notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 22/00147

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [G] est née le 07 octobre 1984.

Par demande réceptionnée en date du 27 juillet 2021, elle a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH) l’attribution de :
- l’allocation aux adultes handicapés,
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- une prestation de compensation du handicap,
- une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
- une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par décision du 02 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap et lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 02 novembre 2021 au 03 avril 2025.

Par décision du 02 novembre 2021, le Président du Conseil Département, après avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a prononcé le rejet de la carte mobilité inclusion mention stationnement et lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité du 02 novembre 2021 au 03 avril 2025.

Madame [M] [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable par courrier du 04 janvier 2022, lequel a été rejeté par décision du 15 février 2022, s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. 

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2022, elle a formé un recours contentieux à l’encontre de ces deux décisions.

Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [M] [G] recevable en son recours, prononcé un sursis à statuer sur les demandes, a ordonné avant dire droit une consultation médicale et commis à cette fin le Docteur [N] [J].

Le médecin a déposé son rapport de consultation médicale le 02 mars 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 04 mai 2026, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026.

A cette audience, Madame [M] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après dépôt de rapport de consultation parvenues au greffe le 16 juillet 2026 et en conséquence demandé au Tribunal de :
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa contestation des décisions de rejet d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap, rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 15 février 2022,
- rejeter les conclusions du rapport de consultation comme n’ayant ni tenu compte des documents qu’elle a versés aux débats, ni eu une approche individualisée de sa situation,
- en conséquence, juger qu’elle présente un taux d’incapacité de 80 % pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

A titre subsidiaire, Madame [M] [G] a demandé au Tribunal de :
- constater que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe son taux d’incapacité entre 50 et 79 % et juger qu’elle présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi justifiant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
- juger que, du fait de son handicap, elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activité de la vie quotidienne, justifiant l’allocation de la prestation de compensation du handicap,
- en conséquence, annuler les décisions de rejet d’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 15 février 2022, avec toutes conséquences de droit,
- juger qu’elle bénéficiera de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap,
- débouter la MDPH de toutes ses demandes, moyens et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [G] fait valoir s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés, qu’à compter de 2021 son état de santé s’est aggravé et invoque notamment à cet égard le certificat médical du Dr [A] du 18 juin 2021, celui du Dr [W] [R] du 22 juin 2021 et celui du Dr [D] du 02 décembre 2021. Elle affirme que les pathologies dont elle souffrait ont entraîné une dégénérescence certaine et nécessitent une prise en charge pour les actes de la vie quotidienne. Elle conteste dès lors le contenu du rapport de consultation médicale, notamment en ce que le Docteur [J] a retenu que les difficultés qu’elle rencontrait avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et revendique au contraire un taux d’IPP d’au moins 80 %. Elle indique avoir fait part au médecin consultant de difficultés qui ne peuvent être considérées comme étant légères et pour lesquelles son taux d’incapacité est bien supérieur à 50 %, en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle estime alors que le médecin consultant n’a pas eu une exacte appréciation de son état de santé et que son approche n’a pas été individualisée. 

En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, Madame [M] [G] affirme qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne, à savoir l’impossibilité de travailler et à tout le moins des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne, à savoir se déplacer et se maintenir en position assise ou debout plus de 10 minutes, de sorte qu’elle est éligible au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

 En défense, la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie a sollicité l’homologation du rapport de consultation du Docteur [N] [J].

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR CE :

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [M] [G] recevable en son recours selon jugement du 21 décembre 2023 et qu’il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef. 

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable 

Il convient de rappeler à Madame [M] [G] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”.

En l’espèce, il ressort de l’examen réalisé par le Docteur [N] [J] que son taux d’incapacité est inférieur à 50 % à la date de sa demande. Il ajoute « L’incidence de ces déficiences et incapacités sur l’employabilité de Mme [M] [G] à la date de la demande est essentiellement représentée par une altération et une limitation importante de la marche et des problèmes de douleurs positionnelles avec limitation importante des capacités de déplacement et de porte de charges ».

Madame [M] [G] ayant effectué sa demande auprès de la MDPH le 27 juillet 2021, seules peuvent être prises en compte les pièces contemporaines à cette demande.

Elle produit notamment un courrier du 18 juin 2021 (pièce 6.5) du Docteur [X] [A] qui indique que Madame [M] [G] présente des « douleurs chronique difficilement calmer, elle presente un gros antecedent de malformation congenitale des deux pied avece retentissment sur le bassin et la statique de la colonne en okus dune poancreatite chronoique calcifiante » ainsi qu’un certificat du 22 juin 2021 établi par le Docteur [W] [Y] (pièce 6.6) qui relève qu’elle a « des calcification pancréatiques un niveau du corps pancréatique. provoquant une dilatation du wirsung à la queue du pancréas. L’hypothèse est en faveur d’une pancréatite chronique calcifiant probablement génétique. La pancréatique chronique nécessite de contrôle régulièrement car il existe un risque dégénérescent ».

Or, force est de constater que cela a bel et bien été pris en compte par le médecin consultant puisqu’il en fait mention dans sa partie « Antécédents/évènements intercurrents ».

Il s’ensuit que Madame [M] [G] échoue à rapporter la preuve que le médecin consultant aurait mal apprécié son état de santé et qu’elle présentait au moment de sa requête un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou à tout le moins compris entre 50 et 79 %, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier si elle présentait ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [N] [J] déposé au greffe le 02 mars 2026 et de débouter Madame [M] [G] de sa demande.

- sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap

L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”

L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.”

L’article D. 245-4 du même code ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.”

 Les activités concernées (qui sont pour chacune définies au sein de l’annexe 2-5) sont les suivantes :
- domaine 1 : mobilité 
➢ se mettre debout,
❑ Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position.
❑ Inclusion : quitter la position debout pour s'asseoir, quitter la position debout pour s'allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
❑ Exclusion : rester debout, s'asseoir depuis la position allongée.
➢ faire ses transferts,
❑ Définition : Se déplacer d'une surface à une autre.
❑ Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d'un fauteuil au lit.
❑ Exclusion : Changer de position (s'asseoir, se mettre debout, s'allonger, se relever du sol, changer de point d'appui).
➢ marcher,
❑ Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol.
❑ Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l'autre.
❑ Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l'extérieur. 
➢ se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), 
❑ Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
❑ Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
❑ Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
➢ avoir la préhension de la main dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet, attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir la préhension de la main non dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet. Attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir des activités de motricité fine,
❑ Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
❑ Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
❑ Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
- domaine 2 : entretien personnel
➢ se laver,
❑ Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
❑ Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
➢ assurer l'élimination et utiliser les toilettes,
❑ Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.
❑ Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.
❑ Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
➢ s'habiller,
❑ Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait.
❑ Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison.

❑ Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
➢ prendre ses repas (manger et boire),
❑ Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
❑ Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
❑ Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
- domaine 3 : communication
➢ parler,
❑ Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
❑ Exclusion : Produire des messages non verbaux.
➢ entendre (percevoir les sons et comprendre),
❑ Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
❑ Inclusion : Traitement de l'information auditive par le cerveau.
➢ voir (distinguer et identifier),
❑ Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
❑ Inclusion : Traitement de l'information visuelle par le cerveau.
➢ utiliser des appareils et techniques de communication.
❑ Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
❑ Inclusion : Utilisation d'appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
❑ Exclusion : Utilisation d'appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l'activité est envisagée sous l'angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
- domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
➢ s'orienter dans le temps,
❑ Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année.
❑ Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l'avenir.
❑ Exclusion : Etre ponctuel.
➢ s'orienter dans l'espace,
❑ Définition : Etre conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer.
❑ Inclusion : Connaître la ville, le pays où l'on habite, la pièce où l'on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
➢ gérer sa sécurité,
❑ Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger.
❑ Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger.
❑ Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).
➢ maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
❑ Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
❑ Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.

En l'espèce, dans son rapport de consultation du 02 mars 2026, le Docteur [N] [J] indique au stade de l’examen clinique que « [Etablissement 1] marche se fait avec deux cannes, sauf sur quelques pas, et est hésitante et lente.
Le déshabillage et les transferts sont effectués lentement et assise sur le divan d’examen. […]
Raccourcissement hypotrophique de 34 certificat médical du membre inférieur gauche, avec bascule du bassin. Hypotrophie globale du membre inférieur gauche qui n’est pas fonctionnel. 
- Examen du rachis lombaire : Doigts/sol : 14 certificat médical, Schober : 13/10
La palpation retrouve une contracture paravertébrale bilatérale
On retrouve un point douloureux sacro-iliaque bilatéral. On ne retrouve pas de signe de la sonnette
Rotations : 80° des deux côtés. Inflexions latérales : 40° des deux côtés
La manœuvre de Lasègue est négative avec une élévation à 60° des deux côtés, il n’y a pas de déficit sensitif ou moteur
- Examen du rachis cervical : La palpation retrouve une contracture para-vertébrale et des trapèzes, bilatérale qui cède en décubitus. Les orifices d’[T] sont indolents. 
La flexion/extension est normale, avec une distance menton/sternum à 2cm en flexion, à 20cm en extension.
La rotation est sub normale limitée avec une distance menton/acromion à 3cm à droite, 2cm à gauche. L’inflexion latérale est limitée avec une distance oreille/acromion à 9cm à droite, 7cm à gauche. Il n’y a pas de signes de radiculalgies.
- Examen au podoscope : Pied creux du côté gauche, voute plantaire normale à droite/
- Examen des hanches : mobilité normale et symétrique, avec douleurs dans les fins d’amplitude.
- Examen des genoux : Absence d’épanchement articulaire. Extension symétrique à 0°, Flexion : distance talon/fesse : droit : 12cm, 10cm, 
Pas de tiroir, ni de laxité, pas de rabot rotulien
- Examen des chevilles et des pieds : Cicatrice opératoire des deux pieds sur le bord interne (l’hallux valgus a été corrigé des deux cotés). Orteils en griffe des deux cotés
- Mobilisation des chevilles : Flexion dorsale : 30° à droite, 30° à gauche, extension plantaire : 45° à droite, 45° à gauche, Abduction : 15° à droite, 15° à gauche, les autres mobilités sont symétriques.
Il n’y a ni laxité, ni tiroir astragalien, l’articulation médio-tarsienne est sensible des deux côtés. Les tendons d’Achille sont indolores. Tous les orteils sont sensibles à la palpation des deux côtés. Absence d’amyotrophie latéralisée.
La marche sur les talons est possible mais douloureuse surtout à gauche. La marche sur les pointes, le sautillement bi podal et monopodal ne sont pas recherchés. L’accroupissement est normal
- Examen abdominal : ventre souple mais sensible à la palpation. Pas de hernie ni d’éventration perçue, pas de défense, de contracture. Pas d’hépatomégalie ni de signes veineux abdominaux, pas d’ascite perçue, pas d’ictère.
Le reste de l’examen est sans particularités, tant au plan cardio-vasculaire (PA 100/65), que pleuro-pulmonaire, ou ostéo-articulaire ».

Le médecin poursuit en indiquant en discussion que « Mme [M] [G] […] souffre de douleurs des pieds, du rachis, de l’abdomen, ainsi que d’un état douloureux polyarticulaire et musculaire. Elle présente des limitations fonctionnelles en particulier au niveau des pieds et du rachis sans lesions vertébrales invalidantes. Sa gene fonctionnelle relève principalement d’une limitation de la marche avec douleurs ». 

Le Docteur conclut son rapport de consultation en soutenant que « Le handicap de Mme [M] [G] ne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités mentionnées à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
A la date de la demande, si le handicap de Madame [M] [G] réduit de manière durable et importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied mais ne lui impose pas d’être accompagnée par une personne lors de ses déplacements ».

Or, il a été précédemment rappelé que pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, l’intéressée doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, lesdites difficultés devant être de surcroît définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

En l’espèce, si Madame [M] [G] soutient qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne, à savoir l’impossibilité de travailler, force est de constater qu’il vient d’être jugé qu’elle ne présente qu’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte que cette condition n’est pas remplie.

S’agissant des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne, elle cite notamment les problèmes de déplacement et l’impossibilité de se maintenir en position assise ou debout plus de 10 minutes. Or, si l’annexe 2.5 prévoit bel et bien l’item relatif aux difficultés de déplacement, il n’en va pas de même pour la difficulté de maintien en position assise ou debout plus de 10 minutes qui au demeurant n’a pas été retenue par l’expert, de sorte qu’une fois de plus Madame [M] [G] ne remplit pas les critères pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap et que sa demande ne peut qu’être rejetée.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [M] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;

RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; 

CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 22/00147 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FEHU




Minute : 26/











[M] [G]


C/ 


MDPH DE HAUTE-SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [G]
- MDPH 74

Copie délivrée le :
à :
- Me [Localité 2]


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

10 Septembre 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [M] [G]
née le 07/10/1984 à [Localité 3] (67)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique CANET, avocate au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Me Marion PUY, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000452 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])


ET :



DÉFENDEUR : 


MDPH DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Mme [K] [O], munie d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [G] est née le 07 octobre 1984.

Par demande réceptionnée en date du 27 juillet 2021, elle a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH) l’attribution de :
- l’allocation aux adultes handicapés,
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
- une prestation de compensation du handicap,
- une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
- une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par décision du 02 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap et lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 02 novembre 2021 au 03 avril 2025.

Par décision du 02 novembre 2021, le Président du Conseil Département, après avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a prononcé le rejet de la carte mobilité inclusion mention stationnement et lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité du 02 novembre 2021 au 03 avril 2025.

Madame [M] [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable par courrier du 04 janvier 2022, lequel a été rejeté par décision du 15 février 2022, s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. 

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2022, elle a formé un recours contentieux à l’encontre de ces deux décisions.

Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [M] [G] recevable en son recours, prononcé un sursis à statuer sur les demandes, a ordonné avant dire droit une consultation médicale et commis à cette fin le Docteur [N] [J].

Le médecin a déposé son rapport de consultation médicale le 02 mars 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 04 mai 2026, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026.

A cette audience, Madame [M] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après dépôt de rapport de consultation parvenues au greffe le 16 juillet 2026 et en conséquence demandé au Tribunal de :
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa contestation des décisions de rejet d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap, rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 15 février 2022,
- rejeter les conclusions du rapport de consultation comme n’ayant ni tenu compte des documents qu’elle a versés aux débats, ni eu une approche individualisée de sa situation,
- en conséquence, juger qu’elle présente un taux d’incapacité de 80 % pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

A titre subsidiaire, Madame [M] [G] a demandé au Tribunal de :
- constater que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe son taux d’incapacité entre 50 et 79 % et juger qu’elle présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi justifiant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
- juger que, du fait de son handicap, elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activité de la vie quotidienne, justifiant l’allocation de la prestation de compensation du handicap,
- en conséquence, annuler les décisions de rejet d’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 15 février 2022, avec toutes conséquences de droit,
- juger qu’elle bénéficiera de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap,
- débouter la MDPH de toutes ses demandes, moyens et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [G] fait valoir s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés, qu’à compter de 2021 son état de santé s’est aggravé et invoque notamment à cet égard le certificat médical du Dr [A] du 18 juin 2021, celui du Dr [W] [R] du 22 juin 2021 et celui du Dr [D] du 02 décembre 2021. Elle affirme que les pathologies dont elle souffrait ont entraîné une dégénérescence certaine et nécessitent une prise en charge pour les actes de la vie quotidienne. Elle conteste dès lors le contenu du rapport de consultation médicale, notamment en ce que le Docteur [J] a retenu que les difficultés qu’elle rencontrait avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et revendique au contraire un taux d’IPP d’au moins 80 %. Elle indique avoir fait part au médecin consultant de difficultés qui ne peuvent être considérées comme étant légères et pour lesquelles son taux d’incapacité est bien supérieur à 50 %, en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle estime alors que le médecin consultant n’a pas eu une exacte appréciation de son état de santé et que son approche n’a pas été individualisée. 

En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, Madame [M] [G] affirme qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne, à savoir l’impossibilité de travailler et à tout le moins des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne, à savoir se déplacer et se maintenir en position assise ou debout plus de 10 minutes, de sorte qu’elle est éligible au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

 En défense, la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie a sollicité l’homologation du rapport de consultation du Docteur [N] [J].

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE :

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [M] [G] recevable en son recours selon jugement du 21 décembre 2023 et qu’il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef. 

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable 

Il convient de rappeler à Madame [M] [G] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”.

En l’espèce, il ressort de l’examen réalisé par le Docteur [N] [J] que son taux d’incapacité est inférieur à 50 % à la date de sa demande. Il ajoute « L’incidence de ces déficiences et incapacités sur l’employabilité de Mme [M] [G] à la date de la demande est essentiellement représentée par une altération et une limitation importante de la marche et des problèmes de douleurs positionnelles avec limitation importante des capacités de déplacement et de porte de charges ».

Madame [M] [G] ayant effectué sa demande auprès de la MDPH le 27 juillet 2021, seules peuvent être prises en compte les pièces contemporaines à cette demande.

Elle produit notamment un courrier du 18 juin 2021 (pièce 6.5) du Docteur [X] [A] qui indique que Madame [M] [G] présente des « douleurs chronique difficilement calmer, elle presente un gros antecedent de malformation congenitale des deux pied avece retentissment sur le bassin et la statique de la colonne en okus dune poancreatite chronoique calcifiante » ainsi qu’un certificat du 22 juin 2021 établi par le Docteur [W] [Y] (pièce 6.6) qui relève qu’elle a « des calcification pancréatiques un niveau du corps pancréatique. provoquant une dilatation du wirsung à la queue du pancréas. L’hypothèse est en faveur d’une pancréatite chronique calcifiant probablement génétique. La pancréatique chronique nécessite de contrôle régulièrement car il existe un risque dégénérescent ».

Or, force est de constater que cela a bel et bien été pris en compte par le médecin consultant puisqu’il en fait mention dans sa partie « Antécédents/évènements intercurrents ».

Il s’ensuit que Madame [M] [G] échoue à rapporter la preuve que le médecin consultant aurait mal apprécié son état de santé et qu’elle présentait au moment de sa requête un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou à tout le moins compris entre 50 et 79 %, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier si elle présentait ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [N] [J] déposé au greffe le 02 mars 2026 et de débouter Madame [M] [G] de sa demande.

- sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap

L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”

L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.”

L’article D. 245-4 du même code ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.”

 Les activités concernées (qui sont pour chacune définies au sein de l’annexe 2-5) sont les suivantes :
- domaine 1 : mobilité 
➢ se mettre debout,
❑ Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n'importe quelle position.
❑ Inclusion : quitter la position debout pour s'asseoir, quitter la position debout pour s'allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
❑ Exclusion : rester debout, s'asseoir depuis la position allongée.
➢ faire ses transferts,
❑ Définition : Se déplacer d'une surface à une autre.
❑ Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d'un fauteuil au lit.
❑ Exclusion : Changer de position (s'asseoir, se mettre debout, s'allonger, se relever du sol, changer de point d'appui).
➢ marcher,
❑ Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu'au moins un des pieds soit toujours au sol.
❑ Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l'autre.
❑ Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l'extérieur. 
➢ se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), 
❑ Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
❑ Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
❑ Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
➢ avoir la préhension de la main dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet, attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir la préhension de la main non dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu'elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l'action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l'action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l'objet. Attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir des activités de motricité fine,
❑ Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
❑ Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
❑ Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
- domaine 2 : entretien personnel
➢ se laver,
❑ Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l'eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
❑ Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
➢ assurer l'élimination et utiliser les toilettes,
❑ Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.
❑ Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.
❑ Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
➢ s'habiller,
❑ Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l'ordre et en fonction du contexte social et du temps qu'il fait.
❑ Inclusion : Préparer des vêtements, s'habiller selon les circonstances, la saison.

❑ Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
➢ prendre ses repas (manger et boire),
❑ Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
❑ Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
❑ Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l'assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
- domaine 3 : communication
➢ parler,
❑ Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
❑ Exclusion : Produire des messages non verbaux.
➢ entendre (percevoir les sons et comprendre),
❑ Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu'une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
❑ Inclusion : Traitement de l'information auditive par le cerveau.
➢ voir (distinguer et identifier),
❑ Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
❑ Inclusion : Traitement de l'information visuelle par le cerveau.
➢ utiliser des appareils et techniques de communication.
❑ Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
❑ Inclusion : Utilisation d'appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
❑ Exclusion : Utilisation d'appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l'activité est envisagée sous l'angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
- domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
➢ s'orienter dans le temps,
❑ Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l'année.
❑ Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l'avenir.
❑ Exclusion : Etre ponctuel.
➢ s'orienter dans l'espace,
❑ Définition : Etre conscient de l'endroit où l'on se trouve, savoir se repérer.
❑ Inclusion : Connaître la ville, le pays où l'on habite, la pièce où l'on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
➢ gérer sa sécurité,
❑ Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d'un danger.
❑ Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger.
❑ Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).
➢ maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
❑ Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
❑ Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.

En l'espèce, dans son rapport de consultation du 02 mars 2026, le Docteur [N] [J] indique au stade de l’examen clinique que « [Etablissement 1] marche se fait avec deux cannes, sauf sur quelques pas, et est hésitante et lente.
Le déshabillage et les transferts sont effectués lentement et assise sur le divan d’examen. […]
Raccourcissement hypotrophique de 34 certificat médical du membre inférieur gauche, avec bascule du bassin. Hypotrophie globale du membre inférieur gauche qui n’est pas fonctionnel. 
- Examen du rachis lombaire : Doigts/sol : 14 certificat médical, Schober : 13/10
La palpation retrouve une contracture paravertébrale bilatérale
On retrouve un point douloureux sacro-iliaque bilatéral. On ne retrouve pas de signe de la sonnette
Rotations : 80° des deux côtés. Inflexions latérales : 40° des deux côtés
La manœuvre de Lasègue est négative avec une élévation à 60° des deux côtés, il n’y a pas de déficit sensitif ou moteur
- Examen du rachis cervical : La palpation retrouve une contracture para-vertébrale et des trapèzes, bilatérale qui cède en décubitus. Les orifices d’[T] sont indolents. 
La flexion/extension est normale, avec une distance menton/sternum à 2cm en flexion, à 20cm en extension.
La rotation est sub normale limitée avec une distance menton/acromion à 3cm à droite, 2cm à gauche. L’inflexion latérale est limitée avec une distance oreille/acromion à 9cm à droite, 7cm à gauche. Il n’y a pas de signes de radiculalgies.
- Examen au podoscope : Pied creux du côté gauche, voute plantaire normale à droite/
- Examen des hanches : mobilité normale et symétrique, avec douleurs dans les fins d’amplitude.
- Examen des genoux : Absence d’épanchement articulaire. Extension symétrique à 0°, Flexion : distance talon/fesse : droit : 12cm, 10cm, 
Pas de tiroir, ni de laxité, pas de rabot rotulien
- Examen des chevilles et des pieds : Cicatrice opératoire des deux pieds sur le bord interne (l’hallux valgus a été corrigé des deux cotés). Orteils en griffe des deux cotés
- Mobilisation des chevilles : Flexion dorsale : 30° à droite, 30° à gauche, extension plantaire : 45° à droite, 45° à gauche, Abduction : 15° à droite, 15° à gauche, les autres mobilités sont symétriques.
Il n’y a ni laxité, ni tiroir astragalien, l’articulation médio-tarsienne est sensible des deux côtés. Les tendons d’Achille sont indolores. Tous les orteils sont sensibles à la palpation des deux côtés. Absence d’amyotrophie latéralisée.
La marche sur les talons est possible mais douloureuse surtout à gauche. La marche sur les pointes, le sautillement bi podal et monopodal ne sont pas recherchés. L’accroupissement est normal
- Examen abdominal : ventre souple mais sensible à la palpation. Pas de hernie ni d’éventration perçue, pas de défense, de contracture. Pas d’hépatomégalie ni de signes veineux abdominaux, pas d’ascite perçue, pas d’ictère.
Le reste de l’examen est sans particularités, tant au plan cardio-vasculaire (PA 100/65), que pleuro-pulmonaire, ou ostéo-articulaire ».

Le médecin poursuit en indiquant en discussion que « Mme [M] [G] […] souffre de douleurs des pieds, du rachis, de l’abdomen, ainsi que d’un état douloureux polyarticulaire et musculaire. Elle présente des limitations fonctionnelles en particulier au niveau des pieds et du rachis sans lesions vertébrales invalidantes. Sa gene fonctionnelle relève principalement d’une limitation de la marche avec douleurs ». 

Le Docteur conclut son rapport de consultation en soutenant que « Le handicap de Mme [M] [G] ne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités mentionnées à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
A la date de la demande, si le handicap de Madame [M] [G] réduit de manière durable et importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied mais ne lui impose pas d’être accompagnée par une personne lors de ses déplacements ».

Or, il a été précédemment rappelé que pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, l’intéressée doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, lesdites difficultés devant être de surcroît définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

En l’espèce, si Madame [M] [G] soutient qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne, à savoir l’impossibilité de travailler, force est de constater qu’il vient d’être jugé qu’elle ne présente qu’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte que cette condition n’est pas remplie.

S’agissant des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne, elle cite notamment les problèmes de déplacement et l’impossibilité de se maintenir en position assise ou debout plus de 10 minutes. Or, si l’annexe 2.5 prévoit bel et bien l’item relatif aux difficultés de déplacement, il n’en va pas de même pour la difficulté de maintien en position assise ou debout plus de 10 minutes qui au demeurant n’a pas été retenue par l’expert, de sorte qu’une fois de plus Madame [M] [G] ne remplit pas les critères pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap et que sa demande ne peut qu’être rejetée.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [M] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;

RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; 

CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L160-8, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale R142-8, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:05:37.982Z.