Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 2 juillet 2026, n° 25/00834
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 27 mars 2025 au greffe, Mme [Q] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 27 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle conteste également la décision prise par le président du conseil départemental le même jour rejetant sa demande de carte mobilité inclusion ( CMI) mention invalidité. Par ordonnance du 26 mars 2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [N] [F] en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 mars 2024, avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Mme [Q] [R],examiner Mme [Q] [R],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 7. si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; 8. dire si Mme [Q] [R] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ; 9. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ; 10. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; 11. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [Q] [R]. Mme [Q] [R], présente et assistée de son conseil à l’audience, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et la PCH. Elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise qui conclut à un taux d’incapacité entre 50% et 80% et l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle expose que son état de santé l’empêche de travailler et qu’elle se retrouve dans un état de dépendance du fait de sa pathologie. Par conclusions du 30 avril 2026 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Q] [R] de ses demandes. Elle fait valoir que Mme [Q] [R] présente une déficience viscérale et motrice du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine et des douleurs sans élément médical corroborant leur causalité mais qu’elle reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur. de sorte que son taux d’incapacité est compris 50% et 80%. Elle ajoute que Mme [Q] [R] ne travaille plus depuis 2016 et est reconnue apte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a été régulièrement convoqué à l’audience par courrier du 9 avril 2026. A l’audience, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Sur le taux d’incapacité Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.” Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Mme [Q] [R], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « Madame [Q] [R] souffre d’obésité depuis l’âge de 14 ou 15 ans, atteignant le stade morbide [Etablissement 1] > 50 actuellement, de diabète devenu insulinodépendant depuis 2018, d’HTA, de migraines intermittente hyperalgiques sans prodrome, hypercholestérolémie et TG. Elle a été hospitalisée pour un bilan de son DNID dans un parcours de PMA du 10 au 17 octobre 2024 dans le service d’endocrinologie/diabétologie de l’hôpital [Etablissement 2]. Madame [Q] [R] a développé une atteinte migraineuse sévère, invalidante dans la vie quotidienne aggravée surtout après la date de la demande de compensation du 13 mars 2024. Elle n’est pas suivie dans un service de traitement de la douleur. Dépôt du 1er dossier MDPH en mars 2024. Compensations déjà accordées : RQTH, orientation professionnelle, CS jusqu’en 2026 et CP définitive. Doléances : Madame [Q] [R] se plaint de fatigue, d’insomnie, de douleurs localisées au niveau lombaire et des douleurs de migraines. Examen clinique ce jour : Madame [Q] [R] marche lentement avec une canne, elle est très gênée par son poids. Elle indique des atteintes légères de l’autonomie AVQ pour la toilette et l’habillage/déshabillage, aidée par son mari. Elle signale des atteintes dans les activités de la vie quotidienne : courses, ménage, cuisine. Son expression est normale ainsi que ses facultés intellectuelles. Employabilité : Madame [Q] [R] ne peut pas travailler actuellement ni au moment de la demande de compensation auprès de la MDPH du fait de son état de santé et des conséquences invalidantes de l’obésité et des crises douloureuses de migraines pouvant durer plusieurs jours. Poids : 130 kg ; taille : 1.59 m. IMC = 51.4 Traitements habituels : antalgiques variés, insulinothérapie, suivi endocrinologique Conclusions : De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [Q] [R] Madame [Q] [R], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 14 mars 2024 et pour les suivantes : Le TI est compris entre 50 et 79 %RSDAE constituée à la date de la demande du fait des conséquences invalidantes de l’obésité et des douleurs sévères des migraines. Attribution d’un droit à l’AAH pendant 4 ans à partir de la date de la demande de compensation en mars 2024 ;Madame [Q] [R] devrait effectuer une nouvelle demande de compensation pour bénéficier d’une orientation vers un CRP comme l’a suggéré le MT dans le CM CERFA et effectuer une réadaptation ;N’est pas éligible à la PCH : ne présente pas de difficulté absolue ou de perte de fonction ni 2 difficultés graves dans les domaines prévus»Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Mme [Q] [R] qui n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport. Il convient donc de retenir que Mme [Q] [R] présente un taux d’incapacité permanente entre 50% et 80% à la date de sa demande le 14 mars 2024. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans . 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de son rapport, le docteur [F] indique que « RSDAE constituée à la date de la demande du fait des conséquences invalidantes de l’obésité et des douleurs sévères des migraines. » A l’audience, la MDPH estime que la demanderesse ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait qu’elle ne travaille plus depuis 2016 et est reconnue apte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps. Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mme [Q] [R] n’apporte aucun élément susceptible de justifier qu’elle est dans une démarche avérée de réinsertion professionnelle. Il est constant qu’elle ne travaille plus depuis 2016 et ne justifie pas au moment de sa demande initiale qu’elle est en incapacité de reprendre une activité professionnelle du fait de son handicap. Dès lors, Mme [Q] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et il convient de rejeter sa demande d’AAH. Sur la demande d’attribution de la CMI mention invalidité Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]” Il résulte de ce qui précède que Mme [Q] [R] présente un taux d’incapacité permanente entre 50% et 80% à la date de sa demande le 14 mars 2024 de sorte qu’elle n’est pas éligible à l’attribution de la CMI mention invalidité. Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « N’est pas éligible à la PCH : ne présente pas de difficulté absolue ou de perte de fonction ni 2 difficultés graves dans les domaines prévus ». A l’audience, la MDPH estime que la demanderesse reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction, ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur et ne présente aucune difficulté grave ou absolue de sorte qu’elle n’est pas éligible à la PCH. Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Mme [Q] [R] qui n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport. Dès lors, il convient de rejeter sa demande de PCH. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [R] qui succombe supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Mme [Q] [R] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ; Dit que Mme [Q] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Déboute Mme [Q] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; Déboute Mme [Q] [R] de sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap ; Déboute Mme [Q] [R] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne Mme [Q] [R] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3APX Jugement du 02 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3APX N° de MINUTE : 26/01568 DEMANDEUR Madame [Q] [R] [Adresse 1] [Localité 2] présente et assistée par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1057 DEFENDEUR *MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [H] [O], audiencière *CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2026. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Marie-anne LEVITAN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3APX Jugement du 02 JUILLET 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 27 mars 2025 au greffe, Mme [Q] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 27 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle conteste également la décision prise par le président du conseil départemental le même jour rejetant sa demande de carte mobilité inclusion ( CMI) mention invalidité. Par ordonnance du 26 mars 2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [N] [F] en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 mars 2024, avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Mme [Q] [R],examiner Mme [Q] [R],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 7. si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; 8. dire si Mme [Q] [R] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ; 9. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ; 10. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; 11. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [Q] [R]. Mme [Q] [R], présente et assistée de son conseil à l’audience, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et la PCH. Elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise qui conclut à un taux d’incapacité entre 50% et 80% et l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle expose que son état de santé l’empêche de travailler et qu’elle se retrouve dans un état de dépendance du fait de sa pathologie. Par conclusions du 30 avril 2026 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Q] [R] de ses demandes. Elle fait valoir que Mme [Q] [R] présente une déficience viscérale et motrice du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine et des douleurs sans élément médical corroborant leur causalité mais qu’elle reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur. de sorte que son taux d’incapacité est compris 50% et 80%. Elle ajoute que Mme [Q] [R] ne travaille plus depuis 2016 et est reconnue apte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a été régulièrement convoqué à l’audience par courrier du 9 avril 2026. A l’audience, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Sur le taux d’incapacité Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.” Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Mme [Q] [R], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « Madame [Q] [R] souffre d’obésité depuis l’âge de 14 ou 15 ans, atteignant le stade morbide [Etablissement 1] > 50 actuellement, de diabète devenu insulinodépendant depuis 2018, d’HTA, de migraines intermittente hyperalgiques sans prodrome, hypercholestérolémie et TG. Elle a été hospitalisée pour un bilan de son DNID dans un parcours de PMA du 10 au 17 octobre 2024 dans le service d’endocrinologie/diabétologie de l’hôpital [Etablissement 2]. Madame [Q] [R] a développé une atteinte migraineuse sévère, invalidante dans la vie quotidienne aggravée surtout après la date de la demande de compensation du 13 mars 2024. Elle n’est pas suivie dans un service de traitement de la douleur. Dépôt du 1er dossier MDPH en mars 2024. Compensations déjà accordées : RQTH, orientation professionnelle, CS jusqu’en 2026 et CP définitive. Doléances : Madame [Q] [R] se plaint de fatigue, d’insomnie, de douleurs localisées au niveau lombaire et des douleurs de migraines. Examen clinique ce jour : Madame [Q] [R] marche lentement avec une canne, elle est très gênée par son poids. Elle indique des atteintes légères de l’autonomie AVQ pour la toilette et l’habillage/déshabillage, aidée par son mari. Elle signale des atteintes dans les activités de la vie quotidienne : courses, ménage, cuisine. Son expression est normale ainsi que ses facultés intellectuelles. Employabilité : Madame [Q] [R] ne peut pas travailler actuellement ni au moment de la demande de compensation auprès de la MDPH du fait de son état de santé et des conséquences invalidantes de l’obésité et des crises douloureuses de migraines pouvant durer plusieurs jours. Poids : 130 kg ; taille : 1.59 m. IMC = 51.4 Traitements habituels : antalgiques variés, insulinothérapie, suivi endocrinologique Conclusions : De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [Q] [R] Madame [Q] [R], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 14 mars 2024 et pour les suivantes : Le TI est compris entre 50 et 79 %RSDAE constituée à la date de la demande du fait des conséquences invalidantes de l’obésité et des douleurs sévères des migraines. Attribution d’un droit à l’AAH pendant 4 ans à partir de la date de la demande de compensation en mars 2024 ;Madame [Q] [R] devrait effectuer une nouvelle demande de compensation pour bénéficier d’une orientation vers un CRP comme l’a suggéré le MT dans le CM CERFA et effectuer une réadaptation ;N’est pas éligible à la PCH : ne présente pas de difficulté absolue ou de perte de fonction ni 2 difficultés graves dans les domaines prévus»Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Mme [Q] [R] qui n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport. Il convient donc de retenir que Mme [Q] [R] présente un taux d’incapacité permanente entre 50% et 80% à la date de sa demande le 14 mars 2024. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans . 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de son rapport, le docteur [F] indique que « RSDAE constituée à la date de la demande du fait des conséquences invalidantes de l’obésité et des douleurs sévères des migraines. » A l’audience, la MDPH estime que la demanderesse ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait qu’elle ne travaille plus depuis 2016 et est reconnue apte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps. Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mme [Q] [R] n’apporte aucun élément susceptible de justifier qu’elle est dans une démarche avérée de réinsertion professionnelle. Il est constant qu’elle ne travaille plus depuis 2016 et ne justifie pas au moment de sa demande initiale qu’elle est en incapacité de reprendre une activité professionnelle du fait de son handicap. Dès lors, Mme [Q] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et il convient de rejeter sa demande d’AAH. Sur la demande d’attribution de la CMI mention invalidité Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]” Il résulte de ce qui précède que Mme [Q] [R] présente un taux d’incapacité permanente entre 50% et 80% à la date de sa demande le 14 mars 2024 de sorte qu’elle n’est pas éligible à l’attribution de la CMI mention invalidité. Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « N’est pas éligible à la PCH : ne présente pas de difficulté absolue ou de perte de fonction ni 2 difficultés graves dans les domaines prévus ». A l’audience, la MDPH estime que la demanderesse reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction, ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur et ne présente aucune difficulté grave ou absolue de sorte qu’elle n’est pas éligible à la PCH. Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Mme [Q] [R] qui n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport. Dès lors, il convient de rejeter sa demande de PCH. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [R] qui succombe supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que Mme [Q] [R] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ; Dit que Mme [Q] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Déboute Mme [Q] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; Déboute Mme [Q] [R] de sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap ; Déboute Mme [Q] [R] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne Mme [Q] [R] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00597
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expertise · n° 25/00340
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L341-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02417
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00590
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02507
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02746
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02036
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00159
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