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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00219

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [D] [N] épouse [E], née le 05 février 1987, a sollicité en date du 05 mai 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH). 

Par décision du 29 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.

Madame [D] [N] épouse [E] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable par courrier du 09 octobre 2023, lequel a été rejeté par décision du 23 janvier 2024.

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, elle a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

Le dossier a été fixé à l'audience du 09 janvier 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 07 mai 2026, Madame [D] [N] épouse [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues au greffe en date du 26 mai 2025 et demandé au Tribunal de :
- la déclarer recevable en son recours,
- retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi,
- avant dire droit ordonner une mesure d’expertise médicale,
- en tout état de cause, annuler la décision de la MDPH,
- annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- en conséquence, lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [N] épouse [E] invoque à son profit les dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’elle souffre aujourd’hui de séquelles neurologiques multifactorielles qui rendent impossible toute activité non accompagnée. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun diplôme et n’a jamais pu travailler, et que si elle n’est atteinte d’aucun retard de développement sur le plan psychique, elle souffre néanmoins d’une déficience en lien avec la mémoire, ce qui affecte son autonomie dans la gestion des actes de la vie courante. Elle précise également subir des déficiences au niveau de l’audition cette difficulté étant augmentée par le fait qu’elle ne maîtrise pas la langue française. Elle en déduit que sa situation relève d’une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.

 En défense, la MDPH a également sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et demandé en conséquence au Tribunal de :
- confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 janvier 2024
- débouter en conséquence Madame [D] [N] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes.

Elle a précisé à l’audience que la décision du 24 janvier 2024 est affectée d’une erreur, la motivation faisant référence à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % alors qu’en fait il est inférieur à 50 % et que donc il n’y a pas à rechercher si Madame [D] [N] épouse [E] présentait ou non au moment du dépôt de sa requête une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH relève donc que Madame [D] [N] épouse [E] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce, il est démontré que Madame [D] [N] épouse [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 janvier 2024, Madame [D] [N] épouse [E] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 14 mars 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Madame [D] [N] épouse [E] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [N] épouse [E] conteste présenter un taux d’incapacité inférieur à 50 % et soutient que si l'on ne peut que retenir un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, elle présentait en tout état de cause à la date à laquelle la commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a statué, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en raison de ses problèmes de santé, ce qui doit lui ouvrir le droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Il ressort du dossier que Madame [D] [N] épouse [E] justifie avoir été opérée en 2020 d’un hémangioblastome cérébelleux, dont elle a gardé des séquelles invalidantes à type de vertiges et d’intolérance au bruit, selon l’attestation du Docteur [K] [Z] datée du 06 octobre 2023.

Si ce même médecin, dans son attestation du 18 décembre 2023, a indiqué que Madame [D] [N] épouse [E] souffrait de « vertiges rotatoires, troubles de l’attention et troubles mnésiques » avec la précision que « le handicap ressenti parait invalidant », pour autant force est de constater que l’intéressée produit en pièce n° 14 un compte rendu de consultation externe réalisé le 27 octobre 2024 par le service de neurochirurgie du CHANGE sur lequel il est indiqué « elle avait vu l’an dernier ma collègue le Dr [V] pour le suivi d’un hémangioblastome cérébelleux avec des suites favorables.
Ce jour, l’état clinique est satisfaisant sans limitation d’activités particulière. Elle me rapporte des douleurs cervicales surtout lors de l’hyperextension. Je lui ait prescrit en ce sens une kinésithérapie de renforcement musculaire et des amplitudes cervicales(…) » 

Il en résulte que les pièces produites par Madame [D] [N] épouse [E] ne sont pas de nature à apporter un quelconque commencement de preuve de ce que cette dernière présenterait potentiellement un taux d’incapacité supérieur à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dès lors qu’il est indiqué qu’elle présentait en 2023 un hémangioblastome cérébelleux « avec des suites favorables » et qu’en octobre 2024, le médecin a expressément indiqué que son état clinique était « satisfaisant » et surtout « sans limitation d’activités particulière ».

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Il en résulte que les éléments produits par Madame [D] [N] épouse [E] ne sont pas de nature à amener la juridiction à remettre en question l’appréciation qui a été faite par la CDAPH de sa situation et que cette dernière ne peut qu’être déboutée de sa demande de consultation médicale, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve ainsi que de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. 

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [D] [N] épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Madame [D] [N] épouse [E] recevable en son recours ; 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE Madame [D] [N] épouse [E] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise ; 

CONDAMNE Madame [D] [N] épouse [E] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00219 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTAG




Minute : 26/











[D] [N] épouse [E]


C/ 


MDPH DE HAUTE-SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [E]
- MDPH 74

Copie délivrée le :
à :
- Me BENAMOR


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

25 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [D] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Leïla BENAMOR, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-303 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)


ET :


DÉFENDEUR : 


MDPH DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Y], munie d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [D] [N] épouse [E], née le 05 février 1987, a sollicité en date du 05 mai 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH). 

Par décision du 29 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.

Madame [D] [N] épouse [E] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable par courrier du 09 octobre 2023, lequel a été rejeté par décision du 23 janvier 2024.

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, elle a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

Le dossier a été fixé à l'audience du 09 janvier 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 07 mai 2026, Madame [D] [N] épouse [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues au greffe en date du 26 mai 2025 et demandé au Tribunal de :
- la déclarer recevable en son recours,
- retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi,
- avant dire droit ordonner une mesure d’expertise médicale,
- en tout état de cause, annuler la décision de la MDPH,
- annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- en conséquence, lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [N] épouse [E] invoque à son profit les dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’elle souffre aujourd’hui de séquelles neurologiques multifactorielles qui rendent impossible toute activité non accompagnée. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun diplôme et n’a jamais pu travailler, et que si elle n’est atteinte d’aucun retard de développement sur le plan psychique, elle souffre néanmoins d’une déficience en lien avec la mémoire, ce qui affecte son autonomie dans la gestion des actes de la vie courante. Elle précise également subir des déficiences au niveau de l’audition cette difficulté étant augmentée par le fait qu’elle ne maîtrise pas la langue française. Elle en déduit que sa situation relève d’une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.

 En défense, la MDPH a également sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et demandé en conséquence au Tribunal de :
- confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 janvier 2024
- débouter en conséquence Madame [D] [N] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes.

Elle a précisé à l’audience que la décision du 24 janvier 2024 est affectée d’une erreur, la motivation faisant référence à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % alors qu’en fait il est inférieur à 50 % et que donc il n’y a pas à rechercher si Madame [D] [N] épouse [E] présentait ou non au moment du dépôt de sa requête une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH relève donc que Madame [D] [N] épouse [E] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.



SUR CE :

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce, il est démontré que Madame [D] [N] épouse [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 janvier 2024, Madame [D] [N] épouse [E] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 14 mars 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Madame [D] [N] épouse [E] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [N] épouse [E] conteste présenter un taux d’incapacité inférieur à 50 % et soutient que si l'on ne peut que retenir un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, elle présentait en tout état de cause à la date à laquelle la commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a statué, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en raison de ses problèmes de santé, ce qui doit lui ouvrir le droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Il ressort du dossier que Madame [D] [N] épouse [E] justifie avoir été opérée en 2020 d’un hémangioblastome cérébelleux, dont elle a gardé des séquelles invalidantes à type de vertiges et d’intolérance au bruit, selon l’attestation du Docteur [K] [Z] datée du 06 octobre 2023.

Si ce même médecin, dans son attestation du 18 décembre 2023, a indiqué que Madame [D] [N] épouse [E] souffrait de « vertiges rotatoires, troubles de l’attention et troubles mnésiques » avec la précision que « le handicap ressenti parait invalidant », pour autant force est de constater que l’intéressée produit en pièce n° 14 un compte rendu de consultation externe réalisé le 27 octobre 2024 par le service de neurochirurgie du CHANGE sur lequel il est indiqué « elle avait vu l’an dernier ma collègue le Dr [V] pour le suivi d’un hémangioblastome cérébelleux avec des suites favorables.
Ce jour, l’état clinique est satisfaisant sans limitation d’activités particulière. Elle me rapporte des douleurs cervicales surtout lors de l’hyperextension. Je lui ait prescrit en ce sens une kinésithérapie de renforcement musculaire et des amplitudes cervicales(…) » 

Il en résulte que les pièces produites par Madame [D] [N] épouse [E] ne sont pas de nature à apporter un quelconque commencement de preuve de ce que cette dernière présenterait potentiellement un taux d’incapacité supérieur à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dès lors qu’il est indiqué qu’elle présentait en 2023 un hémangioblastome cérébelleux « avec des suites favorables » et qu’en octobre 2024, le médecin a expressément indiqué que son état clinique était « satisfaisant » et surtout « sans limitation d’activités particulière ».

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Il en résulte que les éléments produits par Madame [D] [N] épouse [E] ne sont pas de nature à amener la juridiction à remettre en question l’appréciation qui a été faite par la CDAPH de sa situation et que cette dernière ne peut qu’être déboutée de sa demande de consultation médicale, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve ainsi que de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. 

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [D] [N] épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. 

 PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Madame [D] [N] épouse [E] recevable en son recours ; 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE Madame [D] [N] épouse [E] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise ; 

CONDAMNE Madame [D] [N] épouse [E] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale R412-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:18.320Z.