Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, n° 25/04171
Exposé du litige
*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [Y], a sollicité, le 22 février 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH). Le 8 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur ses demandes. Suite à son recours administratif préalable obligatoire infructueux, Mme [U] [Y] a saisi, le 16 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 28 février 2025, rendu après avis d'un médecin consultant, le tribunal a : déclaré le recours recevable, dit que Mme [U] [Y] pouvait prétendre au bénéfice de l'AAH, pour une durée de cinq ans, dit que Mme [U] [Y] pouvait prétendre au bénéfice de la PCH pour une durée de 10 ans. Le tribunal a retenu, sur la base de l'avis médical, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), ainsi que le respect des critères d'éligibilité à la PCH. Le jugement a été notifié le 4 mars 2025 à la MDPH. Le 4 avril 2025, la MDPH des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, la MDPH demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : dire que les rapports du médecin de la juridiction ne respectent pas la date impartie pour statuer et les règles d'évaluation de la RSDAE, ainsi que les règles de cotation de la PCH, dire qu'à la date impartie pour statuer la requérante était dans une situation d'emploi non compatible avec la reconnaissance d'une RSDAE et qu'elle ne pouvait se voir attribuer l'AAH, dire qu'à la date impartie pour statuer l'intimée ne rencontrait qu'une difficulté grave pour l'activité « se déplacer » et qu'elle n'était pas éligible à l'AAH, dire qu'en adoptant les conclusions du rapport de visite médicale la juridiction a entaché sa décision d'une erreur de droit tenant au non-respect des règles d'évaluation de la situation de la requérante, dire qu'en adoptant les conclusions du rapport sans motivation propre alors que la MDPH avait relevé les erreurs de cotation et le non-respect de la date impartie à statuer la juridiction n'a pas motivé sa décision, confirmer la décision de rejet d'AAH rendue par la CDAPH, confirmer la décision de rejet de la PCH redue par la CDAPH. Au soutien de ses prétentions, l'appelante soutient que : le tribunal s'est fondé sur un rapport médical ne respectant pas la date de référence du litige, en intégrant une aggravation de l'état de santé postérieure, à la date de la demande, Mme [U] [Y] occupait un emploi à temps plein, ce qui est incompatible avec la reconnaissance d'une RDSAE, concernant la PCH, les cotations retenues par le médecin consultant sont injustifiées au regard de l'autonomie de l'intimée à la date de référence. Mme [U] [Y] est représentée à l'audience du 7 avril 2026 par son conjoint en vertu d'un pouvoir spécial. Elle demande à la cour la confirmation du jugement.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entrainant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, la situation de Mme [U] [Y] doit être examinée et appréciée au 22 février 2023, date de la demande. Il ressort des conclusions du médecin consultant que Mme [U] [Y] présente des déficiences responsables d'une gêne notable dans sa vie domestique, professionnelle, sociale et pour les actes de la vie quotidienne. Sur cette base, il propose un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable à l'emploi, dans la mesure où celle-ci a dû fournir des efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale professionnelle. La MDPH fait valoir qu'à la date de la demande, Mme [U] [Y] occupait un emploi à temps plein aménagé, situation de fait incompatible avec la reconnaissance d'une RSDAE. Il résulte des productions que, à la date impartie pour statuer, Mme [U] [Y] exerçait en qualité de gestionnaire de service client à concurrence des 3/5e de la semaine avec une journée de télétravail. L'incapacité de Mme [U] [Y] à travailler moins d'un mi-temps n'est ainsi pas démontrée. En outre, la cour relève que les éléments ayant conduit le tribunal à valider la RSDAE, à savoir l'arrêt de travail d'octobre 2023 et le licenciement pour inaptitude de septembre 2024, sont postérieurs à la date impartie pour statuer. Si l'aggravation de l'état de santé et la perte d'emploi qui en découle sont avérées, elles constituent des éléments nouveaux qui doivent faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la MDPH. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La demande d'octroi de l'AAH introduite par Mme [U] [Y] sera écartée. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L'article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ». La difficulté est qualifiée de : aucune difficulté lorsque la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. difficulté légère lorsqu'elle n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ; difficulté modérée lorsque l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ; difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ; difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ; Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités : mobilité manipulation (déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du logement) ; entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination') ; communication (parler, entendre, voir) ; tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui). En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants : les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, l'exercice de la parentalité. L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail. Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines de la demande de prestation de compensation du handicap, formée le 22 février 2023, peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions d'ouverture du droit étaient réunies à cette date. Dès lors, les éléments médicaux postérieurs ne sont pas pris en considération dans le raisonnement de la cour. En l'espèce, le médecin consultant fait état, dans ses conclusions, de sept difficultés graves et une difficulté absolue à la réalisation des actes essentiels de la vie en raison d'un état aggravatif majeur. Cependant, comme le soutient à juste titre la MDPH, ces cotations résultent d'un examen clinique pratiqué en 2024 et reflètent une situation postérieure à la décision contestée. La cour retient que les critères d'éligibilité à la PCH n'étaient pas remplis au jour de la demande. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [U] [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 28 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que Mme [U] [Y] ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé ni à la prestation du compensation du handicap au titre de sa demande du 22 février 2023, Condamne Mme [U] [Y] aux dépens. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2026 N°2026/345 Rôle N° RG 25/04171 - N° Portalis DBVB-V-B7J-[Localité 1] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES-DU-RHONE (MDPH 13) C/ [N] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2026 à : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 2] (MDPH 13) Madame [N] [Y] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 28 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/5325. APPELANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES-DU-RHONE (MDPH 13), demeurant [Adresse 1] représenté par M. [L] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [G] [Y] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [Y], a sollicité, le 22 février 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH). Le 8 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) s'est prononcée défavorablement sur ses demandes. Suite à son recours administratif préalable obligatoire infructueux, Mme [U] [Y] a saisi, le 16 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 28 février 2025, rendu après avis d'un médecin consultant, le tribunal a : déclaré le recours recevable, dit que Mme [U] [Y] pouvait prétendre au bénéfice de l'AAH, pour une durée de cinq ans, dit que Mme [U] [Y] pouvait prétendre au bénéfice de la PCH pour une durée de 10 ans. Le tribunal a retenu, sur la base de l'avis médical, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), ainsi que le respect des critères d'éligibilité à la PCH. Le jugement a été notifié le 4 mars 2025 à la MDPH. Le 4 avril 2025, la MDPH des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, la MDPH demande à la cour l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : dire que les rapports du médecin de la juridiction ne respectent pas la date impartie pour statuer et les règles d'évaluation de la RSDAE, ainsi que les règles de cotation de la PCH, dire qu'à la date impartie pour statuer la requérante était dans une situation d'emploi non compatible avec la reconnaissance d'une RSDAE et qu'elle ne pouvait se voir attribuer l'AAH, dire qu'à la date impartie pour statuer l'intimée ne rencontrait qu'une difficulté grave pour l'activité « se déplacer » et qu'elle n'était pas éligible à l'AAH, dire qu'en adoptant les conclusions du rapport de visite médicale la juridiction a entaché sa décision d'une erreur de droit tenant au non-respect des règles d'évaluation de la situation de la requérante, dire qu'en adoptant les conclusions du rapport sans motivation propre alors que la MDPH avait relevé les erreurs de cotation et le non-respect de la date impartie à statuer la juridiction n'a pas motivé sa décision, confirmer la décision de rejet d'AAH rendue par la CDAPH, confirmer la décision de rejet de la PCH redue par la CDAPH. Au soutien de ses prétentions, l'appelante soutient que : le tribunal s'est fondé sur un rapport médical ne respectant pas la date de référence du litige, en intégrant une aggravation de l'état de santé postérieure, à la date de la demande, Mme [U] [Y] occupait un emploi à temps plein, ce qui est incompatible avec la reconnaissance d'une RDSAE, concernant la PCH, les cotations retenues par le médecin consultant sont injustifiées au regard de l'autonomie de l'intimée à la date de référence. Mme [U] [Y] est représentée à l'audience du 7 avril 2026 par son conjoint en vertu d'un pouvoir spécial. Elle demande à la cour la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entrainant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, la situation de Mme [U] [Y] doit être examinée et appréciée au 22 février 2023, date de la demande. Il ressort des conclusions du médecin consultant que Mme [U] [Y] présente des déficiences responsables d'une gêne notable dans sa vie domestique, professionnelle, sociale et pour les actes de la vie quotidienne. Sur cette base, il propose un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable à l'emploi, dans la mesure où celle-ci a dû fournir des efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale professionnelle. La MDPH fait valoir qu'à la date de la demande, Mme [U] [Y] occupait un emploi à temps plein aménagé, situation de fait incompatible avec la reconnaissance d'une RSDAE. Il résulte des productions que, à la date impartie pour statuer, Mme [U] [Y] exerçait en qualité de gestionnaire de service client à concurrence des 3/5e de la semaine avec une journée de télétravail. L'incapacité de Mme [U] [Y] à travailler moins d'un mi-temps n'est ainsi pas démontrée. En outre, la cour relève que les éléments ayant conduit le tribunal à valider la RSDAE, à savoir l'arrêt de travail d'octobre 2023 et le licenciement pour inaptitude de septembre 2024, sont postérieurs à la date impartie pour statuer. Si l'aggravation de l'état de santé et la perte d'emploi qui en découle sont avérées, elles constituent des éléments nouveaux qui doivent faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la MDPH. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La demande d'octroi de l'AAH introduite par Mme [U] [Y] sera écartée. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L'article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ». La difficulté est qualifiée de : aucune difficulté lorsque la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. difficulté légère lorsqu'elle n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ; difficulté modérée lorsque l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ; difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ; difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ; Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités : mobilité manipulation (déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du logement) ; entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination') ; communication (parler, entendre, voir) ; tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui). En application du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les besoins d'aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants : les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, l'exercice de la parentalité. L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail. Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines de la demande de prestation de compensation du handicap, formée le 22 février 2023, peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions d'ouverture du droit étaient réunies à cette date. Dès lors, les éléments médicaux postérieurs ne sont pas pris en considération dans le raisonnement de la cour. En l'espèce, le médecin consultant fait état, dans ses conclusions, de sept difficultés graves et une difficulté absolue à la réalisation des actes essentiels de la vie en raison d'un état aggravatif majeur. Cependant, comme le soutient à juste titre la MDPH, ces cotations résultent d'un examen clinique pratiqué en 2024 et reflètent une situation postérieure à la décision contestée. La cour retient que les critères d'éligibilité à la PCH n'étaient pas remplis au jour de la demande. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [U] [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 28 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que Mme [U] [Y] ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé ni à la prestation du compensation du handicap au titre de sa demande du 22 février 2023, Condamne Mme [U] [Y] aux dépens. Le greffier Le président
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en commun : code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00623
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00247
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00112
en commun : code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00100
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00334
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00597
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T17:07:07.573Z.