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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 25/00089

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE




Le 1er septembre 2022, M. [G] [Z] a déposé, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (MDPH de la Gironde), un dossier relatif aux demandes suivantes : 


- l'allocation aux adultes handicapés (AAH), 

- le complément de ressources, 

- l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)

- la prestation de compensation du handicap (PCH),

- la carte mobilité inclusion - mention stationnement, 

- la carte mobilité inclusion - mention 'invalidité' ou 'priorité'.




Par décisions du 2 février 2023, la MDPH de la Gironde a notifié à M. [Z] son accord pour : 


- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée à compter du 2 février 2023,

- l'orientation professionnelle vers le marché du travail du 2 février 2023 au 31 janvier 2033 afin de répondre à ses difficultés d'insertion ou de maintient dans l'emploi liées à son handicap.




Par décisions du même jour, la MDPH de la Gironde a notifié à M. [Z] un refus au titre de ses demandes de :


- AAH,

- PCH,

- carte mobilité inclusion - Stationnement

- carte mobilité inclusion - Invalidité ou priorité




Par décision du 1er juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées CDAPH a notifié à M. [Z] un refus de sa demande de ACTP.





M. [Z] a contesté les décisions de rejet de ses demandes du 2 février 2023 ainsi qu'il suit : 




* le 4 avril 2023 devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle, par décision du 6 juillet 2023, a :
 rejeté son recours en ce qu'il ne respectait pas les conditions relatives à l'octroi de l'AAH, lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%,
 et en conséquence a rejeté les demandes :

- d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité', lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible,

- l'attribution d'une prestation de compensation du handicap en ce qu'il ne respectait pas les critères d'attribution.



* le 20 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel après avoir fait diligenter une consultation médicale confiée au Docteur [H] qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal en date du 5 novembre 2024, a, par jugement du 12 décembre 2024 : 

* dit qu'à la date de la demande du 1er septembre 2022, Monsieur [G] [Z]

présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%,

- en conséquence,

* dit qu'à cette date, M. [Z] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,

* rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 février 2023 concernant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

* rejeté le recours de M. [Z] tendant à l'obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité »,

* rejeté la demande présentée par M. [Z] afin de bénéficier d'une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 1er septembre 2022,

* rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

* rappelé que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.




Par déclaration électronique du 7 janvier 2025, M. [Z] a relevé appel de ce jugement





L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 mars 2026, a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2026 pour être plaidée.






PRETENTIONS ET MOYENS




Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :


- juger son appel bien fondé et recevable,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- juger qu'à la date du dépôt de la demande, soit le 29 juin 2022, il remplissait parfaitement les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),

- juger qu'à la date du dépôt de la demande, soit le 29 juin 2022, il remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité ou a minima mention priorité,

- juger qu'à la date du dépôt de la demande, soit le 29 juin 2022, il remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine,

- en conséquence,

- à titre principal, 

- lui allouer l'AAH et ce, depuis le 1er septembre 2022 et pour une durée de 10 ans, sur la base d 'un taux d'incapacité supérieur à 80 %.

- lui octroyer la CMI mention invalidité et ce à compter du 6 février 2023 sans limitation de durée,

- à titre subsidiaire,

- lui allouer l'AAH et ce, depuis le 1er septembre 2022 et pour une durée de 5 ans, sur la base d'un taux d'incapacité se situant entre 50 % et 79 %, avec une restriction substantielle et durable à l'emploi,

- lui octroyer la CMI mention priorité et ce pour une durée de 5 ans, 

- en tout état de cause,

- lui octroyer le bénéfice de la PCH volet aide humaine par emploi direct d'une tierce personne, à hauteur de 3 heures par jour, et ce, a minima sur une durée de 10 ans, 

- juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du présent recours, 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 



- condamner la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MDPH de la Gironde aux entiers dépens.




La MDPH de la Gironde, dûment convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION




A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des articles 946 alinéa 1er et 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile, R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure en appel du contentieux de la sécurité sociale est orale. 




Il s'en déduit que les parties doivent comparaître à l'audience, en personne ou représentée, pour faire valoir leurs prétentions et leurs moyens. 

Les conclusions écrites doivent, pour saisir le juge, être réitérées oralement à l'audience (2e Civ., 2 juin 2016, n°15-19.493). 

La présence à l'audience de la partie (ou de son représentant) est une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits. Lorsque la partie et son représentant sont absents, les écrits déposés ou communiqués ne saisissent pas le juge, y compris si le dépôt ou la communication ont eu lieu longtemps avant l'audience.




En l'espèce, la MDPH ne comparaît pas et ne se fait pas représenter devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux bien que régulièrement convoquée. 




En conséquence, ses conclusions déposées le 11 mars 2026 qui n'ont pas été reprises oralement à l'audience du 11 mai 2026, ne peuvent pas être retenues et prises en compte. 




En application des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il doit donc être statué sur le fond par arrêt réputé contradictoire et l'intimée est réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré.




SUR LE FOND : 



Moyens des parties




Sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1-2, D. 821-2 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, L. 241-3, L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, M. [Z] fait valoir qu'il souffre de diverses pathologies à savoir des troubles osseux, articulaires et lombaires générant des douleurs intenses et quasi permanentes, des troubles inflammatoires chroniques, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BCPO), de l'asthme, des troubles vasculaires, de la tension, de l'obésité et un syndrôme d'apnée du sommeil.


Il explique qu'il est suivi par de nombreux praticiens et prend un traitement médicamenteux lourd le conduisant à un isolement professionnel et parfois social.

Il conteste l'expertise médicale réalisée par le docteur [H] à l'audience dans la mesure où celui-ci ne relève pas la station debout qui lui est pénible alors que la négation de celle-ci se révèle en décalage avec l'avis de l'ensemble des professionnels de santé assurant son suivi.

Il soutient qu'au regard des éléments médicaux, il présente nécessairement un taux d'incapacité supérieur à 80% ou, a minima, un taux compris entre 50% et 79% engendrant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) car il n'est plus en capacité de tenir un rythme de travail classique et de réaliser de nombreux gestes indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle (port de charge, mouvements mobilisant sa colonne vertébrale ou ses cervicales) et que les douleurs ressenties sont incompatibles avec la prise de poste et le maintien dans l'emploi et ce, même à temps partiel.

Il ajoute que les pathologies dont il souffre sont en perpétuelle évolution depuis que celles-ci lui ont été diagnostiquées et s'inscrivent indubitablement sur le long terme.

Il maintient que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés doit lui être octroyé à compter du 1er septembre 2022 sur la base d'un taux d'IPP supérieur à 80 % pour une durée de 10 ans ou, a minima, sur la base d'un taux d'IPP compris entre 50 % et 79 % RSDAE, pour une durée de 5 ans.



Il considère qu'en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés ces troubles permettent de caractériser un taux d'incapacité supérieur à 80 % permettant de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité et la carte mobilité inclusion mention priorité, ceci sans limitation de durée. 



Il ajoute qu'il éprouve des difficultés pour s'habiller, prendre ses repas et entreprendre des taches multiples, activités visées dans le guide barème de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles notamment en ce qu'il est contraint de faire appel à un aidant pour ces tâches et que de ce fait, la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine par emploi direct d'une tierce personne doit lui être octroyée à hauteur de 3 heures par jour et ce, a minima, sur une durée de 10 ans. 



Réponse de la cour 


 Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées 




Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.




Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.



Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.



Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D.821-1-2 du code précité.



Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.



Ce guide barème définit trois classes de taux d'incapacité :



- taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- taux compris entre 50% et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,



- taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.



Le guide barème indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir :

- taux compris entre 1 et 15 % en cas de forme légère,

- taux compris entre 20 et 45 % en cas de forme modérée,

- taux compris entre 50 et 75 % en cas de forme importante,

- taux compris entre 80 et 95 % en cas de forme sévère ou majeure.



L'évaluation de l'incapacité est réalisée au prisme d'une liste des principaux actes de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène et l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements se lever, s'asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l'intérieur du logement.



Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.




 En l'espèce, après avoir rappelé :


* les conclusions de la CDAPH de la Gironde qui a estimé que M.[Z] présentait au moment du dépôt de sa demande un taux d'incapacité inférieur à 50%, 



* les pièces médicales dont elle disposait, à savoir :

- le certificat médical du docteur [V] du 16 juin 2022, qui avait relevé un périmètre de marche réduit à un km, l'absence de besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs, l'absence de difficultés pour la manipulation, la mobilité, la capacité motrice, la communication et ses capacités cognitives, l'absence d'aide humaine nécessaire pour l'habillage, la réalisation des courses et la préparation des repas mais la nécessité en revanche d'une aide humaine pour assurer les tâches ménagères, 

- le rapport du docteur [V] du 14 mai 2020 qui faisait état d'un syndrome d'apnée du sommeil, confirmant les dires du docteur [K], pneumologue, du 7 novembre 2016, 

* le certificat médical du docteur [A] du 2 mars 2022, 

* le certificat médical du docteur [M] du 22 septembre 2023, 

* le procès -verbal de consultation du docteur [H] qui avait conclu qu'à la date de la demande, soit le 1 er septembre 2022, M.[Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% par référence au guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, 



le premier juge a, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, déclaré que M.[Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% par référence au guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées. 







Il convient juste d'ajouter que contrairement à ce que soutient M.[Z] les conclusions du docteur consultant rejoignent celles déjà faites par le docteur [V], dans le certificat médical que ce praticien avait rédigé à la suite de la demande qu'il lui avait faite lui-même pour compléter son dossier. 



Il convient donc - en l'absence de tout élément nouveau - de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 


 Sur la demande de carte mobilité inclusion mention ' invalidité' 




Sur le fondement des articles :




* L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention " invalidité ", qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.



* R241-12-1 du même code, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.



Il est rappelé que le guide-barème susvisé :



- prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).








En application des articles :




* R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.



* R241-15 du même code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans).



La carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.



Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.




 En l'espèce, après avoir rappelé :




* les conclusions de la CDAPH de la Gironde qui a estimé que M.[Z] présentait au moment du dépôt de sa demande un taux d'incapacité inférieur à 80%,

 

* les pièces médicales dont elle disposait et qui viennent d'être rappelées ci-dessus,



* l'avis du médecin consultant, 



le premier juge a, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, déclaré que M.[Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% par référence au guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l'attribution de la carte mobilité inclusion mention ' invalidité'. 



Il convient juste d'ajouter que contrairement à ce que soutient M.[Z] les conclusions du docteur consultant rejoignent celles déjà faites par le docteur [V], dans le certificat médical que ce praticien avait rédigé à la suite de la demande qu'il lui avait faite lui-même pour compléter son dossier. 



Il convient donc - en l'absence de tout élément nouveau - de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 


 Sur la demande de carte mobilité inclusion mention ' priorité'




En application des articles L 241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles rappelés ci-dessus, la carte mobilité inclusion mention ' priorité' notamment peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. 





En l'espèce, après avoir rappelé :




* les conclusions de la CDAPH de la Gironde qui a estimé que M.[Z] présentait au moment du dépôt de sa demande un taux d'incapacité inférieur à 50%, sans station debout pénible, 

* les pièces médicales dont elle disposait et qui viennent d'être rappelées ci-dessus,

* l'avis du médecin consultant, 



le premier juge a, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, déclaré que M.[Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ne rendant pas la station debout pénible et que de ce fait, il n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention'priorité'. 

Il convient juste d'ajouter que contrairement à ce que soutient M.[Z] les conclusions du docteur consultant rejoignent celles déjà faites par le docteur [V], dans le certificat médical que ce praticien avait rédigé à la suite de la demande qu'il lui avait faite lui-même pour compléter son dossier. 



Il convient donc - en l'absence de tout élément nouveau - de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 


 Sur la prestation de compensation du handicap 



21. Aux termes de l'article L.245-1, I, du code de l'action sociale et des familles :



'Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.'



Les articles L245-2 et suivants, D245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles outre l'article 2-5 du même code en définissent les conditions. 




En l'espèce, après avoir rappelé :




* les conclusions de la CDAPH de la Gironde qui a estimé que M.[Z] ne présentait pas au moment du dépôt de sa demande une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du CASF et n'était donc pas éligible à la PCH, 



* les pièces médicales dont elle disposait et qui viennent d'être rappelées ci-dessus,



* l'avis du médecin consultant, 



le premier juge a, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, déclaré que M.[Z] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave puor la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du CASF et ne pouvait donc bénéficier d'une prestation de compensation du handicap. 



Il convient juste d'ajouter que contrairement à ce que soutient M.[Z] les conclusions du docteur consultant rejoignent celles déjà faites par le docteur [V], dans le certificat médical que ce praticien avait rédigé à la suite de la demande qu'il lui avait faite lui-même pour compléter son dossier puisque le docteur [V] a indiqué que le patient pouvait se déplacer, marcher, manipuler sans difficulté, s'orienter dans l'espace et dans le temps, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement et assurer son entretien personnel et que le médecin consultant a fait les mêmes constatations en expliquant que les seules difficultés présentées par M.[Z] étaient légères et concernaient le fait de se mettre debout, marcher et se déplacer dans le logement et à l'extérieur . 



Il convient donc - en l'absence de tout élément nouveau - de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES 




Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que chaque partie devait conserver à sa charge les dépens qu'elle avait exposés en première instance.





Les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties 





Il n'est pas inéquitable de débouter M.[Z] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 décembre 2014 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, 



Y ajoutant, 



Dit que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties, 



Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente













































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 25/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC6S





















Monsieur [G] [Z]



c/

Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2024 (R.G. n°23/01827) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2025.





APPELANT :



Monsieur [G] [Z]

né le 21 Novembre 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social' [Adresse 2]



non comparante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.



Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

















EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE




Le 1er septembre 2022, M. [G] [Z] a déposé, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (MDPH de la Gironde), un dossier relatif aux demandes suivantes : 


- l'allocation aux adultes handicapés (AAH), 

- le complément de ressources, 

- l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)

- la prestation de compensation du handicap (PCH),

- la carte mobilité inclusion - mention stationnement, 

- la carte mobilité inclusion - mention 'invalidité' ou 'priorité'.




Par décisions du 2 février 2023, la MDPH de la Gironde a notifié à M. [Z] son accord pour : 


- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans limitation de durée à compter du 2 février 2023,

- l'orientation professionnelle vers le marché du travail du 2 février 2023 au 31 janvier 2033 afin de répondre à ses difficultés d'insertion ou de maintient dans l'emploi liées à son handicap.




Par décisions du même jour, la MDPH de la Gironde a notifié à M. [Z] un refus au titre de ses demandes de :


- AAH,

- PCH,

- carte mobilité inclusion - Stationnement

- carte mobilité inclusion - Invalidité ou priorité




Par décision du 1er juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées CDAPH a notifié à M. [Z] un refus de sa demande de ACTP.





M. [Z] a contesté les décisions de rejet de ses demandes du 2 février 2023 ainsi qu'il suit : 




* le 4 avril 2023 devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle, par décision du 6 juillet 2023, a :
 rejeté son recours en ce qu'il ne respectait pas les conditions relatives à l'octroi de l'AAH, lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%,
 et en conséquence a rejeté les demandes :

- d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité', lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible,

- l'attribution d'une prestation de compensation du handicap en ce qu'il ne respectait pas les critères d'attribution.



* le 20 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel après avoir fait diligenter une consultation médicale confiée au Docteur [H] qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal en date du 5 novembre 2024, a, par jugement du 12 décembre 2024 : 

* dit qu'à la date de la demande du 1er septembre 2022, Monsieur [G] [Z]

présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%,

- en conséquence,

* dit qu'à cette date, M. [Z] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,

* rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 6 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 février 2023 concernant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

* rejeté le recours de M. [Z] tendant à l'obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité »,

* rejeté la demande présentée par M. [Z] afin de bénéficier d'une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 1er septembre 2022,

* rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

* rappelé que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.




Par déclaration électronique du 7 janvier 2025, M. [Z] a relevé appel de ce jugement





L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 mars 2026, a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2026 pour être plaidée.






PRETENTIONS ET MOYENS




Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :


- juger son appel bien fondé et recevable,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- juger qu'à la date du dépôt de la demande, soit le 29 juin 2022, il remplissait parfaitement les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),

- juger qu'à la date du dépôt de la demande, soit le 29 juin 2022, il remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la CMI mention invalidité ou a minima mention priorité,

- juger qu'à la date du dépôt de la demande, soit le 29 juin 2022, il remplissait parfaitement les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine,

- en conséquence,

- à titre principal, 

- lui allouer l'AAH et ce, depuis le 1er septembre 2022 et pour une durée de 10 ans, sur la base d 'un taux d'incapacité supérieur à 80 %.

- lui octroyer la CMI mention invalidité et ce à compter du 6 février 2023 sans limitation de durée,

- à titre subsidiaire,

- lui allouer l'AAH et ce, depuis le 1er septembre 2022 et pour une durée de 5 ans, sur la base d'un taux d'incapacité se situant entre 50 % et 79 %, avec une restriction substantielle et durable à l'emploi,

- lui octroyer la CMI mention priorité et ce pour une durée de 5 ans, 

- en tout état de cause,

- lui octroyer le bénéfice de la PCH volet aide humaine par emploi direct d'une tierce personne, à hauteur de 3 heures par jour, et ce, a minima sur une durée de 10 ans, 

- juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du présent recours, 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 



- condamner la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MDPH de la Gironde aux entiers dépens.




La MDPH de la Gironde, dûment convoquée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. 




MOTIFS DE LA DECISION




A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des articles 946 alinéa 1er et 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile, R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure en appel du contentieux de la sécurité sociale est orale. 




Il s'en déduit que les parties doivent comparaître à l'audience, en personne ou représentée, pour faire valoir leurs prétentions et leurs moyens. 

Les conclusions écrites doivent, pour saisir le juge, être réitérées oralement à l'audience (2e Civ., 2 juin 2016, n°15-19.493). 

La présence à l'audience de la partie (ou de son représentant) est une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits. Lorsque la partie et son représentant sont absents, les écrits déposés ou communiqués ne saisissent pas le juge, y compris si le dépôt ou la communication ont eu lieu longtemps avant l'audience.




En l'espèce, la MDPH ne comparaît pas et ne se fait pas représenter devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux bien que régulièrement convoquée. 




En conséquence, ses conclusions déposées le 11 mars 2026 qui n'ont pas été reprises oralement à l'audience du 11 mai 2026, ne peuvent pas être retenues et prises en compte. 




En application des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il doit donc être statué sur le fond par arrêt réputé contradictoire et l'intimée est réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré.




SUR LE FOND : 



Moyens des parties




Sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1-2, D. 821-2 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, L. 241-3, L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, M. [Z] fait valoir qu'il souffre de diverses pathologies à savoir des troubles osseux, articulaires et lombaires générant des douleurs intenses et quasi permanentes, des troubles inflammatoires chroniques, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BCPO), de l'asthme, des troubles vasculaires, de la tension, de l'obésité et un syndrôme d'apnée du sommeil.


Il explique qu'il est suivi par de nombreux praticiens et prend un traitement médicamenteux lourd le conduisant à un isolement professionnel et parfois social.

Il conteste l'expertise médicale réalisée par le docteur [H] à l'audience dans la mesure où celui-ci ne relève pas la station debout qui lui est pénible alors que la négation de celle-ci se révèle en décalage avec l'avis de l'ensemble des professionnels de santé assurant son suivi.

Il soutient qu'au regard des éléments médicaux, il présente nécessairement un taux d'incapacité supérieur à 80% ou, a minima, un taux compris entre 50% et 79% engendrant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) car il n'est plus en capacité de tenir un rythme de travail classique et de réaliser de nombreux gestes indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle (port de charge, mouvements mobilisant sa colonne vertébrale ou ses cervicales) et que les douleurs ressenties sont incompatibles avec la prise de poste et le maintien dans l'emploi et ce, même à temps partiel.

Il ajoute que les pathologies dont il souffre sont en perpétuelle évolution depuis que celles-ci lui ont été diagnostiquées et s'inscrivent indubitablement sur le long terme.

Il maintient que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés doit lui être octroyé à compter du 1er septembre 2022 sur la base d'un taux d'IPP supérieur à 80 % pour une durée de 10 ans ou, a minima, sur la base d'un taux d'IPP compris entre 50 % et 79 % RSDAE, pour une durée de 5 ans.



Il considère qu'en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés ces troubles permettent de caractériser un taux d'incapacité supérieur à 80 % permettant de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité et la carte mobilité inclusion mention priorité, ceci sans limitation de durée. 



Il ajoute qu'il éprouve des difficultés pour s'habiller, prendre ses repas et entreprendre des taches multiples, activités visées dans le guide barème de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles notamment en ce qu'il est contraint de faire appel à un aidant pour ces tâches et que de ce fait, la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine par emploi direct d'une tierce personne doit lui être octroyée à hauteur de 3 heures par jour et ce, a minima, sur une durée de 10 ans. 



Réponse de la cour 


 Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées 




Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.




Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.



Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.



Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D.821-1-2 du code précité.



Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.



Ce guide barème définit trois classes de taux d'incapacité :



- taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- taux compris entre 50% et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,



- taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.



Le guide barème indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir :

- taux compris entre 1 et 15 % en cas de forme légère,

- taux compris entre 20 et 45 % en cas de forme modérée,

- taux compris entre 50 et 75 % en cas de forme importante,

- taux compris entre 80 et 95 % en cas de forme sévère ou majeure.



L'évaluation de l'incapacité est réalisée au prisme d'une liste des principaux actes de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène et l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements se lever, s'asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l'intérieur du logement.



Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.




 En l'espèce, après avoir rappelé :


* les conclusions de la CDAPH de la Gironde qui a estimé que M.[Z] présentait au moment du dépôt de sa demande un taux d'incapacité inférieur à 50%, 



* les pièces médicales dont elle disposait, à savoir :

- le certificat médical du docteur [V] du 16 juin 2022, qui avait relevé un périmètre de marche réduit à un km, l'absence de besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs, l'absence de difficultés pour la manipulation, la mobilité, la capacité motrice, la communication et ses capacités cognitives, l'absence d'aide humaine nécessaire pour l'habillage, la réalisation des courses et la préparation des repas mais la nécessité en revanche d'une aide humaine pour assurer les tâches ménagères, 

- le rapport du docteur [V] du 14 mai 2020 qui faisait état d'un syndrome d'apnée du sommeil, confirmant les dires du docteur [K], pneumologue, du 7 novembre 2016, 

* le certificat médical du docteur [A] du 2 mars 2022, 

* le certificat médical du docteur [M] du 22 septembre 2023, 

* le procès -verbal de consultation du docteur [H] qui avait conclu qu'à la date de la demande, soit le 1 er septembre 2022, M.[Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% par référence au guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, 



le premier juge a, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, déclaré que M.[Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% par référence au guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées. 







Il convient juste d'ajouter que contrairement à ce que soutient M.[Z] les conclusions du docteur consultant rejoignent celles déjà faites par le docteur [V], dans le certificat médical que ce praticien avait rédigé à la suite de la demande qu'il lui avait faite lui-même pour compléter son dossier. 



Il convient donc - en l'absence de tout élément nouveau - de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 


 Sur la demande de carte mobilité inclusion mention ' invalidité' 




Sur le fondement des articles :




* L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention " invalidité ", qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.



* R241-12-1 du même code, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.



Il est rappelé que le guide-barème susvisé :



- prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).








En application des articles :




* R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.



* R241-15 du même code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans).



La carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.



Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.




 En l'espèce, après avoir rappelé :




* les conclusions de la CDAPH de la Gironde qui a estimé que M.[Z] présentait au moment du dépôt de sa demande un taux d'incapacité inférieur à 80%,

 

* les pièces médicales dont elle disposait et qui viennent d'être rappelées ci-dessus,



* l'avis du médecin consultant, 



le premier juge a, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, déclaré que M.[Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% par référence au guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l'attribution de la carte mobilité inclusion mention ' invalidité'. 



Il convient juste d'ajouter que contrairement à ce que soutient M.[Z] les conclusions du docteur consultant rejoignent celles déjà faites par le docteur [V], dans le certificat médical que ce praticien avait rédigé à la suite de la demande qu'il lui avait faite lui-même pour compléter son dossier. 



Il convient donc - en l'absence de tout élément nouveau - de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 


 Sur la demande de carte mobilité inclusion mention ' priorité'




En application des articles L 241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles rappelés ci-dessus, la carte mobilité inclusion mention ' priorité' notamment peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. 





En l'espèce, après avoir rappelé :




* les conclusions de la CDAPH de la Gironde qui a estimé que M.[Z] présentait au moment du dépôt de sa demande un taux d'incapacité inférieur à 50%, sans station debout pénible, 

* les pièces médicales dont elle disposait et qui viennent d'être rappelées ci-dessus,

* l'avis du médecin consultant, 



le premier juge a, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, déclaré que M.[Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ne rendant pas la station debout pénible et que de ce fait, il n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention'priorité'. 

Il convient juste d'ajouter que contrairement à ce que soutient M.[Z] les conclusions du docteur consultant rejoignent celles déjà faites par le docteur [V], dans le certificat médical que ce praticien avait rédigé à la suite de la demande qu'il lui avait faite lui-même pour compléter son dossier. 



Il convient donc - en l'absence de tout élément nouveau - de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 


 Sur la prestation de compensation du handicap 



21. Aux termes de l'article L.245-1, I, du code de l'action sociale et des familles :



'Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.'



Les articles L245-2 et suivants, D245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles outre l'article 2-5 du même code en définissent les conditions. 




En l'espèce, après avoir rappelé :




* les conclusions de la CDAPH de la Gironde qui a estimé que M.[Z] ne présentait pas au moment du dépôt de sa demande une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du CASF et n'était donc pas éligible à la PCH, 



* les pièces médicales dont elle disposait et qui viennent d'être rappelées ci-dessus,



* l'avis du médecin consultant, 



le premier juge a, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, déclaré que M.[Z] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave puor la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du CASF et ne pouvait donc bénéficier d'une prestation de compensation du handicap. 



Il convient juste d'ajouter que contrairement à ce que soutient M.[Z] les conclusions du docteur consultant rejoignent celles déjà faites par le docteur [V], dans le certificat médical que ce praticien avait rédigé à la suite de la demande qu'il lui avait faite lui-même pour compléter son dossier puisque le docteur [V] a indiqué que le patient pouvait se déplacer, marcher, manipuler sans difficulté, s'orienter dans l'espace et dans le temps, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement et assurer son entretien personnel et que le médecin consultant a fait les mêmes constatations en expliquant que les seules difficultés présentées par M.[Z] étaient légères et concernaient le fait de se mettre debout, marcher et se déplacer dans le logement et à l'extérieur . 



Il convient donc - en l'absence de tout élément nouveau - de confirmer le jugement attaqué de ce chef. 



SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES 




Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que chaque partie devait conserver à sa charge les dépens qu'elle avait exposés en première instance.





Les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties 





Il n'est pas inéquitable de débouter M.[Z] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




PAR CES MOTIFS 



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 décembre 2014 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, 



Y ajoutant, 



Dit que les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties, 



Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente













































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:21:05.991Z.