Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00850
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [Q], né le 03 mars 1975, a sollicité en date du 25 mars 2024 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH). Sa demande ayant été rejetée par décision du 28 mai 2024, Monsieur [N] [Q] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 1er juillet 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 17 septembre 2024. Par requête parvenue au greffe en date du 20 novembre 2024, Monsieur [N] [Q] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 19 juin 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [N] [Q] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [T] [Z]. Le Docteur [T] [Z] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2026. Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. A cette audience, Monsieur [N] [Q] a demandé au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %. Par ailleurs, il a sollicité la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. En défense, la MDPH a donné son accord pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2024 mais a demandé à ce que soit retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
SUR CE - sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. En l’espèce, le médecin consultant a indiqué « Il s’avère que la pathologie présentée par Monsieur [Q] présente des caractéristiques très particulières. D’une part, par l’absence de traitement curatif palliatif efficace sur sa maladie. Deuxièmement, l’évolution par crise. Si bien que Monsieur [Q] paraît en apparence comme une personne normale en dehors de ses crises. Néanmoins, il faut admettre, à la connaissance de cette pathologie, que durant quatre mois à la période des crises, il est totalement incapable d’exercer une profession quelconque, n’ayant aucune thérapeutique efficace et que par ailleurs, la récurrence des crises depuis de très nombreuses années a amené un syndrome dépressif relativement profond avec idées suicidaires que Monsieur [Q] a plus ou moins traité en réalité par de l’alcool et la maladie par du whisky-coca. Il bénéficie toutefois d’une prise en charge psychiatrique qui pourra permettre de stabiliser un peu mieux la situation. Dans l’état actuel des choses, compte tenu du caractère particulièrement invalidant de sa pathologie, il faut admettre que ce taux était en réalité supérieur à 80 % à la date de demande du 04 mars 2024 […]. Néanmoins, il semble que la prise en charge de Monsieur [Q] n’a pas été optimale, tant sur le plan social que médical et nous convenons avec Madame [U] [L] que cette Allocation pour les Adultes Handicapés pourra être prolongée de deux ans afin de mettre en place des mesures utiles pour l’amélioration de l’état de Monsieur [Q], tant sur le plan social que sur le plan médical. Nous convenons donc d’un commun accord que cette allocation aux adultes handicapés pourrait être proposée pour un délai supplémentaire de deux ans avec une réévaluation à l’issue. En l’absence d’amélioration de l’état de santé et environnementale de Monsieur [Q], celle-ci sera poursuivie. Si une possibilité thérapeutique et une adaptation du poste de travail sont trouvées, la question pourra se poser ». Au vu de l’accord des parties quant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et au vu de l’absence d’éléments nouveaux de la part de la MDPH qui démontreraient que le médecin consultant a fait une mauvaise appréciation du taux d’incapacité de Monsieur [N] [Q], il convient d’entériner les conclusions du rapport du Docteur [T] [Z] et d’attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [N] [Q] à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 octobre 2027, conformément à l’alinéa 1er de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. » - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, il est équitable d’allouer à Monsieur [N] [Q] la somme de 1 000 euros. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : CONSTATE que le taux d’incapacité de Monsieur [N] [Q] est supérieur à 80 % ; ACCORDE en conséquence à Monsieur [N] [Q] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 octobre 2027 ; RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00850 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYO6 Minute : 26/ [N] [Q] C/ MDPH DE HAUTE-SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [Q] - MDPH 74 Copie délivrée le : à : - Me [Localité 2] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 25 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [N] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : [1] HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [L] [R], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [Q], né le 03 mars 1975, a sollicité en date du 25 mars 2024 le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé auprès de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée MDPH). Sa demande ayant été rejetée par décision du 28 mai 2024, Monsieur [N] [Q] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 1er juillet 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 17 septembre 2024. Par requête parvenue au greffe en date du 20 novembre 2024, Monsieur [N] [Q] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 19 juin 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [N] [Q] recevable en son recours, ordonné la mise en place d’une consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [T] [Z]. Le Docteur [T] [Z] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 21 janvier 2026. Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. A cette audience, Monsieur [N] [Q] a demandé au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de retenir un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %. Par ailleurs, il a sollicité la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. En défense, la MDPH a donné son accord pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2024 mais a demandé à ce que soit retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR CE - sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. En l’espèce, le médecin consultant a indiqué « Il s’avère que la pathologie présentée par Monsieur [Q] présente des caractéristiques très particulières. D’une part, par l’absence de traitement curatif palliatif efficace sur sa maladie. Deuxièmement, l’évolution par crise. Si bien que Monsieur [Q] paraît en apparence comme une personne normale en dehors de ses crises. Néanmoins, il faut admettre, à la connaissance de cette pathologie, que durant quatre mois à la période des crises, il est totalement incapable d’exercer une profession quelconque, n’ayant aucune thérapeutique efficace et que par ailleurs, la récurrence des crises depuis de très nombreuses années a amené un syndrome dépressif relativement profond avec idées suicidaires que Monsieur [Q] a plus ou moins traité en réalité par de l’alcool et la maladie par du whisky-coca. Il bénéficie toutefois d’une prise en charge psychiatrique qui pourra permettre de stabiliser un peu mieux la situation. Dans l’état actuel des choses, compte tenu du caractère particulièrement invalidant de sa pathologie, il faut admettre que ce taux était en réalité supérieur à 80 % à la date de demande du 04 mars 2024 […]. Néanmoins, il semble que la prise en charge de Monsieur [Q] n’a pas été optimale, tant sur le plan social que médical et nous convenons avec Madame [U] [L] que cette Allocation pour les Adultes Handicapés pourra être prolongée de deux ans afin de mettre en place des mesures utiles pour l’amélioration de l’état de Monsieur [Q], tant sur le plan social que sur le plan médical. Nous convenons donc d’un commun accord que cette allocation aux adultes handicapés pourrait être proposée pour un délai supplémentaire de deux ans avec une réévaluation à l’issue. En l’absence d’amélioration de l’état de santé et environnementale de Monsieur [Q], celle-ci sera poursuivie. Si une possibilité thérapeutique et une adaptation du poste de travail sont trouvées, la question pourra se poser ». Au vu de l’accord des parties quant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et au vu de l’absence d’éléments nouveaux de la part de la MDPH qui démontreraient que le médecin consultant a fait une mauvaise appréciation du taux d’incapacité de Monsieur [N] [Q], il convient d’entériner les conclusions du rapport du Docteur [T] [Z] et d’attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [N] [Q] à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 octobre 2027, conformément à l’alinéa 1er de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. » - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que la MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, il est équitable d’allouer à Monsieur [N] [Q] la somme de 1 000 euros. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : CONSTATE que le taux d’incapacité de Monsieur [N] [Q] est supérieur à 80 % ; ACCORDE en conséquence à Monsieur [N] [Q] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 octobre 2027 ; RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00414
en commun : code de la securite sociale R821-7, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00592
en commun : code de la securite sociale R821-7, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00346
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00219
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00140
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00147
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00706
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L241-5
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:41.818Z.