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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 25/00209

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [I] épouse [Y] a déposé, le 19 décembre 2023, une demande d'aide et de prestations au titre de son handicap auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) de Moselle.

Par décision en date du 08 juillet 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a refusé à Madame [Y] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%. Il lui a également été refusé la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Le même jour, le Président du conseil départemental a rejeté ses demandes concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, et mention stationnement. 

Madame [Y] a formé un recours administratif à l'encontre de ces décisions. 

La CDAPH et le Président du conseil départemental, par décisions rendues le 23 décembre 2024 notifiées le 30 décembre 2024, ont confirmé le rejet des demandes de l’intéressée. 

Suivant requête déposée au greffe le 5 février 2025, Madame [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, elle demande au tribunal de : 
Avant dire droit 
- Ordonner la réalisation d’une expertise médicale
- Lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise
A titre subsidiaire, si le tribunal n’ordonnait pas de mesure d’expertise 
- Annuler les décisions prononcées le 8 juillet 2024
- Statuer ce que de droit quant à aux dépens. 

Par dernières conclusions reçues le 04 juillet 2025, la MDPH de Moselle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision litigieuse de la CDAPH rejetant les demandes de Madame [Y] concernant l’AAH, la PCH et l’AVPF
- Confirmer la décision du Président du conseil départemental rejetant ses demandes quant à la CMI mention priorité/invalidité
- Déclarer irrecevable le recours concernant la CMI mention stationnement
- Rejeter la demande d’expertise. 
 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La MDPH de Moselle, représentée par Madame [M] munie d’un pouvoir, et Madame [Y], représentée par son conseil substitué, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION :

Sur l’incompétence du Pôle social du tribunal judiciaire concernant la CMI mention stationnement 

Selon l'article L241-3 V bis du code de l'action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”

Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire de Metz n'est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.

Il y a lieu en conséquence de déclarer, sur ce point, le tribunal judiciaire de Metz incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg.





Sur la recevabilité du recours

Le recours de Madame [Y] concernant le refus de la PCH, de l’AAH, de l’AVPF et de la CMI mention priorité/invalidité est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. 

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés 

Au soutien de sa demande, Madame [Y] fait valoir qu’elle souffre, outre de divers problèmes de santé (vertiges, migraines, fatigue, endométriose, maladie inflammatoire chronique de l’intestin) d’un stress post-traumatique du fait de la perte d’un enfant en 2010 qui n’a pas du tout été pris en compte par la CDAPH dans l’appréciation de sa situation. Elle décrit une incapacité au quotidien de pouvoir agir normalement, étant en permanence stressée et angoissée. Elle sollicite une mesure d’expertise, et, à défaut, l’annulation de la décision de la CDAPH quant au refus de l’AAH pour n’avoir pas pris en compte l’entièreté de son mal-être et pour être nécessairement partiale. 
 
La MDPH relève notamment que les éléments recueillis et débattus en équipe pluridisciplinaire n’ont pas permis d’établir un taux d’incapacité supérieur à 50%. 

***********************

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

Enfin, il sera rappelé que, pour statuer sur les prétentions en cause, il convient de se placer à la date de la demande initiale. 

En l’espèce, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH a procédé à l'examen du dossier de Madame [Y], et a conclu, au regard des informations transmises par cette dernière, notamment le certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 27 novembre 2023, que Madame [Y] relevait d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, dès lors qu’aucun élément ne venait étayer une impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne, et que le retentissement fonctionnel et/ou relationnel a alors été évalué « sans difficulté et sans aucune aide » quasiment dans toutes les activités de la vie quotidienne et sociale. 

Si Madame [Y] estime que sa situation réelle n’a pas été prise en compte, notamment sur le plan psychologique, il sera rappelé qu’il lui appartient d’apporter des éléments en ce sens. 

Or, il sera relevé par le tribunal qu’à l’appui de son recours, Madame [Y] ne produit que deux pièces médicales : 
- le certificat du Docteur [A] du 27 novembre 2023 relatant que l’intéressée souffre de plusieurs pathologies et un stress post-traumatique qui l’empêchent d’assumer un travail intense ou soutenu, mais qui ne vient nullement acter une entrave importante dans la vie quotidienne, ce même médecin n’ayant pas du tout évalué en case « C » l’une des rubriques du certificat médical initial ; 
- le compte-rendu de coloscopie du Docteur [Q] du 22 octobre 2024, qui, en plus d’être postérieur à la date de la demande, ne permet pas davantage d’objectiver des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

Ainsi, force est de constater qu’aucun de ces deux éléments médicaux ne permet d’étayer les affirmations de la demanderesse, ni d’établir une incapacité de celle-ci à effectuer les gestes élémentaires de la vie quotidienne.

Madame [Y] échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sa contestation concernant le refus de l’AAH sera rejetée, tout comme sa demande de mise en œuvre d’une expertise. 

Enfin, il sera observé par le tribunal que le grief fait par Madame [Y] à la MDPH de se montrer partiale dans l’appréciation de sa situation du fait d’une équipe pluridisciplinaire constituée de personnes ayant pour fonction de travailler pour la MDPH n’est aucunement fondé. En effet, il apparaît que la MDPH et la CDAPH, composées de façon régulière et ayant statué conformément aux textes applicables, ont parfaitement motivé leur décision et conclusions au regard des éléments à leur disposition, en ce compris ceux produits le cas échéant par la demanderesse, qui disposait à tout moment, et notamment lors du recours amiable, de la possibilité de verser aux débats tout élément qui lui paraissait nécessaire à l’examen de sa situation. 

Ainsi, dès lors que la demanderesse n’apporte aucun élément objectif contemporain de sa demande permettant d’estimer que les pathologies qu’elle présentait à cette date ont été sous évaluées dans leurs conséquences par la MDPH, il y a lieu de la débouter de son recours, et de confirmer la décision de rejet de la CDAPH quant à la demande d’AAH. 

Il est rappelé que la MDPH pourra réexaminer la situation de Madame [Y] dans le cadre d'une nouvelle demande, des lors que son état de santé la conduira à présenter de nouveaux éléments d'aggravation médicalement constatés.

Sur la CMI mention invalidité ou priorité

Aux termes des dispositions de l'article L.241-3 I du code de l'action sociale et des familles, de l'article R 242-12-1 II du même code, et de l'annexe 2-4 du même code, l'attribution de la mention invalidité sur la carte mobilité inclusion nécessite l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %.

L’attribution de la mention priorité sur ladite carte est quant à elle conditionnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 80% avec pénibilité à la station debout. 

Or, il sera relevé que, compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’éléments probants produits par la demanderesse, la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80% n’étant pas établie, Madame [Y] sera déboutée de sa demande s’agissant de la CMI mention invalidité.

Quant à la mention « priorité » également sollicitée par la demanderesse, il sera également retenu par le tribunal que, à la date de la demande, aucun élément médical ne permet d’établir une pénibilité de la station debout, ni un périmètre de marche limité. 

Madame [Y] sera déboutée de sa demande sur ce point. 

Sur la prestation de compensation du handicap

L’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions”.

L’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur”.

L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an”.

Les activités concernées sont les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas.
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui”.

En l'espèce, force est de constater, comme relevé ci-dessus, que Madame [Y] ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation de la MDPH quant à la PCH, tandis que la MDPH a parfaitement motivé son refus, les limitations fonctionnelles présentées par la demanderesse ne satisfaisant pas aux critères cumulatifs rappelés dans les textes susvisés.

La décision litigieuse de la CDAPH sera donc confirmée sur ce point.

Sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse 

L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse permet à tous les aidants de valider des trimestres pleins de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel, pour élever leurs enfants ou d’une personne en situation de handicap. Depuis le 1er septembre 2023, cette assurance vieillesse étend le droit à des aidants au-delà du statut familial, sans condition liée à un domicile commun entre l’aidant et l’aidé. Pour bénéficier de cette affiliation, il faut : 
- Etre sans activité professionnelle ou à temps partiel
- Apporter son aide à titre non professionnelle de manière régulière et fréquente, sans nécessairement un lien de parenté
Avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans avec une incapacité permanente d’au-moins 80% reconnue par la CDAPH et qui n’est pas admis en internat
- Avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans avec une incapacité située entre 50 et 79% bénéficiant d’un complément de l’AEEH ou bénéficiant de la PCH
- Ou apporter son aide à un adulte en situation de handicap atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80% et pour lequel la CDAPH reconnaît la nécessité d’une assistance. 

Or, en l’espèce, il sera constaté par le tribunal que Madame [Y] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle rentre dans les conditions rappelées ci-dessus. 

Son recours sur ce point sera également rejeté. 

Sur les dépens 

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y], partie qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la présente juridiction est incompétente matériellement pour juger du recours contentieux de Madame [F] [Y] relatif au refus d'octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention stationnement ;

DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent ; 

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe du Pôle social de Metz, à défaut d’appel dans le délai ;

DECLARE recevable pour le surplus le recours formé par Madame [F] [Y] ;

DEBOUTE Madame [F] [Y] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE et du Président du conseil départemental du 23 décembre 2024 ayant refusé à Madame [F] [Y] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation aux adultes handicapés, de l’AVPF et de la CMI mention invalidité ou priorité ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFHC


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2] - [Localité 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

Madame [F] [I] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403 substitué par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403



DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Mme [D] [M] munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2026, le jugement dont la teneur suit :



Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Lucile LOMOVTZEFF
[F] [I] épouse [Y]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

le



EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [I] épouse [Y] a déposé, le 19 décembre 2023, une demande d'aide et de prestations au titre de son handicap auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) de Moselle.

Par décision en date du 08 juillet 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a refusé à Madame [Y] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%. Il lui a également été refusé la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Le même jour, le Président du conseil départemental a rejeté ses demandes concernant la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, et mention stationnement. 

Madame [Y] a formé un recours administratif à l'encontre de ces décisions. 

La CDAPH et le Président du conseil départemental, par décisions rendues le 23 décembre 2024 notifiées le 30 décembre 2024, ont confirmé le rejet des demandes de l’intéressée. 

Suivant requête déposée au greffe le 5 février 2025, Madame [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, elle demande au tribunal de : 
Avant dire droit 
- Ordonner la réalisation d’une expertise médicale
- Lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise
A titre subsidiaire, si le tribunal n’ordonnait pas de mesure d’expertise 
- Annuler les décisions prononcées le 8 juillet 2024
- Statuer ce que de droit quant à aux dépens. 

Par dernières conclusions reçues le 04 juillet 2025, la MDPH de Moselle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision litigieuse de la CDAPH rejetant les demandes de Madame [Y] concernant l’AAH, la PCH et l’AVPF
- Confirmer la décision du Président du conseil départemental rejetant ses demandes quant à la CMI mention priorité/invalidité
- Déclarer irrecevable le recours concernant la CMI mention stationnement
- Rejeter la demande d’expertise. 
 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La MDPH de Moselle, représentée par Madame [M] munie d’un pouvoir, et Madame [Y], représentée par son conseil substitué, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION :

Sur l’incompétence du Pôle social du tribunal judiciaire concernant la CMI mention stationnement 

Selon l'article L241-3 V bis du code de l'action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”

Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire de Metz n'est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.

Il y a lieu en conséquence de déclarer, sur ce point, le tribunal judiciaire de Metz incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg.





Sur la recevabilité du recours

Le recours de Madame [Y] concernant le refus de la PCH, de l’AAH, de l’AVPF et de la CMI mention priorité/invalidité est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. 

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés 

Au soutien de sa demande, Madame [Y] fait valoir qu’elle souffre, outre de divers problèmes de santé (vertiges, migraines, fatigue, endométriose, maladie inflammatoire chronique de l’intestin) d’un stress post-traumatique du fait de la perte d’un enfant en 2010 qui n’a pas du tout été pris en compte par la CDAPH dans l’appréciation de sa situation. Elle décrit une incapacité au quotidien de pouvoir agir normalement, étant en permanence stressée et angoissée. Elle sollicite une mesure d’expertise, et, à défaut, l’annulation de la décision de la CDAPH quant au refus de l’AAH pour n’avoir pas pris en compte l’entièreté de son mal-être et pour être nécessairement partiale. 
 
La MDPH relève notamment que les éléments recueillis et débattus en équipe pluridisciplinaire n’ont pas permis d’établir un taux d’incapacité supérieur à 50%. 

***********************

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

Enfin, il sera rappelé que, pour statuer sur les prétentions en cause, il convient de se placer à la date de la demande initiale. 

En l’espèce, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH a procédé à l'examen du dossier de Madame [Y], et a conclu, au regard des informations transmises par cette dernière, notamment le certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 27 novembre 2023, que Madame [Y] relevait d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, dès lors qu’aucun élément ne venait étayer une impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne, et que le retentissement fonctionnel et/ou relationnel a alors été évalué « sans difficulté et sans aucune aide » quasiment dans toutes les activités de la vie quotidienne et sociale. 

Si Madame [Y] estime que sa situation réelle n’a pas été prise en compte, notamment sur le plan psychologique, il sera rappelé qu’il lui appartient d’apporter des éléments en ce sens. 

Or, il sera relevé par le tribunal qu’à l’appui de son recours, Madame [Y] ne produit que deux pièces médicales : 
- le certificat du Docteur [A] du 27 novembre 2023 relatant que l’intéressée souffre de plusieurs pathologies et un stress post-traumatique qui l’empêchent d’assumer un travail intense ou soutenu, mais qui ne vient nullement acter une entrave importante dans la vie quotidienne, ce même médecin n’ayant pas du tout évalué en case « C » l’une des rubriques du certificat médical initial ; 
- le compte-rendu de coloscopie du Docteur [Q] du 22 octobre 2024, qui, en plus d’être postérieur à la date de la demande, ne permet pas davantage d’objectiver des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

Ainsi, force est de constater qu’aucun de ces deux éléments médicaux ne permet d’étayer les affirmations de la demanderesse, ni d’établir une incapacité de celle-ci à effectuer les gestes élémentaires de la vie quotidienne.

Madame [Y] échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sa contestation concernant le refus de l’AAH sera rejetée, tout comme sa demande de mise en œuvre d’une expertise. 

Enfin, il sera observé par le tribunal que le grief fait par Madame [Y] à la MDPH de se montrer partiale dans l’appréciation de sa situation du fait d’une équipe pluridisciplinaire constituée de personnes ayant pour fonction de travailler pour la MDPH n’est aucunement fondé. En effet, il apparaît que la MDPH et la CDAPH, composées de façon régulière et ayant statué conformément aux textes applicables, ont parfaitement motivé leur décision et conclusions au regard des éléments à leur disposition, en ce compris ceux produits le cas échéant par la demanderesse, qui disposait à tout moment, et notamment lors du recours amiable, de la possibilité de verser aux débats tout élément qui lui paraissait nécessaire à l’examen de sa situation. 

Ainsi, dès lors que la demanderesse n’apporte aucun élément objectif contemporain de sa demande permettant d’estimer que les pathologies qu’elle présentait à cette date ont été sous évaluées dans leurs conséquences par la MDPH, il y a lieu de la débouter de son recours, et de confirmer la décision de rejet de la CDAPH quant à la demande d’AAH. 

Il est rappelé que la MDPH pourra réexaminer la situation de Madame [Y] dans le cadre d'une nouvelle demande, des lors que son état de santé la conduira à présenter de nouveaux éléments d'aggravation médicalement constatés.

Sur la CMI mention invalidité ou priorité

Aux termes des dispositions de l'article L.241-3 I du code de l'action sociale et des familles, de l'article R 242-12-1 II du même code, et de l'annexe 2-4 du même code, l'attribution de la mention invalidité sur la carte mobilité inclusion nécessite l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %.

L’attribution de la mention priorité sur ladite carte est quant à elle conditionnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 80% avec pénibilité à la station debout. 

Or, il sera relevé que, compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’éléments probants produits par la demanderesse, la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80% n’étant pas établie, Madame [Y] sera déboutée de sa demande s’agissant de la CMI mention invalidité.

Quant à la mention « priorité » également sollicitée par la demanderesse, il sera également retenu par le tribunal que, à la date de la demande, aucun élément médical ne permet d’établir une pénibilité de la station debout, ni un périmètre de marche limité. 

Madame [Y] sera déboutée de sa demande sur ce point. 

Sur la prestation de compensation du handicap

L’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions”.

L’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur”.

L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an”.

Les activités concernées sont les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas.
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui”.

En l'espèce, force est de constater, comme relevé ci-dessus, que Madame [Y] ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation de la MDPH quant à la PCH, tandis que la MDPH a parfaitement motivé son refus, les limitations fonctionnelles présentées par la demanderesse ne satisfaisant pas aux critères cumulatifs rappelés dans les textes susvisés.

La décision litigieuse de la CDAPH sera donc confirmée sur ce point.

Sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse 

L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse permet à tous les aidants de valider des trimestres pleins de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel, pour élever leurs enfants ou d’une personne en situation de handicap. Depuis le 1er septembre 2023, cette assurance vieillesse étend le droit à des aidants au-delà du statut familial, sans condition liée à un domicile commun entre l’aidant et l’aidé. Pour bénéficier de cette affiliation, il faut : 
- Etre sans activité professionnelle ou à temps partiel
- Apporter son aide à titre non professionnelle de manière régulière et fréquente, sans nécessairement un lien de parenté
Avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans avec une incapacité permanente d’au-moins 80% reconnue par la CDAPH et qui n’est pas admis en internat
- Avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans avec une incapacité située entre 50 et 79% bénéficiant d’un complément de l’AEEH ou bénéficiant de la PCH
- Ou apporter son aide à un adulte en situation de handicap atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80% et pour lequel la CDAPH reconnaît la nécessité d’une assistance. 

Or, en l’espèce, il sera constaté par le tribunal que Madame [Y] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle rentre dans les conditions rappelées ci-dessus. 

Son recours sur ce point sera également rejeté. 

Sur les dépens 

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y], partie qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers frais et dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la présente juridiction est incompétente matériellement pour juger du recours contentieux de Madame [F] [Y] relatif au refus d'octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention stationnement ;

DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent ; 

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe du Pôle social de Metz, à défaut d’appel dans le délai ;

DECLARE recevable pour le surplus le recours formé par Madame [F] [Y] ;

DEBOUTE Madame [F] [Y] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME les décisions de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE et du Président du conseil départemental du 23 décembre 2024 ayant refusé à Madame [F] [Y] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation aux adultes handicapés, de l’AVPF et de la CMI mention invalidité ou priorité ;

CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R242-12-1, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles 2-4, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale L160-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:53:24.478Z.