Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00706
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [I], née le 06 février 1976, a sollicité en date du 07 octobre 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH). Sa demande ayant été rejetée par décision du 18 février 2025, Madame [L] [I] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après dénommées CDAPH) le 25 avril 2025, laquelle a confirmé cette décision en date du 05 août 2025. Selon requête parvenue au greffe le 02 septembre 2025, Madame [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026, Madame [L] [I] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et donc demandé au tribunal de : - juger bien fondé et recevable son recours à l’encontre du refus d’allocation aux adultes handicapés, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale, - au fond, lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2024, et ce pour une durée de 5 ans. En tout état de cause, Madame [L] [I] a demandé au Tribunal de : - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la CPAM, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [I] fait valoir qu’elle est atteinte d’un syndrome déficitaire postural chronique dont les symptômes sont particulièrement invalidants au quotidien, auquel se surajoutent une photophobie modérée, des acouphènes et une hyperacousie, ainsi que des pulsations hémafaciales et surtout des migraines vestibulaires. Elle fait valoir que face à ses nombreuses pathologies, le traitement suivi a dû être réévalué en raison du faible effet, voire de l’inefficacité de certains médicaments prescrits et qu’elle est sans cesse contrainte de développer des stratégies de compensation. Elle indique subir une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne, dans ses déplacements, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité quasi absolue de travailler. Elle estime que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait dû retenir un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou a minima, compris entre 50 et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi puisque ses déficiences induisent directement et nécessairement des limitations d’activités, qui rendent nécessaire un suivi médical s’inscrivant dans la durée et présentent un caractère évolutif. En défense, la MDPH a conclu au débouté des demandes formées par Madame [L] [I] et sollicité la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 août 2025 tout en indiquant oralement être d’accord avec la demande d’expertise au motif que l’entretien avec son médecin conseil se serait mal passé, Madame [L] [I] accusant le professionnel de lui avoir demander d’enlever sa culotte pour vérifier une cicatrice qui n’avait rien à voir avec le litige, ce que celui-ci aurait contesté. Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH relève que Madame [L] [I] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, il est démontré que Madame [L] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 août 2025. Madame [L] [I] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 02 septembre 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours. - sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’invalidité de Madame [L] [I] a été estimé comme étant inférieur à 50 % par la maison départementale des personnes handicapées, tandis que la requérante estime que son handicap justifie au contraire un taux supérieur à 80 % et à tout le moins un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les accusations développées par Madame [L] [I] à l’encontre du médecin conseil de la MDPH, aussi graves soient elles, n’étant corroborées par aucune pièce objective du dossier, doivent être écartées et ne peuvent ouvrir droit d’office à une mesure d’expertise diligentée par le tribunal. De la même manière, l’accord donné oralement à l’audience par la MDPH pour que la mesure d’expertise sollicitée puisse avoir lieu ne saurait lier le tribunal au vu du manque criant d’experts judiciaires, la MDPH pouvant si elle considère que les conditions dans lesquelles son médecin conseil a procédé à l’expertise de la requérante étaient sujettes à discussion, organiser elle-même une nouvelle mesure de consultation. Au soutien de sa requête, Madame [L] [I] produit : - le compte rendu de son hospitalisation du 08 avril 2025 au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [R] [P] [Y], lequel est donc postérieur à la requête et qui précise que Madame [L] [I] « se dit aller beaucoup mieux. Certes la guérison n’est pas là (…) mais l’amélioration obtenue est nette. Les sensations d’instabilité ont globalement régressé, la symptomatologie persistante est mieux vécue, mieux acceptée, lui permettant ainsi une reprise d’activité dont activités sportives. » - une attestation d’entretiens psychologiques suivis les 02 et 30 août 2023, ainsi que le 13 septembre 2023, soit plus d’un an avant le dépôt de la requête, - la demande de renseignements en vue d’une admission au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [R] [P] [Y], datée du 03 septembre 2024, - un courrier de son médecin traitant du 03 janvier 2023, - une attestation de suivi au sein du service audiologie et explorations otoneurologiques du 18 juillet 2024, dont il ressort qu’elle est suivie pour une pathologie vestibulaire chronique en rapport avec une migraine vestibulaire, mal des transports (terrestre et aérien), - diverses ordonnances médicales, - un certificat médical établi par son médecin traitant le 09 novembre 2022, pour son dossier MDPH, auquel est annexé un document commençant par « 7. Remarques ou observations complémentaires si besoin » ne comportant aucune mention si ce n’est le tampon de son médecin traitant et la date du 13 août 2024, - deux courriers des 08 février 2022 et 08 septembre 2022 émanant du service audiologie et explorations otoneurologiques et destinés à son médecin traitant, - un certificat médical du 09 septembre 2024 de son médecin traitant dans lequel il atteste de la nécessité pour Madame [L] [I] de bénéficier d’un séjour au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [R] [P] [Y], - la fiche médicale établie le 21 avril 2022 par le médecin du travail pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, - une notification de pension d’invalidité du 15 novembre 2022 (catégorie 1) et celle du 11 janvier 2023 (catégorie 2). S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Madame [L] [I] qu’elle rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une incidence légère à modérée de ces difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle, qui correspond à un taux inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Force est de constater que les pièces produites par Madame [L] [I] ne sont pas de nature à apporter un quelconque commencement de preuve de ce que cette dernière présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 %, voire un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le compte rendu de son hospitalisation tel que rédigé le 08 avril 2025 soulignant au contraire une nette amélioration de son état de santé avec la mention de la possibilité d’une reprise d’activité sportive. Il en résulte que Madame [L] [I] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire permettant de considérer que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a fait une appréciation erronée de son handicap, lorsqu’elle a estimé que les difficultés qu’elle présentait avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, permettant ainsi de remettre en cause la décision querellée et de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée avant dire droit par Madame [L] [I], laquelle ne tend qu’à suppléer la carence de la requérante dans l’administration de la preuve. Il convient par voie de conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis la décision du 18 février 2025, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Madame [L] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [L] [I] recevable en son recours ; DÉBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de mise en œuvre avant dire droit d’une mesure d’expertise médicale et de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; DÉBOUTE Madame [L] [I] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00706 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6RU Minute : 26/ [L] [I] C/ MDPH DE HAUTE-SAVOIE Notification par LRAR le : à : - Mme [I] - MDPH 74 Copie délivrée le : à : - Me PARIER Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 10 Septembre 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [L] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon PARIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Eva GROCHOCINSKA, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : MDPH DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [B] [K], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [I], née le 06 février 1976, a sollicité en date du 07 octobre 2024 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH). Sa demande ayant été rejetée par décision du 18 février 2025, Madame [L] [I] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après dénommées CDAPH) le 25 avril 2025, laquelle a confirmé cette décision en date du 05 août 2025. Selon requête parvenue au greffe le 02 septembre 2025, Madame [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026, Madame [L] [I] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et donc demandé au tribunal de : - juger bien fondé et recevable son recours à l’encontre du refus d’allocation aux adultes handicapés, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale, - au fond, lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2024, et ce pour une durée de 5 ans. En tout état de cause, Madame [L] [I] a demandé au Tribunal de : - juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la CPAM, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [I] fait valoir qu’elle est atteinte d’un syndrome déficitaire postural chronique dont les symptômes sont particulièrement invalidants au quotidien, auquel se surajoutent une photophobie modérée, des acouphènes et une hyperacousie, ainsi que des pulsations hémafaciales et surtout des migraines vestibulaires. Elle fait valoir que face à ses nombreuses pathologies, le traitement suivi a dû être réévalué en raison du faible effet, voire de l’inefficacité de certains médicaments prescrits et qu’elle est sans cesse contrainte de développer des stratégies de compensation. Elle indique subir une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne, dans ses déplacements, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité quasi absolue de travailler. Elle estime que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aurait dû retenir un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou a minima, compris entre 50 et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi puisque ses déficiences induisent directement et nécessairement des limitations d’activités, qui rendent nécessaire un suivi médical s’inscrivant dans la durée et présentent un caractère évolutif. En défense, la MDPH a conclu au débouté des demandes formées par Madame [L] [I] et sollicité la confirmation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 août 2025 tout en indiquant oralement être d’accord avec la demande d’expertise au motif que l’entretien avec son médecin conseil se serait mal passé, Madame [L] [I] accusant le professionnel de lui avoir demander d’enlever sa culotte pour vérifier une cicatrice qui n’avait rien à voir avec le litige, ce que celui-ci aurait contesté. Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH relève que Madame [L] [I] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. SUR CE - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. En l'espèce, il est démontré que Madame [L] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 août 2025. Madame [L] [I] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 02 septembre 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours. - sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. En l’espèce, il ressort du dossier que le taux d’invalidité de Madame [L] [I] a été estimé comme étant inférieur à 50 % par la maison départementale des personnes handicapées, tandis que la requérante estime que son handicap justifie au contraire un taux supérieur à 80 % et à tout le moins un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les accusations développées par Madame [L] [I] à l’encontre du médecin conseil de la MDPH, aussi graves soient elles, n’étant corroborées par aucune pièce objective du dossier, doivent être écartées et ne peuvent ouvrir droit d’office à une mesure d’expertise diligentée par le tribunal. De la même manière, l’accord donné oralement à l’audience par la MDPH pour que la mesure d’expertise sollicitée puisse avoir lieu ne saurait lier le tribunal au vu du manque criant d’experts judiciaires, la MDPH pouvant si elle considère que les conditions dans lesquelles son médecin conseil a procédé à l’expertise de la requérante étaient sujettes à discussion, organiser elle-même une nouvelle mesure de consultation. Au soutien de sa requête, Madame [L] [I] produit : - le compte rendu de son hospitalisation du 08 avril 2025 au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [R] [P] [Y], lequel est donc postérieur à la requête et qui précise que Madame [L] [I] « se dit aller beaucoup mieux. Certes la guérison n’est pas là (…) mais l’amélioration obtenue est nette. Les sensations d’instabilité ont globalement régressé, la symptomatologie persistante est mieux vécue, mieux acceptée, lui permettant ainsi une reprise d’activité dont activités sportives. » - une attestation d’entretiens psychologiques suivis les 02 et 30 août 2023, ainsi que le 13 septembre 2023, soit plus d’un an avant le dépôt de la requête, - la demande de renseignements en vue d’une admission au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [R] [P] [Y], datée du 03 septembre 2024, - un courrier de son médecin traitant du 03 janvier 2023, - une attestation de suivi au sein du service audiologie et explorations otoneurologiques du 18 juillet 2024, dont il ressort qu’elle est suivie pour une pathologie vestibulaire chronique en rapport avec une migraine vestibulaire, mal des transports (terrestre et aérien), - diverses ordonnances médicales, - un certificat médical établi par son médecin traitant le 09 novembre 2022, pour son dossier MDPH, auquel est annexé un document commençant par « 7. Remarques ou observations complémentaires si besoin » ne comportant aucune mention si ce n’est le tampon de son médecin traitant et la date du 13 août 2024, - deux courriers des 08 février 2022 et 08 septembre 2022 émanant du service audiologie et explorations otoneurologiques et destinés à son médecin traitant, - un certificat médical du 09 septembre 2024 de son médecin traitant dans lequel il atteste de la nécessité pour Madame [L] [I] de bénéficier d’un séjour au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle [R] [P] [Y], - la fiche médicale établie le 21 avril 2022 par le médecin du travail pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, - une notification de pension d’invalidité du 15 novembre 2022 (catégorie 1) et celle du 11 janvier 2023 (catégorie 2). S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Madame [L] [I] qu’elle rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une incidence légère à modérée de ces difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle, qui correspond à un taux inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Force est de constater que les pièces produites par Madame [L] [I] ne sont pas de nature à apporter un quelconque commencement de preuve de ce que cette dernière présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 %, voire un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le compte rendu de son hospitalisation tel que rédigé le 08 avril 2025 soulignant au contraire une nette amélioration de son état de santé avec la mention de la possibilité d’une reprise d’activité sportive. Il en résulte que Madame [L] [I] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire permettant de considérer que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées a fait une appréciation erronée de son handicap, lorsqu’elle a estimé que les difficultés qu’elle présentait avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, permettant ainsi de remettre en cause la décision querellée et de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée avant dire droit par Madame [L] [I], laquelle ne tend qu’à suppléer la carence de la requérante dans l’administration de la preuve. Il convient par voie de conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis la décision du 18 février 2025, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Madame [L] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [L] [I] recevable en son recours ; DÉBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de mise en œuvre avant dire droit d’une mesure d’expertise médicale et de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; DÉBOUTE Madame [L] [I] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R412-16, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00219
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R412-16, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00414
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R412-16, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00140
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R412-16, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00346
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00580
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00850
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00147
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00592
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:06:16.743Z.