notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00580

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [R], née le 20 octobre 1990, a sollicité en date du 08 août 2023 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH). 
 
Sa demande ayant été rejetée par décision du 05 mars 2024, Madame [P] [R] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 16 avril 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 25 juin 2024.

Par requête parvenue au greffe en date du 05 août 2024, Madame [P] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

Par jugement du 19 juin 2025, le Tribunal a déclaré Madame [P] [R] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [I] [O].

Le Docteur [I] [O] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2026. 

Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026.

A cette audience, Madame [P] [R] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et a demandé au tribunal de :
- lui attribuer un taux de 80 % ainsi que l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2023,
- à défaut, lui accorder un taux compris entre 51 et 80 % avec restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2023,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la CPAM,
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [R] se prévaut du rapport du médecin consultant, tout en affirmant que son état de santé entraîne une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne ainsi que dans ses déplacements intérieurs et extérieurs, qui la place dans l’impossibilité quasi absolue de travailler. Elle en déduit que contrairement à ce qu’a retenu le médecin consultant, son taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %.

En défense, la MDPH a sollicité l’homologation du rapport de consultation avec l’attribution pour Madame [P] [R] de l’allocation aux adultes handicapés pour cinq ans à compter du 1er septembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE

- sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”.

En l’espèce, le médecin consultant a indiqué « Madame [P] [R], 35 ans, présente une pathologie chronique sévère qui a une expression, certes, ostéo-articulaire, mais également cutanée et surtout vasculaire.
Il s’y associe un syndrome des anticorps antiphospholipides responsable de plusieurs thromboses artérielles, ce qui est loin d’être banal à l’âge de cette jeune femme.
Bien entendu, ces pathologies imposent un traitement anticoagulant par antivitamine K ce qui là aussi n’a rien de banal chez une femme de 35 ans avec surveillance de la coagulation constante.
Ces anticoagulants sont responsables de micro-saignements sur le long cours qui, à leur tour, sont responsables d’une carence en fer difficilement substituable, mais occasionnant sur le long terme une fatigue chronique.
Elle a déjà été prise en charge pour des saignements gynécologiques.
Il existe également des problèmes d’ordre digestif avec une œsophagite peptique.
A cela, s’ajoute un angioœdème récidivant qui a plus une expression cutanée, mais aussi responsable de prurits et de fatigue.
Nous sommes donc en la présence d’une pathologie chronique à expression ubiquitaire nécessitant un traitement lourd, une surveillance médicale rapprochée et, en conséquence, qui a des répercussions sur le plan psychologique avec une dépression réactionnelle.
Son état a été apprécié par le Docteur [L] en date du 03 mars 2022, mais à cette date, il semble que le dossier transmis ait été nettement incomplet.
Ce jour, au vu de l’anamnèse et de l’ensemble des pièces du dossier médical, les conclusions sont forcément différentes et on peut dire qu’au moment de la demande, elle présentait, certes une déficience auto-immune inflammatoire chronique associés à une déficience de la coagulation et une déficience vasculaire inflammatoire.
Il existait une forme d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et dans son entretien personnel et ses déplacements.
Il existait des difficultés à la motricité fine.
On se rend compte aujourd’hui qu’au quotidien, une aide est quand même nécessaire, que ce soit pour les activités ménagères et ponctuellement pour certains actes d’hygiène corporelle et même parfois de l’habillage.
Il s’agit d’une pathologie évolutive qui est susceptible de s’aggraver régulièrement au fil du temps. Il n’y a pas de perspective de guérison ou d’amélioration.
On peut donc admettre ce jour un taux d’incapacité supérieure à 50 % et on pourra même affirmer qu’il est compris entre 51 et 80 %.
L’état de santé de Madame [P] [R] n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, d’une part du fait de son atteinte somatique diffuse, mais également du fait des répercussions psychologiques liées aux soins et à la maladie ».

Il précise « Les déficiences et incapacités ont une incidence notable sur son employabilité : pas d’accès possible à des métiers nécessitant des efforts physiques, de même qu’à des métiers à horaires atypiques.
Cependant, les métiers auxquels elle pourrait prétendre compte tenu de ses déficiences et incapacités seront difficilement accessibles au vu de ses compétences, ce qui réduit davantage sont employabilité ».

Au vu des conclusions du Docteur [I] [O] qui sont claires, complètes et dénuées d’ambiguïté et en l’absence de pièces nouvelles de la part des parties, il convient d’entériner les conclusions du rapport du Docteur [O] et d’attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [P] [R] pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2023, conformément à l’alinéa 1er de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. »



- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”

 Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, il est équitable d’allouer à Madame [P] [R] la somme de 1 000 euros.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

CONSTATE que le taux d’incapacité de Madame [P] [R] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

ACCORDE en conséquence à Madame [P] [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 (CINQ) ans à compter du 1er septembre 2023 ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; 

CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE à payer à Madame [P] [R] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 4] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00580 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWFF




Minute : 26/











[P] [R]


C/ 


MDPH DE HAUTE-SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [R]
- MDPH 74

Copie délivrée le :
à :
- Me PARIER-VILLAR


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

25 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me Ewa GROCHOCINSKA, avocate au barreau d’ANNECY,



ET :


DÉFENDEUR : 


MDPH DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [J], munie d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [R], née le 20 octobre 1990, a sollicité en date du 08 août 2023 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH). 
 
Sa demande ayant été rejetée par décision du 05 mars 2024, Madame [P] [R] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 16 avril 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 25 juin 2024.

Par requête parvenue au greffe en date du 05 août 2024, Madame [P] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

Par jugement du 19 juin 2025, le Tribunal a déclaré Madame [P] [R] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [I] [O].

Le Docteur [I] [O] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2026. 

Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026.

A cette audience, Madame [P] [R] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et a demandé au tribunal de :
- lui attribuer un taux de 80 % ainsi que l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2023,
- à défaut, lui accorder un taux compris entre 51 et 80 % avec restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2023,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- juger que les frais de consultation médicale seront à la charge de la CPAM,
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [R] se prévaut du rapport du médecin consultant, tout en affirmant que son état de santé entraîne une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne ainsi que dans ses déplacements intérieurs et extérieurs, qui la place dans l’impossibilité quasi absolue de travailler. Elle en déduit que contrairement à ce qu’a retenu le médecin consultant, son taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %.

En défense, la MDPH a sollicité l’homologation du rapport de consultation avec l’attribution pour Madame [P] [R] de l’allocation aux adultes handicapés pour cinq ans à compter du 1er septembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE

- sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”.

En l’espèce, le médecin consultant a indiqué « Madame [P] [R], 35 ans, présente une pathologie chronique sévère qui a une expression, certes, ostéo-articulaire, mais également cutanée et surtout vasculaire.
Il s’y associe un syndrome des anticorps antiphospholipides responsable de plusieurs thromboses artérielles, ce qui est loin d’être banal à l’âge de cette jeune femme.
Bien entendu, ces pathologies imposent un traitement anticoagulant par antivitamine K ce qui là aussi n’a rien de banal chez une femme de 35 ans avec surveillance de la coagulation constante.
Ces anticoagulants sont responsables de micro-saignements sur le long cours qui, à leur tour, sont responsables d’une carence en fer difficilement substituable, mais occasionnant sur le long terme une fatigue chronique.
Elle a déjà été prise en charge pour des saignements gynécologiques.
Il existe également des problèmes d’ordre digestif avec une œsophagite peptique.
A cela, s’ajoute un angioœdème récidivant qui a plus une expression cutanée, mais aussi responsable de prurits et de fatigue.
Nous sommes donc en la présence d’une pathologie chronique à expression ubiquitaire nécessitant un traitement lourd, une surveillance médicale rapprochée et, en conséquence, qui a des répercussions sur le plan psychologique avec une dépression réactionnelle.
Son état a été apprécié par le Docteur [L] en date du 03 mars 2022, mais à cette date, il semble que le dossier transmis ait été nettement incomplet.
Ce jour, au vu de l’anamnèse et de l’ensemble des pièces du dossier médical, les conclusions sont forcément différentes et on peut dire qu’au moment de la demande, elle présentait, certes une déficience auto-immune inflammatoire chronique associés à une déficience de la coagulation et une déficience vasculaire inflammatoire.
Il existait une forme d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et dans son entretien personnel et ses déplacements.
Il existait des difficultés à la motricité fine.
On se rend compte aujourd’hui qu’au quotidien, une aide est quand même nécessaire, que ce soit pour les activités ménagères et ponctuellement pour certains actes d’hygiène corporelle et même parfois de l’habillage.
Il s’agit d’une pathologie évolutive qui est susceptible de s’aggraver régulièrement au fil du temps. Il n’y a pas de perspective de guérison ou d’amélioration.
On peut donc admettre ce jour un taux d’incapacité supérieure à 50 % et on pourra même affirmer qu’il est compris entre 51 et 80 %.
L’état de santé de Madame [P] [R] n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, d’une part du fait de son atteinte somatique diffuse, mais également du fait des répercussions psychologiques liées aux soins et à la maladie ».

Il précise « Les déficiences et incapacités ont une incidence notable sur son employabilité : pas d’accès possible à des métiers nécessitant des efforts physiques, de même qu’à des métiers à horaires atypiques.
Cependant, les métiers auxquels elle pourrait prétendre compte tenu de ses déficiences et incapacités seront difficilement accessibles au vu de ses compétences, ce qui réduit davantage sont employabilité ».

Au vu des conclusions du Docteur [I] [O] qui sont claires, complètes et dénuées d’ambiguïté et en l’absence de pièces nouvelles de la part des parties, il convient d’entériner les conclusions du rapport du Docteur [O] et d’attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [P] [R] pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2023, conformément à l’alinéa 1er de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. »



- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”

 Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, il est équitable d’allouer à Madame [P] [R] la somme de 1 000 euros.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

CONSTATE que le taux d’incapacité de Madame [P] [R] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

ACCORDE en conséquence à Madame [P] [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 (CINQ) ans à compter du 1er septembre 2023 ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; 

CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE à payer à Madame [P] [R] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 4] aux dépens ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:33.764Z.