notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, n° 25/04300

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 29 juillet 2021, M. [R] [N] a déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (la MDPH).



Le 12 avril 2022, le président du conseil départemental lui a octroyé la carte mobilité inclusion mention priorité, son taux d'incapacité étant à cette occasion jugé supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %. Le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).



M. [N] a déposé un recours préalable contre ce refus, qui a été confirmé par la CDAPH du Val-de-Marne le 6 septembre 2022. Le demandeur a formé un recours judiciaire contre ce refus auprès du tribunal judiciaire de Créteil.



Par décision du 12 avril 2024, la CDAPH des Yvelines a accordé à M. [N] la PCH à domicile adulte aides humaines « prestataire » pour la période du 1er mars 2023 au 

31 mars 2028 à hauteur de 50,19h par mois au tarif de 23,50 euros de l'heure.



Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été rendu le 

27 novembre 2024.



Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :


Déclaré irrecevable la demande de M. [N] aux fins de révision du taux de handicap qui lui a été reconnu ;

Dit que sa situation justifie l'attribution de la PCH à compter du 1er juillet 2021 ;

Renvoyé M. [N] devant la MDPH pour la mise en 'uvre de ses droits et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation ;

Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts ;

Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.




Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord considéré que le recours préalable obligatoire formé par M. [N] a concerné le refus d'octroi de la PCH et non le taux de handicap qui lui avait été reconnu, de sorte que la contestation de ce taux n'était pas recevable. En revanche, il a estimé que les pièces médicales produites aux débats et le rapport du médecin expert démontraient que le demandeur présentait une difficulté absolue à la réalisation d'au moins une activité et une difficulté grave à la réalisation d'au moins deux activités du référentiel, de sorte que M. [N] était éligible à la PCH à compter du 1er du mois de sa demande, à charge pour la MDPH de déterminer ses besoins et d'élaborer un plan personnalisé de compensation. Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire faute de démonstration du lien entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.



Ce jugement a été notifié à M. [N] le 28 février 2025. Il en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 27 mars 2025, en ce qu'il l'a :


Déclaré irrecevable en sa demande aux fins de révision du taux de handicap qui lui a été reconnu ;

Renvoyé devant la MDPH pour la mise en 'uvre de ses droits et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation ;

Débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.



Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [N] a sollicité de la cour qu'elle :


Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il porte sur la mise en 'uvre de ses droits à la PCH à compter du 1er juillet 2021, l'établissement d'un plan personnalisé de compensation par la MDPH et compte tenu de son domicile au jour de la décision contestée ;

Entérine le taux de handicap supérieur ou égal à 80 % fixé par l'expert ;


A titre principal,


Condamne la MDPH à lui payer la somme de 39 833,15 euros au titre des prestations dont il n'a pu bénéficier pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2024 ;


A titre subsidiaire, 


Condamne la MDPH à lui payer la somme de 39 833,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison de la faute commise par la MDPH ;


En tout état de cause,


Condamne la MDPH à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la MDPH au paiement des dépens.




Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la MDPH a sollicité de la cour qu'elle :

A titre principal,


La mette hors de cause ;


A titre subsidiaire,


Infirme le jugement du 28 janvier 2025.




Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur la demande de la MDPH d'être mise hors de cause



Moyens des parties



La MDPH demande à être mise hors de cause dans le cadre de l'instance, au visa de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, expliquant qu'elle n'est pas l'organisme payeur de la prestation réclamée, celui-ci étant le département.



M. [N] ne répond pas sur ce point.





Réponse de la cour



L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, en sa version en vigueur du 8 mars 2020 au 19 février 2025, combiné à l'article D. 245-3 du même code, prévoit que :

« I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

II. ' Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1° Les personnes d'un âge supérieur à 60 ans mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;

2° Les personnes d'un âge supérieur à 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

III. ' Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »



L'alinéa 1er de l'article L. 245-2 du même code précise que la PCH est accordée par la CDAPH et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.



En l'espèce, s'il est exact que l'organisme débiteur de la prestation dont le paiement est demandé est le département, la personne habilitée à défendre sur le contentieux relatif au taux de handicap, qui est discuté, et l'injonction donnée par le tribunal à la MDPH de mettre en 'uvre les droits de M. [N] et établisse à son bénéfice un plan personnalisé de compensation est la MDPH du Val-de-Marne. Celle-ci ne peut dès lors pas être mise hors de cause, la décision à intervenir la concernant directement.



Sur le taux d'incapacité retenu pour M. [N]



Moyens des parties



M. [N] a oralement contesté l'irrecevabilité de sa prétention retenue par le premier juge au motif qu'il avait bien critiqué le taux d'incapacité dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire. Sur le fond, il se prévaut du contenu du rapport de l'expert pour soutenir sa demande.



La MDPH souligne que l'évaluation médicale faite par la CDAPH était très différente de celle qui ressort du rapport, et que l'état de santé de l'allocataire a pu évoluer entre les deux dates.



Réponse de la cour



Par application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, en sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée, apprécié par la CDAPH, justifie l'attribution pour l'adulte de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.



Selon l'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d'incapacité permanente utilisé pour statuer sur les droits des allocataires à l'allocation aux adultes handicapés est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ladite annexe précise que ce guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.



Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés contre les décisions de la CDAPH sont précédés d'un recours préalable. A défaut, ils sont irrecevables.



En l'espèce, M. [N] produit aux débats la copie du recours administratif préalable qu'il a adressé à la CDAPH le 30 juin 2022 aux termes duquel il conteste explicitement « le taux d'incapacité attribué ['] en raison de son état de santé ainsi que le refus des prestations demandées le 20 juillet 2021 » (pièce M. [N] n° 4b). Son recours judiciaire, en l'absence de réponse de la CDAPH sur ce recours administratif préalable le 

6 septembre 2022 qui valait rejet implicite de sa contestation, était recevable.



Le certificat médical du 20 juillet 2021, produit à l'appui de la demande formée auprès de la MDPH, note :


Un périmètre de marche de 10 mètres, M. [N] étant dans ce cadre en mesure de se déplacer seul, mais avec difficulté et appareillage (cannes, déambulateur ou fauteuil roulant), en intérieur comme en extérieur,

La nécessité d'être aidé par un tiers, par aide directe ou stimulation, pour la préhension des deux mains et la motricité fine,

La possibilité de faire seul, mais avec difficultés, sa toilette, se vêtir et se dévêtir, boire et manger des aliments préparés et assurer son hygiène d'élimination fécale et urinaire, mais la nécessité d'être aidé par un tiers pour couper ses aliments,

Une nette aggravation des troubles dysexécutifs et mnésiques avec un retentissement sur les gestes de la vie quotidienne et des difficultés importantes pour réaliser les tâches administratives,

L'impossibilité, même avec aide ou stimulation, de faire ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget.




Le tribunal a désigné le Dr [S] en lui confiant pour mission « en se plaçant à la date de la demande, d'examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux de handicap, de dire si [R] [N] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, de dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et, dans l'affirmative, décrire dans quelle mesure ».



Il n'a, dès lors, pas été spécifiquement missionné pour se prononcer sur le taux d'incapacité. Cependant, il ressort du rapport d'expertise qu'il a déposé le 

27 novembre 2024, qu'il s'est prononcé sur ce point, puisqu'il a conclu en ces termes : « Un syndrome cérébelleux statique et cinétique dans le cadre d'une pathologie génétique autosomique dominante et une polyarthrite rhumatoïde avec atteinte pulmonaire, ainsi que de nombreuses autres pathologies. Le handicap est lourd. Il a besoin d'aide pour pratiquement tous les actes de la vie quotidienne. L'état de santé de M. [N] [R] justifiait un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % ».



En réponse, la MDPH ne produit aucun élément expliquant son évaluation de l'incapacité de M. [N] entre 50 et 79 %. Son seul argument relatif à une possible évolution de son état de santé entre l'été 2021 et l'expertise de l'automne 2024 est contredite par le fait que l'expert s'est placé, pour se prononcer, à la date du dépôt de la demande.



Le constat de l'expert rejoignant celui du médecin traitant de l'intéressé, et la MDPH n'apportant aucun élément aux débats pour les contredire, il est ainsi établi que M. [N] était atteint de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.



Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement du 28 janvier 2025 de ce chef de dispositif, de déclarer M. [N] recevable en sa contestation et de dire que son taux d'incapacité permanente, au 29 juillet 2021, était d'au moins 80 %.



Sur la demande tendant au paiement de la prestation de compensation du handicap



Moyens des parties



M. [N] explique qu'il a déménagé le 3 décembre 2022 dans le département des Yvelines, et que la MDPH de son nouveau département lui a octroyé la PCH à domicile par une décision du 12 avril 2024 pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2028, à la fois pour des charges spécifiques et exceptionnelles (portage de repas et télésurveillance) et pour des aides humaines (50,19 heures par mois au tarif prestataire de 23,50 euros de l'heure). Il en conclut que les droits dont il a été privé par le refus de sa demande par la MDPH du Val-de-Marne doivent lui être accordés par référence à ces quanta pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2024, correspondant à un montant global de 39 833,15 euros, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire devant la MDPH du Val-de-Marne pour un plan de personnalisation qu'elle ne peut plus réaliser du fait du changement de lieu de vie.



La MDPH conteste l'état d'incapacité allégué par l'appelant, relevant que l'équipe pluridisciplinaire qui l'a reçu, composée d'un médecin et d'une travailleuse sociale, n'a pas constaté les mêmes difficultés que le médecin traitant ou le médecin-expert, et souligne qu'une aggravation de son état de santé a pu avoir lieu entre le dépôt de sa demande et son examen en 2024.



Réponse de la cour



Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, PCH peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de 60 ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à annexe 2-5 du même code. 



Celle-ci, en sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prévoyait que, pour l'accès à la PCH, il faut soit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit présenter une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités, définitive ou d'une durée prévisible d'au moins un an, dans la liste d'activité suivante :

« Activités du domaine 1 : mobilité 

' se mettre debout ;

' faire ses transferts ;

' marcher ;

' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

' avoir la préhension de la main dominante ;

' avoir la préhension de la main non dominante ;

' avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :

' se laver ;

' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

' s'habiller ;

' prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :

' parler ;

' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

' voir (distinguer et identifier) ;

' utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

' s'orienter dans le temps ;

' s'orienter dans l'espace ;

' gérer sa sécurité ;

' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »

La difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Elle est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. 



Il ressort du certificat médical du 20 juillet 2021 joint par M. [N] à sa demande de PCH et repris à la section précédente qu'il souffrait, du fait de sa maladie, de troubles de l'équilibre, de la déglutition et de troubles cognitifs sévères. Il est établi à sa lecture qu'il rencontrait au moins des difficultés graves en matière de déplacement, de préhension et pour s'alimenter. 



Le médecin expert désigné par le tribunal a également conclu, après examen de 

M. [N], qu'à la date de sa demande, il présentait un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % et une difficulté absolue à la réalisation de plus de deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il a ajouté que l'état de santé de l'appelant nécessitait une aide humaine à hauteur de 2 heures par jour.



Ces constats ne sont pas efficacement contestés par la MDPH, qui ne produit aucune pièce venant les contredire. Elle reprend dans ses écritures des observations qui lui auraient été communiquées par l'équipe pluridisciplinaire ayant reçu M. [N], mais ne produit pas les éléments sur lesquels elle s'appuie. 



La demande de M. [N] tendant à se voir attribuer le bénéfice de la PCH sera accueillie à compter du 1er juillet 2021. 



M. [N] a, à la suite de son déménagement dans le département des Yvelines, déposé une nouvelle demande d'octroi de la PCH à domicile adulte aide humaine. Il a été fait droit à sa demande à hauteur de 50,19 heures par mois à compter du 1er mars 2023. 



La demande dont la cour est saisie ne peut dès lors couvrir une période excédant celle du 1er Juillet 2021 au 28 février 2023.



L'appelant ne justifie pas d'avoir fait appel à un prestataire au cours de cette période, ni pour les soins, ni pour du portage de repas, les besoins en aide humaine étant assumés par son épouse. Il ne peut dès lors prétendre à la prise en charge de frais non engagés. Par ailleurs, il a déménagé hors du ressort de la MDPH du Val-de-Marne. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de renvoyer l'affaire devant la MDPH pour qu'elle établisse un plan personnalisé de compensation, mais il n'est pas possible non plus pour la cour de la condamner à un paiement, alors qu'elle n'est pas l'organisme payeur, mais uniquement l'organisme octroyant le droit. 



La cour ne peut que constater les contours de ce droit, à charge pour la MDPH de les liquider si les conditions administratives d'attribution de cette prestation sont également remplies, et d'en transmettre l'information au président du conseil départemental aux fins de paiement.



La cour faisant droit au principe de la demande de M. [N] de percevoir la PCH sur la période qui lui a été initialement refusée, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire.



Sur les frais du procès



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH, succombant principalement à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 



M. [N], qui a été représenté à l'audience par son épouse, explique avoir exposé pour sa défense des frais postaux, d'encre et de photocopies dont la réalité ressort du dossier qu'il a déposé à la cour. S'il justifie également d'un certain temps passé, vraisemblablement par son épouse, à la préparation de sa défense, il ne démontre pas que celui-ci a eu un coût pour lui. Sa demande formée sur le fondement de ce texte sera accueillie dans la limite de 150 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



REJETTE la demande de la Maison départementale des personnes handicapées du 

Val-de-Marne tendant à la voir mise hors de cause ;



INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :


Déclaré M. [R] [N] irrecevable en sa demande aux fins de révision du taux de handicap qui lui a été reconnu ;

Renvoyé M. [R] [N] devant la MDPH pour la mise en 'uvre de ses droits et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation ;




STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS,



DECLARE RECEVABLE la contestation par M. [R] [N] du taux d'incapacité permanente qui lui a été reconnu par décision du 12 avril 2022 ;



DIT que le taux d'incapacité permanente de M. [R] [N] était, au 

29 juillet 2021, d'au moins 80 % ;



DIT que M. [R] [N] remplissait les conditions médicales pour bénéficier de la prestation compensatoire de handicap à domicile adulte aide humaine à hauteur de deux heures par jour pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023 ;



ENJOINT à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne de liquider les droits de M. [R] [N] conformément à la présente décision, sous réserve de ce que le bénéficiaire remplisse également les conditions administratives d'attribution de cette prestation ;



Y AJOUTANT,



CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne au paiement des dépens ;



CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne à payer à M. [R] [N] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 03 Juillet 2026



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/04300 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPQM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00952





APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [E] [I] EP. [N] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

MDPH DU VAL-DE-MARNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Q] [G] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre 

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère





Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats



 



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [N] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 28 janvier 2025 dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.



EXPOSE DU LITIGE



Le 29 juillet 2021, M. [R] [N] a déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (la MDPH).



Le 12 avril 2022, le président du conseil départemental lui a octroyé la carte mobilité inclusion mention priorité, son taux d'incapacité étant à cette occasion jugé supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %. Le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).



M. [N] a déposé un recours préalable contre ce refus, qui a été confirmé par la CDAPH du Val-de-Marne le 6 septembre 2022. Le demandeur a formé un recours judiciaire contre ce refus auprès du tribunal judiciaire de Créteil.



Par décision du 12 avril 2024, la CDAPH des Yvelines a accordé à M. [N] la PCH à domicile adulte aides humaines « prestataire » pour la période du 1er mars 2023 au 

31 mars 2028 à hauteur de 50,19h par mois au tarif de 23,50 euros de l'heure.



Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été rendu le 

27 novembre 2024.



Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :


Déclaré irrecevable la demande de M. [N] aux fins de révision du taux de handicap qui lui a été reconnu ;

Dit que sa situation justifie l'attribution de la PCH à compter du 1er juillet 2021 ;

Renvoyé M. [N] devant la MDPH pour la mise en 'uvre de ses droits et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation ;

Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts ;

Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.




Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord considéré que le recours préalable obligatoire formé par M. [N] a concerné le refus d'octroi de la PCH et non le taux de handicap qui lui avait été reconnu, de sorte que la contestation de ce taux n'était pas recevable. En revanche, il a estimé que les pièces médicales produites aux débats et le rapport du médecin expert démontraient que le demandeur présentait une difficulté absolue à la réalisation d'au moins une activité et une difficulté grave à la réalisation d'au moins deux activités du référentiel, de sorte que M. [N] était éligible à la PCH à compter du 1er du mois de sa demande, à charge pour la MDPH de déterminer ses besoins et d'élaborer un plan personnalisé de compensation. Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire faute de démonstration du lien entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.



Ce jugement a été notifié à M. [N] le 28 février 2025. Il en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 27 mars 2025, en ce qu'il l'a :


Déclaré irrecevable en sa demande aux fins de révision du taux de handicap qui lui a été reconnu ;

Renvoyé devant la MDPH pour la mise en 'uvre de ses droits et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation ;

Débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.



Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [N] a sollicité de la cour qu'elle :


Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il porte sur la mise en 'uvre de ses droits à la PCH à compter du 1er juillet 2021, l'établissement d'un plan personnalisé de compensation par la MDPH et compte tenu de son domicile au jour de la décision contestée ;

Entérine le taux de handicap supérieur ou égal à 80 % fixé par l'expert ;


A titre principal,


Condamne la MDPH à lui payer la somme de 39 833,15 euros au titre des prestations dont il n'a pu bénéficier pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2024 ;


A titre subsidiaire, 


Condamne la MDPH à lui payer la somme de 39 833,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison de la faute commise par la MDPH ;


En tout état de cause,


Condamne la MDPH à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la MDPH au paiement des dépens.




Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la MDPH a sollicité de la cour qu'elle :

A titre principal,


La mette hors de cause ;


A titre subsidiaire,


Infirme le jugement du 28 janvier 2025.




Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.



SUR CE, LA COUR



Sur la demande de la MDPH d'être mise hors de cause



Moyens des parties



La MDPH demande à être mise hors de cause dans le cadre de l'instance, au visa de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, expliquant qu'elle n'est pas l'organisme payeur de la prestation réclamée, celui-ci étant le département.



M. [N] ne répond pas sur ce point.





Réponse de la cour



L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, en sa version en vigueur du 8 mars 2020 au 19 février 2025, combiné à l'article D. 245-3 du même code, prévoit que :

« I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

II. ' Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1° Les personnes d'un âge supérieur à 60 ans mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;

2° Les personnes d'un âge supérieur à 60 ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

III. ' Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »



L'alinéa 1er de l'article L. 245-2 du même code précise que la PCH est accordée par la CDAPH et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.



En l'espèce, s'il est exact que l'organisme débiteur de la prestation dont le paiement est demandé est le département, la personne habilitée à défendre sur le contentieux relatif au taux de handicap, qui est discuté, et l'injonction donnée par le tribunal à la MDPH de mettre en 'uvre les droits de M. [N] et établisse à son bénéfice un plan personnalisé de compensation est la MDPH du Val-de-Marne. Celle-ci ne peut dès lors pas être mise hors de cause, la décision à intervenir la concernant directement.



Sur le taux d'incapacité retenu pour M. [N]



Moyens des parties



M. [N] a oralement contesté l'irrecevabilité de sa prétention retenue par le premier juge au motif qu'il avait bien critiqué le taux d'incapacité dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire. Sur le fond, il se prévaut du contenu du rapport de l'expert pour soutenir sa demande.



La MDPH souligne que l'évaluation médicale faite par la CDAPH était très différente de celle qui ressort du rapport, et que l'état de santé de l'allocataire a pu évoluer entre les deux dates.



Réponse de la cour



Par application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, en sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée, apprécié par la CDAPH, justifie l'attribution pour l'adulte de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.



Selon l'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d'incapacité permanente utilisé pour statuer sur les droits des allocataires à l'allocation aux adultes handicapés est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ladite annexe précise que ce guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.



Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés contre les décisions de la CDAPH sont précédés d'un recours préalable. A défaut, ils sont irrecevables.



En l'espèce, M. [N] produit aux débats la copie du recours administratif préalable qu'il a adressé à la CDAPH le 30 juin 2022 aux termes duquel il conteste explicitement « le taux d'incapacité attribué ['] en raison de son état de santé ainsi que le refus des prestations demandées le 20 juillet 2021 » (pièce M. [N] n° 4b). Son recours judiciaire, en l'absence de réponse de la CDAPH sur ce recours administratif préalable le 

6 septembre 2022 qui valait rejet implicite de sa contestation, était recevable.



Le certificat médical du 20 juillet 2021, produit à l'appui de la demande formée auprès de la MDPH, note :


Un périmètre de marche de 10 mètres, M. [N] étant dans ce cadre en mesure de se déplacer seul, mais avec difficulté et appareillage (cannes, déambulateur ou fauteuil roulant), en intérieur comme en extérieur,

La nécessité d'être aidé par un tiers, par aide directe ou stimulation, pour la préhension des deux mains et la motricité fine,

La possibilité de faire seul, mais avec difficultés, sa toilette, se vêtir et se dévêtir, boire et manger des aliments préparés et assurer son hygiène d'élimination fécale et urinaire, mais la nécessité d'être aidé par un tiers pour couper ses aliments,

Une nette aggravation des troubles dysexécutifs et mnésiques avec un retentissement sur les gestes de la vie quotidienne et des difficultés importantes pour réaliser les tâches administratives,

L'impossibilité, même avec aide ou stimulation, de faire ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget.




Le tribunal a désigné le Dr [S] en lui confiant pour mission « en se plaçant à la date de la demande, d'examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux de handicap, de dire si [R] [N] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, de dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et, dans l'affirmative, décrire dans quelle mesure ».



Il n'a, dès lors, pas été spécifiquement missionné pour se prononcer sur le taux d'incapacité. Cependant, il ressort du rapport d'expertise qu'il a déposé le 

27 novembre 2024, qu'il s'est prononcé sur ce point, puisqu'il a conclu en ces termes : « Un syndrome cérébelleux statique et cinétique dans le cadre d'une pathologie génétique autosomique dominante et une polyarthrite rhumatoïde avec atteinte pulmonaire, ainsi que de nombreuses autres pathologies. Le handicap est lourd. Il a besoin d'aide pour pratiquement tous les actes de la vie quotidienne. L'état de santé de M. [N] [R] justifiait un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % ».



En réponse, la MDPH ne produit aucun élément expliquant son évaluation de l'incapacité de M. [N] entre 50 et 79 %. Son seul argument relatif à une possible évolution de son état de santé entre l'été 2021 et l'expertise de l'automne 2024 est contredite par le fait que l'expert s'est placé, pour se prononcer, à la date du dépôt de la demande.



Le constat de l'expert rejoignant celui du médecin traitant de l'intéressé, et la MDPH n'apportant aucun élément aux débats pour les contredire, il est ainsi établi que M. [N] était atteint de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.



Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement du 28 janvier 2025 de ce chef de dispositif, de déclarer M. [N] recevable en sa contestation et de dire que son taux d'incapacité permanente, au 29 juillet 2021, était d'au moins 80 %.



Sur la demande tendant au paiement de la prestation de compensation du handicap



Moyens des parties



M. [N] explique qu'il a déménagé le 3 décembre 2022 dans le département des Yvelines, et que la MDPH de son nouveau département lui a octroyé la PCH à domicile par une décision du 12 avril 2024 pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2028, à la fois pour des charges spécifiques et exceptionnelles (portage de repas et télésurveillance) et pour des aides humaines (50,19 heures par mois au tarif prestataire de 23,50 euros de l'heure). Il en conclut que les droits dont il a été privé par le refus de sa demande par la MDPH du Val-de-Marne doivent lui être accordés par référence à ces quanta pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2024, correspondant à un montant global de 39 833,15 euros, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire devant la MDPH du Val-de-Marne pour un plan de personnalisation qu'elle ne peut plus réaliser du fait du changement de lieu de vie.



La MDPH conteste l'état d'incapacité allégué par l'appelant, relevant que l'équipe pluridisciplinaire qui l'a reçu, composée d'un médecin et d'une travailleuse sociale, n'a pas constaté les mêmes difficultés que le médecin traitant ou le médecin-expert, et souligne qu'une aggravation de son état de santé a pu avoir lieu entre le dépôt de sa demande et son examen en 2024.



Réponse de la cour



Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, PCH peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de 60 ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à annexe 2-5 du même code. 



Celle-ci, en sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prévoyait que, pour l'accès à la PCH, il faut soit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit présenter une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités, définitive ou d'une durée prévisible d'au moins un an, dans la liste d'activité suivante :

« Activités du domaine 1 : mobilité 

' se mettre debout ;

' faire ses transferts ;

' marcher ;

' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

' avoir la préhension de la main dominante ;

' avoir la préhension de la main non dominante ;

' avoir des activités de motricité fine.

Activités du domaine 2 : entretien personnel :

' se laver ;

' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

' s'habiller ;

' prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :

' parler ;

' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

' voir (distinguer et identifier) ;

' utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

' s'orienter dans le temps ;

' s'orienter dans l'espace ;

' gérer sa sécurité ;

' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »

La difficulté est grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Elle est absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. 



Il ressort du certificat médical du 20 juillet 2021 joint par M. [N] à sa demande de PCH et repris à la section précédente qu'il souffrait, du fait de sa maladie, de troubles de l'équilibre, de la déglutition et de troubles cognitifs sévères. Il est établi à sa lecture qu'il rencontrait au moins des difficultés graves en matière de déplacement, de préhension et pour s'alimenter. 



Le médecin expert désigné par le tribunal a également conclu, après examen de 

M. [N], qu'à la date de sa demande, il présentait un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % et une difficulté absolue à la réalisation de plus de deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il a ajouté que l'état de santé de l'appelant nécessitait une aide humaine à hauteur de 2 heures par jour.



Ces constats ne sont pas efficacement contestés par la MDPH, qui ne produit aucune pièce venant les contredire. Elle reprend dans ses écritures des observations qui lui auraient été communiquées par l'équipe pluridisciplinaire ayant reçu M. [N], mais ne produit pas les éléments sur lesquels elle s'appuie. 



La demande de M. [N] tendant à se voir attribuer le bénéfice de la PCH sera accueillie à compter du 1er juillet 2021. 



M. [N] a, à la suite de son déménagement dans le département des Yvelines, déposé une nouvelle demande d'octroi de la PCH à domicile adulte aide humaine. Il a été fait droit à sa demande à hauteur de 50,19 heures par mois à compter du 1er mars 2023. 



La demande dont la cour est saisie ne peut dès lors couvrir une période excédant celle du 1er Juillet 2021 au 28 février 2023.



L'appelant ne justifie pas d'avoir fait appel à un prestataire au cours de cette période, ni pour les soins, ni pour du portage de repas, les besoins en aide humaine étant assumés par son épouse. Il ne peut dès lors prétendre à la prise en charge de frais non engagés. Par ailleurs, il a déménagé hors du ressort de la MDPH du Val-de-Marne. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de renvoyer l'affaire devant la MDPH pour qu'elle établisse un plan personnalisé de compensation, mais il n'est pas possible non plus pour la cour de la condamner à un paiement, alors qu'elle n'est pas l'organisme payeur, mais uniquement l'organisme octroyant le droit. 



La cour ne peut que constater les contours de ce droit, à charge pour la MDPH de les liquider si les conditions administratives d'attribution de cette prestation sont également remplies, et d'en transmettre l'information au président du conseil départemental aux fins de paiement.



La cour faisant droit au principe de la demande de M. [N] de percevoir la PCH sur la période qui lui a été initialement refusée, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande indemnitaire formée à titre subsidiaire.



Sur les frais du procès



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MDPH, succombant principalement à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 



M. [N], qui a été représenté à l'audience par son épouse, explique avoir exposé pour sa défense des frais postaux, d'encre et de photocopies dont la réalité ressort du dossier qu'il a déposé à la cour. S'il justifie également d'un certain temps passé, vraisemblablement par son épouse, à la préparation de sa défense, il ne démontre pas que celui-ci a eu un coût pour lui. Sa demande formée sur le fondement de ce texte sera accueillie dans la limite de 150 euros.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



REJETTE la demande de la Maison départementale des personnes handicapées du 

Val-de-Marne tendant à la voir mise hors de cause ;



INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :


Déclaré M. [R] [N] irrecevable en sa demande aux fins de révision du taux de handicap qui lui a été reconnu ;

Renvoyé M. [R] [N] devant la MDPH pour la mise en 'uvre de ses droits et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation ;




STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS,



DECLARE RECEVABLE la contestation par M. [R] [N] du taux d'incapacité permanente qui lui a été reconnu par décision du 12 avril 2022 ;



DIT que le taux d'incapacité permanente de M. [R] [N] était, au 

29 juillet 2021, d'au moins 80 % ;



DIT que M. [R] [N] remplissait les conditions médicales pour bénéficier de la prestation compensatoire de handicap à domicile adulte aide humaine à hauteur de deux heures par jour pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023 ;



ENJOINT à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne de liquider les droits de M. [R] [N] conformément à la présente décision, sous réserve de ce que le bénéficiaire remplisse également les conditions administratives d'attribution de cette prestation ;



Y AJOUTANT,



CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne au paiement des dépens ;



CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne à payer à M. [R] [N] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles 2-5, code de la securite sociale L245-2, code de la securite sociale L751-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:49:03.480Z.