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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 23 juin 2026, n° 25/02417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 2 octobre 2025 au greffe, Mme [W] [Q] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 29 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation compensatoire du handicap (PCH).

Par ordonnance du 4 février 2026, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [I] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 juillet 2024, de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,

2. décrire les pathologies dont souffre Mme [W] [Q],

3. examiner Mme [W] [Q],

4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

a. si le taux est au moins égal à 80% :

b. donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 

5. si le taux est compris entre 50 et 79% :

a. se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;

b. dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;

6. dire si Mme [W] [Q] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;

7. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;

8. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; 

9. faire toutes observations utiles à la résolution du litige.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [I] a procédé à l’examen de Madame [W] [Q] et a exposé son rapport à l’audience.

Madame [W] [Q], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder l'AAH et la PCH aide humaine.

Elle fait valoir qu’elle a ressenti les premiers symptômes en 2012 et que le diagnostic de la maladie de Crohn a été posée en 2013. Elle précise qu’elle n’a pas travaillé depuis 2013 et qu’elle est dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Q] de sa demande et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens.

Elle fait valoir que Madame [Q] présente une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. 

Elle précise qu’elle reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne suit pas de traitement thérapeutique majeur et ne présente pas d’abolition de fonction, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. 

Elle indique que Madame [Q] est femme au foyer et n’a jamais travaillé, qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. 

Sur la demande de PCH, elle indique que Madame [Q] présente une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée mais reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne suit pas de traitement thérapeutique majeur et ne présente pas d’abolition de fonction.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;


c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Madame [W] [Q] est âgée de 48 ans le jour de l’examen d’expertise. 

Née le 20 avril 1977 à [Localité 5]. 

Elle est la 3ème /8 de la fratrie. Elle a 4 sœurs et 3 frères

Scolarité/ formation : titulaire d’une maitrise Bac + 4 en management obtenu en 2000, Madame [W] [Q] a été propriétaire gérante d’une pizzéria jusqu’en 2012, année où elle a cessé son activité professionnelle en raison de sa santé.



Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : un frère plus âgé est atteint de séquelles de poliomyélite et une sœur est atteinte d’insuffisance rénale. 

Personnels : 
- Médicaux : maladie de Crohn diagnostiquée en 2013 à l’hôpital [Etablissement 1], cystite interstitielle chronique et fracture des vertèbres T9 et T10

- Chirurgicaux : cholécystectomie, résection de 60 cm d’intestin grêle le 30 janvier 2023.

Histoire de la pathologie actuelle : 

Madame [W] [Q] est d’abord atteinte de la maladie de Crohn dont les symptômes digestifs débutent en 2012. 

Le diagnostic est établi en 2013. Les traitements par immunothérapie et règles hygiéno-diététiques ont été insuffisants sur la symptomatologie douloureuse et les diarrhées profuses. Madame [W] [Q] est atteinte à la naissance de son 2ème enfant d’une cystite interstitielle chronique, pathologie très douloureuse provocant des pollakiuries et des envies très fréquentes d’uriner.

En mai 2024, Madame [W] [Q] chute de sa hauteur et est atteinte de 2 fractures des vertèbres dorsales T9 et T10 liées à une ostéoporose importante. Elle est traitée par le port permanent d’un corset dorsolombaire. 

Le certificat médical CERFA de la demande de compensation de juillet 2024 indique des difficultés importantes voir sévères à la marche avec un périmètre de marche de 50 mètres entravé à la fois par les douleurs du rachis et les besoins impérieux d’uriner.

 Madame [W] [Q] reste autonome pour les AVQ mais a besoin d’être à proximité de toilettes ce qui entrave ses déplacements et sa vie sociale de façon très notable, du fait des troubles de l’élimination.

Dépôt du 1er dossier MDPH en 2018 

Compensations déjà accordées : RQTH et CP avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Doléances : Madame [W] [Q] se plaint de grandes difficultés pour maitriser la continence urinaire et fécale en lien avec les 2 pathologies dont elle souffre.

Elle fait état d’une fatigue chronique du fait des insomnies récurrentes avec 5 à 6 réveils par nuits pour l’élimination. Madame [W] [Q] ressent des douleurs abdominales et vésicales. Ces dernières lui imposent des mictions impératives. 

Elle ne peut pas prévoir ni anticiper ses besoins impérieux. La patiente signale également des troubles de la fonction sexuelle. Madame [W] [Q] indique son usure morale du fait de ses douleurs ce qui entrave certains jours sa possibilité de se lever et de se laver.

Examen clinique ce jour :

Madame [W] [Q] ressent une atteinte de son autonomie pour la toilette et l’habillage avec des troubles de l’élimination liés aux mictions impérieuses et aux fréquentes diarrhées. Elle ne souhaite pas porter de protections urinaires.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02417 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BLI
Jugement du 23 JUIN 2026


Les activités de la vie quotidienne sont entravées et elle ne peut assurer les courses, le ménage et la cuisine. 

Madame [W] [Q] marche sans canne, elle s’exprime tout à fait normalement de façon posée. Ses facultés intellectuelles sont normales. 

Son employabilité nécessite des aménagements des conditions de travail importantes pour tenir compte de ses besoins impérieux et des impacts de ses pathologies dans sa vie quotidienne.
Poids : 46 kg ; taille : 1.62 m. 

Traitements habituels : les traitements quotidiens sont nombreux assortis d’un régime alimentaire antidiarrhéique contraignant. Les traitements antalgiques de degré 2 à 3 entrainent également des effets secondaires à type de vertiges, de perte de mémoire et de troubles de l’orientation. 

Conclusions : 

De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [W] [Q], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 19 juillet 2024 et pour les suivantes :

- Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué compris entre 50 et 79 % ;
- RSDAE car la vie sociale et professionnelle de Madame [W] [Q] est constituée du fait des entraves liées à ses pathologies dont l’intensité est sévère ;
- Attribution de l’AAH pour 5 ans ;
- Non éligible à la PCH aide humaine
- La CMI mention stationnement peut être attribuée à Madame [W] [Q] du fait de son périmètre de marche réduit à 50 m et de la diminution actuelle et prévisible de ses capacités de déplacement.»

A l’audience, Madame [Q] soutient sa demande d’AAH et fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de travailler.

Le taux d’incapacité présenté par Madame [Q] à la date de sa demande n’est pas contesté par les parties.

L’incapacité à exercer une activité professionnelle du fait de ses pathologies et particulièrement de la maladie de Crohn évolutive ressort du rapport étayé du médecin consultant mais également du certificat médical joint à la demande initiale aux termes duquel il est indiqué : « aucune profession possible a priori » et du certificat médical du docteur [B] du 10 avril 2025 selon lequel « son état de santé (polypathologies sévères : maladie de Crohn évolutive + cystite interstitielle chronique + ostéoporose fracturaire) ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle ou de pouvoir suivre une formation. »

Il sera donc jugé que le taux d’incapacité présentée par Madame [Q] au jour de sa demande est compris entre 50% et 79 % et qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’attribution de l’AAH pour une durée de cinq ans.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.

Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :


Activités du domaine 1 : mobilité :
se mettre debout ;
faire ses transferts ;
marcher ;
se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
avoir la préhension de la main dominante ;
avoir la préhension de la main non dominante ;
avoir des activités de motricité fine.


Activités du domaine 2 : entretien personnel :
se laver ;
assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
s'habiller ;
prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :
parler ;
entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
voir (distinguer et identifier) ;
utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
s'orienter dans le temps ;
s'orienter dans l'espace ;
gérer sa sécurité ;
maîtriser son comportement.

Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. 

En l’espèce, aux termes de son rapport, le médecin consultant conclut que Mme [Q] n’est pas éligible à la PCH aide humaine et il ressort du certificat médical initial que l’ensemble des tâches en lien avec la mobilité, la communication, la cognition et l’entretien personnel peuvent être réalisées avec ou sans difficulté mais sans aide humaine.

Madame [Q] ne verse aucune pièce aux débats permettant de contester les conclusions du rapport du médecin consultant de sorte que sa demande de PCH aide humaine sera rejetée.

Sur les frais de consultation

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».



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Jugement du 23 JUIN 2026

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapés de la Seine-[Localité 6] qui succombe partiellement en ses demandes.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Dit que par Madame [W] [Q] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, à l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 19 juillet 2024, pour une durée de cinq ans ;

Rejette la demande de prestation de compensation du handicap formulée par Madame [W] [Q] ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Met les dépens à la charge de la maison départementale de la Seine-[Localité 6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
Texte intégral
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Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02417 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BLI
N° de MINUTE : 26/01583

DEMANDEUR

Madame [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [N], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Juin 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.


Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.











FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 2 octobre 2025 au greffe, Mme [W] [Q] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 29 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation compensatoire du handicap (PCH).

Par ordonnance du 4 février 2026, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [I] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 juillet 2024, de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,

2. décrire les pathologies dont souffre Mme [W] [Q],

3. examiner Mme [W] [Q],

4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

a. si le taux est au moins égal à 80% :

b. donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; 

5. si le taux est compris entre 50 et 79% :

a. se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;

b. dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;

6. dire si Mme [W] [Q] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;

7. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;

8. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; 

9. faire toutes observations utiles à la résolution du litige.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [I] a procédé à l’examen de Madame [W] [Q] et a exposé son rapport à l’audience.

Madame [W] [Q], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder l'AAH et la PCH aide humaine.

Elle fait valoir qu’elle a ressenti les premiers symptômes en 2012 et que le diagnostic de la maladie de Crohn a été posée en 2013. Elle précise qu’elle n’a pas travaillé depuis 2013 et qu’elle est dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Q] de sa demande et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens.

Elle fait valoir que Madame [Q] présente une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. 

Elle précise qu’elle reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne suit pas de traitement thérapeutique majeur et ne présente pas d’abolition de fonction, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. 

Elle indique que Madame [Q] est femme au foyer et n’a jamais travaillé, qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. 

Sur la demande de PCH, elle indique que Madame [Q] présente une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée mais reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne suit pas de traitement thérapeutique majeur et ne présente pas d’abolition de fonction.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;


c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Madame [W] [Q] est âgée de 48 ans le jour de l’examen d’expertise. 

Née le 20 avril 1977 à [Localité 5]. 

Elle est la 3ème /8 de la fratrie. Elle a 4 sœurs et 3 frères

Scolarité/ formation : titulaire d’une maitrise Bac + 4 en management obtenu en 2000, Madame [W] [Q] a été propriétaire gérante d’une pizzéria jusqu’en 2012, année où elle a cessé son activité professionnelle en raison de sa santé.



Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : un frère plus âgé est atteint de séquelles de poliomyélite et une sœur est atteinte d’insuffisance rénale. 

Personnels : 
- Médicaux : maladie de Crohn diagnostiquée en 2013 à l’hôpital [Etablissement 1], cystite interstitielle chronique et fracture des vertèbres T9 et T10

- Chirurgicaux : cholécystectomie, résection de 60 cm d’intestin grêle le 30 janvier 2023.

Histoire de la pathologie actuelle : 

Madame [W] [Q] est d’abord atteinte de la maladie de Crohn dont les symptômes digestifs débutent en 2012. 

Le diagnostic est établi en 2013. Les traitements par immunothérapie et règles hygiéno-diététiques ont été insuffisants sur la symptomatologie douloureuse et les diarrhées profuses. Madame [W] [Q] est atteinte à la naissance de son 2ème enfant d’une cystite interstitielle chronique, pathologie très douloureuse provocant des pollakiuries et des envies très fréquentes d’uriner.

En mai 2024, Madame [W] [Q] chute de sa hauteur et est atteinte de 2 fractures des vertèbres dorsales T9 et T10 liées à une ostéoporose importante. Elle est traitée par le port permanent d’un corset dorsolombaire. 

Le certificat médical CERFA de la demande de compensation de juillet 2024 indique des difficultés importantes voir sévères à la marche avec un périmètre de marche de 50 mètres entravé à la fois par les douleurs du rachis et les besoins impérieux d’uriner.

 Madame [W] [Q] reste autonome pour les AVQ mais a besoin d’être à proximité de toilettes ce qui entrave ses déplacements et sa vie sociale de façon très notable, du fait des troubles de l’élimination.

Dépôt du 1er dossier MDPH en 2018 

Compensations déjà accordées : RQTH et CP avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Doléances : Madame [W] [Q] se plaint de grandes difficultés pour maitriser la continence urinaire et fécale en lien avec les 2 pathologies dont elle souffre.

Elle fait état d’une fatigue chronique du fait des insomnies récurrentes avec 5 à 6 réveils par nuits pour l’élimination. Madame [W] [Q] ressent des douleurs abdominales et vésicales. Ces dernières lui imposent des mictions impératives. 

Elle ne peut pas prévoir ni anticiper ses besoins impérieux. La patiente signale également des troubles de la fonction sexuelle. Madame [W] [Q] indique son usure morale du fait de ses douleurs ce qui entrave certains jours sa possibilité de se lever et de se laver.

Examen clinique ce jour :

Madame [W] [Q] ressent une atteinte de son autonomie pour la toilette et l’habillage avec des troubles de l’élimination liés aux mictions impérieuses et aux fréquentes diarrhées. Elle ne souhaite pas porter de protections urinaires.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02417 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BLI
Jugement du 23 JUIN 2026


Les activités de la vie quotidienne sont entravées et elle ne peut assurer les courses, le ménage et la cuisine. 

Madame [W] [Q] marche sans canne, elle s’exprime tout à fait normalement de façon posée. Ses facultés intellectuelles sont normales. 

Son employabilité nécessite des aménagements des conditions de travail importantes pour tenir compte de ses besoins impérieux et des impacts de ses pathologies dans sa vie quotidienne.
Poids : 46 kg ; taille : 1.62 m. 

Traitements habituels : les traitements quotidiens sont nombreux assortis d’un régime alimentaire antidiarrhéique contraignant. Les traitements antalgiques de degré 2 à 3 entrainent également des effets secondaires à type de vertiges, de perte de mémoire et de troubles de l’orientation. 

Conclusions : 

De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [W] [Q], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 19 juillet 2024 et pour les suivantes :

- Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué compris entre 50 et 79 % ;
- RSDAE car la vie sociale et professionnelle de Madame [W] [Q] est constituée du fait des entraves liées à ses pathologies dont l’intensité est sévère ;
- Attribution de l’AAH pour 5 ans ;
- Non éligible à la PCH aide humaine
- La CMI mention stationnement peut être attribuée à Madame [W] [Q] du fait de son périmètre de marche réduit à 50 m et de la diminution actuelle et prévisible de ses capacités de déplacement.»

A l’audience, Madame [Q] soutient sa demande d’AAH et fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de travailler.

Le taux d’incapacité présenté par Madame [Q] à la date de sa demande n’est pas contesté par les parties.

L’incapacité à exercer une activité professionnelle du fait de ses pathologies et particulièrement de la maladie de Crohn évolutive ressort du rapport étayé du médecin consultant mais également du certificat médical joint à la demande initiale aux termes duquel il est indiqué : « aucune profession possible a priori » et du certificat médical du docteur [B] du 10 avril 2025 selon lequel « son état de santé (polypathologies sévères : maladie de Crohn évolutive + cystite interstitielle chronique + ostéoporose fracturaire) ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle ou de pouvoir suivre une formation. »

Il sera donc jugé que le taux d’incapacité présentée par Madame [Q] au jour de sa demande est compris entre 50% et 79 % et qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’attribution de l’AAH pour une durée de cinq ans.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.

Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :


Activités du domaine 1 : mobilité :
se mettre debout ;
faire ses transferts ;
marcher ;
se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
avoir la préhension de la main dominante ;
avoir la préhension de la main non dominante ;
avoir des activités de motricité fine.


Activités du domaine 2 : entretien personnel :
se laver ;
assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
s'habiller ;
prendre ses repas.

Activités du domaine 3 : communication :
parler ;
entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
voir (distinguer et identifier) ;
utiliser des appareils et techniques de communication.

Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
s'orienter dans le temps ;
s'orienter dans l'espace ;
gérer sa sécurité ;
maîtriser son comportement.

Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.

L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. 

En l’espèce, aux termes de son rapport, le médecin consultant conclut que Mme [Q] n’est pas éligible à la PCH aide humaine et il ressort du certificat médical initial que l’ensemble des tâches en lien avec la mobilité, la communication, la cognition et l’entretien personnel peuvent être réalisées avec ou sans difficulté mais sans aide humaine.

Madame [Q] ne verse aucune pièce aux débats permettant de contester les conclusions du rapport du médecin consultant de sorte que sa demande de PCH aide humaine sera rejetée.

Sur les frais de consultation

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02417 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BLI
Jugement du 23 JUIN 2026

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapés de la Seine-[Localité 6] qui succombe partiellement en ses demandes.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Dit que par Madame [W] [Q] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, à l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 19 juillet 2024, pour une durée de cinq ans ;

Rejette la demande de prestation de compensation du handicap formulée par Madame [W] [Q] ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Met les dépens à la charge de la maison départementale de la Seine-[Localité 6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:09:24.738Z.