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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 mai 2026, n° 25/00159

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [A] a déposé un dossier à la MDPH demandFAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [A] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. 

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 septembre 2024, Monsieur [A] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [A] s’est vu refuser l’AAH le complément de ressources à l’AAH et la PCH.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [A] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI mention invalidité et du rejet de l’AAH. 

Par décision du 11 mars 2025, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH et maintenu la CMI mention priorité. 

Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, Monsieur [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH et de la PCH.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant à l’audience, Monsieur [A], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de la PCH. 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que depuis son accident du travail, sa situation s’est dégradée. Il précise que depuis le mois d’août 2021, il n’a pas retrouvé d’emploi à cause de ses problèmes de santé multiples.

Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que au vu du certificat médical en date du 16 novembre 2023 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Monsieur [A] présente une déficience motrice par atteinte du tronc, des membres inférieurs ainsi qu’une déficience métabolique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité. Elle précise que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur. Elle en conclut que Monsieur [A] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Monsieur [A] est sans emploi depuis 2021 suite à un licenciement pour inaptitude à son poste mais pas à tous postes et peut suivre des formations sans avoir recours à un plateau technique de sorte qu’ il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle en conclut qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. S’agissant de la demande de PCH, la MDPH fait valoir que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suis pas de traitement thérapeutique avec impact majeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, «  [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”

En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.

En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [R] le 16 novembre 2023 que M. [A] présente des lombalgies, des sciatalgies et des gonalgies et qu’il est traité par des antalgiques de pallier 1 et 2, des anti-inflammatoires et de la cortisone par infiltration. Il est précisé que M. [A] souffre de diabète non insulino-dépendant et d’une hypertension artérielle. Il est indiqué que l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la communication la cognition, l’entretien personnel et des actes de la vie quotidienne peuvent être réalisées avec ou sans difficulté mais avec sans aide humaine.

Au soutien de sa contestation, M. [A] produit notamment aux débats une ordonnance médicale de son médecin traitant du 30 mars 2024, soit concomitante à la date de sa demande à la MDPH, lui prescrivant notamment du valium, spécialité indiquée dans le traitement de l’anxiété.

Il apparait donc qu’au jour de la demande à la MDPH, M. [A] présente non seulement des pathologies physiques à l’origine de douleurs au dos et aux genoux mais également des troubles psychologiques nécessitant un traitement par anxiolytiques que le docteur [R] n’évoque pas dans son certificat du 16 novembre 2023.

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [A] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. 

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Sur les frais de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 2 juillet 2026.

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder le docteur [D] [B] ;

Donne mission au médecin consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 avril 2024, de :

1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ;
2. décrire les pathologies dont souffre Monsieur [N] [A] ;
3. examiner Monsieur [N] [A] ;
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. dire si Monsieur [N] [A] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 2 juillet 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
ant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. 

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 septembre 2024, Monsieur [A] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [A] s’est vu refuser l’AAH le complément de ressources à l’AAH et la PCH.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [A] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI mention invalidité et du rejet de l’AAH. 

Par décision du 11 mars 2025, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH et maintenu la CMI mention priorité. 

Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, Monsieur [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH et de la PCH.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant à l’audience, Monsieur [A], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de la PCH. 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que depuis son accident du travail, sa situation s’est dégradée. Il précise que depuis le mois d’août 2021, il n’a pas retrouvé d’emploi à cause de ses problèmes de santé multiples.

Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que au vu du certificat médical en date du 16 novembre 2023 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Monsieur [A] présente une déficience motrice par atteinte du tronc, des membres inférieurs ainsi qu’une déficience métabolique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité. Elle précise que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur. Elle en conclut que Monsieur [A] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Monsieur [A] est sans emploi depuis 2021 suite à un licenciement pour inaptitude à son poste mais pas à tous postes et peut suivre des formations sans avoir recours à un plateau technique de sorte qu’ il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle en conclut qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. S’agissant de la demande de PCH, la MDPH fait valoir que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suis pas de traitement thérapeutique avec impact majeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, «  [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”

En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.

En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [R] le 16 novembre 2023 que M. [A] présente des lombalgies, des sciatalgies et des gonalgies et qu’il est traité par des antalgiques de pallier 1 et 2, des anti-inflammatoires et de la cortisone par infiltration. Il est précisé que M. [A] souffre de diabète non insulino-dépendant et d’une hypertension artérielle. Il est indiqué que l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la communication la cognition, l’entretien personnel et des actes de la vie quotidienne peuvent être réalisées avec ou sans difficulté mais avec sans aide humaine.

Au soutien de sa contestation, M. [A] produit notamment aux débats une ordonnance médicale de son médecin traitant du 30 mars 2024, soit concomitante à la date de sa demande à la MDPH, lui prescrivant notamment du valium, spécialité indiquée dans le traitement de l’anxiété.

Il apparait donc qu’au jour de la demande à la MDPH, M. [A] présente non seulement des pathologies physiques à l’origine de douleurs au dos et aux genoux mais également des troubles psychologiques nécessitant un traitement par anxiolytiques que le docteur [R] n’évoque pas dans son certificat du 16 novembre 2023.

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [A] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. 

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Sur les frais de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 2 juillet 2026.

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder le docteur [D] [B] ;

Donne mission au médecin consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 avril 2024, de :

1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ;
2. décrire les pathologies dont souffre Monsieur [N] [A] ;
3. examiner Monsieur [N] [A] ;
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. dire si Monsieur [N] [A] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 2 juillet 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TMW
N° de MINUTE : 26/01095

DEMANDEUR

Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne


DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [J], audiencière 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : 


FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [A] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. 

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 septembre 2024, Monsieur [A] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [A] s’est vu refuser l’AAH, le complément de ressources à l’AAH et la PCH.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [A] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI mention invalidité et du rejet de l’AAH. 

Par décision du 11 mars 2025, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH et maintenu la CMI mention priorité. 

Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, Monsieur [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH et de la PCH.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant à l’audience, Monsieur [A], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de la PCH. 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que depuis son accident du travail, sa situation s’est dégradée. Il précise que depuis le mois d’août 2021, il n’a pas retrouvé d’emploi à cause de ses problèmes de santé multiples.

Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 16 novembre 2023 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Monsieur [A] présente une déficience motrice par atteinte du tronc, des membres inférieurs ainsi qu’une déficience métabolique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité. Elle précise que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur. Elle en conclut que Monsieur [A] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Monsieur [A] est sans emploi depuis 2021 suite à un licenciement pour inaptitude à son poste mais pas à tous postes et peut suivre des formations sans avoir recours à un plateau technique de sorte qu’ il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle en conclut qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. S’agissant de la demande de PCH, la MDPH fait valoir que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, «  [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”

En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.

En l’espèce, selon le certificat médical joint à la demande adressée à la MDPH, complété par le docteur [R] le 16 novembre 2023, M. [A] présente des lombalgies, des sciatalgies et des gonalgies et il est traité par des antalgiques de pallier 1 et 2, des anti-inflammatoires et de la cortisone par infiltration. Il est précisé que M. [A] souffre de diabète non insulino-dépendant et d’une hypertension artérielle. Il est indiqué que l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la communication la cognition, l’entretien personnel et des actes de la vie quotidienne peuvent être réalisées avec ou sans difficulté mais avec sans aide humaine.

Au soutien de sa contestation, M. [A] produit notamment aux débats une ordonnance médicale de son médecin traitant du 30 mars 2024, soit contemporaine de sa demande à la MDPH, lui prescrivant notamment du valium, spécialité indiquée dans le traitement de l’anxiété.

Il apparait donc qu’au jour de la demande à la MDPH, M. [A] présentait non seulement des pathologies physiques à l’origine de douleurs au dos et aux genoux mais également des troubles psychologiques nécessitant un traitement par anxiolytiques que le docteur [R] n’évoque pas dans son certificat du 16 novembre 2023.

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [A] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. 

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Sur les frais de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 2 juillet 2026.

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder le docteur [D] [B] ;

Donne mission au médecin consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 avril 2024, de :

1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ;
2. décrire les pathologies dont souffre Monsieur [N] [A] ;
3. examiner Monsieur [N] [A] ;
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. dire si Monsieur [N] [A] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 2 juillet 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TMW
Jugement du 07 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [A] a déposé un dossier à la MDPH demandFAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [A] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. 

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 septembre 2024, Monsieur [A] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [A] s’est vu refuser l’AAH le complément de ressources à l’AAH et la PCH.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [A] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI mention invalidité et du rejet de l’AAH. 

Par décision du 11 mars 2025, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH et maintenu la CMI mention priorité. 

Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, Monsieur [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH et de la PCH.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant à l’audience, Monsieur [A], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de la PCH. 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que depuis son accident du travail, sa situation s’est dégradée. Il précise que depuis le mois d’août 2021, il n’a pas retrouvé d’emploi à cause de ses problèmes de santé multiples.

Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que au vu du certificat médical en date du 16 novembre 2023 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Monsieur [A] présente une déficience motrice par atteinte du tronc, des membres inférieurs ainsi qu’une déficience métabolique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité. Elle précise que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur. Elle en conclut que Monsieur [A] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Monsieur [A] est sans emploi depuis 2021 suite à un licenciement pour inaptitude à son poste mais pas à tous postes et peut suivre des formations sans avoir recours à un plateau technique de sorte qu’ il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle en conclut qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. S’agissant de la demande de PCH, la MDPH fait valoir que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suis pas de traitement thérapeutique avec impact majeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, «  [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”

En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.

En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [R] le 16 novembre 2023 que M. [A] présente des lombalgies, des sciatalgies et des gonalgies et qu’il est traité par des antalgiques de pallier 1 et 2, des anti-inflammatoires et de la cortisone par infiltration. Il est précisé que M. [A] souffre de diabète non insulino-dépendant et d’une hypertension artérielle. Il est indiqué que l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la communication la cognition, l’entretien personnel et des actes de la vie quotidienne peuvent être réalisées avec ou sans difficulté mais avec sans aide humaine.

Au soutien de sa contestation, M. [A] produit notamment aux débats une ordonnance médicale de son médecin traitant du 30 mars 2024, soit concomitante à la date de sa demande à la MDPH, lui prescrivant notamment du valium, spécialité indiquée dans le traitement de l’anxiété.

Il apparait donc qu’au jour de la demande à la MDPH, M. [A] présente non seulement des pathologies physiques à l’origine de douleurs au dos et aux genoux mais également des troubles psychologiques nécessitant un traitement par anxiolytiques que le docteur [R] n’évoque pas dans son certificat du 16 novembre 2023.

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [A] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. 

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Sur les frais de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 2 juillet 2026.

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder le docteur [D] [B] ;

Donne mission au médecin consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 avril 2024, de :

1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ;
2. décrire les pathologies dont souffre Monsieur [N] [A] ;
3. examiner Monsieur [N] [A] ;
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. dire si Monsieur [N] [A] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 2 juillet 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
ant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. 

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 septembre 2024, Monsieur [A] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [A] s’est vu refuser l’AAH le complément de ressources à l’AAH et la PCH.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [A] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI mention invalidité et du rejet de l’AAH. 

Par décision du 11 mars 2025, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH et maintenu la CMI mention priorité. 

Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, Monsieur [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH et de la PCH.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant à l’audience, Monsieur [A], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de la PCH. 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que depuis son accident du travail, sa situation s’est dégradée. Il précise que depuis le mois d’août 2021, il n’a pas retrouvé d’emploi à cause de ses problèmes de santé multiples.

Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que au vu du certificat médical en date du 16 novembre 2023 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Monsieur [A] présente une déficience motrice par atteinte du tronc, des membres inférieurs ainsi qu’une déficience métabolique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité. Elle précise que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur. Elle en conclut que Monsieur [A] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Monsieur [A] est sans emploi depuis 2021 suite à un licenciement pour inaptitude à son poste mais pas à tous postes et peut suivre des formations sans avoir recours à un plateau technique de sorte qu’ il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle en conclut qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. S’agissant de la demande de PCH, la MDPH fait valoir que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suis pas de traitement thérapeutique avec impact majeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, «  [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”

En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.

En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [R] le 16 novembre 2023 que M. [A] présente des lombalgies, des sciatalgies et des gonalgies et qu’il est traité par des antalgiques de pallier 1 et 2, des anti-inflammatoires et de la cortisone par infiltration. Il est précisé que M. [A] souffre de diabète non insulino-dépendant et d’une hypertension artérielle. Il est indiqué que l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la communication la cognition, l’entretien personnel et des actes de la vie quotidienne peuvent être réalisées avec ou sans difficulté mais avec sans aide humaine.

Au soutien de sa contestation, M. [A] produit notamment aux débats une ordonnance médicale de son médecin traitant du 30 mars 2024, soit concomitante à la date de sa demande à la MDPH, lui prescrivant notamment du valium, spécialité indiquée dans le traitement de l’anxiété.

Il apparait donc qu’au jour de la demande à la MDPH, M. [A] présente non seulement des pathologies physiques à l’origine de douleurs au dos et aux genoux mais également des troubles psychologiques nécessitant un traitement par anxiolytiques que le docteur [R] n’évoque pas dans son certificat du 16 novembre 2023.

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [A] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. 

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Sur les frais de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 2 juillet 2026.

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder le docteur [D] [B] ;

Donne mission au médecin consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 avril 2024, de :

1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ;
2. décrire les pathologies dont souffre Monsieur [N] [A] ;
3. examiner Monsieur [N] [A] ;
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. dire si Monsieur [N] [A] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 2 juillet 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TMW
N° de MINUTE : 26/01095

DEMANDEUR

Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne


DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [J], audiencière 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : 


FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [A] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. 

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 septembre 2024, Monsieur [A] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [A] s’est vu refuser l’AAH, le complément de ressources à l’AAH et la PCH.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [A] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI mention invalidité et du rejet de l’AAH. 

Par décision du 11 mars 2025, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH et maintenu la CMI mention priorité. 

Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, Monsieur [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH et de la PCH.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant à l’audience, Monsieur [A], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de la PCH. 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que depuis son accident du travail, sa situation s’est dégradée. Il précise que depuis le mois d’août 2021, il n’a pas retrouvé d’emploi à cause de ses problèmes de santé multiples.

Par conclusions reçues le 3 mars 2026 au greffe, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 16 novembre 2023 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Monsieur [A] présente une déficience motrice par atteinte du tronc, des membres inférieurs ainsi qu’une déficience métabolique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité. Elle précise que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur. Elle en conclut que Monsieur [A] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Monsieur [A] est sans emploi depuis 2021 suite à un licenciement pour inaptitude à son poste mais pas à tous postes et peut suivre des formations sans avoir recours à un plateau technique de sorte qu’ il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle en conclut qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. S’agissant de la demande de PCH, la MDPH fait valoir que M. [A] reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas d’abolition de fonction et ne suit pas de traitement thérapeutique avec impact majeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, «  [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”

En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.

En l’espèce, selon le certificat médical joint à la demande adressée à la MDPH, complété par le docteur [R] le 16 novembre 2023, M. [A] présente des lombalgies, des sciatalgies et des gonalgies et il est traité par des antalgiques de pallier 1 et 2, des anti-inflammatoires et de la cortisone par infiltration. Il est précisé que M. [A] souffre de diabète non insulino-dépendant et d’une hypertension artérielle. Il est indiqué que l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la communication la cognition, l’entretien personnel et des actes de la vie quotidienne peuvent être réalisées avec ou sans difficulté mais avec sans aide humaine.

Au soutien de sa contestation, M. [A] produit notamment aux débats une ordonnance médicale de son médecin traitant du 30 mars 2024, soit contemporaine de sa demande à la MDPH, lui prescrivant notamment du valium, spécialité indiquée dans le traitement de l’anxiété.

Il apparait donc qu’au jour de la demande à la MDPH, M. [A] présentait non seulement des pathologies physiques à l’origine de douleurs au dos et aux genoux mais également des troubles psychologiques nécessitant un traitement par anxiolytiques que le docteur [R] n’évoque pas dans son certificat du 16 novembre 2023.

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [A] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne et sa vie professionnelle. 

Sur les conditions de la consultation

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Sur les frais de consultation médicale

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 2 juillet 2026.

Sur les mesures accessoires

Il convient de réserver les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder le docteur [D] [B] ;

Donne mission au médecin consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 avril 2024, de :

1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH ;
2. décrire les pathologies dont souffre Monsieur [N] [A] ;
3. examiner Monsieur [N] [A] ;
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. dire si Monsieur [N] [A] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
9. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
10. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 2 juillet 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :


Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L142-10, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code penal L142-11, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code penal R142-16-3, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:02:36.531Z.