidien pour faire ses courses et préparer ses repas. De même, Madame [G] [Y] déclarel’aider pour faire ses courses, porter les charges lourdes, avec une description identique du retentissement des pathologies sur le quotidien de Madame [T] [Y], corroborant l’avis du Docteur [N].

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les difficultés rencontrées par Madame [T] [Y] liées à son état de santé permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, mais sans atteinte de son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Il sera précisé que si Madame [T] [Y] a produit de nombreux comptes-rendus d’analyses et examens médicaux de 2025 et 2026 (coroscanner du 03/12/25, scintigraphies cardiaques du 28/01/2026, certificat médical Dr [K] 06/03/2026), ces documents sont postérieurs à la date de la demande et ne peuvent être pris en compte, alors que le Docteur [A] avait indiqué dans un compte-rendu du 3 avril 2023 qu’il n’y avait pas de signe clinique d’insuffisance cardiaque, pas de souffle cardiaque ou carotidien, pas de trouble conductif, pas d’anomalie de la repolarisation et concluait à un bilan satisfaisant. En outre, dans un compte-rendu du 9 février 26, le Docteur [H] confirmait l’absence de palpitation, précisant que Madame [T] [Y] avait repris le vélo, qu’elle pouvait refaire de la gym, avec une FEVG normale, des bruits du cœur réguliers sans souffle audible, pas de souffle carotidien, pas de signe d’insuffisance cardiaque. 

Dès lors, Madame [T] [Y] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de sa demande, le 5 juin 2023.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [T] [Y] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 17 juin 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 5 juin 2023.
 
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »

Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [T] [Y] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et une absence de station debout pénible.

Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir que Madame [T] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % sans station debout pénible, en l’état des éléments médicaux datant du moment de la demande, c’est-à-dire du mois de juin 2023.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [T] [Y] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité » et « priorité ».

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [T] [Y], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/02037 et RG 24/02036, sous le numéro de cette dernière ;

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2024, Madame [T] [Y] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En conséquence,

REJETTE la demande présentée par Madame [T] [Y] ;

REJETTE le recours de Madame [T] [Y] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;

REJETTE le recours de Madame [T] [Y] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:11:49.162Z.