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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 août 2023, Madame [J] [U] a adressé à la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA – Sarthe Autonomie) de la Sarthe une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mentions “stationnement” et “invalidité” ou “priorité”. 

Par décisions rendues le 05 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a rejeté toutes les demandes de Madame [J] [U]. 

Par courrier reçu le 22 février 2024 par la CDAPH, Madame [J] [U] a saisi ladite commission aux fins d’exercice de son recours administratif préalable obligatoire. 
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En l’absence de décision rendue par la CDAPH dans le délai imparti, Madame [J] [U], considérant se trouver face à une décision implicite de rejet, a saisi la présente juridiction par requête reçue le 14 juin 2024 afin de contester les décisions de refus d’octroi de l’AAH, de la PCH, des CMI “invalidité” ou “priorité” et “stationnement”. 

Suivant jugement du 23 avril 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent quant à la demande d’octroi de CMI mention “stationnement” et s’en est dessaisi au profit du Tribunal Administratif de NANTES, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [R] [Z] et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. 

Le rapport de l’expert a été reçu au greffe le 21 octobre 2025. 

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 juin 2026, où les parties ont procédé au dépôt de leur dossier. 


Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [J] [U] a sollicité avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale par un médecin expert spécialisé dans les douleurs cervicales. 
A titre subsidiaire, elle a maintenu ses demandes d’annulation des décisions du 05 janvier 2024 de la CDAPH de refus d’octroi de l’AAH, de la PCH et des CMI “invalidité” ou “priorité” et “stationnement” ainsi que ses demandes d’octroi de chacune de ses prestations à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’au 27 juillet 2028. 
En tout état de cause elle a sollicité la condamnation de Sarthe Autonomie aux dépens, y compris les frais de l’expertise. 

Elle fait valoir les éléments de son dossier médical et ses souffrances permanentes et invalidantes l’empêchant de vivre normalement et d’exercer ses activités quotidiennes et une activité professionnelle. Sur la base de ces éléments, elle conteste l’expertise du Docteur [Z] et lui reproche de ne pas avoir pris en considération l’ensemble de ses troubles. 


Sarthe Autonomie, conformément à ses conclusions du 24 décembre 2025, a demandé la confirmation des décisions de refus d’AAH, de PCH et de CMI “invalidité” ou “priorité”.

Elle fait valoir que Madame [J] [U] rencontre des difficultés correspondant à des difficultés légères et une gêne modérée mais non grave pour la vie quotidienne se rapportant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne permettant pas l’octroi des prestations. Elle indique que Madame [J] [U] rencontre une restriction dans sa vie professionnelle mais qui est compensée par l’attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail depuis le 17 mars 2023 et sans limitation de durée. Elle soutient ne pas reconnaître à Madame [J] [U] de difficultés absolues ou graves pour la réalisation d’activités quotidiennes, ni pour les activités de mobilité. Elle considère que Madame [J] [U] n’apporte pas d’élément nouveau sur les retentissements de ses problématiques de santé.






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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés :

En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui : 
- soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
- soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).

Selon l’annexe 2-4, le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.

Un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.

En l’espèce, Madame [J] [U] verse au soutien de sa demande des éléments médicaux qui font état d’une chute en 2010 lui touchant le dos, la nuque et l’épaule gauche. Depuis cette date, Madame [J] [U] a un suivi médical important incluant des interventions, de type infiltrations, régulières. 
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Elle est sous traitement médicamenteux (antalgiques) et suivie par des spécialistes tels que des rhumatologues et kinésithérapeutes. 

Les comptes rendus médicaux de 2017 à août 2023 indiquent que Madame [X] [J] [U] souffre d’un traumatisme du rachis cervical, d’épanchements, d’hernies, de discarthrose érosive, de signes de névralgie cervico-brachiale, de gonarthrose bilatérale débutante et de douleurs présentes au repos et en mouvement dans l’épaule gauche, le bras gauche et le rachis cervical entraînant une diminution de sa force dans cette zone. Dans le certificat médical du 27 juillet 2023, le Docteur [B] précise que les douleurs de Madame [J] [U] sont régulières et non permanentes. 

Dans ses doléances, elle indique souffrir de douleurs insupportables et fréquentes l’empêchant d’avoir une vie normale et l’empêchant de travailler depuis 2017 et de difficultés pour s’habiller, faire les courses, préparer le repas et assurer les tâches ménagères nécessitant l’aide de son entourage. 

Sur les retentissements fonctionnels et relationnels, selon le certificat médical du 27 juillet 2023 du Docteur [B], Madame [J] [U] réalise sans aucune aide les actes relevant de la mobilité, la cognition et la communication. S’agissant des actes de la vie quotidienne et de son entretien personnel, ces actes sont tous réalisés soit sans difficulté et sans aide, soit avec difficulté mais sans aide humaine, à savoir faire sa toilette, s’habiller, faire les courses, préparer un repas, et assurer les tâches ménagères. Le Docteur [B] note qu’elle subit des retentissements sur sa vie professionnelle, sociale et familiale notamment en raison d’une impossibilité de travailler depuis l’année 2017.

Une expertise médicale a été ordonnée aux fins d’avis sur le taux d’incapacité de Madame [J] [U] au regard de la difficulté à apprécier l’importance des troubles générés par ses cervico-brachialgies, Sarthe Autonomie les qualifiant de légers alors que Madame [J] [U] les considère comme majeurs et complétement invalidants. 

Il résulte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z] que les éléments cliniques présentés par Madame [J] [U] justifient un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le Docteur [Z] mentionne que malgré les douleurs ressenties, Madame [J] [U] ne souffre ni de trouble, ni de déficit, ni de limitation des amplitudes articulaires du membre supérieur gauche. Il note une réduction douloureuse de la mobilité cervicale ainsi qu’une diminution moyenne de la force de préhension de la main gauche et des signes palpatoires. Il relève que l’état clinique de Madame [J] [U] est stabilisé depuis plusieurs années. 

Madame [J] [U] conteste ces conclusions et reproche au Docteur [Z] de ne pas prendre en compte ses douleurs intenses non soulagées durablement malgré une prise d’anti-douleurs puissants, des séances de neurostimulation et des consultations auprès d’un centre anti-douleurs, ne lui permettant pas de vivre normalement. 

S’il n’est pas contesté que Madame [J] [U] souffre de douleurs, les prescriptions et consultations dont elle fait état datent de 2025 et 2026 et ne caractérisent pas sa situation au jour de sa demande, soit le 24 août 2023 alors que l’appréciation de la situation doit s’effectuer au jour de sa demande de prestations. Le Docteur [Z] a pris en compte les douleurs mais également les retentissements fonctionnels en retenant notamment une autonomie de la vie courante, un périmètre de marche non limité et un examen sans particularité autre que la diminution de la force de préhension de la main gauche.
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Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise en l’absence de toute discussion sur les retentissements médicalement observés. 

Il résulte ainsi du rapport d’expertise du Docteur [Z], qui corrobore le certificat médical du Docteur [B] du 27 juillet 2023, que Madame [J] [U] souffre de cervico-brachialgies générant des douleurs régulières dont les retentissements sur sa vie quotidienne permettent le maintien de son autonomie individuelle, ce qui correspond à des troubles d’importance moyenne. 

C’est ainsi à juste titre que son taux d’incapacité a été évalué, à la date de sa demande, comme étant inférieur à 50 %. 

Par conséquent, sa demande d’octroi de l’AAH sera rejetée, et ce sans besoin d’examiner l’existence d’une RSDAE, la condition préalable exigée tenant au taux supérieur ou égal à 50 % n’étant pas remplie. 

La décision de la CDAPH du 05 janvier 2024 refusant l’AAH à Madame [J] [U] sera ainsi confirmée. 

Il sera précisé que l’éventuelle aggravation de l’état de Madame [J] [U] depuis sa demande du 24 août 2023 peut lui permettre de déposer une demande de réévaluation de ses droits auprès de la MDA. 


Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap :

Il résulte de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles que « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. »

L’article L. 245-3 du CASF prévoit que « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques (…) ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. »

L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel de l'annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :
- la mobilité : se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,
- l'entretien personnel : se laver, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,

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- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.

Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même ; aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

En l’espèce, il convient de relever que Madame [J] [U] sollicite l’attribution de la PCH sans indiquer quel élément de la prestation elle sollicite. De même, elle ne décrit pas les activités pour lesquelles elle présenterait une difficulté grave ou absolue.

Le rapport d’expertise du Docteur [Z] conclut que Madame [J] [U] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.

Dès lors, les conditions d’octroi de la PCH ne sont pas remplies et la décision de la CDAPH du 05 janvier 2024 refusant d’attribuer cette prestation à Madame [J] [U] sera par conséquent confirmée. Madame [J] [U] sera ainsi déboutée de sa demande. 


Sur la demande relative aux cartes mobilité inclusion mention “invalidité” ou “priorité” et mention “stationnement” : 

Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la CMI peut porter une ou plusieurs des mentions prévues, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie, invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

En application de l’article R. 241-12-1 du même code, pour l'attribution de la mention « priorité » ou de la mention « invalidité », le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code. 

La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. 

En l’espèce, sur la base des éléments précédemment énoncés, Madame [J] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % qui ne permet pas l’attribution de la CMI mention “invalidité”.

Ni le certificat médical du 27 juillet 2023 du Docteur [B], ni le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z], ni les éléments avancés par Madame [J] [U] ne font état d’une pénibilité à la station debout. 
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Dès lors, les conditions d’octroi de la CMI mention “priorité” ne sont pas remplies. 

C’est ainsi à juste titre que la CDAPH a refusé à Madame [J] [U] l’octroi des cartes mobilité inclusion mention “invalidité” et “priorité”. 

La décision de la CDAPH du 05 janvier 2024 sera par conséquent confirmée et Madame [J] [U] déboutée de sa demande. 

Il sera enfin rappelé que par jugement du 23 avril 2025, ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de CMI mention “stationnement” qui relève de la compétence des juridictions administratives et s’est dessaisi de la demande de Madame [J] [U] au profit du Tribunal Administratif de NANTES. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. 


Sur les dépens : 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [U], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 

DEBOUTE Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 janvier 2024 refusant à Madame [J] [U] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 janvier 2024 refusant à Madame [J] [U] l’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 janvier 2024 refusant à Madame [J] [U] l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention “invalidité” ou “priorité” ; 

RAPPELLE que par jugement du 23 avril 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Madame [J] [U] de Carte Mobilité Inclusion mention “stationnement” et s’est dessaisi de cette demande au profit du Tribunal Administratif de NANTES ;

CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens. 

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.



Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de 
la sécurité sociale)




Mme LEBERT Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00303
 Pôle Social
 TASS - TCI - Aide Sociale


JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00271 
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQG
Code NAC : 88G

AFFAIRE : 
Madame [X] [J] [U]
 / 
SARTHE AUTONOMIE 
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Audience publique du 29 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :
Madame [X] [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS,


DÉFENDEUR (S) : 
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir,


Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [E] [L], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Madame Sonia HERTZ : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier


Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 03 juin 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 29 juillet 2026,

Ce jour, 29 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 août 2023, Madame [J] [U] a adressé à la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA – Sarthe Autonomie) de la Sarthe une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mentions “stationnement” et “invalidité” ou “priorité”. 

Par décisions rendues le 05 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a rejeté toutes les demandes de Madame [J] [U]. 

Par courrier reçu le 22 février 2024 par la CDAPH, Madame [J] [U] a saisi ladite commission aux fins d’exercice de son recours administratif préalable obligatoire. 
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En l’absence de décision rendue par la CDAPH dans le délai imparti, Madame [J] [U], considérant se trouver face à une décision implicite de rejet, a saisi la présente juridiction par requête reçue le 14 juin 2024 afin de contester les décisions de refus d’octroi de l’AAH, de la PCH, des CMI “invalidité” ou “priorité” et “stationnement”. 

Suivant jugement du 23 avril 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent quant à la demande d’octroi de CMI mention “stationnement” et s’en est dessaisi au profit du Tribunal Administratif de NANTES, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [R] [Z] et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. 

Le rapport de l’expert a été reçu au greffe le 21 octobre 2025. 

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 juin 2026, où les parties ont procédé au dépôt de leur dossier. 


Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [J] [U] a sollicité avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale par un médecin expert spécialisé dans les douleurs cervicales. 
A titre subsidiaire, elle a maintenu ses demandes d’annulation des décisions du 05 janvier 2024 de la CDAPH de refus d’octroi de l’AAH, de la PCH et des CMI “invalidité” ou “priorité” et “stationnement” ainsi que ses demandes d’octroi de chacune de ses prestations à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’au 27 juillet 2028. 
En tout état de cause elle a sollicité la condamnation de Sarthe Autonomie aux dépens, y compris les frais de l’expertise. 

Elle fait valoir les éléments de son dossier médical et ses souffrances permanentes et invalidantes l’empêchant de vivre normalement et d’exercer ses activités quotidiennes et une activité professionnelle. Sur la base de ces éléments, elle conteste l’expertise du Docteur [Z] et lui reproche de ne pas avoir pris en considération l’ensemble de ses troubles. 


Sarthe Autonomie, conformément à ses conclusions du 24 décembre 2025, a demandé la confirmation des décisions de refus d’AAH, de PCH et de CMI “invalidité” ou “priorité”.

Elle fait valoir que Madame [J] [U] rencontre des difficultés correspondant à des difficultés légères et une gêne modérée mais non grave pour la vie quotidienne se rapportant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne permettant pas l’octroi des prestations. Elle indique que Madame [J] [U] rencontre une restriction dans sa vie professionnelle mais qui est compensée par l’attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail depuis le 17 mars 2023 et sans limitation de durée. Elle soutient ne pas reconnaître à Madame [J] [U] de difficultés absolues ou graves pour la réalisation d’activités quotidiennes, ni pour les activités de mobilité. Elle considère que Madame [J] [U] n’apporte pas d’élément nouveau sur les retentissements de ses problématiques de santé.






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MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés :

En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui : 
- soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
- soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).

Selon l’annexe 2-4, le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.

Un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.

En l’espèce, Madame [J] [U] verse au soutien de sa demande des éléments médicaux qui font état d’une chute en 2010 lui touchant le dos, la nuque et l’épaule gauche. Depuis cette date, Madame [J] [U] a un suivi médical important incluant des interventions, de type infiltrations, régulières. 
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Elle est sous traitement médicamenteux (antalgiques) et suivie par des spécialistes tels que des rhumatologues et kinésithérapeutes. 

Les comptes rendus médicaux de 2017 à août 2023 indiquent que Madame [X] [J] [U] souffre d’un traumatisme du rachis cervical, d’épanchements, d’hernies, de discarthrose érosive, de signes de névralgie cervico-brachiale, de gonarthrose bilatérale débutante et de douleurs présentes au repos et en mouvement dans l’épaule gauche, le bras gauche et le rachis cervical entraînant une diminution de sa force dans cette zone. Dans le certificat médical du 27 juillet 2023, le Docteur [B] précise que les douleurs de Madame [J] [U] sont régulières et non permanentes. 

Dans ses doléances, elle indique souffrir de douleurs insupportables et fréquentes l’empêchant d’avoir une vie normale et l’empêchant de travailler depuis 2017 et de difficultés pour s’habiller, faire les courses, préparer le repas et assurer les tâches ménagères nécessitant l’aide de son entourage. 

Sur les retentissements fonctionnels et relationnels, selon le certificat médical du 27 juillet 2023 du Docteur [B], Madame [J] [U] réalise sans aucune aide les actes relevant de la mobilité, la cognition et la communication. S’agissant des actes de la vie quotidienne et de son entretien personnel, ces actes sont tous réalisés soit sans difficulté et sans aide, soit avec difficulté mais sans aide humaine, à savoir faire sa toilette, s’habiller, faire les courses, préparer un repas, et assurer les tâches ménagères. Le Docteur [B] note qu’elle subit des retentissements sur sa vie professionnelle, sociale et familiale notamment en raison d’une impossibilité de travailler depuis l’année 2017.

Une expertise médicale a été ordonnée aux fins d’avis sur le taux d’incapacité de Madame [J] [U] au regard de la difficulté à apprécier l’importance des troubles générés par ses cervico-brachialgies, Sarthe Autonomie les qualifiant de légers alors que Madame [J] [U] les considère comme majeurs et complétement invalidants. 

Il résulte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z] que les éléments cliniques présentés par Madame [J] [U] justifient un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le Docteur [Z] mentionne que malgré les douleurs ressenties, Madame [J] [U] ne souffre ni de trouble, ni de déficit, ni de limitation des amplitudes articulaires du membre supérieur gauche. Il note une réduction douloureuse de la mobilité cervicale ainsi qu’une diminution moyenne de la force de préhension de la main gauche et des signes palpatoires. Il relève que l’état clinique de Madame [J] [U] est stabilisé depuis plusieurs années. 

Madame [J] [U] conteste ces conclusions et reproche au Docteur [Z] de ne pas prendre en compte ses douleurs intenses non soulagées durablement malgré une prise d’anti-douleurs puissants, des séances de neurostimulation et des consultations auprès d’un centre anti-douleurs, ne lui permettant pas de vivre normalement. 

S’il n’est pas contesté que Madame [J] [U] souffre de douleurs, les prescriptions et consultations dont elle fait état datent de 2025 et 2026 et ne caractérisent pas sa situation au jour de sa demande, soit le 24 août 2023 alors que l’appréciation de la situation doit s’effectuer au jour de sa demande de prestations. Le Docteur [Z] a pris en compte les douleurs mais également les retentissements fonctionnels en retenant notamment une autonomie de la vie courante, un périmètre de marche non limité et un examen sans particularité autre que la diminution de la force de préhension de la main gauche.
.../...

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Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise en l’absence de toute discussion sur les retentissements médicalement observés. 

Il résulte ainsi du rapport d’expertise du Docteur [Z], qui corrobore le certificat médical du Docteur [B] du 27 juillet 2023, que Madame [J] [U] souffre de cervico-brachialgies générant des douleurs régulières dont les retentissements sur sa vie quotidienne permettent le maintien de son autonomie individuelle, ce qui correspond à des troubles d’importance moyenne. 

C’est ainsi à juste titre que son taux d’incapacité a été évalué, à la date de sa demande, comme étant inférieur à 50 %. 

Par conséquent, sa demande d’octroi de l’AAH sera rejetée, et ce sans besoin d’examiner l’existence d’une RSDAE, la condition préalable exigée tenant au taux supérieur ou égal à 50 % n’étant pas remplie. 

La décision de la CDAPH du 05 janvier 2024 refusant l’AAH à Madame [J] [U] sera ainsi confirmée. 

Il sera précisé que l’éventuelle aggravation de l’état de Madame [J] [U] depuis sa demande du 24 août 2023 peut lui permettre de déposer une demande de réévaluation de ses droits auprès de la MDA. 


Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap :

Il résulte de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles que « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. »

L’article L. 245-3 du CASF prévoit que « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques (…) ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. »

L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel de l'annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :
- la mobilité : se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,
- l'entretien personnel : se laver, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,

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- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.

Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même ; aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

En l’espèce, il convient de relever que Madame [J] [U] sollicite l’attribution de la PCH sans indiquer quel élément de la prestation elle sollicite. De même, elle ne décrit pas les activités pour lesquelles elle présenterait une difficulté grave ou absolue.

Le rapport d’expertise du Docteur [Z] conclut que Madame [J] [U] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités.

Dès lors, les conditions d’octroi de la PCH ne sont pas remplies et la décision de la CDAPH du 05 janvier 2024 refusant d’attribuer cette prestation à Madame [J] [U] sera par conséquent confirmée. Madame [J] [U] sera ainsi déboutée de sa demande. 


Sur la demande relative aux cartes mobilité inclusion mention “invalidité” ou “priorité” et mention “stationnement” : 

Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la CMI peut porter une ou plusieurs des mentions prévues, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie, invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

En application de l’article R. 241-12-1 du même code, pour l'attribution de la mention « priorité » ou de la mention « invalidité », le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code. 

La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. 

En l’espèce, sur la base des éléments précédemment énoncés, Madame [J] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % qui ne permet pas l’attribution de la CMI mention “invalidité”.

Ni le certificat médical du 27 juillet 2023 du Docteur [B], ni le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z], ni les éléments avancés par Madame [J] [U] ne font état d’une pénibilité à la station debout. 
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Dès lors, les conditions d’octroi de la CMI mention “priorité” ne sont pas remplies. 

C’est ainsi à juste titre que la CDAPH a refusé à Madame [J] [U] l’octroi des cartes mobilité inclusion mention “invalidité” et “priorité”. 

La décision de la CDAPH du 05 janvier 2024 sera par conséquent confirmée et Madame [J] [U] déboutée de sa demande. 

Il sera enfin rappelé que par jugement du 23 avril 2025, ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de CMI mention “stationnement” qui relève de la compétence des juridictions administratives et s’est dessaisi de la demande de Madame [J] [U] au profit du Tribunal Administratif de NANTES. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. 


Sur les dépens : 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [U], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 

DEBOUTE Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 janvier 2024 refusant à Madame [J] [U] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 janvier 2024 refusant à Madame [J] [U] l’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 janvier 2024 refusant à Madame [J] [U] l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention “invalidité” ou “priorité” ; 

RAPPELLE que par jugement du 23 avril 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Madame [J] [U] de Carte Mobilité Inclusion mention “stationnement” et s’est dessaisi de cette demande au profit du Tribunal Administratif de NANTES ;

CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens. 

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.



Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de 
la sécurité sociale)




Mme LEBERT Mme PAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L124-1, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles 2-5, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R241-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:50:27.135Z.