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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 24/02505

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [Y] [X] le 16 mai 2023 concernant premièrement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 %, deuxièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, le 16 mai 2023, une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne. Dans la même session, la CDAPH faisait droit à sa demande de renouvellement de l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 septembre 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Mme [Y] [X] contestait ces décisions, sollicitant notamment la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 16 septembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [Y] [X] a, par lettre recommandée du 23 octobre 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [Y] [X] était assistée par son avocat, lequel a développé oralement ses observations soulignant que le mémoire de la MDPH rappelle que sa cliente présente de nombreuses pathologies. Elle expose que l’arthrodèse qu’elle a subie n’a pas résolu ses problèmes car sur les quatre vertèbres qui étaient les plus atteintes, les médecins ne sont intervenus que sur deux d’entre elles, de sorte que Mme [Y] [X] ne peut plus se baisser complètement ni se toucher les pieds. Elle explique qu’elle continue à avoir une insensibilité au niveau des jambes et des pieds, que le chirurgien lui a expliqué qu’à terme il faudra intervenir sur les vertèbres supérieures. Elle rappelle avoir été reconnue en inaptitude totale à tout emploi, ne pas pouvoir porter de charge de plus de 3kg, ni avoir une activité avec flexion du tronc, pas de station ni assise ni debout prolongée. Elle indique présenter une atrophie du bras droit suite cancer du sein. Elle expose avoir des vertiges lorsqu’elle lève les bras, avoir des difficultés de préhension de la main dominante, ce qui entraine des difficultés pour faire le ménage, cuisiner, son gonflement de la main en fin de journée aggrave la situation. Elle expose avoir des difficultés à conduire, nécessiter une boîte de vitesse automatique mais ne pas en avoir les moyens financiers. Elle indique souffrir de paresthésie du pied gauche, ne pas pouvoir se doucher seule en raison de ses vertiges, bénéficier d’un suivi médicamenteux multiple, suivi pluridisciplinaire. Depuis qu’elle est à la retraite, elle indique avoir tenté de travailler à temps partiel, sans succès. Elle expose que sa sœur est obligée de l’accompagner, et vient régulièrement pour l’aider à faire sa toilette, l’habillage étant plus ou moins difficile selon les jours, mais précise essayer de trouver des moyens pour compenser. Elle soutient que la difficulté pour l’entretien n’est pas modérée mais grave, qu’elle a besoin d’une aide humaine. 
Mme [Y] [X] présente, précise qu’elle a quelqu’un qui vit avec elle et qui l’aide quotidiennement, de même que sa sœur. Elle explique ne pas pouvoir se laver la tête ni les pieds seule, utiliser un peignoir pour s’essuyer après la douche, de même qu’un tapis de pieds pour ne pas avoir à se baisser. Elle explique que sa sœur prépare ses repas car en raison de son arthrose, les manipulations nécessaires à la préparation des repas sont douloureuses ou impossibles. Elle explique que sa sœur fait son lit, l’aide dans les tâches ménagères. Elle explique également qu’en raison de nombreuses allergies, elle s’est renfermée socialement. Elle arrive à manger seule, à assurer son hygiène d’élimination, qu’elle a notamment aménager sa douche d’un siège. Concernant les déplacements, elle indique que l’hypoesthésie au pied ainsi que ses vertiges, les rendent compliqués. Elle explique bénéficier de séances de kinésithérapie. 
Mme [Y] [X] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [Y] [X] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que sur le plan médical, à la date de la demande Madame [X] [Y] âgée de 62 ans présente des séquelles suite à une maladie oncologie au niveau du sein droit, un canal lombaire étroit et une surdité bilatérale appareillée. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [X] [Y] présente une douleur au niveau des genoux ; une surdité moyenne au niveau des 2 oreilles avec des vertiges et des acouphènes appareillées depuis février 2023 ; une perte de sensibilité au niveau du canal lombaire suite à une intervention en février 2023 ; une atrophie du bras droit suite à 2 interventions dans le cadre d’une maladie oncologique ; une difficulté à la préhension et à la motricité fine, notamment à droite (main dominante) ; une pénibilité à la station debout prolongée ; une difficulté modérée à la gestion de sa sécurité personnelle ; une difficulté importante pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères nécessitant l’aide de sa sœur ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie à la demande ; elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un ORL, d’un oncologue, d’un rhumatologue et d’un orthopédiste.
Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), Madame [X] [Y] est autonome. Le certificat médical fait état d’une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller et l’alimentation, mais ne nécessitant pas d’aide extérieur. Il est indiqué qu’elle présente une difficulté notée modérée pour se déplacer avec l’utilisation d’une canne en intérieur et extérieur sans besoin d’aide humaine, avec un périmètre de marche est limité à 10 mètres.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [X] [Y] travaille à temps partiel en tant qu’aide à la personne depuis juin 2015 chez un particulier. Elle est en arrêt maladie depuis février 2023, elle est déclarée inapte à son poste de travail d’aide et d’assistante aux personnes âgées ou handicapés par la médecine du travail en date du 31 août 2023. Dans le cadre d’un reclassement, 
il est également précisé une contre-indication au port de charges de plus de 3 kg, à la station assise et debout prolongée et à une activité nécessitant la flexion du tronc.
Il est précisé qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 21 octobre 2021 reconnue par la CPAM.
Suite à cette évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH estime que Madame [X] [Y] présente, selon le guide barème des déficiences et des incapacités en référence à l’annexe 2.4 du code de l’action sociale et des familles, des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ; une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; mais qu’elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Il est constaté une nécessité de la mise en place d’une aide humaine pour les courses, le ménage et l’aide à la préparation des repas, cependant, selon l’article D. 245 du Code de l’Action Sociale et des familles, ces tâches ne peuvent être prises en compte dans l’attribution d’une aide humaine au titre de la PCH.
L’équipe pluridisciplinaire constate également, qu’à la date de la demande (en mai 2023) Madame [X] [Y] a subi une intervention récente (en février 2023) et qu’une amélioration est donc prévisible (post-chirurgicale).
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [Y] [X] et son avocat n'ont pas souhaité s'exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [Y] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il résulte du certificat médical produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées que Mme [Y] [X] présente un canal lombaire étroit, des séquelles d’un cancer du sein avec atrophie du membre supérieur droit, une gonarthrose bilatérale, ainsi qu’une surdité unilatérale gauche. Il est notamment décrit des vertiges, des acouphènes, des gonalgies chroniques, une incapacité fonctionnelle fluctuante, un traitement antalgique à base de morphiniques, un suivi kinésithérapique régulier, ainsi que le port d’un appareillage auditif gauche et l’utilisation d’une canne pour les déplacements.
Le certificat médical mentionne un périmètre de marche inférieur à 50 mètres, un ralentissement moteur, une difficulté légère pour les déplacements, une difficulté modérée concernant la préhension de la main dominante et la motricité fine, ainsi qu’une difficulté légère dans la maîtrise du comportement. Il est également fait état d’un besoin d’aide humaine pour la préparation des repas, les tâches ménagères et les courses, Mme [Y] [X] demeurant autonome pour les autres actes essentiels de la vie quotidienne.
Les documents médicaux versés aux débats mettent en évidence un rétrécissement du canal lombaire au niveau L2-L3, une étroitesse foraminale bilatérale en L3-L4, ainsi qu’un épaississement de l’enthèse de l’aponévrose plantaire mesuré à 27 mm, sans fissure ni œdème associé.
À l’issue de son examen clinique, le docteur [T] a constaté que Mme [Y] [X] présente des séquelles d’une intervention sénologique du sein droit datant de 2025 consistant en une limitation moyenne de l’épaule droite sans amyotrophie, des rachialgies étagées avec déficit sensitivomoteur séquellaire d’un canal lombaire étroit au niveau du pied gauche, des gonalgies dégénératives sans limitation articulaire patente, ainsi que des vertiges positionnels persistants malgré traitement et une hypoacousie appareillée.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments médicaux produits que les pathologies de Mme [Y] [X] entraînent des limitations fonctionnelles réelles et durables, notamment dans les déplacements prolongés, certaines tâches ménagères et les activités nécessitant une motricité fine, avec un retentissement notable sur les conditions de vie quotidienne.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme [Y] [X] conserve une autonomie dans les actes essentiels de la vie courante, sans nécessité d’assistance permanente pour l’entretien personnel, l’alimentation, l’élimination ou la communication. Les limitations décrites, bien que significatives, ne caractérisent pas une perte d’autonomie majeure ni une entrave importante à l’ensemble des actes de la vie quotidienne au sens du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, les troubles présentés par Mme [Y] [X] doivent être regardés comme entraînant une gêne notable dans la vie sociale et personnelle, justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans toutefois atteindre le seuil de 80 %, lequel suppose une atteinte sévère de l’autonomie dans les actes essentiels de l’existence.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [Y] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 16 mai 2023, Mme [Y] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [Y] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 septembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 mars 2024 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».




- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.

Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [Y] [X] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. 

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits que Mme [Y] [X] présente un canal lombaire étroit, des séquelles d’un cancer du sein avec limitation fonctionnelle du membre supérieur droit, une gonarthrose bilatérale ainsi qu’une hypoacousie unilatérale appareillée. Ces pathologies entraînent des douleurs chroniques, des vertiges persistants, un ralentissement moteur et une limitation importante du périmètre de marche nécessitant l’usage d’une canne pour les déplacements.
Les pièces médicales versées aux débats, corroborées par les constatations cliniques du docteur [T], mettent en évidence une difficulté grave dans les déplacements extérieurs et la marche, en raison notamment du périmètre de marche inférieur à 50 mètres, des rachialgies, des gonalgies et du déficit sensitivomoteur séquellaire lié au canal lombaire étroit.

Il est également relevé des difficultés modérées concernant l’habillage et la toilette, en lien avec la limitation fonctionnelle de l’épaule droite, les douleurs chroniques et les troubles de mobilité. Toutefois, Mme demeure autonome pour les autres actes essentiels de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, l’élimination et la communication, sans nécessité d’une assistance permanente.

Ainsi, si l’état de santé de Mme [Y] [X] entraîne une difficulté grave dans le domaine des déplacements, les autres limitations fonctionnelles objectivées ne dépassent pas le stade de difficultés modérées. 

Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser soit une difficulté absolue pour une activité essentielle, soit des difficultés graves pour au moins deux activités essentielles au sens du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

Dans ces conditions, les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap ne peuvent être regardés comme remplis.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [Y] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 16 septembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 mars 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] en date du 25 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 16 mai 2023 Mme [Y] [X] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Mme [Y] [X] tendant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,

REJETTE le recours de Mme [Y] [X] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

REJETTE la demande présentée par Mme [Y] [X] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH), 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.


la Greffière la Présidente
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYT6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 26 mai 2026


88L

N° RG 24/02505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYT6



Jugement
du 26 Mai 2026 



AFFAIRE :

Madame [Y] [X]

C/

MDPH DE LA GIRONDE





Copie certifiée conforme délivrée à : 

Mme [Y] [X]

MDPH DE LA GIRONDE

Me Sylvie ROBERT


Copie exécutoire délivrée à :
 
MDPH DE LA GIRONDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 25 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [X]
née le 31 Décembre 1963 
1 Rue Paul Maurel
33560 CARBON-BLANC
comparante en personne assistée de Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 33063-2025-5916 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)


ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE 
N° RG 24/02505 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYT6

EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Mme [Y] [X] le 16 mai 2023 concernant premièrement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 %, deuxièmement l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’elle ne présentait pas, à la date de la demande, le 16 mai 2023, une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne. Dans la même session, la CDAPH faisait droit à sa demande de renouvellement de l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 septembre 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Mme [Y] [X] contestait ces décisions, sollicitant notamment la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 16 septembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Mme [Y] [X] a, par lettre recommandée du 23 octobre 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Mme [Y] [X] était assistée par son avocat, lequel a développé oralement ses observations soulignant que le mémoire de la MDPH rappelle que sa cliente présente de nombreuses pathologies. Elle expose que l’arthrodèse qu’elle a subie n’a pas résolu ses problèmes car sur les quatre vertèbres qui étaient les plus atteintes, les médecins ne sont intervenus que sur deux d’entre elles, de sorte que Mme [Y] [X] ne peut plus se baisser complètement ni se toucher les pieds. Elle explique qu’elle continue à avoir une insensibilité au niveau des jambes et des pieds, que le chirurgien lui a expliqué qu’à terme il faudra intervenir sur les vertèbres supérieures. Elle rappelle avoir été reconnue en inaptitude totale à tout emploi, ne pas pouvoir porter de charge de plus de 3kg, ni avoir une activité avec flexion du tronc, pas de station ni assise ni debout prolongée. Elle indique présenter une atrophie du bras droit suite cancer du sein. Elle expose avoir des vertiges lorsqu’elle lève les bras, avoir des difficultés de préhension de la main dominante, ce qui entraine des difficultés pour faire le ménage, cuisiner, son gonflement de la main en fin de journée aggrave la situation. Elle expose avoir des difficultés à conduire, nécessiter une boîte de vitesse automatique mais ne pas en avoir les moyens financiers. Elle indique souffrir de paresthésie du pied gauche, ne pas pouvoir se doucher seule en raison de ses vertiges, bénéficier d’un suivi médicamenteux multiple, suivi pluridisciplinaire. Depuis qu’elle est à la retraite, elle indique avoir tenté de travailler à temps partiel, sans succès. Elle expose que sa sœur est obligée de l’accompagner, et vient régulièrement pour l’aider à faire sa toilette, l’habillage étant plus ou moins difficile selon les jours, mais précise essayer de trouver des moyens pour compenser. Elle soutient que la difficulté pour l’entretien n’est pas modérée mais grave, qu’elle a besoin d’une aide humaine. 
Mme [Y] [X] présente, précise qu’elle a quelqu’un qui vit avec elle et qui l’aide quotidiennement, de même que sa sœur. Elle explique ne pas pouvoir se laver la tête ni les pieds seule, utiliser un peignoir pour s’essuyer après la douche, de même qu’un tapis de pieds pour ne pas avoir à se baisser. Elle explique que sa sœur prépare ses repas car en raison de son arthrose, les manipulations nécessaires à la préparation des repas sont douloureuses ou impossibles. Elle explique que sa sœur fait son lit, l’aide dans les tâches ménagères. Elle explique également qu’en raison de nombreuses allergies, elle s’est renfermée socialement. Elle arrive à manger seule, à assurer son hygiène d’élimination, qu’elle a notamment aménager sa douche d’un siège. Concernant les déplacements, elle indique que l’hypoesthésie au pied ainsi que ses vertiges, les rendent compliqués. Elle explique bénéficier de séances de kinésithérapie. 
Mme [Y] [X] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
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La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [Y] [X] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que sur le plan médical, à la date de la demande Madame [X] [Y] âgée de 62 ans présente des séquelles suite à une maladie oncologie au niveau du sein droit, un canal lombaire étroit et une surdité bilatérale appareillée. A la lecture des pièces médicales, il ressort que Madame [X] [Y] présente une douleur au niveau des genoux ; une surdité moyenne au niveau des 2 oreilles avec des vertiges et des acouphènes appareillées depuis février 2023 ; une perte de sensibilité au niveau du canal lombaire suite à une intervention en février 2023 ; une atrophie du bras droit suite à 2 interventions dans le cadre d’une maladie oncologique ; une difficulté à la préhension et à la motricité fine, notamment à droite (main dominante) ; une pénibilité à la station debout prolongée ; une difficulté modérée à la gestion de sa sécurité personnelle ; une difficulté importante pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères nécessitant l’aide de sa sœur ; elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’une rééducation en kinésithérapie à la demande ; elle bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un ORL, d’un oncologue, d’un rhumatologue et d’un orthopédiste.
Sur les besoins de compensation, et concernant les actes essentiels à prendre en compte (toilette, habillage, alimentation et élimination), Madame [X] [Y] est autonome. Le certificat médical fait état d’une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller et l’alimentation, mais ne nécessitant pas d’aide extérieur. Il est indiqué qu’elle présente une difficulté notée modérée pour se déplacer avec l’utilisation d’une canne en intérieur et extérieur sans besoin d’aide humaine, avec un périmètre de marche est limité à 10 mètres.
Sur le plan professionnel, à la date de la demande Madame [X] [Y] travaille à temps partiel en tant qu’aide à la personne depuis juin 2015 chez un particulier. Elle est en arrêt maladie depuis février 2023, elle est déclarée inapte à son poste de travail d’aide et d’assistante aux personnes âgées ou handicapés par la médecine du travail en date du 31 août 2023. Dans le cadre d’un reclassement, 
il est également précisé une contre-indication au port de charges de plus de 3 kg, à la station assise et debout prolongée et à une activité nécessitant la flexion du tronc.
Il est précisé qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 21 octobre 2021 reconnue par la CPAM.
Suite à cette évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH estime que Madame [X] [Y] présente, selon le guide barème des déficiences et des incapacités en référence à l’annexe 2.4 du code de l’action sociale et des familles, des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ; une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; mais qu’elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Il est constaté une nécessité de la mise en place d’une aide humaine pour les courses, le ménage et l’aide à la préparation des repas, cependant, selon l’article D. 245 du Code de l’Action Sociale et des familles, ces tâches ne peuvent être prises en compte dans l’attribution d’une aide humaine au titre de la PCH.
L’équipe pluridisciplinaire constate également, qu’à la date de la demande (en mai 2023) Madame [X] [Y] a subi une intervention récente (en février 2023) et qu’une amélioration est donc prévisible (post-chirurgicale).
***
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Mme [Y] [X] et son avocat n'ont pas souhaité s'exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [Y] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il résulte du certificat médical produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées que Mme [Y] [X] présente un canal lombaire étroit, des séquelles d’un cancer du sein avec atrophie du membre supérieur droit, une gonarthrose bilatérale, ainsi qu’une surdité unilatérale gauche. Il est notamment décrit des vertiges, des acouphènes, des gonalgies chroniques, une incapacité fonctionnelle fluctuante, un traitement antalgique à base de morphiniques, un suivi kinésithérapique régulier, ainsi que le port d’un appareillage auditif gauche et l’utilisation d’une canne pour les déplacements.
Le certificat médical mentionne un périmètre de marche inférieur à 50 mètres, un ralentissement moteur, une difficulté légère pour les déplacements, une difficulté modérée concernant la préhension de la main dominante et la motricité fine, ainsi qu’une difficulté légère dans la maîtrise du comportement. Il est également fait état d’un besoin d’aide humaine pour la préparation des repas, les tâches ménagères et les courses, Mme [Y] [X] demeurant autonome pour les autres actes essentiels de la vie quotidienne.
Les documents médicaux versés aux débats mettent en évidence un rétrécissement du canal lombaire au niveau L2-L3, une étroitesse foraminale bilatérale en L3-L4, ainsi qu’un épaississement de l’enthèse de l’aponévrose plantaire mesuré à 27 mm, sans fissure ni œdème associé.
À l’issue de son examen clinique, le docteur [T] a constaté que Mme [Y] [X] présente des séquelles d’une intervention sénologique du sein droit datant de 2025 consistant en une limitation moyenne de l’épaule droite sans amyotrophie, des rachialgies étagées avec déficit sensitivomoteur séquellaire d’un canal lombaire étroit au niveau du pied gauche, des gonalgies dégénératives sans limitation articulaire patente, ainsi que des vertiges positionnels persistants malgré traitement et une hypoacousie appareillée.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments médicaux produits que les pathologies de Mme [Y] [X] entraînent des limitations fonctionnelles réelles et durables, notamment dans les déplacements prolongés, certaines tâches ménagères et les activités nécessitant une motricité fine, avec un retentissement notable sur les conditions de vie quotidienne.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme [Y] [X] conserve une autonomie dans les actes essentiels de la vie courante, sans nécessité d’assistance permanente pour l’entretien personnel, l’alimentation, l’élimination ou la communication. Les limitations décrites, bien que significatives, ne caractérisent pas une perte d’autonomie majeure ni une entrave importante à l’ensemble des actes de la vie quotidienne au sens du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, les troubles présentés par Mme [Y] [X] doivent être regardés comme entraînant une gêne notable dans la vie sociale et personnelle, justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans toutefois atteindre le seuil de 80 %, lequel suppose une atteinte sévère de l’autonomie dans les actes essentiels de l’existence.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [Y] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 16 mai 2023, Mme [Y] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’il n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [Y] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 septembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 mars 2024 concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».




- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »

Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.

Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la GIRONDE a estimé que Mme [Y] [X] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap. 

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits que Mme [Y] [X] présente un canal lombaire étroit, des séquelles d’un cancer du sein avec limitation fonctionnelle du membre supérieur droit, une gonarthrose bilatérale ainsi qu’une hypoacousie unilatérale appareillée. Ces pathologies entraînent des douleurs chroniques, des vertiges persistants, un ralentissement moteur et une limitation importante du périmètre de marche nécessitant l’usage d’une canne pour les déplacements.
Les pièces médicales versées aux débats, corroborées par les constatations cliniques du docteur [T], mettent en évidence une difficulté grave dans les déplacements extérieurs et la marche, en raison notamment du périmètre de marche inférieur à 50 mètres, des rachialgies, des gonalgies et du déficit sensitivomoteur séquellaire lié au canal lombaire étroit.

Il est également relevé des difficultés modérées concernant l’habillage et la toilette, en lien avec la limitation fonctionnelle de l’épaule droite, les douleurs chroniques et les troubles de mobilité. Toutefois, Mme demeure autonome pour les autres actes essentiels de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, l’élimination et la communication, sans nécessité d’une assistance permanente.

Ainsi, si l’état de santé de Mme [Y] [X] entraîne une difficulté grave dans le domaine des déplacements, les autres limitations fonctionnelles objectivées ne dépassent pas le stade de difficultés modérées. 

Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser soit une difficulté absolue pour une activité essentielle, soit des difficultés graves pour au moins deux activités essentielles au sens du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

Dans ces conditions, les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap ne peuvent être regardés comme remplis.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [Y] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 16 septembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 mars 2024 concernant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] en date du 25 mars 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 16 mai 2023 Mme [Y] [X] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %,
EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Mme [Y] [X] tendant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,

REJETTE le recours de Mme [Y] [X] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

REJETTE la demande présentée par Mme [Y] [X] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH), 
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.


la Greffière la Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-15, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles D245, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:16:37.134Z.