Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 21/00346
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [G], née le 21 septembre 1996, a sollicité en date du 25 novembre 2019 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH), ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ses demandes ayant été rejetées par décision du 05 janvier 2021, Madame [X] [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 09 mars 2021 uniquement en ce qui concerne le refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle a confirmé cette décision en date du 06 avril 2021. Par requête parvenue au greffe en date du 20 mai 2021, Madame [X] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 09 février 2023, le Tribunal a déclaré Madame [X] [G] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [E] [Z]. Le Docteur [E] [Z] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 26 mai 2025. Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025. A cette audience, Madame [X] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise n° 2 telles que déposées le 19 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, - annuler la décision contestée du 06 janvier 2021 de la MDPH, - juger que l’allocation aux adultes handicapés lui est attribué du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024, - juger que l’allocation aux adultes handicapés est renouvelée à son profit du 1er décembre 2024 au 31 mars 2028. En défense, la MDPH a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 16 septembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - reconnaître que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 06 avril 2021 était justifiée au regard des éléments en la possession de la MDPH, - débouter Madame [X] [G] de toutes ses demandes au regard de celle déposée le 25 novembre 2019, - reconnaître que le taux d’incapacité de Madame [X] [G] est aujourd’hui compris entre 50 % et 79 %, - considérer le rapport de consultation médicale comme de nouveaux éléments postérieurs à la commission de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et donc comme une nouvelle demande à la date de celui-ci, - accorder à Madame [X] [G] une allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2023, conformément à l’article R. 821-27 du code de la sécurité sociale. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [X] [G] justifie de la date de son installation à [Localité 4] ainsi que son adresse actuelle et l’affaire a été rappelée à l’audience du 07 mai 2026. Madame [X] [G], bénéficiant d’une dispense de comparution, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 13 avril 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, - annuler la décision contestée du 06 janvier 2021 de la MDPH, - en conséquence, juger que l’allocation aux adultes handicapés lui est attribuée du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024, - juger que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est renouvelée à son profit du 1er décembre 2024 au 31 mars 2028. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [G] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour soutenir que le Docteur [Z] confirme qu’elle présente un taux d’incapacité comprise entre 50 et 79 % et qu’elle rencontre bien une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ces restrictions n’étant pas susceptibles d’évoluer favorablement. Elle en déduit qu’il doit être fait droit à ses demandes et observe que contrairement à ce que prétend la MDPH, dans son rapport, le médecin explique que son état de santé au cours de l’année 2019 justifiait déjà un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et que la poursuite très partielle de ses études (qu’elle n’a jamais pu terminer) a effectivement pu laisser penser à un moindre retentissement sur sa vie sociale et professionnelle. Elle affirme que son état de santé n’a pas évolué depuis la demande et déclare qu’elle ne peut qu’acquiescer à la demande formulée par la MDPH de prolonger l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 mars 2028. S’agissant de la question de sa résidence à l’étranger, Madame [X] [G] affirme avoir toujours informé la MDPH de ses changements d’adresse et considère qu’en application des dispositions de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle est autorisée à séjourner à l’étranger, pour ses études, afin d’apprendre une langue étrangère et parfaire sa formation professionnelle tout en bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés. En défense, la MDPH a une nouvelle fois sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 16 septembre 2025 et précisé que Madame [X] [G] étant une ressortissante française, elle peut bénéficier en son principe de l’allocation aux adultes handicapés, la question du paiement étant annexe et relevant de la compétence exclusive de la Caisse d'allocations familiales. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
SUR CE Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 09 janvier 2023, le Tribunal a déclaré Madame [X] [G] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Madame [X] [G] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « depuis l’âge de 17 ans, [Madame [X] [G]] présente des troubles psychiatriques sévères et invalidants et qui pouvaient paraître au début comme n’entraînant pas de retentissement évident sur ses capacités d’études et de travail ni d’incapacité importante. Les troubles se sont cependant aggravés et un diagnostic d’état mixte a été posé en mai 2019 dans le cadre d’un trouble bipolaire associant des troubles affectifs bipolaires, des épisodes hypomaniaques et des plusieurs épisodes de conduites d’automutilation (plaies des bras avec un cutter). À ses troubles psychiatriques se sont ajoutés les conséquences d’une consommation de cannabis et d’alcool (bière, vin, alcools forts). Son état psychique associait des troubles affectifs bipolaires, des épisodes hypomaniaques et des plusieurs épisodes de conduites d’automutilation (plaies des bras avec un cutter). Paradoxalement, son niveau d’intelligence malgré ses problèmes attentionnels lui ont permis de poursuivre des études (et même trouver temporairement un travail d’assistante en université à [Localité 4]). (…) Les troubles neuropsychiques pouvaient paraître ne pas justifier une incapacité supérieure à 50 % en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités utilisé par les MDPH, mais les gênes fonctionnelles décrite aujourd’hui atteignent les gestes de la vie quotidienne et l’autonomie qui justifient à nos yeux une incapacité comprise entre 50 et 79 % ; Changements d’humeur rapides et imprévisibles, troubles de la concentration, impossibilité à gérer de manière fiable l’administratif, nervosité permanente, pulsions, pensées obsédantes et des envies d’automutilation (elle ne peut pas faire la vaisselle par crainte des couteaux), hallucinations, perte du contact avec la réalité, obligation de ne plus faire les courses seules. Impossibilité de passer son permis de conduire. Crises de panique compromettant sa capacité à gérer des urgences. Ces mêmes troubles rendent de la même manière pratiquement impossible un emploi en autonomie en milieu ordinaire, avec des difficultés importantes à s’adapter à des consignes de travail en milieu, à réagir à l’imprévu, à gérer ses émotions et à maintenir un niveau de concentration suffisant. (…) L’incidence de ces déficiences et incapacités sur l’employabilité est importante et permanente et en tout état de cause ne lui permet pas d’exercer un emploi en milieu ordinaire à temps plein ou même à mi-temps ». Il est indéniable que la formulation alambiquée du médecin consultant, consistant à dire que « Les troubles neuropsychiques pouvaient paraître ne pas justifier une incapacité supérieure à 50 % en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités utilisé par les MDPH, mais les gênes fonctionnelles décrite aujourd’hui atteignent les gestes de la vie quotidienne et l’autonomie qui justifient à nos yeux une incapacité comprise entre 50 et 79 % » doit faire l’objet d’une interprétation Contrairement à ce que prétend Madame [X] [G], et au regard notamment des éléments médicaux qu’elle a produit lors du dépôt de la requête, il y a lieu de dire que les gênes fonctionnelles auxquelles fait allusion le médecin consultant pour justifier d’une incapacité supérieure à 50 % n’existaient pas en 2019, lors du dépôt de la requête et que par conséquent, elle ne pouvait donc bénéficier à cette date de l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors que le médecin consultant indique de manière claire et sans ambiguïté, qu’aujourd’hui (c’est-à-dire à la date de l’examen), les gênes fonctionnelles décrites atteignent les gestes de la vie quotidienne et l’autonomie ce qui justifie une incapacité comprise entre 50 et 79 %, il convient d’analyser cela en un nouvel élément, impliquant alors que la date d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés soit celle du 1er avril 2023, et non celle de la date de la première demande. Au vu du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux des parties, il convient d’entériner les conclusions du rapport du Docteur [E] [Z] et de dire que Madame [X] [G] remplit les critères médicaux pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 1er avril 2023. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DIT que Madame [X] [G] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 % avant le 31 mars 2023 ; CONSTATE que le taux d’incapacité de Madame [X] [G] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, depuis le 1er avril 2023 ; DIT en conséquence que Madame [X] [G] remplit les critères médicaux pour se voir accorder l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 1er avril 2023 ; RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 21/00346 - N° Portalis DB2Q-W-B7F-E6FZ Minute : 26/ [X] [G] C/ MDPH DE HAUTE-SAVOIE Notification par LRAR le : à : - Mme [G] - MDPH 74 Copie délivrée le : à : - Me TRUFFAZ Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 25 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [X] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] - ALLEMAGNE représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, ET : DÉFENDEUR : [1] HAUTE-SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [G], née le 21 septembre 1996, a sollicité en date du 25 novembre 2019 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH), ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ses demandes ayant été rejetées par décision du 05 janvier 2021, Madame [X] [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 09 mars 2021 uniquement en ce qui concerne le refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle a confirmé cette décision en date du 06 avril 2021. Par requête parvenue au greffe en date du 20 mai 2021, Madame [X] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 09 février 2023, le Tribunal a déclaré Madame [X] [G] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [E] [Z]. Le Docteur [E] [Z] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 26 mai 2025. Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025. A cette audience, Madame [X] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise n° 2 telles que déposées le 19 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, - annuler la décision contestée du 06 janvier 2021 de la MDPH, - juger que l’allocation aux adultes handicapés lui est attribué du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024, - juger que l’allocation aux adultes handicapés est renouvelée à son profit du 1er décembre 2024 au 31 mars 2028. En défense, la MDPH a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 16 septembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - reconnaître que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 06 avril 2021 était justifiée au regard des éléments en la possession de la MDPH, - débouter Madame [X] [G] de toutes ses demandes au regard de celle déposée le 25 novembre 2019, - reconnaître que le taux d’incapacité de Madame [X] [G] est aujourd’hui compris entre 50 % et 79 %, - considérer le rapport de consultation médicale comme de nouveaux éléments postérieurs à la commission de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et donc comme une nouvelle demande à la date de celui-ci, - accorder à Madame [X] [G] une allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2023, conformément à l’article R. 821-27 du code de la sécurité sociale. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [X] [G] justifie de la date de son installation à [Localité 4] ainsi que son adresse actuelle et l’affaire a été rappelée à l’audience du 07 mai 2026. Madame [X] [G], bénéficiant d’une dispense de comparution, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 13 avril 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, - annuler la décision contestée du 06 janvier 2021 de la MDPH, - en conséquence, juger que l’allocation aux adultes handicapés lui est attribuée du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024, - juger que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est renouvelée à son profit du 1er décembre 2024 au 31 mars 2028. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [G] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour soutenir que le Docteur [Z] confirme qu’elle présente un taux d’incapacité comprise entre 50 et 79 % et qu’elle rencontre bien une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ces restrictions n’étant pas susceptibles d’évoluer favorablement. Elle en déduit qu’il doit être fait droit à ses demandes et observe que contrairement à ce que prétend la MDPH, dans son rapport, le médecin explique que son état de santé au cours de l’année 2019 justifiait déjà un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et que la poursuite très partielle de ses études (qu’elle n’a jamais pu terminer) a effectivement pu laisser penser à un moindre retentissement sur sa vie sociale et professionnelle. Elle affirme que son état de santé n’a pas évolué depuis la demande et déclare qu’elle ne peut qu’acquiescer à la demande formulée par la MDPH de prolonger l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 mars 2028. S’agissant de la question de sa résidence à l’étranger, Madame [X] [G] affirme avoir toujours informé la MDPH de ses changements d’adresse et considère qu’en application des dispositions de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle est autorisée à séjourner à l’étranger, pour ses études, afin d’apprendre une langue étrangère et parfaire sa formation professionnelle tout en bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés. En défense, la MDPH a une nouvelle fois sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 16 septembre 2025 et précisé que Madame [X] [G] étant une ressortissante française, elle peut bénéficier en son principe de l’allocation aux adultes handicapés, la question du paiement étant annexe et relevant de la compétence exclusive de la Caisse d'allocations familiales. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR CE Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 09 janvier 2023, le Tribunal a déclaré Madame [X] [G] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Madame [X] [G] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « depuis l’âge de 17 ans, [Madame [X] [G]] présente des troubles psychiatriques sévères et invalidants et qui pouvaient paraître au début comme n’entraînant pas de retentissement évident sur ses capacités d’études et de travail ni d’incapacité importante. Les troubles se sont cependant aggravés et un diagnostic d’état mixte a été posé en mai 2019 dans le cadre d’un trouble bipolaire associant des troubles affectifs bipolaires, des épisodes hypomaniaques et des plusieurs épisodes de conduites d’automutilation (plaies des bras avec un cutter). À ses troubles psychiatriques se sont ajoutés les conséquences d’une consommation de cannabis et d’alcool (bière, vin, alcools forts). Son état psychique associait des troubles affectifs bipolaires, des épisodes hypomaniaques et des plusieurs épisodes de conduites d’automutilation (plaies des bras avec un cutter). Paradoxalement, son niveau d’intelligence malgré ses problèmes attentionnels lui ont permis de poursuivre des études (et même trouver temporairement un travail d’assistante en université à [Localité 4]). (…) Les troubles neuropsychiques pouvaient paraître ne pas justifier une incapacité supérieure à 50 % en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités utilisé par les MDPH, mais les gênes fonctionnelles décrite aujourd’hui atteignent les gestes de la vie quotidienne et l’autonomie qui justifient à nos yeux une incapacité comprise entre 50 et 79 % ; Changements d’humeur rapides et imprévisibles, troubles de la concentration, impossibilité à gérer de manière fiable l’administratif, nervosité permanente, pulsions, pensées obsédantes et des envies d’automutilation (elle ne peut pas faire la vaisselle par crainte des couteaux), hallucinations, perte du contact avec la réalité, obligation de ne plus faire les courses seules. Impossibilité de passer son permis de conduire. Crises de panique compromettant sa capacité à gérer des urgences. Ces mêmes troubles rendent de la même manière pratiquement impossible un emploi en autonomie en milieu ordinaire, avec des difficultés importantes à s’adapter à des consignes de travail en milieu, à réagir à l’imprévu, à gérer ses émotions et à maintenir un niveau de concentration suffisant. (…) L’incidence de ces déficiences et incapacités sur l’employabilité est importante et permanente et en tout état de cause ne lui permet pas d’exercer un emploi en milieu ordinaire à temps plein ou même à mi-temps ». Il est indéniable que la formulation alambiquée du médecin consultant, consistant à dire que « Les troubles neuropsychiques pouvaient paraître ne pas justifier une incapacité supérieure à 50 % en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités utilisé par les MDPH, mais les gênes fonctionnelles décrite aujourd’hui atteignent les gestes de la vie quotidienne et l’autonomie qui justifient à nos yeux une incapacité comprise entre 50 et 79 % » doit faire l’objet d’une interprétation Contrairement à ce que prétend Madame [X] [G], et au regard notamment des éléments médicaux qu’elle a produit lors du dépôt de la requête, il y a lieu de dire que les gênes fonctionnelles auxquelles fait allusion le médecin consultant pour justifier d’une incapacité supérieure à 50 % n’existaient pas en 2019, lors du dépôt de la requête et que par conséquent, elle ne pouvait donc bénéficier à cette date de l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors que le médecin consultant indique de manière claire et sans ambiguïté, qu’aujourd’hui (c’est-à-dire à la date de l’examen), les gênes fonctionnelles décrites atteignent les gestes de la vie quotidienne et l’autonomie ce qui justifie une incapacité comprise entre 50 et 79 %, il convient d’analyser cela en un nouvel élément, impliquant alors que la date d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés soit celle du 1er avril 2023, et non celle de la date de la première demande. Au vu du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux des parties, il convient d’entériner les conclusions du rapport du Docteur [E] [Z] et de dire que Madame [X] [G] remplit les critères médicaux pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 1er avril 2023. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DIT que Madame [X] [G] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 % avant le 31 mars 2023 ; CONSTATE que le taux d’incapacité de Madame [X] [G] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, depuis le 1er avril 2023 ; DIT en conséquence que Madame [X] [G] remplit les critères médicaux pour se voir accorder l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 1er avril 2023 ; RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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