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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 26/00140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [P] [X] [O], née le 21 mai 1978, a sollicité en date du 30 novembre 2022 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH). 
 
Sa demande ayant été rejetée par décision du 16 mai 203, Madame [Z] [P] [X] [O] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 29 juin 2023, laquelle a confirmé cette décision le 29 août 2023.

Par requête parvenue au greffe en date du 13 octobre 2023, Madame [Z] [P] [X] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

Le dossier a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par jugement du 18 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle.

Par courrier du 02 février 2026, Madame [Z] [P] [X] [O] a sollicité la réinscription au rôle de son dossier, qui a en conséquence été rappelé à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026.

A cette audience, Madame [Z] [P] [X] [O] a sollicité le bénéfice des conclusions parvenues au greffe le 05 février 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- dire recevable et bien fondé son recours,
- annuler la décision de refus de la MDPH du 16 mai 2023 et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 août 2023 rendue sur recours administratif préalable obligatoire,
- condamner la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui verser l’allocation aux adultes handicapés à compter rétroactivement du 30 novembre 2022.

A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
- ordonner une expertise médicale,
- dire qu’elle devra adresser à l’expert et à la MDPH tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…) relatifs à son handicap,
- rappeler qu’en application des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-16-36 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l’expert, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
- dire que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM,
- fixer la date de remise du rapport écrit de l’expert dans un délai qui ne pourra pas être supérieur à 6 mois à compter de sa désignation.

Enfin elle a sollicité la condamnation de la MDPH à verser à Maître [B] [A] une indemnité de 1 600 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 (article 37 de la loi du 10 juillet 1991) du code de procédure civile et aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [P] [X] [O] fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie invalidante, dès lors qu’elle ne supporte aucune position statique que ce soit assise ou debout et ne peut porter aucune charge. Elle souligne que son incapacité doit être appréciée par rapport à une personne atteinte d’illettrisme comme elle puisque cela l’empêche, à 47 ans, de trouver un emploi non physique. Elle indique ne plus pouvoir travailler en milieu ordinaire, même sur poste adapté, et que sa réinsertion professionnelle n’a pas abouti. 

En défense, la MDPH a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 24 janvier 2024 et a ainsi demandé au Tribunal de : 
- confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 août 2023,
- débouter Madame [Z] [P] [X] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH considère que si son taux d’incapacité se situe entre 50 et 80 %, pour autant ses troubles n’entraînent pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE

- sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce, il est démontré que Madame [Z] [P] [X] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 29 août 2023. Madame [Z] [P] [X] [O] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 13 octobre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours. 

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Madame [Z] [P] [X] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”.

Il n’est pas contesté que les difficultés rencontrées par Madame [Z] [P] [X] [O] correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, les parties étant uniquement en désaccord quant à la question de savoir si Madame [Z] [P] [X] [O] présentait ou non à la date à laquelle elle a déposé son dossier, d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en raison de ses problèmes de santé. 

Il ressort du dossier que Madame [Z] [P] [X] [O] n’est titulaire d’aucune diplôme et ne sait ni lire ni écrire. Si elle prétend avoir tenté des formations pour remédier à son illettrisme et avoir été obligée de mettre un terme aux dites formation en raison de sa pathologie, qui rend impossible toute position statique, force est de constater qu’elle n’en justifie cependant pas. 

Au contraire, il résulte de sa pièce n° 3 que le 21 novembre 2022 (soit neuf jours avant le dépôt de son dossier), elle a réalisé un entretien avec CAP Emploi dont il ressort qu’à cette date elle effectuait toujours ses missions intérimaires, que son contrat actuel allait jusqu’au 02 décembre et qu’elle pensait à se reconvertir du fait des difficultés rencontrées sur le poste qu’elle occupait, liées à ses problèmes de santé. 

Il s’ensuit que Madame [Z] [P] [X] [O] ne démontre pas qu’à la date du dépôt de requête auprès de la MDPH (soit le 30 novembre 2022), elle était confrontée à une restriction substantielle et surtout durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

La difficulté n’étant pas d’ordre médicale, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande subsidiaire d’expertise médicale.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [Z] [P] [X] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Madame [Z] [P] [X] [O] recevable en son recours ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] [X] [O] de sa demande tendant à se voir accorder l’allocation aux adultes handicapés à compter du 30 novembre 2022 ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] [X] [O] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] [X] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [Z] [P] [X] [O] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 26/00140 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCE4




Minute : 26/











[Z] [P] [X] [O]


C/ 


MDPH DE HAUTE-SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [P] [X] [O]
- MDPH 74

Copie délivrée le :
à :
- Me [A]


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

25 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [Z] [P] [X] [O]
née le 21 mai 1978 (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY,

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) accordée par le BAJ d’[Localité 3] le 18 octobre 2024 n° C74010-2024-001240)


ET :


DÉFENDEUR : 


MDPH DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [P] [X] [O], née le 21 mai 1978, a sollicité en date du 30 novembre 2022 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH). 
 
Sa demande ayant été rejetée par décision du 16 mai 203, Madame [Z] [P] [X] [O] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 29 juin 2023, laquelle a confirmé cette décision le 29 août 2023.

Par requête parvenue au greffe en date du 13 octobre 2023, Madame [Z] [P] [X] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

Le dossier a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par jugement du 18 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle.

Par courrier du 02 février 2026, Madame [Z] [P] [X] [O] a sollicité la réinscription au rôle de son dossier, qui a en conséquence été rappelé à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026.

A cette audience, Madame [Z] [P] [X] [O] a sollicité le bénéfice des conclusions parvenues au greffe le 05 février 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
- dire recevable et bien fondé son recours,
- annuler la décision de refus de la MDPH du 16 mai 2023 et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 août 2023 rendue sur recours administratif préalable obligatoire,
- condamner la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à lui verser l’allocation aux adultes handicapés à compter rétroactivement du 30 novembre 2022.

A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
- ordonner une expertise médicale,
- dire qu’elle devra adresser à l’expert et à la MDPH tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…) relatifs à son handicap,
- rappeler qu’en application des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-16-36 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l’expert, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
- dire que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM,
- fixer la date de remise du rapport écrit de l’expert dans un délai qui ne pourra pas être supérieur à 6 mois à compter de sa désignation.

Enfin elle a sollicité la condamnation de la MDPH à verser à Maître [B] [A] une indemnité de 1 600 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 (article 37 de la loi du 10 juillet 1991) du code de procédure civile et aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [P] [X] [O] fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie invalidante, dès lors qu’elle ne supporte aucune position statique que ce soit assise ou debout et ne peut porter aucune charge. Elle souligne que son incapacité doit être appréciée par rapport à une personne atteinte d’illettrisme comme elle puisque cela l’empêche, à 47 ans, de trouver un emploi non physique. Elle indique ne plus pouvoir travailler en milieu ordinaire, même sur poste adapté, et que sa réinsertion professionnelle n’a pas abouti. 

En défense, la MDPH a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 24 janvier 2024 et a ainsi demandé au Tribunal de : 
- confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 août 2023,
- débouter Madame [Z] [P] [X] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH considère que si son taux d’incapacité se situe entre 50 et 80 %, pour autant ses troubles n’entraînent pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE

- sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce, il est démontré que Madame [Z] [P] [X] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 29 août 2023. Madame [Z] [P] [X] [O] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 13 octobre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours. 

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Madame [Z] [P] [X] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. 

L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; 
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”.

Il n’est pas contesté que les difficultés rencontrées par Madame [Z] [P] [X] [O] correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, les parties étant uniquement en désaccord quant à la question de savoir si Madame [Z] [P] [X] [O] présentait ou non à la date à laquelle elle a déposé son dossier, d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en raison de ses problèmes de santé. 

Il ressort du dossier que Madame [Z] [P] [X] [O] n’est titulaire d’aucune diplôme et ne sait ni lire ni écrire. Si elle prétend avoir tenté des formations pour remédier à son illettrisme et avoir été obligée de mettre un terme aux dites formation en raison de sa pathologie, qui rend impossible toute position statique, force est de constater qu’elle n’en justifie cependant pas. 

Au contraire, il résulte de sa pièce n° 3 que le 21 novembre 2022 (soit neuf jours avant le dépôt de son dossier), elle a réalisé un entretien avec CAP Emploi dont il ressort qu’à cette date elle effectuait toujours ses missions intérimaires, que son contrat actuel allait jusqu’au 02 décembre et qu’elle pensait à se reconvertir du fait des difficultés rencontrées sur le poste qu’elle occupait, liées à ses problèmes de santé. 

Il s’ensuit que Madame [Z] [P] [X] [O] ne démontre pas qu’à la date du dépôt de requête auprès de la MDPH (soit le 30 novembre 2022), elle était confrontée à une restriction substantielle et surtout durable pour l’accès à l’emploi.

Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

La difficulté n’étant pas d’ordre médicale, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande subsidiaire d’expertise médicale.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [Z] [P] [X] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Madame [Z] [P] [X] [O] recevable en son recours ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] [X] [O] de sa demande tendant à se voir accorder l’allocation aux adultes handicapés à compter du 30 novembre 2022 ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] [X] [O] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] [X] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [Z] [P] [X] [O] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale R412-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:06:13.247Z.